Mesures de soutien au témoignage d'adultes vulnérables (projet de loi C-2) : Revue de la jurisprudence (2009 à 2012)

1. Introduction

Le 21 juillet 2005, le projet de loi C‑2, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, a obtenu la sanction royale. Les dispositions visant les dispositifs d'aide au témoignage sont entrées en vigueur le 2 janvier 2006. Le projet de loi renfermait des modifications destinées à aider des témoins à déposer et visait à clarifier et homogénéiser le recours aux dispositifs d'aide au témoignage et à d'autres mesures pour les victimes et les témoins mineurs ainsi qu'à mettre pour la première fois les dispositifs d'aide au témoignage et d'autres mesures à la disposition d'adultes vulnérables. Ces dispositifs comprennent l'autorisation pour un témoin de témoigner derrière un écran, à l'extérieur de la salle d'audience par télévision en circuit fermé et d'être accompagné par une personne de confiance pendant son témoignage.

Les modifications de 2006 ont mis les dispositifs d'aide au témoignage à la disposition, sur demande, de l'ensemble des victimes et témoins mineurs et des témoins adultes ayant une déficience mentale ou physique à moins que ces dispositifs ne nuisent à la bonne administration de la justice (les ordonnances dites « présomptives »). Les modifications de 2006 ont aussi mis ces dispositifs d'aide au témoignage à la disposition d'autres adultes vulnérables de façon discrétionnaire si le juge les estime nécessaires pour obtenir un récit complet et franc des faits du témoin. Pour décider de la pertinence d'ordonner un dispositif d'aide au témoignage pour un adulte, le juge prend en compte des facteurs comme la nature de l'infraction et la nature de la relation entre le témoin et l'accusé. 

Les modifications de 2006 ont aussi élargi le pouvoir de la cour de nommer un avocat pour qu'il mène le contre-interrogatoire d'une victime lorsque l'accusé se représente seul. Dans les affaires faisant intervenir des témoins mineurs et des adultes victimes de harcèlement criminel, une ordonnance nommant un avocat pour mener le contre-interrogatoire est rendue sur demande à moins que cela ne nuise à la bonne administration de la justice. Le juge a aussi le pouvoir discrétionnaire de nommer un avocat pour contre-interroger un témoin adulte dans une quelconque instance lorsqu'il l'estime nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits du témoin. 

En 2010, le ministère de la Justice du Canada a publié un rapport intitulé Projet de loi C-2, loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) : revue de la jurisprudence et des perceptions des juges (Bala et coll., 2010; ci-après, Revue de la jurisprudence relative au projet de loi C‑2, 2010). Ce rapport renferme une analyse et un résumé de la jurisprudence canadienne publiée depuis la promulgation du projet de loi C-2 (le 2 janvier 2006) jusqu'au 30 juin 2009. Il visait à répondre à la question suivante : depuis l'entrée en vigueur du projet de loi C‑2, qu'est-ce que la jurisprudence révèle sur la nouvelle loi et le traitement réservé à ces réformes juridiques dans les textes de doctrine canadiens? Le rapport traite de façon plus détaillée des dispositions relatives aux enfants témoins, mais il prend aussi en compte les aménagements destinés aux témoins adultes vulnérables.

La présente revue de la jurisprudence publiée du 30 juin 2009 au 31 décembre 2012 vise à compléter la Revue de la jurisprudence relative au projet de loi C‑2, 2010; il n'y est question que de l'effet de ces dispositions sur le vécu des victimes et témoins adultes vulnérables. Afin de situer le contexte de la présente Revue de la jurisprudence relative au projet de loi C‑2, 2013, nous reprenons parfois la discussion de décisions analysées dans la Revue de la jurisprudence relative au projet de loi C‑2, 2010 et nous renvoyons parfois de façon limitée à la jurisprudence pré-2006 ayant interprété les dispositions antérieures.

Les annexes renferment deux tableaux dans lesquels sont brièvement décrites quelques affaires pertinentes dans lesquelles les juges se sont penchés sur l'interprétation des dispositions du Code criminel relatives aux témoins vulnérables, une brève description des raisons pour lesquelles la demande a été accueillie ou rejetée, ainsi que les éléments de preuve introduits à l'appui de la demande. Nous espérons que ces tableaux permettront aux lecteurs d'isoler rapidement les principes clés dont il faut tenir compte lors de la présentation d'une demande pour un aménagement prévu au projet de loi C‑2.

Nous avons mentionné que les auteurs de la Revue de la jurisprudence relative au projet de loi C‑2, 2010 ont recensé très peu de jurisprudence sur les dispositions relatives aux témoins adultes vulnérables. La revue faite ici donne aussi à penser que les demandes relatives à l'utilisation de dispositifs d'aide au témoignage d'adultes sont encore relativement rares et que, par ailleurs, lorsque de telles demandes sont présentées, elles continuent d'être accueillies de façon générale, mais dans une proportion plus faible que les demandes relatives à des enfants témoins.

Nous invitons aussi les lecteurs à lire le rapport parallèle intitulé Témoins adultes vulnérables : Les perceptions et le vécu des représentants du ministère public et des fournisseurs de services aux victimes à l'égard des dispositions relatives aux mesures de soutien au témoignage (2013), de Pamela Hurley. Les constatations présentées dans ce rapport, issues d'entrevues approfondies menées avec des représentants du ministère public et des fournisseurs de services aux victimes, permettent de nuancer la jurisprudence.

2. Méthode

La recherche juridique a surtout porté sur les décisions rendues après le 30 juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2012. Nous avons examiné quelques affaires antérieures à cette période si nous estimions qu'elles étaient pertinentes dans le cadre de notre revue de la jurisprudence. Il a été décidé qu'un tableau serait la meilleure façon de résumer les faits et les principes pertinents de ces affaires par rapport aux articles 486.1 à 486.3, en soulignant les facteurs suivants : le niveau de l'instance, le type d'instance, la vulnérabilité du témoin et sa relation avec l'accusé, les éléments matériels utilisés à l'appui de la demande, le consentement ou l'opposition à la demande et, dans ce dernier cas, les objections soulevées de même que les décisions clés.

Le recherchiste stagiaire a utilisé des « keycites » de Westlaw pour les articles 486.1, 486.2 et 486.3 de façon générale et en fonction de leurs paragraphes. Nous avons passé en revue les affaires dans lesquelles ces articles ont été évoqués. Ces recherches ont généré une liste d'environ 100 causes. Il est rapidement devenu évident que bon nombre des décisions avaient trait à des enfants témoins et non à des adultes et qu'il y avait des redondances. Nous avons abandonné la recherche électronique sur Westlaw portant sur l'article 715.2 puisqu'il était impossible de distinguer facilement les affaires concernant des adultes des affaires se rapportant à l'article 715.1. Une recherche similaire a été faite à l'aide de Quicklaw, en mettant davantage l'accent sur des recherches de résumés et en utilisant le jurilex législatif. Nous avons obtenu environ le même nombre de décisions et, une fois encore, beaucoup de redondances. La recherche de décisions concernant l'article 715.2 a été menée dans Quicklaw, en rétrécissant le champ à l'aide de termes de recherche comme « adulte » et « vulnérable » à proximité de l'expression « enregistrement vidéo ». Il est devenu évident que très peu de décisions portaient sur le recours à des mesures de soutien au témoignage d'adultes vulnérables comme telles, même s'il était mentionné dans certaines décisions qu'une mesure de soutien avait été ordonnée, sans en expliquer les motifs.

Les recherchistes ont aussi examiné une liste de décisions et des tableaux produits en 2009 par un avocat du ministère de la Justice de la Colombie-Britannique qui avait suivi l'application du projet de loi C -2 en Colombie-Britannique, dont certaines décisions inédites. Ils ont aussi passé en revue des articles ainsi qu'un manuel, cités dans la revue de la jurisprudence, afin de confirmer que la recherche électronique avait saisi les décisions pertinentes.

3. Mesures d'accommodement pour des témoins adultes vulnérables

3.1   Le régime législatif prévoyant la présence de personnes de confiance et le témoignage derrière un écran ou à l'extérieur de la salle d'audience

Nous présentons ci-dessous un résumé des dispositions du Code criminel qui prévoient des mesures d'accommodement pour les témoins vulnérables. Les annexes renferment le texte intégral des dispositions dont il convient de prendre connaissance dans un souci d'intégralité. Il faut souligner que les dispositions relatives à la présence d'une personne de confiance et à l'utilisation d'un écran, de la télévision en circuit fermé ou d'autres dispositifs prévoient que ces mesures d'accommodement sont accordées par présomption et de façon discrétionnaire. Pour les demandes discrétionnaires, les facteurs à considérer sont énumérés, et ils sont identiques. De plus, dans les deux cas, le juge conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre l'ordonnance s'il estime qu'elle « nuirait à la bonne administration de la justice ». Les deux dispositions prévoient qu'une ordonnance peut être rendue avant l'instruction.

Le nouveau régime établi par le projet de loi C-2 prévoit trois différents mécanismes par lesquels le représentant du ministère public ou un témoin vulnérable peut demander une ordonnance en vue d'utiliser un dispositif d'aide au témoignage dans un procès ou une audience préliminaire. Aux termes du paragraphe (1), l'ordonnance est obligatoire pour un enfant témoin ou un témoin handicapé, à moins que le juge ou le juge de paix ne soit d'avis que l'ordonnance nuirait à la bonne administration de la justice. Aux termes du paragraphe (2), l'ordonnance est discrétionnaire pour un témoin adulte si le juge ou le juge de paix est d'avis que l'utilisation d'un dispositif d'aide au témoignage est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation, eu égard aux critères énoncés au paragraphe 486.1(3). Enfin, aux termes du paragraphe (4), l'ordonnance est discrétionnaire et la cour peut la rendre de sa propre initiative lorsque les accusations se rapportent au crime organisé, au terrorisme ou à certaines infractions de la Loi sur la protection de l'information et que le juge ou le juge de paix est d'avis que l'ordonnance est nécessaire pour protéger la sécurité du témoin ou obtenir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Le paragraphe crée une présomption selon laquelle un enfant ou un témoin qui « est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique » peut témoigner derrière un écran ou à l'extérieur de la salle d'audience. À moins que l'ordonnance ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable ou ne nuise par ailleurs à la bonne administration de la justice, la Cour « ordonne » ces mesures sur demande du poursuivant ou du témoin. Le poursuivant peut avoir à s'acquitter du fardeau de la preuve si l'existence d'une déficience mentale ou physique susceptible de nuire à la capacité du témoin de témoigner est contestée. Toutefois, lorsque la présomption est engagée, le fardeau incombe au défendeur d'établir que l'utilisation d'un dispositif d'aide au témoignage nuirait à la bonne administration de la justice.

Le paragraphe 486.2(2) est nouveau, comme la cour le souligne dans R. c. Alam, 2006 ONCJ 59. Il vise à reconnaître les témoins adultes susceptibles d'être vulnérables à l'intimidation et à prendre des mesures d'accommodement à leur égard. L'article autorise la cour à ordonner l'utilisation d'un dispositif d'aide au témoignage pour tout témoin, si le juge ou le juge de paix « est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation ». Le critère à appliquer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour est généralement réputé être le même critère utilisé par rapport à l'ancien paragraphe 486(2.1) pour permettre à un enfant ou à un adulte handicapé de témoigner derrière un écran ou à l'extérieur de la salle d'audience. Le fardeau incombe au ministère public d'établir l'existence d'un « fondement probatoire » afin de justifier l'ordonnance au sujet d'un témoin adulte, eu égard à l'âge du témoin, à ses déficiences mentales ou physiques, à la nature de l'infraction, à la nature de la relation entre le témoin et l'accusé et à toutes autres circonstances jugées pertinentes (les mêmes critères dont la cour doit tenir compte aux termes du nouveau paragraphe 486.1(3) lorsqu'elle rend une ordonnance pour permettre à une personne de confiance de s'asseoir près d'un témoin adulte). Le fondement probatoire requis pourrait être établi par le témoignage d'un professionnel de la santé mentale ou d'un autre expert ou par le témoignage direct du témoin, en utilisant le dispositif d'aide au témoignage demandé, comme le prévoit le paragraphe 486.2(6). Dans certains cas, les arguments de l'avocat peuvent suffire.

3.1.1 Personne de confiance – art. 486.1

[Présomptive] Par. 486.1(1) Dans les procédures dirigées contre l'accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d'un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit a une déficience physique ou mentale, qu'une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu'il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d'avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

[Discrétionnaire] Par. 486.1(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l'accusé, sur demande du poursuivant ou d'un témoin, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

[Facteurs à considérer] Par. 486.1(3) Pour décider si l'ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte l'âge du témoin, les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, la nature de l'infraction, la nature de toute relation entre le témoin et l'accusé et toute autre circonstance en l'espèce qu'il estime pertinente.

3.1.2 Témoignage à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran – art. 486.2

[Présomptive] Par. 486.2(1) Par dérogation à l'article 650 [Présence de l'accusé dans la salle d'audience], dans les procédures dirigées contre l'accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d'un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l'accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d'avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

[Discrétionnaire] Par. 486.2(2) Par dérogation à l'article 650, dans les procédures dirigées contre l'accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant ou d'un témoin, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation. La Cour tient compte des facteurs suivants : la nature de l'infraction; la relation entre le témoin et l'accusé; les déficiences du témoin, l'âge du témoin et toutes autres circonstances que la Cour estime pertinentes.

L'utilité des moyens d'accommodement pour le témoignage a été bien décrite (voir Bala, 1993; Bala et coll., 2001; 2011), assurément par rapport aux enfants et moins fréquemment par rapport aux adultes. Il est aussi établi que le recours à des moyens d'accommodement n'a pas forcément d'incidence sur le déroulement du procès. La Cour suprême du Canada a récemment confirmé la constitutionnalité du régime de présomption à l'égard des demandes d'accommodement destinées à des enfants en confirmant la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans R. c. J.Z.S., 2010 CSC 1, 2008 BCCA 401, dans laquelle la Cour d'appel a dit : 

[35] [traduction] La juge L'Heureux-Dubé a décrit le principal objectif du processus judiciaire comme la recherche de la vérité. Elle a reconnu que pour qu'un enfant donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation, des dispositifs peuvent être nécessaires dans certaines situations. Sous ce rapport, elle fait remarquer à la p. 487 :

Il faut se rappeler que les règles de preuve n'ont rien d'immuable et n'ont pas été établies dans l'abstrait. Elles évoluent avec le temps. Comme il a été longuement exposé dans l'arrêt L. (D.O.), précité, les tribunaux tendent de plus en plus à écarter les obstacles à la découverte de la vérité (R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. W. (R.), précité, et R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223). Dans certains arrêts récents (R. c. B.(K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; et R. c. Khan, et encore plus récemment dans l'arrêt L. (D.O.)), la Cour suprême du Canada, par l'assouplissement de certaines règles de preuve, comme celles concernant le ouï‑dire et l'utilisation de témoignages enregistrés sur bande vidéo ou de déclarations extrajudiciaires, a véritablement tenté de faire en sorte que les éléments de preuve pertinents et probants soient présentés au juge des faits et ce, afin de favoriser la recherche de la vérité.

Par ailleurs, le Parlement est libre d'adopter ou de modifier les lois en fonction de ses politiques et priorités, eu égard aux valeurs sociales qu'il tient pour importantes à une époque donnée. … la seule restriction imposée au Parlement est l'obligation de respecter les droits dont jouissent, aux termes de la Charte, les personnes touchées par cette mesure.

Comme mentionné plus haut, et ce thème est traité dans l'arrêt connexe, les règles de preuve et de procédure ont connu au fil des ans une évolution traduisant une tentative de permettre aux tribunaux de remplir leur fonction de découverte de la vérité, tout en assurant l'équité du procès.

Ces mêmes caractéristiques, cette pondération des intérêts, devraient animer l'interprétation des dispositions relatives aux témoins adultes. Il convient d'encourager ces témoins à participer au système de justice pénale en utilisant des mesures de protection puisque celles-ci aident à obtenir du témoin la meilleure preuve possible tout en réduisant le traumatisme que vivront les témoins vulnérables et en veillant à ce que les droits des accusés soient protégés. Ce sont là les éléments qui animent l'interprétation et l'application de la loi. Ce sont là les éléments mentionnés dans le préambule de l'ancien projet de loi C-2.

4.  L'objet des modifications prévues dans le projet de loi C-2

Aux termes de l'ancien paragraphe 486(2.1), la cour saisie de la plupart des infractions de nature sexuelle ou de violence pouvait ordonner qu'un témoin mineur ou qui avait de la difficulté à témoigner en raison d'une déficience physique ou mentale, témoigne par télévision en circuit fermé ou derrière un écran, si elle l'estimait « nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation ». Cet accommodement discrétionnaire était donc limité :

  1. aux deux catégories distinctes de témoins (c.-à-d. les enfants âgés de moins de 18 ans et les adultes susceptibles d'avoir de la difficulté à témoigner en raison d'une déficience);
  2. en fonction de la nature de l'infraction au sujet de laquelle le témoin devait témoigner.

Par suite des modifications apportées par le projet de loi C-2, l'article 486.2 accorde désormais le bénéfice de ces accommodements aux témoins dans toute instance et, en particulier, il prévoit deux possibilités pour les témoins adultes d'obtenir par présomption un accommodement pour témoigner.

Le paragraphe (1) offre la première possibilité. Pour pouvoir invoquer ce paragraphe, un témoin adulte doit être « capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique ». Une fois que le représentant du ministère public a établi que le témoin peut éprouver de la difficulté à témoigner en raison d'une déficience, le juge ou le juge de paix rend l'ordonnance à moins qu'il n'estime que cela soit susceptible de nuire à la bonne administration de la justice. De même, si un témoin adulte est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience (et, sous ce rapport, il peut être considéré « comme un enfant »), par présomption, la demande d'accommodement est accueillie en application du même article.

La présente revue de la jurisprudence semble révéler que les demandes s'inscrivant dans le régime de présomption sont souvent combinées à une demande d'ordonnance discrétionnaire, le résultat étant que même dans les situations où la présomption s'applique, les juges prennent en compte les facteurs énumérés à l'égard des demandes discrétionnaires. Toutefois, si un témoin adulte est vulnérable pour une quelconque autre raison, la cour oriente son analyse vers les paragraphes 486.1(2) et 486.2(2) afin de déterminer si l'accommodement est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits. Ainsi, cette procédure discrétionnaire importe le critère du « récit complet et franc » et les juges semblent prendre en compte la jurisprudence applicable aux dispositions législatives antérieures à l'adoption du projet de loi C‑2 pour interpréter cette disposition.

Afin de faciliter l'application de cette norme, les facteurs dont le juge doit tenir compte sont énumérés (au paragraphe 486.1(3)), notamment :

  1. l'âge du témoin;
  2. les déficiences physiques ou mentales de celui-ci;
  3. la nature de l'infraction;
  4. la nature de toute relation entre le témoin et l'accusé;
  5. et toute autre circonstance en l'espèce qu'il estime pertinente.

Le préambule du projet de loi C‑2 nous renseigne sur l'intention qu'entretenait le législateur en modifiant les dispositions. Il se lit, en partie, comme suit : « que le Parlement du Canada désire, tout en respectant les droits des accusés, encourager la participation des témoins au système de justice pénale au moyen de mesures de protection visant à faciliter la participation des enfants et autres témoins vulnérables » (nous soulignons).

En février 2005, Irwin Cotler, le ministre de la Justice et procureur général du Canada de l'époque, a expliqué l'objet du projet de loi C‑2 au Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civileNote de bas de la page 1.

[…] Mais il y a beaucoup de victimes adultes qui sont victimisées une nouvelle fois par notre système de justice pénale, en particulier les victimes d'agression sexuelle et celles de violence conjugale. Le projet de loi C-2 introduit un certain nombre de réformes qui ont pour but de mieux les protéger, en particulier les victimes d'agression sexuelle, les victimes de harcèlement criminel, les victimes de violence familiale, qui sont, comme je l'ai indiqué, susceptibles d'être victimisées à nouveau lorsqu'elles témoignent, en raison de la nature de l'infraction, de leur relation avec l'accusé, ou de leur situation personnelle. […]

Autrement dit, nous essayons, avec ce projet de loi, d'étendre les aides testimoniales aux victimes adultes dans certaines circonstances, en fonction des différents droits à concilier.

Dans la Revue de la jurisprudence relative au projet de loi C‑2, 2010, on souligne que les demandes sont rares, et c'est encore le cas. Un examen des affaires citées ci-après nous permet de formuler les observations ci-dessous sur les circonstances du témoin et de l'affaire qui déterminent le succès d'une demande de mesures d'accommodement. Par ailleurs, il serait utile de prendre connaissance de la Revue de la jurisprudence relative au projet de loi C‑2, 2010.

Âge du témoin

Il appert que plus les témoins adultes sont près de 18 ans (l'âge limite au-delà duquel la présomption cesse de s'appliquer), plus ils sont susceptibles d'obtenir une mesure d'accommodement dans le régime discrétionnaire.

Nature de la déficience

Le fait que les deux régimes (de présomption et discrétionnaire) renvoient aux adultes ayant une « déficience physique ou mentale » (comme condition nécessaire à l'application de la présomption, ou comme facteur dont il faut tenir compte avant de rendre l'ordonnance discrétionnaire) pose sans doute problème. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un groupe homogène et il est évident que les critères relatifs à ce qui constitue une déficience ne sont pas uniformes (voir R. c. Billy, 2006 BCPC 203).

Nature de l'infraction

Il appert que les juges sont plus susceptibles d'ordonner des mesures d'accommodement lorsque la victime ou le témoin dépose dans une affaire d'agression sexuelle, bien que les affaires de violence conjugale et d'autres crimes de violence semblent aussi faire partie de la catégorie des affaires dans lesquelles un accommodement est « nécessaire ». Cela peut illustrer la réticence des juges à imposer des accommodements ayant une incidence sur la façon « conventionnelle » d'entendre la preuve, c'est-à-dire par un témoignage de vive voix dans la salle d'audience.

Moment de la demande

Les demandes de mesures de soutien au témoignage peuvent être faites avant ou pendant l'instance. Ce changement est important puisque les demandes présentées bien à l'avance permettent aux parties de bien prendre toutes les dispositions nécessaires et de gérer le déroulement de l'instance (par exemple prendre des dispositions pour installer une caméra de télévision en circuit fermé ou un écran). L'élément de la loi qui pose problème tient au fait que la demande doit être présentée au juge de l'instance. Le fait est que le rôle d'un juge change et qu'il est parfois difficile de faire en sorte de saisir le juge de la demande à l'avance. Par ailleurs, l'utilisation ou non d'un dispositif d'aide au témoignage à l'enquête préliminaire est un facteur dont le juge tiendra compte : R. c. Buckingham, [2009] O.J. No. 3546 (C.Jus.) au par. [6], R. c. Clark, [2007] O.J. No. 1553 (C.Jus.) aux par. [5] à [7], R. c. D.(C.), [2010] O.J. No. 4351 (C.J.) aux paragraphes [3] à [5], R. c. Land, 2012 ONSC 4080.

Fondement probatoire des demandes d'accommodement pour faciliter le témoignage – présomption – dans l'affaire R. c. Alam, 2006 ONCJ 593, la Cour a dit :

[Traduction]
[20] Le paragraphe crée une présomption qu'un enfant ou « un témoin […] capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique » peut témoigner derrière un écran ou à l'extérieur de la salle d'audience. Sauf si l'ordonnance porterait préjudice au droit de l'accusé à un procès équitable ou nuirait à la bonne administration de la justice, le juge « ordonne » l'accommodement sur demande du procureur du ministère public ou du témoin. Le procureur peut devoir s'acquitter du fardeau de la preuve si l'existence d'une déficience intellectuelle ou physique pouvant avoir une incidence sur la capacité d'un témoin de déposer est contestée, comme en l'espèce. Cependant, une fois que la présomption est engagée, les défendeurs ont le fardeau de prouver que l'utilisation d'une mesure de soutien au témoignage nuirait à la bonne administration de la justice.

Fondement probatoire des demandes d'accommodement pour faciliter le témoignage - discrétionnaire - un « récit complet et franc » 

Avant d'accueillir une demande aux termes du paragraphe 486.2(2), le juge ou le juge de paix doit être « d'avis que cela est nécessaire pour obtenir [du témoin] un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation ». Le fardeau incombe au ministère public d'établir la nécessité de l'ordonnance. On estime souvent que ce critère de nécessité est le même critère qui s'appliquait sous le régime de l'ancien paragraphe 486(2.1). En conséquence, la jurisprudence antérieure portant sur les mesures d'accommodement pour faciliter le témoignage est instructive sous ce rapport. Le tableau de la jurisprudence reproduit dans les annexes aide à déterminer ce qu'on entend par « récit complet et franc des faits » et il jette un éclairage sur les circonstances dans lesquelles la cour a accueilli la demande d'accommodement.

Dans l'affaire Buckingham, le juge a fait remarquer que la nécessité de l'accommodement doit avoir un fondement probatoire (au par. [24]). Il doit y avoir plus qu'un simple désir de ne pas voir l'accusé puisqu'il doit y avoir une incidence sur la capacité de donner un récit complet et franc (aux par. [27] et [29]). Dans R. c. D.(C.), le juge avait rejeté la demande parce qu'elle était fondée sur la peur de représailles et non sur la « nécessité » de la mesure pour faciliter le témoignage :

[traduction]
[17] La décision d'un juge de dévier du déroulement normal du procès doit avoir un fondement rationnel. Il doit y avoir certains éléments de preuve susceptibles de convaincre la cour de l'existence d'un fondement légitime à la préoccupation, un fondement qui justifierait l'intervention de la cour. Cette pression commune et subjective ne se veut pas suffisante pour servir de fondement convenable à une ordonnance aux termes de l'article 486.2 […] si cette forme de préoccupation était suffisante, cela représenterait une pente glissante.

Dans R. c. D.(C.), le juge fait remarquer qu'il n'était pas nécessaire que les témoins témoignent à l'appui de la demande (si la chose avait été nécessaire, il aurait fallu mettre à leur disposition des mesures d'accommodement aux termes du paragraphe 486.2(6)). Pour ce qui est de permettre aux détectives de témoigner plutôt que les témoins, le juge a dit que s'il avait eu besoin d'entendre les témoins, il les aurait convoqués - mais cela aurait retardé les procédures, le temps de les faire venir et de préparer la télévision en circuit fermé pour l'audition de la demande, et [traduction] « l'autre raison est que, compte tenu des préoccupations exprimées par ces témoins, j'ai cru préférable de ne pas leur faire subir une autre comparution dans cette instance s'il était possible de l'éviter » au paragraphe [3]. Voir également R. c. Esford, 2011 BCSC 1718, aux par. [6] et [7]; R. c. Khreis, [2009] O.J. No. 5687 (C.S.) au par. [6]. Ce raisonnement est compatible avec une réticence à embrasser les caractéristiques positives des mesures d'accommodement et s'oppose aux changements susceptibles de faciliter la participation de ces témoins (voir R. c. Forster, 2006 BCPC 237, aux par. [6] et [7], par exemple).

Entrave à la bonne administration de la justice

Ce pouvoir discrétionnaire résiduel peut être exercé pour refuser une mesure d'accommodement dans le régime de présomption. Il ne devrait être exercé que si la mesure d'accommodement risque de porter atteinte au droit d'un accusé à un procès équitable (R. c. J.Z.S., 2010 CSC 1, 2008 BCCA 401) et d'une façon qui respecte l'objet des dispositions. Il est établi dans la jurisprudence que l'utilisation d'un écran ou de la télévision en circuit fermé n'a pas d'incidence véritable (le témoin est virtuellement présent) et que ces dispositifs ne sont pas inconstitutionnels (voir aussi R. c. C.N.H, 2006 BCPC 119). Comme on peut le lire dans Alam, [Traduction] « il faut équilibrer avec soin l'intérêt de la société à prendre des mesures d'accommodement pour un témoin handicapé afin de favoriser la réalisation de l'objectif d'un procès, soit la recherche de la vérité, avec le droit à un procès équitable » (au par. [34]). Néanmoins, des juges ont rejeté des demandes à cause de préoccupations résiduelles ou d'une réticence à utiliser la technologie parce qu'elle est susceptible de nuire à la crédibilité (R. c. D.(C.), au par. [19]) ou parce qu'elle risque d'influencer le jury (R. c. Kerr, 2011 ONSC 1231, au par. [16]; R. c. Salehi, 2011 ONCJ 39, au par. [26]).