Loi de 1946 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 20
Loi de 1946 sur l'Amérique du Nord britannique, 9-10 Geo. VI, ch. 63 (R.-U.)
Loi prévoyant la révision de la représentation électorale à la Chambre des communes du Canada d'après le chiffre de la population
[26 juillet 1946]
Attendu que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté à Sa Très Gracieuse Majesté une adresse par laquelle ils Lui demandent de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi comportant les dispositions énoncées ci-après,
Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :
- Nouvelle répartition des sièges aux Communes 30-31 Vict., ch. 3
L'article 51 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique est abrogé et remplacé par ce qui suit :
- « 51. (1) Le nombre des députés de la Chambre des communes passe à deux cent cinquante-cinq. Dès l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision de la représentation des provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
- Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent cinquante-quatre; il n'est pas tenu compte du reste, sauf dans le cas prévu à la règle 2.
- Dans le cas où l'application de la règle 1 donne à l'ensemble des provinces une représentation inférieure à deux cent cinquante-quatre députés, il est attribué à celles pour lesquelles subsiste un reste des députés supplémentaires à raison de un par province, l'opération s'effectuant dans l'ordre d'importance décroissant des restes et se répétant jusqu'à obtention du nombre de deux cent cinquante-quatre.
- Nonobstant toute autre disposition du présent article, il est attribué à la province à laquelle l'application des règles 1 et 2 donnerait un nombre de députés inférieur à celui des sénateurs qui la représentent un nombre de députés égal à celui de ses sénateurs.
- Pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces restées assujetties aux règles 1 et 2, le chiffre total de la population des provinces est diminué du chiffre de la population de la province à laquelle s'applique la règle 3 et le nombre de deux cent cinquante-quatre est diminué du nombre de députés attribué à cette dernière province.
- La révision ne prend effet qu'à l'issue de la législature en cours.
- (2) Le territoire du Yukon, tel qu'il a été constitué par le chapitre 41 du recueil de 1901 des lois du Canada, avec toute partie du Canada, non comprise dans une province, que le Parlement du Canada peut y avoir rattachée pour qu'elle soit représentée en son sein, a droit à un député.»
- « 51. (1) Le nombre des députés de la Chambre des communes passe à deux cent cinquante-cinq. Dès l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision de la représentation des provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
- Titres
Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1946 sur l'Amérique du Nord britannique; titre commun des lois de 1867 à 1943 sur l'Amérique du Nord britannique et de la présente loi : Lois de 1867 à 1946 sur l'Amérique du Nord britannique.
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