Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest - Texte no 2

Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l'Union, 1869, 32-33 Vict., ch. 3 (Canada)

[22 juin 1869]

Attendu :

que Sa Majesté la Reine voudra probablement bien, conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest à l'Union, ou dominion du Canada, avant la prochaine session du Parlement du Canada;

qu'il importe de prendre les dispositions voulues en prévision du transfert de ces territoires, par les autorités locales, au gouvernement du Canada à la date fixée par la Reine pour l'adhésion, ainsi que de prendre des mesures provisoires relatives à leur gouvernement civil jusqu'à la prise de mesures à caractère plus durable par le gouvernement et la législature du Canada,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Préambule

  1. Dénomination

    À leur adhésion, ces territoires sont dénommés «Territoires du Nord-Ouest».

  2. Lieutenant-gouverneur : nomination, pouvoirs, réserve

    Le gouverneur est habilité à nommer un lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest et, sur l'avis du Conseil privé, à prendre des décrets l'autorisant, aux conditions et avec les restrictions qu'il estime indiquées, à y assurer l'administration de la justice et, d'une façon générale, à adopter pour ces territoires les lois et ordonnances, et à y mettre en place les institutions, nécessaires au maintien de la paix et de l'ordre dans leurs limites ainsi qu'au bon gouvernement des sujets de Sa Majesté et des autres personnes qui y résident, sous réserve de dépôt de ces décrets en conseil, lois ou ordonnances devant les deux chambres du Parlement dans les meilleurs délais possible suivant leur adoption.

  3. Exercice du gouvernement

    Le lieutenant-gouverneur exerce le gouvernement conformément aux instructions qui lui sont données par décret en conseil.

  4. Institution d'un conseil

    Le gouverneur peut par écrit signé de sa main, sur l'avis du Conseil privé, instituer un conseil composé de sept à quinze membres nommés par lui, chargé d'assister le lieutenant-gouverneur dans l'exercice du gouvernement et doté de pouvoirs conférés par décret en conseil.

  5. Continuité des lois

    Est assurée la continuité des lois en vigueur dans la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest lors de leur adhésion à l'Union, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, avec les conditions de l'adhésion approuvées par la Reine conformément à l'article 146 de cette loi et avec la présente loi, jusqu'à modification par le Parlement du Canada ou par le lieutenant-gouverneur sous le régime de cette dernière loi.

  6. Maintien en poste des fonctionnaires

    Les fonctionnaires publics en poste dans la terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest lors de l'adhésion sont, à l'exception du fonctionnaire public chargé d'y exercer le gouvernement, maintenus à leur poste dans les Territoires du Nord-Ouest avec les mêmes attributions qu'auparavant, sauf décision contraire du lieutenant-gouverneur prise sous le régime de la présente loi.

  7. Durée d'application

    La présente loi reste en vigueur jusqu'à la fin de la prochaine session du Parlement.