Questions et réponses - Loi relative à l'abrogation de l'article 159 du Code criminel
- 1. Qu'est-ce que propose le projet de loi?
Le projet de loi C-32 propose d'abroger l'article 159 du Code criminel, une infraction inconstitutionnelle qui interdit à quiconque d'avoir des relations sexuelles anales avec une autre personne, sauf lorsque ces actes sont commis, avec leur consentement respectif, dans l'intimité par les époux ou par deux personnes âgées d'au moins dix-huit ans, ce qui signifie que les actes ne peuvent être commis dans un endroit public ni en présence d'autres personnes.
Le projet de loi apporterait également un certain nombre de modifications corrélatives. Par exemple, il supprimerait toutes les mentions de l'article 159 dans le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Le projet de loi préciserait aussi que les infractions historiques d'ordre sexuel, comme celles de grossière indécence et de sodomie qui ont précédé celle prévue à l'article 159, peuvent encore s'appliquer aux affaires historiques dans la mesure où la conduite constituerait une agression sexuelle ou une exploitation sexuelle d'enfants. Puisque les infractions d'ordre sexuel antérieures à 1983 étaient fondées sur le sexe et l'acte, la « sodomie » et la « grossière indécence » sont les principales infractions antérieures à 1983 qui s'appliquent à certains types d'infractions historiques d'ordre sexuel, perpétrées notamment contre des victimes de sexe masculin.
En particulier, le projet de loi précise que les infractions d'ordre sexuel antérieures à 1983, notamment la sodomie et la grossière indécence, ne peuvent être appliquées que si l'acte à l'origine de l'infraction constituerait une infraction d'ordre sexuel, si elle était commise de nos jours. La disposition vise les fins suivantes :
- empêcher que des infractions historiques d'ordre sexuel soient appliquées dans les cas d'activités sexuelles consensuelles, par exemple entre personnes du même sexe;
- indiquer que les infractions historiques antérieures à 1983 peuvent continuer d'être appliquées à l'égard d'infractions d'ordre sexuel dans des cas appropriés;
- indiquer que les affaires relatives à des infractions d'ordre sexuel postérieures à 1983 devraient être instruites en vertu des dispositions générales relatives à l'agression sexuelle, ou des infractions particulières commises à l'égard d'enfants, si l'acte implique des enfants et s'est produit après 1988, année de l'entrée en vigueur de ces infractions.
- 2. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d'abroger une infraction qui pourrait aider à protéger les Canadiens contre des infractions d'ordre sexuel?
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Les relations sexuelles anales non consensuelles sont ciblées par les dispositions législatives actuelles relatives aux agressions sexuelles, notamment les infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants, qui interdisent toute activité sexuelle non consensuelle, allant des caresses à la pénétration vaginale ou anale. Ces infractions offrent une protection exhaustive contre toutes les formes d'infractions d'ordre sexuel; l'article 159 n'est pas nécessaire à cette fin.
Par ailleurs, quatre cours d'appel et deux tribunaux de première instance ont jugé que l'article 159 portait atteinte à l'article 15 de la Charte, sur le fondement de l'état matrimonial, de l'âge et de l'orientation sexuelle. Il est généralement admis que l'article 159 est inconstitutionnel et inopérant.
Le gouvernement s'est engagé à assurer la sécurité des Canadiens, tout en protégeant leurs droits et libertés. L'abrogation de l'article 159 est compatible avec cet engagement.
- 3. Puisque l'article 159 cible l'agression sexuelle et l'exploitation sexuelle d'enfants, ne constitue-t-il pas simplement un autre outil pour les forces de l'ordre?
L'article 159 cible toutes les relations sexuelles anales non consensuelles, y compris les relations sexuelles anales avec des enfants n'ayant pas atteint l'âge de consentement à une activité sexuelle (c.-à-d. 16 ans), mais cible également dans certaines circonstances des relations sexuelles anales consensuelles. Par exemple, l'infraction interdit les relations sexuelles anales entre des personnes de 16 ou 17 ans qui ne sont pas mariées, même si elles peuvent consentir à toutes les autres formes d'activités sexuelles ne constituant pas de l'exploitation. L'infraction interdit également les relations sexuelles anales consensuelles impliquant plus de deux personnes, même si trois personnes ou plus peuvent consentir à toutes les autres formes d'activités sexuelles.
- 4. Quels sont les tribunaux qui ont conclu à l'inconstitutionnalité de l'article et sur quel fondement?
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Les tribunaux ci-après ont statué que l'article 159 porte atteinte à l'article 15 de la Charte (droit à l'égalité) :
- La Cour d'appel de l'Ontario en 1995 (C.M.);
- La Cour fédérale du Canada, section de première instance, en 1995 (Halm);
- La Cour d'appel du Québec en 1998 (Roy);
- La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en 2002 (Roth);
- La Cour d'appel de la Colombie-Britannique en 2003 (Blake);
- La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse en 2006 (A.S.).
L'article 159 a été jugé comme portant atteinte au droit à l'égalité, garanti par la Charte, sur le fondement de l'état matrimonial, de l'âge, et de l'orientation sexuelle puisqu'il prévoit seulement une exception limitée pour « les époux » et établit une distinction entre l'âge de consentement pour les relations sexuelles anales, qui est de 18 ans, et l'âge de consentement pour d'autres types d'activités sexuelles, lequel était de 14 ans jusqu'en 2008 où cet âgé est passé à 16 ans. Les tribunaux ont également statué que l'infraction avait un effet différent sur les hommes homosexuels, puisque les relations sexuelles anales constituent [TRADUCTION] « une forme fondamentale d'expression pour les hommes homosexuels » (Cour d'appel de l'Ontario dans C.M., 1995, paragraphe 21).
- 5. Ne faudrait-il donner à la Cour suprême du Canada la possibilité d'analyser la constitutionnalité de l'article 159 avant de procéder à l'abrogation de cette disposition?
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Quatre cours d'appel ont déjà conclu à l'inconstitutionnalité de l'article 159 sur le fondement de principes bien établis consacrés par la Charte. L'abrogation de l'article 159 ferait clairement comprendre aux forces de l'ordre que les infractions d'agression sexuelle et les infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants devraient être appliquées dans tous les cas d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle d'enfants.
- 6. Quelles sont les origines de l'article 159?
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Initialement, les relations sexuelles anales étaient prohibées par l'infraction de « sodomie ». D'autres types d'activités sexuelles, historiquement considérées comme « immorales » mais ne constituant pas des relations sexuelles, étaient prohibées par l'infraction de « grossière indécence ». En 1969, le Code criminel a été modifié pour décriminaliser la « sodomie » et la « grossière indécence » entre les époux de sexe opposé et entre des adultes consentants âgés d'au moins 21 ans, à condition que l'acte soit commis dans l'intimité et soit consensuel. En 1988, l'infraction de « grossière indécence » a été abrogée, l'infraction de « sodomie » a été renommée « relations sexuelles anales », et l'âge de consentement est passé de 21 à 18 ans.
Les infractions prohibant la « sodomie » et la « grossière indécence » trouvent leur origine dans des dispositions législatives archaïques, remontant avant le Moyen Âge avant, et figuraient dans le premier Code criminel du Canada en 1892.
- 7. Pourquoi le projet de loi précise-t-il qu'aucune accusation ne peut être portée relativement à des infractions historiques d'ordre sexuel, sauf si l'acte à l'origine de l'infraction constituerait une infraction s'il était commis aujourd'hui?
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Avant 1983, l'année où les infractions générales relatives aux agressions sexuelles sont entrées en vigueur, les infractions d'ordre sexuel étaient fondées sur le sexe de la personne et l'acte. Par exemple, la principale infraction d'ordre sexuel avant 1983 prohibait le viol d'une femme par un homme qui n'était pas son époux. Ce qui signifie que les infractions de sodomie et de grossière indécence constituaient deux des quelques infractions qui pouvaient s'appliquer à certains types d'infractions d'ordre sexuel perpétrées avant 1983, tout particulièrement contre des victimes de sexe masculin. Cependant, à l'instar de l'article 159, ces infractions pouvaient cibler, outre des activités sexuelles non consensuelles, des activités sexuelles consensuelles.
Pour assurer que les victimes d'infractions d'ordre sexuel bénéficient d'une protection aussi importante que possible en vertu de loi, indépendamment de la date de perpétration de l'infraction, le projet de loi précise que des accusations peuvent être portées en vertu des infractions historiques d'ordre sexuel si l'acte reproché constituerait une infraction d'ordre sexuel de nos jours. Ce qui permettrait de garantir que les infractions historiques d'ordre sexuel sont utilisées pour protéger les victimes d'infractions d'ordre sexuel et non pour punir des personnes qui se sont livrées à des activités sexuelles consensuelles.
- 8. Quelles sont les infractions prévues au Code criminel qui s'appliquent dans les cas de relations sexuelles anales forcées avec des adolescents (es) n'ayant pas atteint l'âge de consentement?
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Les infractions générales relatives aux agressions sexuelles (articles 271 à 273) et les infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants (par ex., les articles 151 à 153) ciblent toutes les activités sexuelles non consensuelles et les activités sexuelles avec des personnes n'ayant pas atteint l'âge de consentement. Ce qui englobe le vaste éventail d'actes sexuels, allant des caresses ou des baisers à la pénétration vaginale ou anale.
Le Code criminel fixe à 16 ans l'âge du consentement à une activité sexuelle. Dans certaines circonstances, comme dans une situation de dépendance ou d'autorité ou dans une relation où une personne exploite un(e) adolescent(e), l'âge du consentement est fixé à 18 ans.
- 9. Y a-t-il des infractions prévues au Code criminel qui s'appliquent lorsqu'une activité sexuelle consensuelle, y compris les relations sexuelles anales, a lieu dans un endroit public ou en présence d'autres personnes?
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L'article 173 (actions indécentes) interdit à quiconque de commettre une action indécente dans un endroit public en présence d'une ou de plusieurs personnes ou dans un endroit quelconque avec l'intention d'ainsi insulter ou offenser quelqu'un. Une action indécente est une action qui cause ou présente un risque appréciable de préjudice : en exposant les membres du public à une conduite qui entrave de façon appréciable leur autonomie et leur liberté; en prédisposant autrui à adopter un comportement antisocial; en causant un préjudice physique ou psychologique aux personnes qui participent aux activités. Le préjudice ou le risque de préjudice doit aussi être incompatible avec le bon fonctionnement de la société. (Cour suprême du Canada, Labaye, 2005).
- 10. L'article 159 continue-il de donner lieu à des accusations et à des déclarations de culpabilité?
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L'article 159 continue de donner lieu à des accusations et à des déclarations de culpabilité, y compris dans les administrations où l'infraction a été déclarée inopérante. Par exemple en 2014-2015, l'année la plus récente pour laquelle des données sur les accusations portées en vertu du Code criminel sont disponibles, il y a eu 69 accusations aux termes de l'article 159 (relations sexuelles anales) qui ont été portées devant les tribunaux pour adultes au Canada, mais qui n'ont donné lieu à aucune déclaration de culpabilité. En 2013-2014, il y avait eu 98 accusations aux termes de l'article 159 (relations sexuelles anales) qui avaient été portées devant les tribunaux pour adultes au Canada, lesquelles avaient donné lieu à sept déclarations de culpabilité. Puisque l'article 159 a été édicté en 1988, l'acte en litige dans de tels cas doit avoir été commis par la suite; toutefois on ne connaît pas exactement quand l'acte a été perpétré.
- 11. Combien d'accusations portées en vertu de l'article 159 étaient liées à des activités sexuelles consensuelles?
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Il faut analyser les faits de chaque dossier relatif à l'article 159 pour déterminer s'il s'agit d'une activité sexuelle consensuelle. Cependant, selon la jurisprudence publiée, la majorité des affaires relatives à l'article 159 visaient des activités sexuelles non consensuelles.
- 12. Si l'article 159 est inconstitutionnel, pourquoi continue-t-il d'y avoir dépôt d'accusations et prononcé de déclarations de culpabilité relativement à cette disposition?
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Puisque l'article 159 n'a pas encore été abrogé, il figure toujours dans le Code criminel. Certains pourraient ne pas être au courant que cet article est inconstitutionnel. Sa suppression du Code criminel permettrait d'assurer que des accusations appropriées sont portées en ce qui a trait aux infractions d'ordre sexuel, notamment en vertu des infractions générales relatives aux agressions sexuelles ou des infractions d'ordre sexuel à l'égard d'enfants, suivant les faits de l'affaire.
- 13. Y a-t-il eu des consultations auprès des provinces et territoires au sujet de ce projet de loi?
La constitutionnalité de l'article 159 a fait l'objet de discussions dans le cadre de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada (CHLC), laquelle regroupe des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. En 1993 et en 2010, la CHLC a recommandé l'abrogation de l'article 159. Par ailleurs, l'abrogation de l'article 159 contribuerait à préciser sur quelles infractions devraient porter les accusations dans les cas d'infractions d'ordre sexuel. Une plus grande clarté sur le plan juridique facilite l'application du droit pénal, laquelle relève principalement de la compétence des provinces.
- 14. Comment l'abrogation de l'article 159 sera-t-elle accueillie à l'échelle internationale?
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À titre de fervente défenderesse des droits de la personne, la communauté internationale devrait accueillir favorablement l'abrogation proposée de l'article 159 par le Canada. Divers organismes internationaux et des ONG ont reproché au Canada de ne pas abroger cette infraction, en faisant valoir que cette infraction criminalise l'homosexualité. L'abrogation de cette infraction serait reconnue de façon générale comme une mesure positive vers la confirmation des droits de la communauté homosexuelle.
- 15. Est-ce que les personnes qui ont été déclarées coupables de relations sexuelles anales (art. 159) ou des infractions de sodomie ou de grossière indécence seront-elles admissibles à un pardon?
Le gouvernement du Canada examine actuellement des dossiers de personnes déclarées coupables d'infractions historiques de « grossière indécence » et de « sodomie » dans le passé, afin de déterminer si l'octroi d'un pardon est justifié dans les cas d'activités sexuelles homosexuelles consensuelles. Avec l'abrogation de l'article 159 du Code criminel, la question des déclarations de culpabilité antérieures relatives à l'infraction relatives à des relations sexuelles anales sera également examinée dans le cadre de la révision. Comme cette question relève du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, toute autre question devrait être acheminée à Sécurité publique Canada.
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