Conduite avec facultés affaiblies par les drogues : Document de consultation
Options en vue d'améliorer les enquêtes concernant les infractions de conduite avec facultés affaiblies par la drogue
Plusieurs options législatives sont susceptibles d'être retenues en vue d'améliorer la capacité d'un agent enquêteur d'obtenir des preuves et la capacité de la poursuite de faire admettre ces preuves au procès.
1. Alinéa 253(b) du Code criminel - Limites en ce qui a trait aux drogues autres que l'alcool
Une option consiste à créer une « limite légale » pour la consommation de drogues, à l'instar de l'alcool, à l'alinéa 253b) du Code criminel. La plupart des États américains et des pays européens ne tentent pas de préciser une « limite légale ». Toutefois, quelques-uns fixent une « limite zéro », mais le cannabis suscite beaucoup d'inquiétudes, par exemple, parce qu'une limite zéro excède le but qui consiste à sanctionner les conductrices ou les conducteurs qui non seulement consomment des drogues, mais aussi dont les facultés sont affaiblies par cette substance. Dans le cas du cannabis, la présence de cette substance pourrait ne pas révéler une consommation récente et encore moins un affaiblissement des facultés.
2. Demandes prévues dans la loi concernant le Programme - Phase I
Comme plusieurs agents reçoivent désormais la formation nécessaire pour administrer des tests de sobriété normalisés sur-le-champ, il serait préférable qu'en se fondant sur un soupçon raisonnable de présence de drogues dans l'organisme, l'agent de la paix possédant une attestation l'autorisant à administrer des tests de sobriété normalisés puisse demander à une conductrice ou un conducteur de se soumettre à des tests de sobriété normalisés sur-le-champ. Pour ce qui est de justifier un soupçon d'infraction et d'en faire un motif raisonnable de croire qu'une infraction a été commise aux termes de l'alinéa 253a), cela serait semblable au fait de demander un échantillon d'haleine prélevé à l'aide d'un « appareil de détection approuvé », utilisé généralement en rapport avec une enquête sur la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool en vertu de l'alinéa 253b) (l'échec à l'égard de l'« appareil de détection approuvé » ne constitue pas une infraction, mais il fournit un motif raisonnable pour permettre à un agent de demander un échantillon d'haleine prélevé à l'aide d'un « alcootest approuvé »). Un « échec » à des tests de sobriété normalisés n'aboutirait pas à une accusation, mais il pourrait fonder les motifs raisonnables nécessaires pour demander au suspect de participer à une évaluation en vertu du Programme. (Une proposition semblable susceptible d'aider les enquêtes sur la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool serait d'étendre la même demande ayant trait aux tests de sobriété normalisés, compte tenu d'un soupçon raisonnable de la présence d'alcool dans l'organisme et de faire en sorte que l'échec entraîne une demande de fournir un échantillon d'haleine dans un « alcootest approuvé» . Cette procédure pourrait aider les policiers lorsqu'un « appareil de détection approuvé » n'est pas disponible.)
Si le policier soupçonne, avec raison, la présence de drogues dans l'organisme de la conductrice ou du conducteur, il pourrait être autorisé à demander un échantillon de salive ou de sueur sur-le-champ. Cela serait analogue au fait de demander un échantillon d'haleine dans un « appareil de détection approuvé », utilisé généralement à l'égard des enquêtes en vertu de l'alinéa 253b). Un « échec » n'entraînerait pas le dépôt d'une accusation. Il fournirait des motifs raisonnables pour demander une évaluation en vertu du Programme. Le policier doit être en mesure de confirmer le soupçon sur-le-champ avant de poursuivre son enquête sur les facultés affaiblies par les drogues. L'analyse d'échantillon de salive ou de sueur sur-le-champ pourrait confirmer le soupçon du policier.
Il devrait incomber au policier et non au suspect de décider s'il y a lieu de procéder à des tests de sobriété normalisés ou à l'écouvillonnage de salive ou de sueur.
De plus, l'agent sur place qui recueille des éléments de preuve (aveux ou observations d'indicateurs de l'affaiblissement des facultés) et qui a des motifs raisonnables et probables de croire que le suspect conduisait son véhicule pendant que ses facultés étaient affaiblies par la drogue doit posséder le pouvoir conféré par la loi de demander au suspect de participer à une évaluation en vertu du Programme.
Si le policier a des motifs raisonnables de croire que la conductrice ou le conducteur a commis une infraction prévue à l'alinéa 253a) impliquant une drogue ou l'effet combiné de l'alcool et d'une drogue au cours des trois heures précédentes, il pourrait être autorisé à demander à la conductrice ou au conducteur de l'accompagner au poste de police afin qu'elle ou il participe à une évaluation en vertu du Programme par un agent autorisé à administrer les tests du Programme. Les résultats des tests, à l'instar des résultats de l'" alcootest approuvé ", seraient admissibles en preuve pour prouver une infraction prévue à l'alinéa 253a) dans ce cas. (Le Groupe de travail a envisagé l'option de légiférer un pouvoir de détention pendant que le policier demande un mandat afin de contraindre la personne à participer à une évaluation en vertu du Programme. Le Groupe a fait face à deux domaines opposés de préoccupation, à savoir :
3. Demandes prévues dans la loi concernant le Programme - Phase II
Des mesures législatives sont nécessaires pour permettre à un policier muni d'une attestation l'autorisant à effectuer une évaluation en vertu du Programme de le faire et de contraindre la conductrice ou le conducteur à y participer. Il pourrait être nécessaire aussi d'établir dans la loi ou dans les règlements le processus applicable à une évaluation en vertu du Programme (à l'instar des mesures législatives reconnaissant l'« alcootest approuvé » dans le cas de l'alcool). En obligeant le policier à posséder l'attestation requise, on s'assure du respect du protocole. Certains croient toutefois que ce processus pourrait s'avérer trop restrictif puisque la situation peut évoluer avec le temps. L'attestation du policier pourrait éviter de devoir énoncer dans la loi ou les règlements les diverses étapes d'une évaluation en vertu du Programme.
4. Demandes prévues dans la loi concernant le Programme - Phase III
Il est nécessaire de demander un échantillon d'un liquide organique en vue de confirmer la présence de drogues, s'il existe des preuves raisonnables que la conductrice ou le conducteur a commis l'infraction d'avoir conduit un véhicule avec facultés affaiblies par des drogues aux termes de l'alinéa 253a) ou affaiblies par une combinaison d'alcool et de drogue dans les trois heures précédentes; cette demande pourrait entraîner le prélèvement d'un échantillon d'urine, de sang ou de salive. À l'instar des résultats de l'évaluation en vertu du Programme, le résultat serait admissible en preuve pour prouver l'infraction, par opposition aux observations initiales, aux résultats des tests de sobriété normalisés ou de l'écouvillonnage de salive ou de sueur lesquels pourraient servir seulement à déterminer si le policier a des motifs raisonnables nécessaires pour demander une évaluation en vertu du Programme ou une analyse de substances organiques. Les questions ayant trait à la chaîne de possession des pièces, etc. semblent avoir été abordées sans problème en Colombie-Britannique. On croit qu'une modification au Code criminel sera nécessaire pour veiller à ce que les résultats de l'analyse soient admis au procès sur attestation.
5. Infractions de refus
Il est nécessaire de créer une infraction de refus ayant trait aux tests de sobriété normalisés, à l'évaluation en vertu du Programme, et aux demandes de fournir un échantillon de substances corporelles, semblable aux infractions découlant des refus liés à l'« appareil de détection approuvé » et à l'« alcootest approuvé » ou aux demandes de prélèvement d'un échantillon de sang prévues dans le Code criminel. À défaut de prévoir des sanctions, il n'y aurait aucune amélioration par rapport à la situation actuelle qui dépend de la participation de plein gré de la conductrice ou du conducteur au protocole de vérification de la présence de drogues.
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