Définitions
Voici les principales définitions relatives à la consultation et la mobilisation :
- Consultations
- Désigne les processus par lesquels le ministère de la Justice Canada cherche à obtenir le point de vue de personnes ou de groupes externes sur les politiques, les programmes, les services, la législation et d'autres initiatives qui les touchent directement ou dans lesquelles ils ont un intérêt.
- Mobilisation
- Désigne un processus par lequel le ministère de la Justice Canada cherche à encourager la délibération, la réflexion et l'apprentissage sur des questions aux étapes préliminaires du processus d'élaboration, de conception ou d'évaluation d'une politique, d'un programme, d'un service, d'une loi ou d'un projet/initiative, souvent lorsque l'accent est mis sur les valeurs et les principes qui encadreront la façon dont une question est considérée.
- Obligation de consultation imposée par la loi
- Dans certaines législations, il peut y avoir une clause qui exige une consultation concernant divers aspects de la législation (y compris avec les peuples autochtones). La législation peut ou non stipuler la forme de la consultation qui doit être entreprise.
- Mobilisation des peuples autochtones
- Il s'agit d'un processus par lequel le ministère de la Justice Canada sollicite l'opinion des Premières Nations, des Inuit et des Métis sur les politiques, les programmes, les lois, les services, les projets et les initiatives qui les touchent directement ou dans lesquels ils ont un intérêt. Ces activités font également partie de l'engagement du ministère de la Justice Canada et du gouvernement du Canada à renouveler ses relations de nation à nation, entre les Inuit et la Couronne et de gouvernement à gouvernement entre le Canada et les peuples autochtones, relations fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.
- Obligation de consultation (avec les peuples autochtones)
- L'obligation de consulter fait référence à l'obligation légale de la Couronne de consulter les collectivités autochtones détentrices de droits sur la conduite envisagée qui pourrait avoir un impact négatif sur les droits établis ou revendiqués en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces consultations doivent avoir lieu lorsque la conduite est envisagée, avant de prendre des mesures, qu'il s'agisse de créer des politiques, des programmes ou toute autre initiative, et suffisamment tôt pour que les préoccupations des peuples autochtones puissent être prises en compte.
- Consultation et collaboration avec les peuples autochtones
- L'article 5 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Loi sur la Déclaration des Nations Unies) exige que le gouvernement du Canada définisse des mesures et prenne des dispositions pour assurer la cohérence des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) en consultation et en coopération avec les peuples autochtones. Cela signifie que, lorsqu'on travaille sur une initiative législative ou réglementaire qui a des intersections potentielles avec la Déclaration des Nations Unies et les droits qui y sont énoncés, il est nécessaire de consulter les peuples autochtones et de coopérer avec eux sur l'initiative proposée. Pour les autres types d'initiatives (politiques, programmatiques, administratives ou autres) qui ont des incidences sur la Déclaration des Nations Unies, il est recommandé de consulter les peuples autochtones et de coopérer avec eux, dans la mesure du possible, afin de contribuer à l'élaboration de l'initiative de manière à favoriser la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies. Dans les deux cas, les principaux objectifs sont de recueillir leur avis sur la conformité de la proposition avec les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies et de déterminer les mesures permettant d'atténuer les impacts négatifs potentiels.
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