Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Divers

Reconnaissance d'ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact
(Paragraphe 22.1(1), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact

22.1(1) Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :

a) l’enfant concerné n’a pas sa résidence habituelle dans le pays étranger où est située l’autorité compétente ou bien l’autorité compétente n’aurait pas été fondée à rendre une telle décision si elle avait appliqué des règles de compétence essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 6.3;

b) la décision a été rendue, sauf en cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de la province;

c) une personne prétend que cette décision porte atteinte à l’exercice de son temps parental, de ses responsabilités décisionnelles ou de ses contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact et que la décision, sauf en cas d’urgence, a été rendue sans que lui ait été donnée la possibilité d’être entendue;

d) la reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt de l’enfant;

e) la décision est incompatible avec une décision subséquente qui remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance au titre du présent article.

Ancienne disposition

Aucune.

Quel est le changement

Dans les cas où les dispositions de la Convention de 1996 relative à la protection des enfants ne s’appliquent pas, le tribunal doit reconnaître une décision rendue par un tribunal étranger qui a pour effet de modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact rendue en vertu de la Loi sur le divorce, sauf si un des motifs de non-reconnaissance existe.

Raison du changement

De façon générale, les lois provinciales et territoriales traitent de la reconnaissance des ordonnances étrangères relatives au rôle parental (garde et accès). Dans les situations où la Convention de 1996 ne s’applique pas, mais qu’une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact a été rendue en vertu de la Loi et qu’un autre pays rend une ordonnance subséquente, la décision modificative étrangère doit être reconnue aux termes de la Loi, afin qu’elle ait pour effet d’annuler l’ordonnance originale.

Aux termes de cette disposition, le tribunal serait obligé de reconnaître une décision rendue par un tribunal étranger sauf lorsqu’il y a des exceptions précises. Ces règles s’inspirent de celles que renferme la Convention de 1996.

La reconnaissance peut être refusée si :

  1. la décision a été rendue par une autorité d’un pays ou d’une subdivision où l’enfant n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’aurait pas eu compétence pour rendre une telle décision si elle avait appliqué des règles similaires à celles qui sont prévues à l’article 6.3. Par conséquent, la reconnaissance n’est pas nécessaire si le tribunal qui a rendu l’ordonnance originale n’était pas légalement autorisé à le faire;
  2. l’ordonnance a été rendue, sauf en cas d’urgence, sans que l’enfant ait pu donner son point de vue, en violation des principes fondamentaux de procédure de la province. Par exemple, la reconnaissance pourrait être refusée si le tribunal a refusé, sans motif, de tenir compte des preuves devant lui au sujet du point de vue de l’enfant;
  3. une personne prétend que l’ordonnance étrangère porte atteinte à l’exercice de ses responsabilités parentales ou de ses contacts avec l’enfant et que la décision, sauf en cas d’urgence, a été rendue sans que la personne ait eu la possibilité d'être entendue. Cette situation illustre le principe de base selon lequel de façon générale, une partie affectée par une ordonnance devrait avoir eu l’occasion de participer à l’instance qui y est associée;
  4. la reconnaissance serait manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt de l'enfant. Par exemple, ce motif pourrait s’appliquer si le tribunal étranger a tenu compte seulement des intérêts des parents, ou de l’un d’entre eux, sans tenir compte de ceux de l’enfant;
  5. la décision est incompatible avec une ordonnance subséquente qui remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance au titre du présent article. Ce motif illustre le fait qu’une ordonnance plus récente, et donc plus susceptible de refléter la situation actuelle de l’enfant, devrait l’emporter.

Quand

Le 1er mars 2021.