Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Langues officielles
Langues officielles
(Paragraphe 23.2(1), Loi sur le divorce)
Nouvelle disposition
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Langues officielles
23.2(1) Toute instance engagée sous le régime de la présente loi peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada.
Ancienne disposition
Aucune.
Quel est le changement
Une instance engagée sous le régime de la Loi sur le divorce peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada.
Raison du changement
Cette modification prévoit des droits linguistiques similaires à ceux qui sont prévus à la partie XVII du Code criminel pour les instances pénales.
La référence à une « instance engagée sous le régime de la présente loi » renvoie aux actions en divorce, aux actions en mesures accessoires et aux actions en modification, qui peuvent être instruites par un tribunal compétent. Ces trois types d’instances sont définis dans la Loi sur le divorce et comprennent les instances engagées devant un « tribunal » tel que défini à l’article 2 de la Loi. La définition de « tribunal » dans la Loi renvoie aux cours supérieures des provinces et des territoires.
Ce paragraphe précise que les actions introduites en première instance sous le régime de la Loi sur le divorce peuvent être instruites en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada (c.-à -d. bilingues).
Quand
Le changement entrera en vigueur par décret. En vigueur au Manitoba, au Nunavut et au Yukon depuis le 1er mars 2021. En vigueur en Ontario et en Saskatchewan depuis le 1er février 2022.
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :