Modifications à la Loi sur le divorce expliquées : partie II
Partie III : Conventions de 1996 et de 2007 et ancien projet de loi C‑78 (voir la description article par article des modifications à l’annexe D)
Le 23 mai 2017, le Canada a signé la Convention de 1996 et la Convention de 2007, mais, au moment de la rédaction du présent document, il n’est encore partie à aucune d’entre elles. Comme première étape pour devenir partie à ces conventions, le Parlement du Canada devait modifier les lois fédérales en matière familiale afin de les harmoniser avec les conventions. Les modifications apportées par l’ancien projet de loi C‑78 comprenaient donc les dispositions nécessaires à la mise en Å“uvre des conventions au niveau fédéral.
Plus précisément, l’ancien projet de loi C‑78 donne « force de loi » à la Convention de 1996 et à la Convention de 2007, et apporte plusieurs modifications particulières à la Loi sur le divorce afin de préciser l’application des conventions dans le contexte de la Loi sur le divorce. Par exemple, l’ancien projet de loi énonce les types de demandes d’aliments visées par la Convention de 2007 qui peuvent être reconnues, reconnues et exécutées, modifiées ou établies en vertu de la Loi sur le divorce. Enfin, les modifications apportées à la LAEOEF faciliteront également l’application des conventionsNote de bas de page25. Ce qui suit est une description de chaque convention, ainsi que des renseignements sur les mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour que le Canada devienne partie à ces instruments à l’avenir.
Il convient de noter que l’entrée en vigueur, par décret, des dispositions de l’ancien projet de loi C‑78 relatives à chaque convention internationale coïncidera avec l’entrée en vigueur de chacune de ces conventions pour le Canada à l’échelle internationale.
La Convention de 2007
La Convention de 2007 est entrée en vigueur sur le plan international le 1er janvier 2013. En date de mai 2023, elle comptait 47 Parties contractantesNote de bas de page26, y compris tous les membres de l’Union européenne (UE)Note de bas de page27 et les États‑Unis.
La Convention de 2007 définit le cadre juridique régissant la reconnaissance, l’exécution, l’établissement et la modification des ordonnances et des ententes alimentaires à l’échelle internationale. Elle établit un système international de coopération administrative en exigeant qu’une autorité centrale soit désignée dans chacun des États contractants pour mettre en Å“uvre les obligations imposées par la Convention de 2007. Dans les États fédéraux comme le Canada, la Convention de 2007 permet également de désigner une autorité centrale pour chaque unité territoriale à laquelle s’applique la Convention de 2007Note de bas de page28.
La Convention de 2007 s’applique à l’établissement, à la modification, à la reconnaissance et à l’exécution des obligations alimentaires destinées aux enfants de moins de 21 ans, indépendamment de l’état matrimonial des parents. Elle vise également la reconnaissance et l’exécution des obligations alimentaires entre époux lorsque la demande est accompagnée d’une demande d’aliments pour enfants. Les autres demandes de reconnaissance et d’exécution d’aliments pour époux (c’est‑à ‑dire lorsqu’elles ne sont pas présentées avec une demande d’aliments pour enfants) relèvent du champ d’application obligatoire de la Convention de 2007, mais ne bénéficient pas de l’application des dispositions des chapitres II et III, qui établissent le système de coopération administrative par l’intermédiaire des autorités centrales et qui contiennent des dispositions larges en matière d’aide dans les dossiers d’aliments pour enfants. Les dispositions de la Convention de 2007 ne s’appliqueront que si l’un des époux vit dans un État contractant et que l’autre époux a sa résidence habituelle dans une province ou un territoire qui a mis en Å“uvre la Convention de 2007. Dans le contexte de la Loi sur le divorce du Canada, les dispositions relatives aux aliments pour époux s’appliqueraient uniquement aux ex-époux (c.‑à ‑d., les époux ayant déjà obtenu le divorce auprès d’un tribunal canadien en vertu de la Loi sur le divorce du Canada).
En outre, les États contractants peuvent, au moyen d’une déclaration, ajouter au champ d’application de la Convention de 2007 (ou de toute partie de celle‑ci) toute autre obligation alimentaire découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’allianceNote de bas de page29.
a. Avantages de devenir partie à la Convention de 2007
La ratification de la Convention de 2007 augmentera le nombre de pays avec lesquels les provinces et les territoires canadiens pratiqueront la réciprocité, ce qui se traduira par une augmentation du montant des aliments versés aux familles et aux enfants canadiens. La ratification de la Convention de 2007 facilitera la reconnaissance et l’exécution internationales des ordonnances alimentaires pour enfants et pour époux au Canada, comme c’est le cas entre les États parties à la Convention de 2007. Elle permettra également aux Canadiens d’établir et de modifier une ordonnance alimentaire pour enfants dans un de ces pays.
Devenir partie à la Convention de 2007 contribuera à l’atteinte des objectifs de l’ancien projet de loi C‑78 visant à réduire la pauvreté chez les enfants et à accroître l’efficacité du système de justice familiale.
b. Rôle de l’autorité centrale
En vertu de la Convention de 2007, le Canada pourrait désigner une autorité centrale fédérale, de même que des autorités centrales provinciales et territoriales. Les autorités centrales provinciales et territoriales seraient principalement responsables des activités visées par la Convention de 2007.
À la réception d’une demande émanant d’une autorité centrale située dans un État partie à la Convention de 2007, une autorité centrale provinciale ou territoriale serait tenue de fournir de l’aide à un ex‑époux résidant dans cet État. L’autorité centrale provinciale ou territoriale enverrait alors la demande à l’autorité compétente de sa province ou de son territoire. L’autorité compétente pourrait être soit un tribunal, qui serait généralement le tribunal le plus proche du lieu de résidence de l’ex‑époux, soit un service provincial des aliments pour enfants, si ce service existe dans la province ou le territoire ayant reçu la demande.
L’autorité centrale fédérale canadienne aiderait les autorités centrales étrangères à localiser les parties au Canada et à transmettre les demandes à l’autorité centrale provinciale ou territoriale appropriée, au besoinNote de bas de page30.
c. Demandes présentées directement au tribunal
En vertu de la Convention de 2007, les créanciers étrangers qui souhaitent faire reconnaître ou reconnaître et exécuter leur ordonnance alimentaire dans une province ou un territoire où s’applique la Convention de 2007 pourraient s’adresser directementNote de bas de page31 aux tribunaux de cette province ou ce territoireNote de bas de page32. Les débiteurs étrangers pourraient également s’adresser directement aux tribunaux pour faire suspendre ou limiter l’effet d’une ordonnance alimentaire qui a été reconnue ou reconnue et exécutée dans une province ou un territoire où s’applique la Convention de 2007. Dans ces cas, les parties étrangères pourraient vouloir retenir les services d’un avocat dans la province ou le territoire approprié pour s’adresser directement aux tribunaux si elles choisissent cette procédure plutôt que d’utiliser les procédures de l’autorité centrale.
Les dispositions relatives à la Convention de 2007 dans l’ancien projet de loi C-78 ne traitent pas expressément des demandes directes d’établissement et de modification d’ordonnances alimentaires. Les ex-époux peuvent utiliser le mécanisme prévu aux articles 15.1 (ordonnance alimentaire au profit d’un enfant), 15.2 (ordonnance alimentaire au profit d’un époux) ou 17 (ordonnance modificative) de la Loi sur le divorce conformément à la Convention.
d. Demandes de pension alimentaire pour époux seulement
Comme il a déjà été mentionné, la Convention de 2007 permet aux États contractants d’étendre, en tout ou en partie, la Convention de 2007 à d’autres types d’obligations alimentaires découlant de relations familiales, comme la pension alimentaire pour époux seulement ou la pension alimentaire pour personnes vulnérables, au moyen d’une déclarationNote de bas de page33. Par conséquent, le Canada pourrait, après avoir reçu une demande d’une province ou d’un territoire à cet effet, déclarer au nom de cette province ou de ce territoire que la Convention de 2007 s’applique à d’autres types d’obligations alimentaires qui ne sont pas couverts par le champ d’application principal de la Convention de 2007, y compris que les chapitres II (coopération administrative) et III (demandes par l’intermédiaire des Autorités centrales) s’appliquent aux demandes d’ordonnance alimentaire pour époux seulement (c.‑à ‑d., aux demandes qui ne concernent pas la pension alimentaire pour enfants).
En pratique, cette déclaration faite au nom d’une province ou d’un territoire élargirait le champ d’application de la Convention de manière à ce que les Autorités centrales canadiennes traitent les demandes entrantes de pension alimentaire pour époux seulement et qu’elles assurent le traitement des demandes sortantes de pension alimentaire pour époux seulement par les États contractants ayant fait la même déclaration (voir le paragraphe 2(3)). Les modifications apportées aux lois fédérales en matière de droit de la famille en 2019 (ancien projet de loi C‑78), lorsqu’elles entreront en vigueur, conféreront aux Autorités centrales provinciales ou territoriales, en vertu de la Loi sur le divorce, le pouvoir d’aider dans le traitement de ces demandes, à condition que le champ d’application de la Convention ait été élargi pour cette province ou ce territoire.
État des ententes de réciprocité actuelles et futures conclues entre les provinces et territoires canadiens et les États étrangers
Comme il a été souligné, les provinces et les territoires du Canada ont conclu un certain nombre d’ententes de réciprocité avec des États étrangers pour permettre l’établissement, la modification, la reconnaissance et l’exécution des ordonnances alimentaires à l’échelle internationale. Toute entente de ce genre conclue avec les États qui ne sont pas parties à la Convention de 2007 demeurera en vigueur.
Lorsqu’il existe une entente de réciprocité avec un État qui est partie à la Convention de 2007, la règle de l’efficacité maximale (article 52) l’emportera. Le paragraphe 52(1) prévoit que la Convention de 2007 n’empêche pas l’application de ces ententes de réciprocité si celles‑ci prévoient une application plus favorable de la Convention de 2007, comme une base de reconnaissance et d’exécution plus large, une procédure plus simple, une aide juridique plus favorable ou la possibilité de présenter une demande directement à l’autorité centrale de l’État requis.Note de bas de page34 De même, la Convention de 2007 (paragraphe 52(2)) n’empêche pas l’application d’une loi dans l’État requis qui prévoit des règles plus efficaces.
Exemples de cas
Demande de reconnaissance et d’exécution : Julie et David ont divorcé au Manitoba il y a trois ans. L’ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce du Canada exigeait que David paie une pension alimentaire pour enfants. Après leur divorce, Julie a déménagé en Australie avec leurs trois enfants. Depuis le divorce, Julie et David ont tous les deux obtenu une promotion à leur travail. Julie a récemment obtenu une ordonnance alimentaire en Australie, qui exige que David paie une pension alimentaire pour ses trois enfants. David vit encore au Manitoba. Julie aimerait que son ordonnance alimentaire pour enfants soit exécutée au Manitoba.
Supposons que l’Australie et la province du Manitoba ont mis en Å“uvre la Convention de 2007. Julie demanderait à l’autorité centrale de l’Australie de l’aider à transmettre à l’autorité centrale du Manitoba une demande de reconnaissance et d’exécution de l’ordonnance australienne qui a pour effet de modifier l’ordonnance alimentaire pour enfants rendue antérieurement en vertu de la Loi sur le divorce. L’application de la Convention est conforme à l’article 28.4 de la Loi sur le divorce.
Demande d’établissement : Erika réside au Colorado, aux États-Unis, et a un enfant de trois ans. Elle n’a jamais été mariée avec le père de l’enfant, et la filiation avec l’enfant n’a pas été établie. Patrick, le père de l’enfant, réside en Colombie‑Britannique. Erika aimerait que Patrick commence à payer une pension alimentaire pour enfants.
Supposons que les États‑Unis et la Colombie-Britannique ont mis en Å“uvre la Convention de 2007. Dans ce cas, l’autorité centrale du Colorado transmettrait une demande d’établissement d’une ordonnance alimentaire pour l’enfant à l’autorité centrale de la Colombie-Britannique. Celle‑ci prendrait les mesures nécessaires pour qu’une décision soit rendue, et ce, en renvoyant la demande à une autorité compétente, qui serait habituellement un tribunal. L’autorité compétente de la Colombie-Britannique faciliterait l'obtention de la détermination de la filiation. Les tests de paternité peuvent faciliter la détermination de la filiation. En Colombie‑Britannique, la Family Law ActNote de bas de page35 régit la détermination de la filiation. Une fois que l’ordonnance alimentaire est rendue en Colombie‑Britannique, l’autorité compétente de la Colombie‑Britannique prendrait des mesures pour faciliter son exécution, au besoin (c.‑à ‑d. l’enregistrement au programme provincial d’exécution des ordonnances alimentaires) et les paiements seraient transmis à la mère au Colorado, sans que celle‑ci ait besoin de présenter une autre demande.
Il convient de noter que dans le scénario ci‑dessus, la même chose pourrait être accomplie en vertu de l’Interjurisdictional Support Orders Act de la Colombie‑Britannique, puisque l’État du Colorado est un État pratiquant la réciprocité en vertu de la loi de la province. Si, en vertu de cette entente de réciprocité en vigueur, le Colorado bénéficie, par exemple, d’un plus large éventail de services que la Colombie‑Britannique, alors la Convention prévoit que la « règle de l’efficacité maximale » s’applique. En vertu de l’article 52, à savoir la « règle de l’efficacité maximale », la Convention n’empêche pas l’application d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État concerné si celui‑ci fournit essentiellement des services plus efficaces ou applique des règles plus efficaces. Dans ce cas, dans la mesure où l’entente de réciprocité prévoit des services ou des règles plus efficaces, cette entente s’appliquerait.
Convention de 1996
La Convention de 1996 est entrée en vigueur sur le plan international le 1er janvier 2002. En date de mai 2023, il y avait 54 États contractants, y compris tous les membres de l’UE, l’Australie et la Suisse. Le Canada et les États‑Unis ont tous les deux signé la Convention de 1996, mais ne sont pas encore parties à la Convention.
Au Canada, la plupart des domaines législatifs auxquels s’appliquent les règles de la Convention de 1996 relèvent de la compétence provinciale ou territoriale. Toutefois, les questions parentales relèvent de la compétence du Parlement du Canada dans le contexte des procédures intentées en vertu de la Loi sur le divorce. Plus précisément, le gouvernement fédéral a compétence à l’égard des questions de garde et d’accès lorsque les questions sont soulevées dans le contexte d’une action en divorce intentée en vertu de la Loi sur le divorce ou après une action en divorce, dans le cadre d’une action en mesures accessoires, et lorsque les parties demandent la modification d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce.
La Convention de 1996 ne s’applique qu’entre les « États contractants ».Note de bas de page36 Elle harmonise les règles de droit international privé afin de résoudre des questions comme celles-ci, lorsqu’un enfant réside habituellement dans un État contractant, mais qu’il a également des liens étroits avec un ou plusieurs autres États : les tribunaux de quel État contractant peuvent rendre des décisions concernant les ententes parentales pour cet enfant; et, la loi de quel État ces tribunaux appliqueront-ils pour rendre ces décisions?
La Convention de 1996 énonce également des règles concernant la reconnaissance et l’exécution, dans un État contractant, d’ordonnances rendues dans un autre État contractant. Elle facilite également la communication et la coopération entre les autorités de différents États contractants sur de nombreuses questions internationales concernant les enfants qui sont visées par la Convention de 1996.
Outre les questions parentales, les règles énoncées dans la Convention de 1996 s’appliquent à d’autres questions plus générales liées à la « protection des enfants », comme la protection de l’enfance et l’administration, la conservation et la disposition des biens des enfants. Toutefois, l’ancien projet de loi C‑78 ne porte que sur les questions parentales, puisqu’il s’agit des seules questions auxquelles les règles de la Convention de 1996 s’appliquent qui relèvent de la compétence fédérale.
a. Avantages de devenir partie
Une fois que le Canada sera devenu partie, la Convention de 1996 réduira le risque que des décisions potentiellement contradictoires visant le même enfant soient prises au Canada et dans d’autres États contractants. De plus, la Convention de 1996 favorisera la reconnaissance et l’exécution des ordonnances parentales rendues au Canada dans les pays qui sont parties à la Convention de 1996, et, de ce fait, renforcera la certitude juridique. Les familles qui voyagent ou qui déménagent dans un autre État contractant disposeront de meilleures garanties que leurs ordonnances canadiennes seront respectées. Le retour au Canada des enfants victimes d’enlèvement par un parent pourrait également en être facilité. Les coûts pour les familles pourraient également être réduits s’ils n’ont pas à saisir les tribunaux de questions ayant déjà été réglées dans un autre État contractant. En 2015, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a reconnu les avantages de devenir partie à la Convention de 1996, envisagée à la fois comme un complément à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants)Note de bas de page37 et comme un outil pour le règlement des litiges transfrontaliers entre les parents.Note de bas de page38
La Convention de 1996 pourrait améliorer la communication et la coopération des autorités canadiennes avec leurs homologues des États parties à la Convention sur toutes sortes de questions concernant les enfants. Les avantages potentiels de la Convention de 1996 continuent à augmenter, à mesure que de nouveaux pays deviennent parties à la Convention.
b. Mise en œuvre par la modification des lois fédérales en matière de droit de la famille
Comme nous l’avons déjà vu, une fois en vigueur, les modifications pertinentes à la Loi sur le divorce donneront force de loi à la Convention de 1996, ce qui, d’un point de vue juridique, sera suffisant pour mettre en Å“uvre la Convention de 1996 au niveau fédéral. Toutefois, les modifications comprennent d’autres modifications qui préciseront comment certaines règles énoncées dans la Convention de 1996 doivent être appliquées dans le contexte précis de la Loi sur le divorce. Les dispositions de la Loi sur le divorce relatives à la Convention de 1996 ne viseront que les provinces et les territoires où celle‑ci s’appliquera (voir la discussion dans la partie IV ci‑dessous). De plus, conformément à la Convention de 1996, elles ne s’appliqueront qu’aux enfants de moins de 18 ans.
c. Règles en matière de compétence
La Convention de 1996 établit, comme règle fondamentale en matière de compétence, que les autorités de l’État contractant où l’enfant a sa résidence habituelle sont compétentes pour rendre des décisions liées à la protection de sa personne ou de ses biens.Note de bas de page39 Les modifications apportées aux lois fédérales en matière de droit de la famille par l’ancien projet de loi C‑78 tiennent compte de cette règle en prévoyant qu’un tribunal par ailleurs compétent sous le régime de la Loi sur le divorce ne peut pas rendre une décision concernant un enfant qui a sa résidence habituelle dans un autre État contractant, à moins que certaines exceptions prévues à la Convention de 1996 s’appliquent. Ces exceptions sont les suivantes :
- L’enfant est présent dans une province ou un territoire et est un réfugié, a été internationalement déplacé ou sa résidence habituelle ne peut pas être établie.Note de bas de page40
- Une action en divorce dans la province ou le territoire est en instance et d’autres critères obligatoires sont respectés. En vertu du nouvel article 30.7 de la Loi sur le divorce, ces critères sont les suivants : 1) au moins l’un des époux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant; 2) les époux et toute personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant acceptent la compétence du tribunal et 3) le tribunal détermine qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exercer la compétence.Note de bas de page41
- Le tribunal de la province ou du territoire a demandé, ou il lui a été demandé, d’exercer la compétence au titre des dispositions de la Convention de 1996 relatives aux transferts.Note de bas de page42 Le transfert de compétence n’est autorisé que si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent que l’autorité qui exercerait sa compétence après le transfert serait mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant. Les conditions les plus propices au transfert de compétence à un tribunal canadien seront celles dans lesquelles il y a une action en divorce en instance dans la province ou le territoire, sans que les conditions énoncées dans le nouvel article 30.7 de la Loi sur le divorce soient respectées, ou s’il existe un lien étroit entre l’enfant et la province ou le territoire.
- L’enfant est présent dans la province ou le territoire et il y a une situation d’urgence.Note de bas de page43
Les dispositions relatives à la compétence prévoient également que, si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans une province ou un territoire à la suite d’un déplacement ou d’un non-retour illicite, la compétence ne pourra être exercée par un tribunal de cette province ou ce territoire que si les conditions énoncées dans la Convention de 1996 sont respectées.Note de bas de page44 Cette disposition contribuera à la lutte contre l’enlèvement international d’enfants par les parents en privant une personne qui a enlevé un enfant d’un avantage sur le plan de la compétence. Il s’agit d’une mesure complémentaire à la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfantsNote de bas de page45, dont le Canada est signataire.
d. Reconnaissance et exécution
Bien que les ordonnances parentales étrangères soient généralement reconnues par les lois provinciales et territoriales, il y a une situation où ces ordonnances doivent être reconnues en vertu de la Loi sur le divorce : lorsque l’ordonnance parentale étrangère a pour effet de modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact rendue antérieurement en vertu de la Loi sur le divorce. Pour prendre effet, ces ordonnances doivent être reconnues en vertu de la Loi sur le divorce afin de modifier l’ordonnance initiale rendue en vertu de la Loi sur le Divorce.
L’article 23 de la Convention de 1996 prévoit la reconnaissance « de plein droit », dans les États contractants, des mesures (ou décisions) prises dans un autre État contractant. Cela signifie que la décision sera valide dans une province ou un territoire sans que soit nécessaire une quelconque formalité, y compris la présentation d’une demande à un tribunal.Note de bas de page46 Toutefois, l’article 24 prévoit que toute personne intéressée peut demander à un tribunal de statuer sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un État contractant au titre de la Convention de 1996.Note de bas de page47 Le paragraphe 23(2) énumère les motifs de non‑reconnaissance d’une mesure – par exemple, si la personne alléguant qu’une décision porte atteinte à sa responsabilité parentale n’a pas eu la possibilité d’être entendue.Note de bas de page48 Les modifications apportées à la Loi sur le divorce par l’ancien projet de loi C‑78 précisent que cette demande peut être présentée à tout tribunal d’une province ou d’un territoire s’il existe un lien suffisant entre l’affaire et la province ou le territoire.
En vertu de l’ancien projet de loi C‑78, lorsqu’une décision étrangère est reconnue de plein droit, conformément au paragraphe 23(1) de la Convention de 1996, cette décision n’est valide que dans les provinces et les territoires où s’applique la Convention de 1996.Note de bas de page49 Toutefois, si une décision étrangère est reconnue par un tribunal d’une province ou d’un territoire ayant un lien suffisant avec l’affaire, la décision sera valide partout au Canada, conformément à l’approche actuelle prévue au paragraphe 20(2) de la Loi sur le divorce.Note de bas de page50
Même si une décision étrangère peut être reconnue de plein droit, si une personne désire faire exécuter cette décision étrangère, elle devra prendre des mesures supplémentaires.Note de bas de page51 Il incombera à chaque province et territoire de déterminer quelle procédure appliquer dans son propre territoire de compétence. L’exécution pourrait être refusée pour les mêmes motifs que la reconnaissance d’une décision étrangère, c.‑à ‑d. les motifs prévus au paragraphe 23(2) de la Convention de 1996. L’ancien projet de loi C‑78 donne des précisions à cet égard dans le contexte de la Loi sur le divorce et prévoit qu’une décision étrangère sera exécutée de la même façon qu’une ordonnance rendue par un tribunal provincial ou territorial.
L’ancien projet de loi encadre la reconnaissance de décisions étrangères ayant pour effet de modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact rendue en vertu de la Loi sur le divorce dans des circonstances qui ne sont pas visées par la Convention de 1996. Les motifs de non-reconnaissance sont semblables à ceux qui sont énoncés dans la Convention de 1996. Une fois reconnue, la décision sera exécutoire partout au Canada en tant qu’ordonnance d’un tribunal provincial ou territorial.
Exemple de cas
Compétence
Supposons que le Canada et les États‑Unis sont tous deux parties à la Convention de 1996 (les deux l’ont maintenant signée). Mary a six ans et vit avec sa mère à Winnipeg, au Manitoba. Ses parents sont divorcés, et son père vit au Minnesota. Alors qu’elle rendait visite à son père aux termes d’un droit de visite prolongé pendant l’été, le père de Mary décide qu’il serait préférable que Mary vive avec lui et il dépose une demande au Minnesota en vue d’obtenir une ordonnance de garde (c.‑à ‑d. une ordonnance parentale) à cet effet.
Conformément à la Convention de 1996, le tribunal du Minnesota devrait refuser d’exercer sa compétence, en faveur des tribunaux du Manitoba, où Marie a sa résidence habituelle.
Si le père de Mary demande au tribunal de Winnipeg de lui accorder la responsabilité décisionnelle et la majorité du temps parental à l’égard de Mary et d’ordonner le déménagement important de Mary au Minnesota, le tribunal du Manitoba modifiera l’ordonnance initiale rendue en vertu de la Loi sur le divorce si elle détermine que c’est dans l’intérêt de l’enfant.
Reconnaissance
Si Mary déménage au Minnesota, son père devra l’inscrire à une nouvelle école. Il n’a pas besoin de s’adresser aux tribunaux pour faire reconnaître son ordonnance du Manitoba au Minnesota. Il peut invoquer l’ordonnance du Manitoba comme preuve qu’il a la garde de Mary (terminologie utilisée au Minnesota) et qu’il a le pouvoir de l’inscrire à l’école. L’ordonnance du Manitoba est reconnue de plein droit, ce qui signifie qu’elle est automatiquement valide au Minnesota.
En vertu de la Convention de 1996, il est toutefois toujours possible de présenter une demande de reconnaissance ou de non‑reconnaissance d’une ordonnance rendue dans un autre État contractant.
Si la mère de Mary craint que le père ne se conforme pas aux conditions de temps parental prévues dans l’ordonnance rendue au Manitoba en vertu de la Loi sur le divorce, conformément à la Convention de 1996, elle peut demander une reconnaissance préalable au Minnesota de l’ordonnance rendue au Manitoba, avant le déménagement de Mary dans cet État.
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