Modifications à la Loi sur le divorce expliquées : partie II
Annexe A – Définitions
Définitions générales
entente de réciprocité Dans le contexte canadien, il s’agit de la réciprocité établie entre une province ou un territoire et un État étranger ou une subdivision politique de l’État étranger. Les provinces et les territoires de common law établissent la réciprocité avec d’autres États en adoptant des règlements en vertu de lois sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA) qui déclarent que ces États sont des « États pratiquant la réciprocité » aux fins de l’exécution des ordonnances alimentaires. Au Québec, les désignations sont effectuées en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (LEROA).
Loi sur le divorce – Définitions
autorité désignée Personne ou entité désignée par une province ou un territoire pour exercer, dans la province ou le territoire, les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1 de la Loi sur le divorce.
autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce, au titre du paragraphe 19(4), l’autorité désignée.
créancier Ex‑époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments.
débiteur Ex‑époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments.
État désigné État situé à l’extérieur du Canada – ou subdivision politique d’un tel État – désigné sous le régime d’une loi de la province ou du territoire où réside l’un des ex‑époux qui est relative à l’exécution réciproque d’ordonnances en matière alimentaire.
service provincial des aliments pour enfants Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province ou un territoire en vertu des paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1).
Lois provinciales et territoriales sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA) – Définitions
État pratiquant la réciprocité État, province ou territoire qui, selon les règlements pris en vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire sur l’EROA, pratique la réciprocité avec cette province ou ce territoire à l’égard des ordonnances alimentaires, y compris en ce qui a trait à l’établissement, à la modification, à la reconnaissance et à l’enregistrement ainsi qu’à l’exécution de ces ordonnances.
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