Le Service d’entraide internationale GUIDE
Table des matières
- CHAPITRE 1 : L’EXTRADITION : L’ARRESTATION PROVISOIRE
- CHAPITRE 2 : L’EXTRADITION DE CITOYENS CANADIENS FONDéE SUR DES ACTES QUI POURRAIENT DONNER LIEU à DES POURSUITES AU CANADA
- CHAPITRE 3 : L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIèRE PéNALE
- 3.1 OBJET DE LA POLITIQUE
- 3.2 INTRODUCTION
- 3.3 LES DIFFéRENTES FORMES D’ENTRAIDE
- 3.4 LE SERVICE D’ENTRAIDE INTERNATIONALE
- 3.5 LES DEMANDES D’AIDE PROVENANT DE L’éTRANGER
- 3.5.1 Examen
- 3.5.2 Les demandes fondées sur un traité et les demandes fondées sur une entente administrative
- 3.5.3 Les demandes ordonnées par un tribunal qui ne sont pas fondées sur un traité
- 3.5.4 Les demandes non fondées sur un traité
- 3.5.5 L’exécution par les conseillers juridiques des bureaux régionaux
- 3.6 LES DEMANDES D’AIDE PRéSENTéES PAR LE CANADA
- 3.7 ANNEXE « A »
- 3.8 ANNEXE « B »
CHAPITRE 1 : L’EXTRADITION : L’ARRESTATION PROVISOIRE
1.1 Introduction
La plupart des traités d’extradition auxquels le Canada est partie prévoient qu’en cas d’urgence, il peut ètre requis de demander l’arrestation provisoire d’une personne en attendant la tenue d’une audience d’extradition. Le Canada peut demander des mesures d’assistance similaires de la part d’un de ses partenaires.
Le présent chapitre expose les facteurs à prendre en considération pour déterminer s’il existe des motifs suffisants pour demander un mandat d’arrestation concernant une personne se trouvant au Canada. Il expose également la procédure que les autorités canadiennes doivent suivre pour demander en cas d’urgence l’arrestation d’une personne se trouvant dans un pays étranger.
Les traités d’extradition ne créent pas l’obligation d’arrèter quelqu’un au Canada et n’attribuent pas non plus le pouvoir de le faire. Ils énoncent simplement les conditions auxquelles on peut demander une arrestation provisoire. Le pouvoir d’émettre un mandat d’arrestation provisoire est attribué à un juge par l’article 13 de la Loi sur l’extradition, une fois que le ministre de la Justice a approuvé la demande d’arrestation provisoire (article 12).
Les traités d’extradition auxquels le Canada est partie prévoient qu’une personne arrêtée au Canada doit ètre libérée à l’expiration d’un certain délai si le Canada n’a pas reçu une demande d’extradition et les preuves documentaires. Par exemple, l’article 11 du Traité Canada-états-Unis fixe ce délai à 60 jours.
L’article 14 de la Loi sur l’extradition énonce que la personne arrétée au Canada, qu’elle soit détenue ou en liberté provisoire, doit ètre libérée si aucune demande d’extradition n’a été présentée, avec documents à l’appui, ou si le ministre de la Justice n’a pas autorisé l’arrèté introductif dans le délai d’instance prescrit par le traité ou par la Loi. La Loi attribue au juge le pouvoir discrétionnaire de proroger, sur demande, le délai fixé et de modifier en conséquence les conditions de la mise en liberté provisoire de la personne visée.
1.2 Demandes d’arrestation provisoire d’une personne se trouvant au Canada
Le Service d’entraide internationale (SEI) à l’administration centrale du Ministère est chargé de déterminer s’il y a lieu de donner suite à une demande d’arrestation provisoire d’une personne se trouvant au Canada. Lorsque le SEI se penche sur cette question, il consulte le partenaire Note de bas de la page 1 et le conseiller juridique d’un bureau régional du Ministère qui agit pour son compte de façon à prendre en considération tous les éléments pertinents.
Les partenaires doivent envoyer les demandes d’arrestation provisoire au SEI, qui exerce les pouvoirs que le ministre lui a délégués. Si le partenaire communique avec le conseiller juridique d’un bureau régional du Ministère, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un service de police local, le conseiller juridique d’un bureau régional du Ministère devrait informer le SEI, dès que possible, de cette demande.
De façon générale, les demandes faites par les états-Unis sont envoyées au SEI par l’ « Office of International Affairs » à Washington. Les demandes émanant d’autres pays sont souvent envoyées au SEI par Interpol.
Dans les deux cas, le SEI détermine si la personne recherchée se trouve au Canada ou se dirige vers le Canada et il évalue la situation. S’il en arrive à la conclusion que la demande d’arrestation provisoire est justifiée, il la transmet à un bureau régional qui saisira à son tour les tribunaux.
Le SEI se base sur les éléments suivants pour déterminer s’il y a lieu de demander un mandat d’arrestation :
1.2.1 Facteurs favorables à la demande d’un mandat d’arrestation provisoire
- le dossier laisse croire que la personne visée pourrait s’enfuir du territoire ou omettre de comparaître devant le tribunal si elle n’est pas arrêtée;
- cette personne a déjà fui d’un autre pays;
- la personne visée a déjà tenté de dissimuler sa présence au Canada ou à l’étranger ou a la capacité de le faire;
- la possibilité que cette personne compromette l’instance ou l’enquète amorcée à l’étranger, par exemple, en intimidant les témoins ou en leur causant préjudice ou encore en détruisant des éléments de preuve matériels;
- cette personne est impliquée dans la criminalité au Canada;
- cette personne risque de commettre des infractions pénales au Canada;
- elle a des complices à l’étranger ou au Canada;
- elle possède un passeport ou des biens dans un autre pays;
- tout autre facteur indiquant qu’il serait dans l’intérèt public de procéder à l’arrestation.
1.2.2 Facteurs incitant à ne pas demander un mandat d’arrestation provisoire
- le dossier laisse croire que la personne ne fuira pas et qu’elle comparaîtra devant le tribunal;
- la probabilité que la demande d’extradition et les éléments de preuve à l’appui ne soient pas reçus à temps et que l’on mette ainsi fin à la demande;
- la personne est détenue au Canada pour une autre affaire et ne sera pas libérée prochainement.
1.2.3 Facteurs qui peuvent inciter à demander un mandat d’arrestation provisoire ou à ne pas le faire, en fonction des circonstances
- la mesure dans laquelle cette personne a des racines dans la collectivité et la probabilité qu’elle soit remise en liberté;
- la gravité de l’infraction visée par la demande;
- la durée maximale pendant laquelle l’intéressé peut ètre détenu en vertu du traité avant la production de la demande d’extradition et des éléments de preuve à l’appui.
1.3 Demandes présentée par le Canada pour l’arrestation provisoire d’une personne ayant quitté le Canada
Le procureur de la Couronne qui mène une poursuite au Canada et qui demande l’arrestation provisoire d’une personne dans un pays étranger doit fournir au SEI les renseignements à l’appui de sa demande. Il devrait inclure les renseignements exigés par le traité applicable. Le SEI examine alors la demande et, lorsqu’il l’estime approprié, la transmet au pays concerné directement, par l’entremise d’Interpol ou par toute autre voie convenue.
CHAPITRE 2 : L’EXTRADITION DE CITOYENS CANADIENS FONDéE SUR DES ACTES QUI POURRAIENT DONNER LIEU à DES POURSUITES AU CANADA
2.1 Introduction
Le présent chapitre énonce la politique applicable à l’extradition des citoyens canadiens pour des actes qui pourraient donner lieu à des poursuites au Canada.
Le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés consacre le droit de tout citoyen de demeurer au Canada. Toutefois, au point de vue constitutionnel, l’extradition est une limite raisonnable de ce droit. S’il en était autrement, des crimes risqueraient de demeurer impunis. Par conséquent, le Canada extrade ses citoyens.
La demande d’extradition vise parfois un individu pour des faits qui constituent aussi une infraction en vertu du droit pénal canadien. Il s’agit habituellement d’un crime transnational ou d’un crime qui comporte un lien important avec le Canada. Le complot offre un bon exemple de cette situation lorsque la planification et les actes manifestes se déroulent tant à l’étranger qu’au Canada.
Dans les arrèts états-Unis d’Amérique c. Cotroni et états-Unis d’Amérique c. El Zein Note de bas de la page 2, la Cour suprème du Canada a conclu que l’extradition d’un citoyen canadien n’était pas inconstitutionnelle mème s’il était passible de poursuite au Canada. Par contre, l’extradition pourrait devenir inconstitutionnelle si, avant d’extrader la personne en question, les autorités canadiennes omettaient de se demander si une poursuite au Canada constituaient une « option réaliste ».
2.2 énoncé de la politique
Le ministre de la Justice peut extrader un citoyen canadien accusé d’un crime et dont la conduite pourrait faire l’objet, au Canada, d’une poursuite criminelle.
Pour décider si la personne sera poursuivie ou extradée, le Service d’entraide internationale (SEI) consulte un procureur de la Couronne du Canada ou, si les faits donnent ouverture à une poursuite en vertu du Code criminel, un procureur de la Couronne d’une province. La décision finale au sujet des poursuites relève toujours du procureur général compétent. Pour décider s’il est réaliste d’entamer des poursuites, on doit examiner, le plus tôt possible les facteurs suivants :
- où se sont fait sentir les effets de l’infraction, ou encore, où sont-ils susceptibles de s’ètre fait sentir,
- quel ressort a le plus grand intérèt à poursuivre l’auteur de l’infraction,
- quel corps policier a contribué le plus à l’avancement de l’affaire,
- quel ressort a porté les accusations;
- quel ressort dispose de la preuve la plus complète,
- quel ressort est disposé à procéder au procès,
- où se trouvent les éléments de preuve;
- les éléments de preuve sont-ils mobiles,
- le nombre d’accusés impliqués et s’il est possible de les réunir au mème endroit pour les juger,
- dans quel ressort ont été accomplis la plupart des actes permettant de réaliser le crime commis,
- la nationalité et le domicile de l’accusé,
- la sévérité de la peine dont l’accusé est passible dans chaque ressort.
La décision du Ministre quant à l’extradition est transmise à l’état requérant par le Service d’entraide internationale.
CHAPITRE 3 : L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIèRE PéNALE
3.1 Objet de la politique
Cette politique reflète la pratique du ministère de la Justice en matière d’entraide juridique telle qu’elle s’est développée au cours des dernières années. Elle expose le rôle du Service d’entraide internationale et des conseillers juridiques des bureaux régionaux en matière d’entraide juridique. Elle vise également à assurer un traitement juste et uniforme des demandes d’entraide juridique.
3.2 Introduction
3.2.1 Généralités
Au nom du principe de la courtoisie internationale et judiciaire, les pays, depuis longtemps, s’entraident mutuellement dans la recherche de preuves destinées à servir dans les enquètes et les poursuites criminelles. Dans le passé, les mécanismes clé d’entraide étaient la coopération entre services policiers et les commissions rogatoires (un acte par lequel un tribunal demande l’aide d’un tribunal d’un autre pays).
Au cours des dernières années, une autre forme d’entraide, l’entraide juridique en matière pénale, est devenue le principal moyen par lequel différents pays s’accordent de l’aide en matière de recherche de preuves qui serviront dans les enquètes et les poursuites criminelles. Néanmoins, l’entraide juridique ne remplace pas les autres modes de coopération ; la collaboration entre policiers demeure un moyen important d’entraide, en particulier lorsque les informations demandées peuvent ètre fournies sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des mesures coercitives.
3.2.2 La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et le rôle du ministre de la Justice et du Service d’entraide internationale
En 1988, le Parlement a adopté la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle Note de bas de la page 3 (ci-après la Loi). Cette Loi confère aux tribunaux canadiens des pouvoirs coercitifs, comme les ordonnances d’obtention d’éléments de preuve, les mandats de perquisition et l’assignation de témoins à effectuer des déclarations ou témoignages par visio-conférence pour obtenir au Canada, au profit d’un autre état, des preuves qui seront utilisées dans des enquètes et des poursuites criminelles dirigées par cet état. La Loi ne reconnaît que les demandes faites par un autre état ou entité en vertu d’un traité (bilatéral ou multilatéral), d’une entente administrative à cet effet ou d’une désignation aux termes de la Loi.
Au mois d’avril 2014, le Canada avait conclu trente-çinq traités d’entraide juridique bilatéraux. Il est signataire de plusieurs conventions multilatérales. En vertu de ces textes, le Canada peut recevoir et fournir de l’aide pour rassembler des preuves dans les affaires criminelles, en ayant recours au besoin à des mesures coercitives. Il est possible de se procurer la liste à jour des traités bilatéraux, des conventions et des parties aux conventions multilatérales auprès du Service d’entraide internationale (SEI).
En vertu de la Loi, le ministre de la Justice est responsable de l’application de la Loi et de la mise en oeuvre des traités. Dans tous les traités d’entraide juridique canadiens, le ministre de la Justice est désigné à titre d’autorité centrale, soit l’autorité chargée de recevoir et de présenter toutes les demandes d’aide juridique.
En 1988, le Service d’entraide internationale (SEI) a été créé au sein de la Direction du droit pénal du ministère de la Justice. Le SEI a été établi en partie pour exercer les fonctions de l’autorité centrale telle que conférées au ministre par la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et les traités connexes. Les conseillers juridiques du SEI sont couramment chargés d’examiner et de coordonner les demandes d’aide reçues au Canada ou présentées par le Canada.
Le processus d’entraide juridique a trait directement aux enquètes et aux poursuites relatives aux infractions criminelles puisqu’il vise un échange de renseignements et d’éléments de preuve. à cet égard, les responsabilités du ministre de la Justice s’apparentent étroitement aux fonctions de poursuivant du procureur général. Par conséquent, les principes qui exigent que le procureur général exerce ses fonctions d’une façon indépendante, impartiale et transparente, en l’absence de tout préjugé et de toute motivation politique, s’appliquent également aux responsabilités du ministre de la Justice dans le domaine de l’entraide juridique. Dans le traitement d’affaires particulières, aucune motivation ou interférence politiques, réelles, apparentes ou simplement appréhendées, ne doivent biaiser le processus d’entraide. Bien que le ministre de la Justice rende compte au Parlement de la mise en oeuvre générale de la Loi et des traités en matière d’entraide juridique et de l’application des politiques, en pratique, il ne participe pas personnellement à l’examen des demandes d’aide que reçoit ou que présente le Canada. L’examen des demandes est assurée par des fonctionnaires du SEI au nom du Ministre.
3.3 Les différentes formes d’entraide
3.3.1 La demande fondée sur un traité
Le Canada forme et reçoit des demandes d’aide fondées sur les traités d’entraide juridique en vigueur. Le traité applicable prévoit en termes généraux la teneur des demandes conventionnelles.
En général, les traités d’entraide juridique prévoient cinq principaux mécanismes obligatoires d’aide :
- la réunion de preuves, notamment les documents, affidavits et témoignages;
- le prèt de pièces à conviction;
- le transfèrement de détenus disposés à témoigner ou à apporter leur concours pour une enquète ou une poursuite;
- les fouilles et les perquisitions;
- le paiement des amendes criminelles et l’exécution des ordonnances de confiscation.
Selon les traités en vigueur, le Canada peut utiliser ces mécanismes tant avant qu’après le dépôt d’accusations. La plupart des traités autorisent également le Canada a obtenir des témoignages par commission. La procédure décrite dans le présent chapitre pour procéder par conviction n’exige pas qu’un tribunal prépare une lettre rogatoire. C’est en fait le procureur de la Couronne qui remplit un formulaire de demande fondée sur un traité (voir l’annexe « A »). Ces demandes sont traitées conformément au droit de l’état requis. Les autorités centrales des deux états, indiquées dans le traité, se transmettent directement les demandes d’aide conventionnelles. Tel qu’indiqué, c’est le ministre de la Justice qui est l’autorité centrale désignée pour le Canada.
3.3.2 Demandes d’aide qui ne sont pas fondées sur un traité
Le Canada fait également des demandes d’aide à d’autres états avec lesquels il n’a pas de traité en vigueur, en vertu du principe de la courtoisie internationale. Ces demandes prennent la forme d’une lettre rogatoire qui ne tire pas sa source d’une convention. à sa discrétion l’état requis répondra à ces lettres en conformité avec son droit interne. Le Canada a, en outre, recours à ces demandes lorsque le traité conclu avec un pays donné ne prévoit pas l’aide désirée ou ne s’applique pas à l’infraction en cause. Ces demandes qui ne se fondent pas sur un traité peuvent également ètre présentées tant avant qu’après le dépôt d’accusations (voir l’annexe « B »).
3.3.3 Demandes ordonnées par un tribunal et qui ne sont pas fondées sur un traité.
En vertu de l’article 709 du Code criminel, un tribunal canadien peut nommer un commissaire et le charger de recueillir des témoignages dans un autre état. Conformément à l’usage établi, les commissions rogatoires en matière pénale sont transmises par voie diplomatique à l’autre état par le ministre de la Justice, au nom de l’autorité canadienne à l’origine de la demande.
Les autres états font également sans se référer à un traité des demandes fondées sur une ordonnance judiciaire et présentent ces commissions rogatoires en matière pénale au Canada par la voie diplomatique. Celles-ci sont transmises généralement au ministère de la Justice pour fin d’exécution par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou par Interpol.
3.4 Le Service d’entraide internationale
Le SEI joue un rôle central dans l’application de la Loi et la mise en Å“uvre des traités. Le Service est aussi responsable de l’examen et de la coordination des demandes d’aide, conventionnelles ou non, et il peut donner des avis généraux ou de l’information sur les aspects internationaux des instances pénales.
3.5 Les demandes d’aide provenant de l’étranger
3.5.1 Examen
Les demandes d’aide constituent des communications confidentielles entre états et elles sont traitées comme telles par le SEI et les conseillers juridiques. Toutes les demandes d’aide faites au Canada par un autre état ou entité sont reçues par la directrice générale du SEI ou acheminées à son attention. La directrice générale affecte aux demandes provenant de l’étranger des conseillers juridiques du SEI qui sont chargés de les étudier. En affectant un conseiller à un dossier, la directrice générale lui indique si la demande semble d’une nature délicate, inhabituelle ou importante. La directrice générale attirera l’attention du Sous-procureur général adjoint (Contentieux) sur toute demande d’aide de nature délicate, inhabituelle ou importante émanant de l’étranger. Le Sous-procureur général adjoint (Contentieux) et ce dernier peut informer le Sous-ministre de la demande, conformément à la politique générale. Tous les conseillers juridiques du SEI sont habilités à étudier, à approuver et à transmettre les demandes d’aide juridique qui leur sont confiées.
3.5.2 Les demandes fondées sur un traité et les demandes fondées sur une entente administrative
Les conseillers juridiques du SEI examinent les demandes provenant de l’étranger qui sont fondées sur un traité ou une entente administrative en regard des conditions fixées par le traité applicable et par la Loi. L’examen de la demande vise à déterminer si elle comporte suffisamment d’information précise pour en permettre l’exécution et s’il est nécessaire, en raison des circonstances, de la refuser ou de surseoir à son exécution pour l’un des motifs prévus au traité.
(a) Avec mesures coercitives
Si l’aide demandée exige des mesures coercitives au Canada, il faut se préoccuper tout particulièrement de savoir si les pièces justificatives fournies satisfont en général aux normes fixées par les textes applicables. Pour la plupart des ordonnances judiciaires, la demande doit établir qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, qu’elle relève de la juridiction de l’état requérant et qu’il existe au Canada des éléments de preuve de la perpétration de cette infraction ou qui sont susceptibles de permettre de retrouver un suspect. De plus, conformément aux protocoles d’entente sur l’entraide juridique conclus avec neuf des dix provinces, l’autorité désignée de la province intéressée doit ètre consultée pour toute demande conventionnelle dont l’exécution exige des mesures coercitives.
Lorsqu’une demande est approuvée et que des mesures coercitives doivent ètre prises pour l’exécuter, elle est présentée à l’autorité compétente à cet égard, avec le formulaire portant l’approbation du Ministre. Conformément aux ententes conclues avec les provinces, l’infraction si elle avait été perpétrée au Canada et dans la mesure où aurait été poursuivie pour le procureur général d’une province, la demande doit ètre présentée, pour ètre exécutée, à l’agent de liaison du bureau du procureur général de la province intéressée et désigné aux fins de l’entraide juridique. Dans tous les autres cas, la demande est adressée au bureau régional compétent du Ministère de la Justice. De plus, si le bureau du procureur général de la province intéressée ne peut exécuter la demande, celle-ci est alors présentée au bureau régional compétent du Ministère de la Justice qui verra à la faire exécuter. En transmettant la demande en vue de l’exécution, le conseiller juridique du SEI signale à l’autorité exécutante, le cas échéant, qu’elle est de nature délicate, inhabituelle ou importante.
(b) Sans mesures coercitives
Les demandes d’information et d’aide qui n’exigent pas de mesures coercitives peuvent ètre adressées directement à Interpol Ottawa ou, dans certains cas, à un ministère.
3.5.3 Les demandes ordonnées par un tribunal qui ne sont pas fondées sur un traité
Les demandes ordonnées par un tribunal d’un autre état sont examinées par les avocats du SEI qui déterminent si l’aide recherchée peut ètre accordée volontairement, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance judiciaire. Si c’est le cas, elles sont généralement transmises à Interpol Ottawa qui se charge de les exécuter. Dans le cas contraire, on s’assure qu’elles respectent les exigences de l’art. 46 de la Loi sur la preuve au Canada et on détermine s’il est possible d’assigner un témoin à comparaître pour témoigner ou produire des documents. Ces demandes sont transmises aux conseillers juridiques du bureau régional compétent du ministère de la Justice qui se chargent de les faire exécuter..
3.5.4 Les demandes non fondées sur un traité
Les demandes non fondées sur un traité, qui ne sont pas régies par l’art. 46 de la Loi sur la preuve au Canada, généralement parce qu’elles n’émanent pas d’un tribunal, sont examinées et présentées à Interpol Ottawa, afin de déterminer si l’aide demandée peut ètre fournie volontairement, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance judiciaire.
3.5.5 L’exécution par les conseillers juridiques des bureaux régionaux
Tel qu’indiqué ci-dessus, dans certains cas, ce sont les conseillers juridiques d’un bureau régional du Ministère qui feront exécuter les demandes d’assistance. Les conseillers juridiques régionaux examinent la demande et discutent avec les conseillers juridiques du SEI de toute question litigieuse, comme celle de savoir si la demande permet d’obtenir les ordonnances judiciaires nécessaires des tribunaux de la province concernée. Les conseillers juridiques du SEI et les conseillers juridiques régionaux discuteront également, au besoin, de l’information additionnelle nécessaire pour faire exécuter la demande. Les conseillers juridiques régionaux devraient consulter le SEI au sujet de toute contestation de la Loi ou des traités en cause, ou au sujet de toute question ou point que peut soulever l’exécution d’une demande. Les conseillers du SEI conseillent et aident les conseillers juridiques régionaux sur tout point ou toute question de ce genre. Les conseillers juridiques régionaux doivent tenir le SEI informé de l’état du dossier et de l’évolution de l’exécution. Lorsque l’ordonnance judiciaire nécessaire a été obtenue, la demande est exécutée par les avocats ou les autorités policières, selon le cas.
3.6 Les demandes d’aide présentées par le Canada
3.6.1 Généralités
Le SEI doit ètre saisi de toutes les demandes d’aide juridique qui émanent du Canada. L’autorité canadienne chargée de l’enquète ou de la poursuite en cause (ci-après « l’autorité compétente ») doit faire parvenir à la directrice générale du SEI un projet de demande suivant l’annexe A ou B. Chaque demande visant une enquète dans laquelle aucune accusation n’a été portée doit contenir une mise en garde rédigée à peu près comme suit :
La présente demande recherche l’aide à fournir à un organisme d’enquète canadien dans le cadre d’une enquète policière en cours. Tous les renseignements communiqués dans cette demande proviennent de l’enquète policière et consistent en des allégations non établies qui, de l’avis des enquèteurs de police, justifient une enquète. Aucune accusation n’a encore été portée, et en vertu du droit canadien, les personnes nommées dans la demande sont présumées innocentes. Tous les renseignements contenus dans cette demande sont confidentiels. Toutes les déclarations et tous les renseignements communiqués de cette demande doivent ètre considérés globalement dans le contexte de l’enquète que vise la demande.
Le chef d’équipe de l’équipe d’entraide juridique du SEI attribue les dossiers aux conseillers juridiques du SEI pour fins de révision. En attribuant le dossier à un conseiller juridique, le chef d’équipe de l’équipe d’entraide juridique du SEI informera la directrice générale et l’avocat mandaté du SEI si la demande semble ètre de nature délicate, inhabituelle ou importante.
Le conseiller juridique du SEI doit soumettre à l’approbation de la directrice générale toutes les demandes d’aide avant qu’elles ne soient transmises. La directrice générale porte à l’attention du Sous-procureur général adjoint (Contentieux), avant qu’elles ne soient transmises aux autorités étrangères, toutes les demandes d’aide de nature délicate, inhabituelle ou importante. Le Sous-procureur général adjoint (Contentieux) peut décider de signaler la demande au Sous-ministre, conformément à la politique générale.
3.6.2 Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) à titre d’autorité compétente
Tel qu’indiqué, en vertu de la Loi, les procureurs de la Couronne des bureaux régionaux sont les « autorités compétentes » et sont habilités à présenter les demandes d’aide juridique au SEI. Avant de présenter une demande d’aide au SEI, le procureur du SPPC doit l’étudier au regard des points qui suivent.
3.6.3 Demandes présentées par la police
Les policiers peuvent, avant ou après le dépôt d’accusations, présenter au SEI des demandes d’aide juridique. Cependant, si la demande a trait à une infraction qui fait l’objet d’une enquète ou a donné lieu à une accusation, et si la poursuite relève de la compétence du procureur général d’une province et si le bureau du procureur général provincial compétent a accepté de participer au processus d’examen de la demande, celle-ci doit ètre approuvée par le bureau du procureur général de la province avant d’ètre présentée au SEI. De concert avec les autorités provinciales, des exceptions à cette exigence sont possibles dans les cas urgents ou si des circonstances spéciales se présentent.
De mème, si une demande d’aide de la police a trait à une affaire qui relève de la compétence du SPPC en matière de poursuites, la demande doit ètre examinée par le procureur du SPPC avant qu’elle ne soit soumise au SEI.
3.6.4 étude de la demande
3.6.4.1 Contexte
Une demande d’aide juridique constitue une communication confidentielle entre les autorités des états intéressés au fait de la procédure d’entraide juridique. Le document intégral vise à exposer clairement aux autorités étrangères les allégations sur lesquels porte l’enquète ou la poursuite judiciaire, et la nature de l’aide demandée, de façon à ce que ces autorités étrangères puissent effectivement fournir l’aide recherchée.
3.6.4.2 Considérations générales
à l’issue de l’examen d’une demande d’aide juridique, le conseiller juridique du SEI doit ètre convaincu que :
- dans le cas d’une demande conventionnelle, elle répond aux exigences du traité applicable ;
- dans le cas d’une demande qui n’est fondée sur aucun traité, dans la mesure où le droit applicable de l’état étranger peut ètre connu dans les circonstances, il répond aux exigences de ce droit ;
- la demande est exposée clairement et elle pourra ètre comprise par les autorités de l’état qui sera requis de l’exécuter ;
- en se fondant sur les informations fournies dans la demande et sur toute autre information donnée oralement ou par écrit, il est raisonnable pour les policiers ou les autorités chargées des poursuites de croire que :
- les renseignements sur lesquels ils se fondent sont dignes de foi ;
- il existe, sur le territoire de l’état requis, des éléments de preuve ou pertinent à l’enquète ou aux accusations.
Aux fins de son examen, le conseiller juridique du SEI assume que l’autorité compétente a :
- préparé et présenté la demande de bonne foi;
- exposé avec exactitude et honnèteté l’enquète ou la poursuite en cause dans la demande.
En général, à l’issue de l’examen des documents soumis par l’autorité compétente, le conseiller juridique du SEI sera en mesure de conclure que les exigences ci-dessus sont respectées. Cependant, si le conseiller juridique du SEI n’est pas satisfait des éléments indiqués aux alinéas a) à d) ci-dessus à partir des documents soumis, il devra pousser son examen plus à fond.
Au besoin, le conseiller juridique du SEI devrait discuter avec l’autorité compétente des questions telles la confidentialité, les délais et la traduction.
3.6.4.3 La confidentialité de la demande
Tel qu’indiqué, toutes les demandes d’aide juridique constituent des communications confidentielles entre états. Dans le cas des demandes d’une nature particulièrement délicate, inhabituelle ou importante, la directrice générale du SEI peut demander que la cote de sécurité du document soit relevée. Les demandes d’aide juridique qui émanent du Canada devraient signaler et souligner la nécessité de la confidentialité :
- les préoccupations de confidentialité devraient ètre discutées en détail avec les autorités chargées de l’enquète au Canada qui présentent la demande;
- tout article du traité applicable portant sur la confidentialité doit ètre invoqué, en particulier dans les cas où aucune accusation n’a été portée, ou dans les autres cas où la question de la confidentialité est particulièrement préoccupante ;
- lorsque les questions de confidentialité se font particulièrement préoccupantes, le conseiller juridique du SEI devrait en discuter avec l’autorité dont émane la demande et les autorités étrangères concernées avant de présenter la demande, afin de pouvoir décider des mesures qui peuvent ètre prises pour minimiser les risques de divulgation à des tiers ou de communication publique fortuite.
étant donné que des demandes peuvent ètre communiquées à des personnes auxquelles elles ne sont pas destinées et qu’elles peuvent subséquemment ètre mal interprétées, il est important que le conseiller juridique du SEI s’assure que la demande ne contient aucune déclaration incompatible avec le fait que la demande a trait à une enquète. Le conseiller juridique du SEI devrait également s’assurer que la demande, considérée globalement, indique clairement que l’aide est demandée dans le cadre d’une enquète ou d’une poursuite, et que les déclarations qui y sont faites constituent seulement des allégations.
a. Des pièces obtenues en exécution de la demande
La communication des éléments de preuve obtenus en exécution d’une demande conventionnelle est interdite sauf dans les cas prévus à l’art. 44 de la Loi et par le traité applicable.
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un état étranger en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des renseignements qu’ils contiennent.
(2) Les personnes en possession de l’original ou de la copie d’un document étranger visé au paragraphe (1), ou qui ont connaissance de son contenu, ne peuvent ètre tenues, dans des procédures judiciaires, de déposer l’original ou la copie ou de rendre témoignage sur son contenu.
De mème, dans les cas de demandes qui ne sont pas fondées sur un traité, aucun élément de preuve obtenu ne peut ètre communiqué ou utilisé si ce n’est aux fins des procédures auxquelles a trait la demande.
Tel qu’indiqué ci-dessus, une demande d’aide juridique est une communication confidentielle entre les autorités des états bien au fait de l’entraide juridique. Tout le document vise à indiquer clairement aux autorités étrangères les allégations qui font l’objet de l’enquète ou de la poursuite et la nature de l’aide demandée, de sorte que les autorités étrangères puissent efficacement fournir leur aide. Le conseiller juridique du SEI examinera donc la demande dans ce contexte.
En examinant les demandes d’aide, le conseiller juridique du SEI prend pour acquit que l’autorité qui présente la demande a préparé et présenté de bonne foi l’ébauche de la demande et y a exposé exactement et honnètement l’enquète ou la poursuite en cours. Si le conseiller juridique du SEI a des motifs de croire que cette approche est erronée, il en informe la directrice générale.
3.6.4.4 Les délais
Le conseiller juridique du SEI doit discuter, le cas échéant, avec l’autorité qui présente la demande le délai dans lequel l’aide demandée doit ètre fournie et veiller à ce que de ce délai soit indiqué dans la demande. Le conseiller juridique du SEI doit aussi discuter des possibilités de suivre un échéancier réaliste à l’intérieur duquel l’aide demandée pourra ètre fournie afin de décider s’il faut ou non engager le processus.
3.6.4.5 La traduction
Toutes les demandes d’aide juridique rédigées dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’état requis doivent ètre accompagnées d’une traduction certifiée conforme. La responsabilité de la traduction du document dans une langue officielle de l’état requis doit ètre assumée par l’autorité requérante. Dans des cas exceptionnels, le SEI peut faire exécuter la traduction par le Secrétariat d’état, mais les frais de traduction devront alors ètre assumés par l’autorité requérante.
3.7 Annexe « A »
DEMANDE OFFICIELLE D’AIDE ADRESSéE PAR LE CANADA à/AU , EN VERTU DE L’ARTICLE DU TRAITé
DEMANDE D’AIDE
1. Mise en garde
Toutes les demandes d’aide doivent contenir une mise en garde et une version abrégée de celle-ci doit apparaître au bas de chaque page de la demande. Les formulations suggérées sont les suivantes.
a. Affaires au stade de l’enquète policière
Cette lettre rogatoire vous est adressée dans le cadre d’une enquète policière entreprise par les organismes d’enquète canadiens. Tous les renseignements communiqués dans cette demande proviennent de l’enquète policière et ils ne constituent en rien des allégations établies. Les enquèteurs de la police croient cependant qu’elles méritent d’ètre approfondies. Aucune accusation n’a été portée et toutes les personnes nommées dans cette lettre sont présumées innocentes en vertu du droit canadien. La décision de porter des accusations ne sera prise qu’à l’issue de l’enquète en cours. Tous les renseignements fournis dans cette demande sont confidentiels. Toutes les déclarations ou informations qu’elle contient sont indissociables les unes des autres et doivent ètre interprétées dans le contexte de l’enquète policière en cours.
Le fonctionnaire chargé de l’application de la loi qui rédige la lettre rogatoire et la lettre explicative l’accompagnant doit indiquer clairement qu’il s’agit d’une demande adressée au stade de l’enquète policière.
b. Affaires au stade des poursuites pénales
Cette lettre rogatoire a pour but de vous demander d’aider les autorités canadiennes compétentes à poursuivre leur enquète policière et à recueillir des éléments de preuve qui seront utilisés dans le cadre de la poursuite pénale entreprise dans cette affaire par le bureau du procureur général compétent. Tous les renseignements contenus dans cette demande sont confidentiels. Ils proviennent de l’enquète policière et ils ne constituent en rien des allégations établies. Bien que des accusations aient été portées, en droit canadien, toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée. Toutes les déclarations ou affirmations contenues dans cette demande sont indissociables les unes des autres et devrait ètre interprétées dans le contexte de l’enquète policière en cours.
2. Introduction
Le/la (donnez le nom de l’autorité d’enquète ou du poursuivant canadien compétent : SPPC, procureur général de l’Ontario, police de la communauté urbaine de Toronto, GRC, police provinciale de l’Ontario, etc.) enquète actuellement sur des infractions possibles aux lois pénales du Canada, savoir : (décrivez la ou les infractions, par ex. fraude, contrefaçon, trafic de drogue, blanchiment de fonds, etc.) en contravention de ou des articles de/du (précisez la disposition et le texte législatif ou réglementaire enfreints, ex. art. 354 du Code criminel canadien, art. 5 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances). Les infractions auraient été commises par (identifiez le ou les prévenus ou les personnes visées avec le maximum de précision : nom, date de naissance, adresse, etc.).
Dans le cadre de cette enquète, (nom de l’autorité compétente) demande qu’on l’aide à (décrivez brièvement la nature des éléments de preuve demandés, par ex. obtenir des copies certifiées de documents; recueillir des déclarations; obtenir des relevés de communications téléphoniques, etc.) Ces éléments de preuve lui permettront (décrivez sommairement l’utilisation projetée des éléments de preuve recueillis, par ex. production au cours de la poursuite envisagée, identification de complices, localisation des produits de l’activité criminelle alléguée, etc.).
3. Résumé du droit applicable
Reproduisez ci-dessous le texte intégral de toutes les dispositions législatives pertinentes à l’enquète ou aux poursuites.
Par exemple : Les dispositions législatives canadiennes pertinentes sont reproduites ci-dessous :
Fraude : L’art. 380 du Code criminel canadien prévoit :
Le Canada a compétence à l’égard des infractions décrites dans le « Résumé du droit applicable » et le traité d’entraide juridique conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de/du s’applique à ces infractions.
4. Résumé de l’enquète et des allégations
Décrivez brièvement l’affaire, c’est-à-dire la nature de l’enquète ou des poursuites et résumez les allégations pertinentes.
Lorsque la demande d’entraide est présentée avant le dépôt d’accusations pénales, le résumé doit faire ressortir sans équivoque qu’elle est faite dans le cadre d’une enquète policière. Il faut s’assurer dans ce cas que la demande ne contient pas de déclarations qui sèment le doute sur sa véritable nature, i.e. enquète policière en cours, en particulier des déclarations susceptibles de laisser croire que la culpabilité des personnes visées dans la demande a été reconnue par une instance judiciaire.
Vous devez à cette étape :
- si possible, donner l’identité, la nationalité et le lieu où résident les témoins éventuels;
- dans le cas d’une demande de témoignage, préciser clairement si la personne à interroger est un suspect ou simplement un témoin;
- dans le cas d’une demande de témoignage, préciser clairement la pertinence du témoignage de la personne à interroger par rapport à l’enquète entreprise;
- dans le cas d’une demande de preuve documentaire, préciser clairement la pertinence des documents par rapport à l’enquète entreprise;
- dans le cas d’une demande d’exécution d’un mandat de perquisition, préciser clairement les raisons motivant cette mesure;
- dans le cas d’une demande de blocage de fonds que vous croyez provenir d’une activité criminelle, énoncer les motifs de cette croyance. Par exemple, si vous menez une enquète sur des produits de la criminalité, vous ne pouvez vous contenter de demander le blocage de tous les comptes ouverts au nom du suspect; vous devez établir le lien entre les comptes ou les éléments d’actif étrangers et l’activité criminelle alléguée.
5. énoncé de la demande
L’autorité compétente, à savoir [nom de l’autorité compétente] demande l’aide suivante :
énoncez clairement ce que vous voulez obtenir, y compris les exigences de certification.
- dans le cas d’une demande de preuve documentaire, décrivez du mieux possible les documents demandés (par ex. carte de spécimen de signature, déclaration d’ouverture de compte, etc.)
- lorsque cela est nécessaire, précisez la procédure ou les exigences que vous désirez voir respectées par l’autorité étrangère, ainsi que les motifs de vos exigences. Par ex. si vous voulez que l’autorité étrangère authentifie ou certifie les copies des dossiers bancaires conformément à l’art. 30 de la Loi sur la preuve, vous devez joindre un modèle d’affidavit et de certificat à votre lettre rogatoire, que l’autorité compétente n’aura plus qu’à remplir;
- dans le cas d’une demande de témoignage :
- précisez l’objet du témoignage ou de la déclaration demandée (n’hésitez pas à joindre une liste de questions à poser au témoin);
- précisez si les témoignages ou les déclarations doivent ètre pris sous serment ou par affirmation solennelle, et donnez les instructions appropriées;
- précisez si les enquèteurs ou les poursuivants canadiens désirent ètre présents et participer à l’interrogatoire, dans la mesure autorisée par le pays étranger, et expliquez pourquoi leur présence est nécessaire ou souhaitable.
- si vous demandez l’exécution d’un mandat de perquisition, identifiez clairement les lieux à perquisitionner et les éléments de preuve à saisir;
- si vous demandez le transfèrement d’un prisonnier, précisez le lieu de sa détention, donnez des détails sur la nature de la peine purgée, énoncez les mesures de sécurité envisagées, précisez les détails pratiques de l’entrée au Canada de la personne incarcérée et de sa sortie de mème que la durée de son séjour en sol canadien, de manière que le ministère de la Justice puisse préparer les autorisations ministérielles prévues par la Loi de l’immigration.
En préparant votre demande, allouez le temps nécessaire aux deux pays, le Canada et le pays étranger requis, pour organiser le transfèrement et obtenir les autorisations nécessaires. Un préavis d’au moins quatre à cinq semaines est nécessaire. Lorsque vous estimez la durée du séjour de la personne incarcérée, n’oubliez pas de tenir compte des aléas de tout procès et donnez-vous une marge de manÅ“uvre, car si vous devez modifier la date de retour du prisonnier, il vous faudra obtenir de nouvelles autorisations ministérielles, au Canada, et de nouvelles autorisations d’absence dans certaines juridictions étrangères. N’oubliez pas également de joindre le consentement écrit du prisonnier dans la demande que vous adressez à l’état étranger. Enfin, rappelez-vous que le transfèrement de jeunes contrevenants n’est pas permis.
- lorsque vous demandez le blocage de fonds, limitez votre demande aux éléments d’actif dont le lien avec l’activité criminelle est raisonnablement probable (... au sujet desquels il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils sont des produits de la criminalité) ;
- lorsque vous demandez des éléments de preuve matériels, précisez s’ils feront l’objet d’analyses et spécifiez l’engagement pris, le cas échéant, de les retourner au pays requis ;
- si vous demandez à l’état étranger de vous prèter des pièces produites dans une instance judiciaire, donnez le plus de détails possible sur l’endroit où ces pièces sont actuellement gardées (l’adresse du palais de justice ou du poste de police) et sur l’instance dans laquelle elles ont été déposées (par ex. le numéro de dossier du tribunal).
6. Délais d’exécution de la demande
Précisez le délai dans lequel vous souhaitez que la demande soit exécutée et les motifs expliquant ce délai. Si vous ètes astreints à des délais de prescription, indiquez-en les dates exactes dans la demande et dans la lettre explicative.
7. Confidentialité
Vous devez expressément demander la confidentialité et exposer les raisons qui motivent votre demande.
Toutes les demandes d’entraide adressées au Canada ou par le Canada sont des communications entre états qui sont confidentielles. Toutefois, force est de reconnaître que l’exécution de ces demandes suppose une certaine publicité. Par exemple, la copie de la demande peut devoir ètre déposée en cour à l’appui d’une requète en vue de recueillir les éléments de preuve demandés et donc devenir accessible aux membres du public. Il peut aussi arriver qu’on doive en fournir une copie aux personnes qui sont en possession des éléments de preuve recherchés. Les demandes particulièrement délicates devraient faire l’objet d’une mention à cet effet lorsque soumises à l’attention du Service d’entraide internationale, de manière à ce que la question de confidentialité soit discutée.
8. Personnes ressources
Afin d’accélérer le traitement de votre demande, donnez les noms et numéros de téléphone des autorités principales d’enquète ou de poursuite des deux pays qui connaissent déjà le dossier. Vous seriez également bien avisé de donner les nom et coordonnées au conseiller juridique au cas où l’autorité étrangère désirerait des éclaircissements ou des renseignements additionnels.
3.8 Annexe « B »
DEMANDE OFFICIELLE D’AIDE ADRESSéE PAR LE CANADA à/AU
DEMANDE D’AIDE
1. Mise en garde
Toutes les demandes d’aide doivent contenir une mise en garde et une version abrégée de celle-ci doit apparaître au bas de chaque page de la demande. Les formulations suggérées sont les suivantes.
a. Affaires au stade de l’enquète policière
Cette lettre rogatoire vous est adressée dans le cadre d’une enquète policière entreprise par les organismes d’enquète canadiens. Tous les renseignements communiqués dans cette demande proviennent de l’enquète policière et ils ne constituent en rien des allégations établies. Les enquèteurs de la police croient cependant qu’elles méritent d’ètre approfondies. Aucune accusation n’a été portée et toutes les personnes nommées dans cette lettre sont présumées innocentes en vertu des lois canadiennes. La décision de porter des accusations ne sera prise qu’à l’issue de l’enquète en cours. Tous les renseignements fournis dans cette demande sont confidentiels. Toutes les déclarations ou informations qu’elle contient sont indissociables les unes des autres et elles doivent ètre interprétées dans le contexte de l’enquète policière en cours.
Le fonctionnaire chargé de l’application de la loi qui rédige la lettre rogatoire et la lettre explicative l’accompagnant doit indiquer clairement qu’il s’agit d’une demande adressée au stade de l’enquète policière.
b. Affaires au stade des poursuites pénales
Cette lettre rogatoire a pour but de vous demander d’aider les autorités canadiennes compétentes à poursuivre leur enquète policière et à recueillir des éléments de preuve qui seront utilisés dans le cadre de la poursuite pénale entreprise dans cette affaire par le bureau du procureur général compétent. Tous les renseignements contenus dans cette demande sont confidentiels. Ils proviennent de l’enquète policière et ils ne constituent en rien des allégations établies. Bien que des accusations aient été portées, en droit canadien, toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée. Toutes les déclarations ou affirmations contenues dans cette demande sont indissociables les unes des autres et devrait ètre interprétées dans le contexte de l’enquète policière en cours.
2. Introduction
Le/la (donnez le nom de l’autorité d’enquète ou du poursuivant canadien compétent : procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, police de la communauté urbaine de Toronto, GRC, police provinciale de l’Ontario, etc.) enquète actuellement sur des infractions possibles aux lois pénales du Canada, savoir : (décrivez la ou les infractions, par ex. fraude, contrefaçon, trafic de drogue, blanchissage de fonds, etc.) en contravention de ou des articles de/du (précisez la disposition et le texte législatif ou réglementaire enfreints, ex. art. 354 du Code criminel canadien, art. 5 de la Loi règlementant certaines drogues et autres stupéfiants).Les infractions auraient été commises par (identifiez le ou les prévenus ou les personnes visées avec le maximum de précision : nom, date de naissance, adresse, etc.).
3. Assurance de réciprocité
Au nom du gouvernement du Canada, je donne à l’autorité légale compétente de/du l’assurance que :
- Dans le cadre d’enquètes ou de poursuites similaires, le Canada apportera aux demandes de/du une égale attention et qu’il est prèt à lui accorder toute l’aide nécessaire, en conformité avec les lois canadiennes Note de bas de la page 4 ;
- Tous les renseignements, documents ou autres éléments de preuve que l’autorité légale compétente de/du fournira au Canada ne seront utilisés que dans le cadre de l’enquète ou des poursuites entreprises à l’égard des infractions aux lois pénales canadiennes décrites dans la demande et dont il est allégué qu’elles ont été commises par (nom des suspects).
Dans le cadre de cette enquète, (nom de l’autorité compétente) demande qu’on l’aide à (décrivez brièvement la nature des éléments de preuve demandés, par ex. obtenir des copies certifiées de documents; recueillir des déclarations; obtenir des relevés de communications téléphoniques, etc.) Ces éléments de preuve lui permettront (décrivez sommairement l’utilisation projetée des éléments de preuve recueillis, par ex. production au cours de la poursuite envisagée, identification de complices, localisation des produits de l’activité criminelle alléguée, etc.).
4. Résumé du droit applicable
Reproduisez ci-dessous le texte intégral de toutes les dispositions pertinentes à l’enquète ou aux poursuites.
Par exemple : Les dispositions législatives canadiennes pertinentes sont reproduites ci-dessous :
Fraude : L’art. 380 du Code criminel canadien prévoit :
5. Résumé de l’enquète et des allégations
Décrivez brièvement l’affaire, c’est-à-dire la nature de l’enquète ou des poursuites et résumez les allégations pertinentes.
Lorsque la demande d’entraide est présentée avant le dépôt d’accusations pénales, le résumé doit faire ressortir sans équivoque qu’elle est faite dans le cadre d’une enquète policière. Il faut s’assurer dans ce cas que la demande ne contient pas de déclarations qui sèment le doute sur sa véritable nature, i.e. enquète policière en cours, en particulier des déclarations susceptibles de laisser croire que la culpabilité des personnes visées dans la demande a été reconnue par une instance judiciaire.
Vous devez à cette étape :
- si possible, donner l’identité, la nationalité et le lieu où résident les témoins éventuels;
- dans le cas d’une demande de témoignage, préciser clairement si la personne à interroger est un suspect ou simplement un témoin;
- dans le cas d’une demande de témoignage, préciser clairement la pertinence du témoignage de la personne à interroger par rapport à l’enquète entreprise;
- dans le cas d’une demande de preuve documentaire, préciser clairement la pertinence des documents par rapport à l’enquète entreprise;
- dans le cas d’une demande d’exécution d’un mandat de perquisition, préciser clairement les raisons motivant cette mesure;
- dans le cas d’une demande de blocage de fonds que vous croyez provenir d’une activité criminelle, énoncer les motifs de cette croyance. Par exemple, si vous menez une enquète sur des produits de la criminalité, vous ne pouvez vous contenter de demander le blocage de tous les comptes ouverts au nom du suspect; vous devez établir le lien entre les comptes ou les éléments d’actif étrangers et l’activité criminelle alléguée.
6. énoncé de la demande
L’autorité compétente, à savoir [nom de l’autorité compétente] demande l’aide suivante :
énoncez clairement ce que vous voulez obtenir, y compris les exigences de certification.
- dans le cas d’une demande de preuve documentaire, décrivez du mieux possible les documents demandés (par ex. carte de spécimen de signature, déclaration d’ouverture de compte, etc.)
- lorsque cela est nécessaire, précisez la procédure ou les exigences que vous désirez voir respectées par l’autorité étrangère, ainsi que les motifs de vos exigences. Par ex. si vous voulez que l’autorité étrangère authentifie ou certifie les copies des dossiers bancaires conformément à l’art. 30 de la Loi sur la preuve, vous devez joindre un modèle d’affidavit et de certificat à votre lettre rogatoire, que l’autorité compétente n’aura plus qu’à remplir;
- dans le cas d’une demande de témoignage :
- précisez l’objet du témoignage ou de la déclaration demandée (n’hésitez pas à joindre une liste de questions à poser au témoin);
- précisez si les témoignages ou les déclarations doivent ètre pris sous serment ou par affirmation solennelle, et donnez les instructions appropriées;
- précisez si les enquèteurs ou les poursuivants canadiens désirent ètre présents et participer à l’interrogatoire, dans la mesure autorisée par le pays étranger, et expliquez pourquoi leur présence est nécessaire ou souhaitable.
- si vous demandez l’exécution d’un mandat de perquisition, identifiez clairement les lieux à perquisitionner et les éléments de preuve à saisir;
- lorsque vous demandez le blocage de fonds, limitez votre demande aux éléments d’actif dont le lien avec l’activité criminelle est raisonnablement probable (... au sujet desquels il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils sont des produits de la criminalité) ;
- lorsque vous demandez des éléments de preuve matériels, précisez s’ils feront l’objet d’analyses et spécifiez l’engagement pris, le cas échéant, de les retourner au pays requis ;
7. Délais d’exécution de la demande
Précisez le délai dans lequel vous souhaitez que la demande soit exécutée et les motifs expliquant ce délai. Si vous ètes astreints à des délais de prescription, indiquez-en les dates exactes dans la demande et dans la lettre explicative.
8. Confidentialité
Vous devez expressément demander la confidentialité et exposer les raisons qui motivent votre demande.
Toutes les demandes d’entraide adressées au Canada ou par le Canada sont des communications entre états qui sont confidentielles. Toutefois, force est de reconnaître que l’exécution de ces demandes suppose une certaine publicité. Par exemple, la copie de la demande peut devoir ètre déposée en cours à l’appui d’une requète en vue de recueillir les éléments de preuve demandés et donc devenir accessible aux membres du public. Il peut aussi arriver qu’on doive en fournir une copie aux personnes qui sont en possession des éléments de preuve recherchés. Les demandes particulièrement délicates devraient faire l’objet d’une mention à cet effet lorsque soumises à l’attention du Service d’entraide internationale, de manière à ce que la question de confidentialité soit discutée.
9. Personnes ressources
Afin d’accélérer le traitement de votre demande, donnez les noms et numéros de téléphone des autorités principales d’enquète ou de poursuite des deux pays qui connaissent déjà le dossier. Vous seriez également bien avisé de donner les nom et coordonnées au conseiller juridique au cas où l’autorité étrangère désirerait des éclaircissements ou des renseignements additionnels.
Fait à Ottawa (Ontario), le 20
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