Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C-46)

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Contexte

Les conducteurs avec les capacités affaiblies tuent et blessent des milliers de Canadiens chaque année et engendrent des coûts sociaux et économiques énormes pour la société. Depuis le début de l’ère de l’automobile, le Parlement a pris à maintes reprises des mesures pour essayer de protéger les Canadiens contre ce carnage. En 1921, il a créé une infraction visant la conduite en état d’ébriété. En 1925, il a criminalisé la conduite sous l’effet de stupéfiants. La conduite dangereuse constitue une infraction depuis 1938. En 1951, le Parlement a réagi à la préoccupation selon laquelle des tribunaux ne rendaient un verdict de culpabilité que si le conducteur était « ivre mort » en ajoutant l’infraction de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool.

Des changements majeurs ont été apportés aux dispositions législatives sur la conduite avec les capacités affaiblies en 1969. .Le Parlement avait alors a abrogé l’infraction de conduite en état d’ébriété et a créé l’infraction de conduite avec une alcoolémie dépassant 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et celle relative au refus de fournir un échantillon d’haleine. Le Parlement a prévu que cette alcoolémie serait déterminée au moyen d’un alcootest approuvé (AA). En 1979, il a également autorisé l’utilisation d’« appareils de détection approuvés » (ADA) sur le bord de la route pour faciliter le dépistage des conducteurs avec facultés affaiblies. Le refus de fournir un échantillon dans un AA ou un ADA constitue une infraction criminelle.

Par ailleurs, le Parlement a modifié le Code criminel au fil des ans pour donner suite à certaines décisions judiciaires. Il a aussi adopté des dispositions législatives visant à avoir un effet de dissuasion quant aux dangers liés aux courses de rue, la fuite de la police et au fait de quitter les lieux d’un accident. En outre, quiconque conduit alors qu’il lui est interdit de le faire par suite d’une condamnation prononcée en vertu du Code criminel commet une infraction.

En 2008, le Parlement a apporté d’autres modifications importantes pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue en créant le cadre juridique du Programme d’évaluation en reconnaissance de drogues (ERD). Il a aussi éliminé la « défense du dernier verre », c.-à-d. . l’utilisation de la preuve d’une faible consommation d’alcool seulement pour réfuter la présomption selon laquelle l’alcoolémie obtenue par l’AA au moment du test équivaut à l’alcoolémie au moment de la conduite. Dans l’arrêt R. c St‑Onge Lamoureux, (St‑Onge)Note de bas de page 1, la Cour suprême a confirmé l’exigence clé selon laquelle il faut établir la preuve d’une erreur de l’utilisateur ou du mauvais fonctionnement de l’instrument avant que le taux d’alcoolémie obtenu par l’AA puisse être contesté.

Il y a lieu de mentionner que lors de l’élaboration des dispositions législatives visant la conduite avec facultés affaiblies, le gouvernement et le Parlement ont toujours bénéficié des conseils scientifiques de comités de la Société canadienne des sciences judiciaires, à savoir le Comité des analyses d’alcool (CAA) et le Comité des drogues au volant (CDV).

Malgré les gains obtenus en ce qui concerne la réduction de l’hécatombe due à la conduite avec facultés affaiblies, cette dernière demeure la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada. En 2015, les corps policiers ont enregistré 72 039 incidents de conduite avec les facultés affaiblies (drogues et alcool), soit une diminution de 4 % par rapport à 2014 et de 65 % par rapport à 1986Note de bas de page 2. Près de 3 000 de ces incidents étaient liés à la drogue (4 %). Le nombre de cas de conduite avec facultés affaiblies par la drogue a graduellement augmenté depuis 2009 (première année de collecte de données).

Le Canada n’est pas aussi efficace que d’autres pays dans la lutte contre ce crime. En 2013, 31 % de tous les conducteurs blessés mortellement au Canada (sauf la Colombie‑Britannique) avaient bu et 76,6 % de ceux-ci avaient un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise de 0,08Note de bas de page 3. En 2012, il y a eu 2 546 décès dus à des accidents de la route. De ce nombre, 1 497 décès, soit 58,8 %, impliquaient des conducteurs qui avaient consommé de l’alcool ou des droguesNote de bas de page 4.

Le 8 juillet 2016, les American Centers for Disease Control and Prevention ont publié un rapport montrant que le Canada a le plus fort pourcentage de décès dus à des accidents de la route liés à l’alcool (33,6 %) parmi 20 pays à revenu élevé (médian de 19,1 %)Note de bas de page 5.

Les affaires de conduite avec les facultés affaiblies embourbent les tribunaux. La durée médiane d’un procès pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool était de 92 jours en 2000‑2001. Cette durée a nettement augmenté, principalement en raison de la « défense du dernier verre » et s’établissait à 146 jours en 2010‑2011. Par suite de la promulgation de restrictions visant cette défense en 2008 et, en particulier, de l’arrêt de la Cour suprême selon lequel cette défense est insuffisante en soi pour soulever un doute raisonnable sur l’alcoolémie, la durée moyenne a été ramenée à 127 jours en 2014‑2015 – similaire à la médiane pour d’autres procès criminels (121 jours). Toutefois, les procès pour conduite avec facultés affaiblies par la drogue prennent presque deux fois plus de temps – leur durée médiane s’établissant à 227 joursNote de bas de page 6.