Les droits des victimes : améliorer les mesures pénales pour mieux répondre aux besoins des victimes d'actes criminels au Canada

La consultation en ligne du gouvernement du Canada pour solliciter les priorités du public sur l'élaboration d'une Déclaration canadienne des droits des victimes s’est terminée le 27 septembre 2013. Merci à tous ceux qui ont exprimé leurs opinions!

Aperçu : Consultations sur une Déclaration des droits des victimes

Le 4 février 2013, le ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement du Canada entendait déposer des mesures législatives en vue de créer une Déclaration des droits des victimes.

Pour guider l’élaboration de ces mesures législatives, le gouvernement veut connaître le point de vue d’intervenants représentant les autorités provinciales et territoriales, des différents secteurs du système de justice pénale, de la société civile, de victimes d’actes criminels et des membres du public. Cette consultation publique sera en ligne du 1er mai au 27 septembre 2013.

Afin de faciliter ces consultations, on a créé un document de discussion présentant un survol du contexte canadien et des travaux en cours visant à améliorer la réponse aux besoins des victimes d’actes criminels et permettant de recueillir différents points de vue sur la Déclaration des droits des victimes, en particulier sur les aspects suivants :

Document de consultation

Introduction

La victimisation de nature criminelle a de lourdes conséquences sur les personnes, sur leur famille et sur l’ensemble de la société. Le gouvernement du Canada reconnaît ce fait, et admet qu’il est indispensable de veiller à ce que ses lois, ses programmes et ses politiques soient conformes au principe fondamental voulant que chaque victime soit traitée avec courtoisie, compassion et respect. Il a fait de la satisfaction des besoins des victimes d’actes criminels un élément central de son programme de réforme de la justice pénale et il s’est engagé à trouver de nouvelles solutions innovatrices afin de répondre à ces besoins.

Le 4 février 2013, le ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement du Canada entendait déposer des mesures législatives en vue de créer une Déclaration des droits des victimes. Pour guider l’élaboration de cette loi, le gouvernement veut connaître le point de vue d’intervenants qui représentent les autorités, provinciales et territoriales, divers secteurs du système de justice pénale, la société civile et les victimes. Le présent document a deux objectifs. Il s’agit d’abord de présenter un survol du contexte canadien et des efforts déployés récemment pour améliorer les mesures prises dans l’intérêt des victimes d’actes criminels. Deuxièmement, le document invite le public à faire connaître leur point de vue sur une déclaration des droits des victimes, notamment sur les points suivants :

Contexte

Grâce aux statistiques disponibles, on comprend la nature et l’ampleur de la criminalité et de la victimisation criminelle au Canada :

Répondre aux besoins des victimes d’actes criminels au Canada : une responsabilité partagée

Au Canada, les autorités fédérales, provinciales et territoriales se partagent la responsabilité pour les victimes d’actes criminels. Les provinces exercent la responsabilité première à l’égard de l’administration de la justice, y compris l’application de la loi, les poursuites pénales et les services aux victimes d’actes criminels, y compris leur indemnisation à titre de victime. Le rôle du gouvernement du Canada est axé sur le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

La Charte canadienne des droits et libertés

Le Canada est un état fédéral où les compétences législatives sont réparties entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives provinciales et territoriales. Aux termes de la Constitution, le gouvernement du Canada a le pouvoir d’édicter les dispositions législatives en matière pénale et d’établir la procédure pénale tandis que les provinces et territoires ont le pouvoir d’administrer la justice, ce qui inclut les enquêtes et les poursuites en matière de la majorité des infractions criminelles. En termes généraux, les lois pénales du Canada ont deux principaux objectifs : 1) des objectifs en matière de la sécurité, notamment la préservation de la paix, la protection de la population et la prévention du crime; et 2) des objectifs de justice, notamment assurer l’équité et la justice et garantir les droits et libertés des personnes accusées d’infractions criminelles. La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) joue un rôle essentiel dans la protection de ces droits.

Bien que la Charte n’enchâsse pas expressément des droits propres aux victimes d’actes criminels, il importe de tenir compte, à propos des droits de ces victimes, d’un certain nombre de droits protégés par la Constitution. Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada ont traité de comment la justice fondamentale englobe l’examen des droits des victimes. On a toujours cherché à conserver un équilibre entre ces droits et ceux de l’accusé : « un équilibre juste et proportionnel […] eu égard à l’affaire particulière dont la cour est saisie » (R. c. N.S. (2012, CSC)).

La Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité (Déclaration canadienne)

En 1988 et en 2003, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la justice ont appuyé la Déclaration canadienne, document fondé sur la Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité (1985). Malgré leur caractère déclaratoire, ces principes fondamentaux continuent de guider l’élaboration des orientations, des programmes et des lois qui concernent les victimes d’actes criminels. Voir la Déclaration canadienne ci-dessous.

Les mesures fédérales

Des dispositions du Code criminel facilitent ou reconnait la participation des victimes d’actes criminels au système de justice pénale, telles :

Pour de plus amples renseignements sur les dispositions, voir le Glossaire des dispositions du Code criminel concernant les victimes.

Des dispositions de la LSCMLC renforcent le rôle des victimes d’actes criminels dans le système correctionnel et le système des libérations conditionnelles, telles :

La LSCMLC régit le Service correctionnel du Canada (SCC), chargé de la surveillance des contrevenants sous responsabilité fédérale qui sont sous garde ou dans la collectivité. Elle régit également la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), dont les membres évaluent le risque de récidive chez les détenus et décident de permettre ou non leur remise en liberté dans la collectivité. La LSCMLC reconnaît que les victimes d’actes criminels sont un élément important du système de justice pénale et leur donne la possibilité de participer aux processus fédéraux des services correctionnels et de libération conditionnelle. Elle offre aux victimes qui en font la demande la possibilité de recevoir certains renseignements sur le contrevenant qui leur a causé un préjudice et d’être informées des décisions prises par la CLCC et le SCC au sujet de ce contrevenant. La LSCMLC donne également aux victimes la possibilité de présenter de l’information qui peuvent influer sur des décisions importantes.

Le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada ne fournissent pas automatiquement de renseignements aux victimes concernant le dossier du contrevenant. La loi précise que cette information ne doit être communiquée que sur demande, car certaines victimes préfèrent ne rien savoir au sujet du contrevenant. La victime ou les membres de la famille de la victime, peuvent demander de l’information élémentaires qui sont à la disposition du public, tels :

Les victimes peuvent recevoir des renseignements supplémentaires qui, d’habitude, ne sont pas communiqués au public. Elles doivent, pour y avoir droit, répondre à la définition énoncée dans la loi et demander à recevoir ces renseignements supplémentaires (on dit couramment qu’elles doivent s’inscrire). D’autres renseignements peuvent être communiqués si le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le commissaire du Service correctionnel du Canada (ou des personnes déléguées par eux) déterminent que l’intérêt de la victime l’emporte clairement sur toute intrusion dans la vie privée du contrevenant qui découlerait de cette communication. Les victimes inscrites peuvent aussi demander à recevoir des renseignements au fur et à mesure afin d’être au courant de tout changement (par exemple, le transfert d’un contrevenant à un autre établissement).

À l’échelon fédéral, des programmes et d’autres mesures à l’intention des victimes d’actes criminels sont dispensés par Justice Canada, Sécurité publique Canada et les entités qui en relèvent (Commission des libérations conditionnelles du Canada, Services correctionnels du Canada et Gendarmerie royale du Canada), le Service des poursuites pénales du Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada. De façons diverses, ces organisations donnent accès à des fonds pour permettre aux victimes de participer aux audiences sur la libération conditionnelle, donnent accès à des renseignements sur les contrevenants, dispensent des services pour assister aux audiences de mise en liberté, des services d’urgence et de première intervention, de l’aide pour les procès au pénal dans les territoires et un soutien du revenu pour les parents d’enfants assassinés ou disparus. Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels répond aux plaintes des victimes et à leurs demandes de renseignements sur les services correctionnels fédéraux et la mise en liberté sous condition.

Les mesures provinciales et territoriales

Toutes les provinces et tous les territoires disposent de mesures législatives pour les victimes d’actes criminels; ces mesures comportent parfois des dispositions qui formulent des « droits ». Les droits que confèrent les lois provinciales et territoriales aux victimes d’actes criminels peuvent avoir de nombreux éléments communs : le droit à l’information, le droit à la prise en compte de la sécurité personnelle et le droit d’être traité avec respect. Plusieurs lois restreignent ou excluent tout recours pour l’atteinte à ces droits : à titre d’exemple, la Victims’ Rights and Services Act de la Nouvelle-Écosse, S.N.S. 1989, ch. 14 prévoit qu’[traduction] « il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance, d’une condamnation ou d’une peine, pour atteinte à un droit que confère la présente Loi ou pour refus de ce droit ». Seul le Manitoba prévoit expressément un recours en cas de violation de sa Déclaration des droits des victimes.

Les lois provinciales ou territoriales concernant les victimes établissent une définition du terme « victime » aux fins de l’accès aux services aux victimes, et régissent les services ou le régime de dédommagement dans les provinces ou les territoires. Selon la législation provinciale ou territoriale en question, le terme « victime » est défini comme pouvant s’appliquer à des personnes et à leur famille où l’auteur de l’acte criminel ait été identifié, appréhendé ou poursuivi. Les services aux victimes peuvent varier selon la province ou territoire, mais peuvent inclure la prestation de renseignements, l’aiguillage vers des services communautaires, du counselling à court terme, la préparation et l’accompagnement au tribunal, l’aide pour compléter la déclaration de la victime, ainsi que des renseignements sur le système correctionnel.

Les provinces et les territoires ont établi différents modèles de prestation de services afin de mieux répondre aux besoins des victimes sous leur juridiction. Les administrations proposent des services liés à la police (dispensés tout de suite après la perpétration de l’acte criminel, par des services aux victimes qui travaillent avec la police) ou bien liés au tribunal (services qui aident les victimes et les témoins pendant la procédure judiciaire) ou encore à partir de systèmes qui fournissent un ensemble de services à toutes les étapes du processus de justice pénale.

En général, les programmes sociaux tels que l’assurance-maladie universelle, le logement d’urgence, l’aide juridique et l’aide sociale sont gérés au niveau des provinces et des territoires. L’admissibilité à ces services ne varie pas si la personne a été identifiée en tant que victime d’acte criminel, mais varie selon le lieu de résidence de la personne et selon le cadre législatif qui établit cette admissibilité dans le ressort en cause. Un réseau dense de refuges existe par ailleurs au Canada, lesquels sont financés par des crédits fédéraux, provinciaux et territoriaux. Selon les estimations les plus récentes (2009), il y a 498 refuges d’urgence, 123 refuges de transition et 82 refuges qui fournissent des services à des femmes victimes de violence. Enfin, les services de santé sont surtout gérés au niveau des provinces et des territoires.

 Questions méritant réflexion

  1. Quel est l'objet d'une Déclaration des droits des victimes ? Quel rapport devrait-elle avoir avec les autres lois fédérales ?
  2. Quels éléments essentiels pourraient être reconnus en tant que droits concernant :
    • les renseignements aux victimes
    • la participation de celles-ci à la justice pénale
    • la réparation qu’elles peuvent obtenir des délinquants, et
    • la protection qu’elles peuvent recevoir
  3. Y a-t-il des moments précis de la procédure judiciaire où il faudrait reconnaître ces droits des victimes (par ex., lors de la mise en liberté du contrevenant, lors du procès, ou lors de la détermination de la peine ou autres) ?
  4. Les droits figurant dans la Déclaration des droits des victimes devraient-ils comporter des limites (par ex., l’existence des ressources, les meilleurs renseignements dont on dispose au moment précis) ?
  5. Les victimes d’actes criminels devraient-elles avoir le droit d’être représentées pour faire valoir leurs droits dans les poursuites pénales ?
  6. De quels recours pourrait disposer la victime en cas d’atteinte à un droit ? Quelle incidence devrait avoir le recours sur la validité d’une décision ou d’une procédure ?

Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité

Lors d'une réunion tenue le 1er octobre 2003, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice ont entériné la nouvelle Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, qui actualise l'énoncé de principes formulé lors de leur réunion de 1988. Ces principes fondamentaux continuent d’orienter l'élaboration des politiques, des programmes et des lois concernant les victimes d'actes criminels. C'est aussi sur ces principes qu’est fondé le travail du Centre de la politique concernant les victimes.

En l'honneur de la Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et conscients des répercussions préjudiciables de la criminalité à l'égard des victimes d'actes criminels et de la société et du fait que tous doivent bénéficier de l'entière protection de leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et par les autres Chartes provinciales régissant les droits et les libertés, qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre les droits des victimes et ceux des délinquants, et que la compétence fédérale, provinciale et territoriale en matière de droit pénal est partagée, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice pénale ont convenu que les principes énoncés ci-après doivent guider le traitement des victimes, particulièrement pendant la procédure pénale.

Les principes ci-après visent à promouvoir le traitement équitable des victimes et doivent se refléter dans les lois, les orientations et les procédures fédérales, provinciales et territoriales.

  1. Les victimes d'actes criminels doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect.
  2. Il convient de tenir compte des impératifs de la vie privée et du respect des victimes autant que possible.
  3. Il convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les inconvénients subis par les victimes.
  4. Il convient de tenir compte de la sécurité des victimes à toutes les étapes de la justice pénale et de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les victimes contre l'intimidation et les représailles.
  5. Il convient de renseigner les victimes au sujet de la justice pénale, de leur rôle et des occasions qui leur sont proposées d'y participer.
  6. Il convient, en tenant compte des lois, des orientations et des procédures en vigueur, de renseigner les victimes au sujet de l'état de l'enquête, des mises au rôle, de l’avancement et de l'issue de l’affaire ainsi que de la situation du délinquant dans le système correctionnel.
  7. Il convient de renseigner les victimes au sujet des services d'aide disponibles, des autres programmes dont elles peuvent se prévaloir et des moyens d'obtenir une indemnisation financière.
  8. Les opinions, les préoccupations et les commentaires des victimes constituent des éléments importants de la procédure pénale, et il convient d'en tenir compte conformément aux lois, aux orientations et aux procédures en vigueur.
  9. Il convient de tenir compte des besoins, des préoccupations et de la diversité des victimes dans l'élaboration et la prestation des programmes et des services, ainsi que dans la vulgarisation et dans la formation.
  10. Il convient de renseigner les victimes au sujet des options dont elles peuvent se prévaloir pour faire état de leurs préoccupations lorsqu'elles sont d'avis que les principes énoncés ci-dessus n'ont pas été respectés.

 Résumé de la consultation menée le 23 avril 2013

Le 4 février 2013, le ministre de la Justice a annoncé l'intention du gouvernement du Canada de proposer des mesures législatives visant l'établissement d'une déclaration des droits des victimes. Le 23 avril, pendant la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels, une consultation a été menée auprès des intervenants afin de définir les éléments possibles de la déclaration des droits des victimes. Le présent document fournit un résumé de cette consultation.

Dans le cadre de cette consultation, le ministre de la Justice a rencontré 24 intervenants qui étaient des membres survivants de familles de victimes d'homicide, des victimes, des défenseurs des droits des victimes de longue date, des organismes nationaux de services aux victimes, des représentants de Centres d'appui aux enfants et un représentant d'un organisme autochtone.

Avant la tenue de la consultation, les participants ont reçu un document de discussion contenant des questions à examiner en vue de faciliter le dialogue.

Principaux points

La discussion a fait ressortir bon nombre de points. Les intervenants indiquent que les droits des victimes devraient être égales aux droits des délinquants, ni plus ni moins. Ils cherchent à obtenir pour les victimes des droits qui leur seraient conférés par la loi. De tels droits seraient compatibles avec des droits prévus par la loi pour les délinquants. Ces droits des victimes doivent être mis en œuvre et appliqués.

Les intervenants insistent sur l'importance pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de collaborer à l'élaboration d'une déclaration des droits des victimes. Indépendamment du partage des compétences compris dans la Constitution canadienne, une collaboration doit être établie pour mettre œuvre une déclaration des droits des victimes de manière efficace. À cet égard, les intervenants cherchent à uniformiser les services aux victimes et à assurer une réciprocité entre les provinces et les territoires en matière de prestation de ces services. Ils cherchent à ce que toutes les victimes soient traitées de la même manière.

Les intervenants indiquent que les victimes sont unanimes sur un point : elles souhaitent être traitées avec courtoisie, dignité et respect par le personnel du système de justice pénale.

Droits à prendre en considération

La consultation portait sur les questions à examiner du document de discussion et touchait les points suivants :

Le droit à l'information;

Au cours de la consultation, certains participants indiquent que les victimes veulent « comprendre et être comprises ». Ils ajoutent qu'elles s'attendent à recevoir des renseignements exacts et détaillés tout au long du processus de justice pénale, de l'étape de l'enquête à celle du système correctionnel. Certains participants indiquent que, selon eux, les victimes veulent savoir qui offre ces renseignements et s'attendent à ce qu'il y ait des normes minimales quant au moment auquel ces renseignements doivent être fournis. Ils affirment qu'à leur avis les victimes demandent à ce que les policiers soient formés efficacement et que les avis de décès soient communiqués de manière cohérente aux membres survivants de la famille.

Le droit de participer;

Au cours de la consultation, certains participants indiquent que les victimes attendent du personnel du système de justice qu'il les traite avec considération et respect. Certains participants ajoutent que, selon eux, les victimes veulent avoir le droit d'être représentées par un avocat, grâce au financement de l'aide juridique, à toutes les étapes du système de justice pénale. Certaines victimes ont exprimé une opinion selon laquelle elles veulent participer à la procédure judiciaire.

Selon certains participants, les victimes cherchent également d'autres manières de participer au système de justice pénale : en offrant aux enquêteurs des renseignements qu'elles peuvent être les seules à connaître; en participant aux négociations de plaidoyers et à la procédure de mise en liberté sous condition, et/ou en participant aux décisions cruciales prises tout au long de la procédure judiciaire. Les participants reconnaissent l'importance de la déclaration de la victime, mais ils sont préoccupées par sa mise en application dans l'ensemble du pays.

Certains participants sont d'avis que les victimes souhaiteraient également avoir le droit d'influencer les médias en ce qui a trait aux renseignements et aux images qui pourraient être publiés à la suite de la victimisation.

Le droit aux réparations

Durant la consultation, certains participants indiquent que le droit d'obtenir une réparation du délinquant existe déjà, mais que les victimes doivent savoir qu'elles ont des droits à cet égard. Les participants précisent que les victimes ont besoin de temps et d'aide pour faire une demande de dédommagement et, une fois qu'une décision est rendue, que les ordonnances de dédommagement doivent être mises en application.

Les victimes insistent sur le fait que les revenus générés par la suramende compensatoire fédérale devraient être utilisés pour financer les services d'aide aux victimes.

Le droit à la protection

Au cours de la consultation, certains participants indiquent que des mesures législatives existent pour la protection des victimes, comme les dispositions du Code criminel relatives aux aides au témoignage, mais leur mise en pratique n'est pas homogène ou peut dépendre de l'endroit où le procès a lieu.

Certains participants indiquent que, dans certains cas, lorsque des mesures sont prises pour protéger une victime, la divulgation de renseignements sur la victime pourrait compromettre la sécurité de celle-ci.

Les remèdes aux bris des droits des victimes

Au cours de la consultation, les participants s'entendent pour dire que, peu importe qui viole les droits d'une victime, un recours doit être possible. Les victimes disent préférer les mesures curatives (p. ex., une excuse) aux mesures punitives. Les intervenants proposent que le gouvernement prenne en considération d'autres codes de conduite, par exemple, le modèle du Code de pratique du Royaume-Uni lorsqu'il fixe des recours pour une violation des droits des victimes au Canada.

Commentaires généraux

D'autres commentaires qui ne rentrent dans aucune des catégories susmentionnées ont été formulés pendant la consultation, notamment :

Un nouveau problème est celui de la victimisation assistée par la technologie et de la revictimisation assistée par la technologie. Ce problème a été souligné par les récents événements impliquant la cyber-intimidation chez les jeunes.

Les fournisseurs de services doivent utiliser de nouvelles technologies pour mieux aider les victimes d'actes criminels.

Les intervenants discutent de la possibilité d'avoir un ombudsman des victimes d'actes criminels dans chaque province/territoire ou, d'avoir dans les bureaux de l'ombudsman déjà en place dans les PT une personne qui se consacre aux victimes et aux questions qui touchent les victimes. On suggère d'attribuer des pouvoirs d'enquête à l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels.

Conclusion

La consultation auprès des intervenants est une première étape très importante dans l'élaboration des mesures législatives. Les intervenants sont invités à produire des observations écrites additionnelles au ministère de la Justice au sujet d'une déclaration des droits des victimes, et ce, au moyen du système de consultation en ligne qui se trouve sur le site Web du Ministère. La consultation en ligne prendra fin le 3 septembre 2013.

 Glossaire des dispositions du Code criminel concernant les victimes

Moyens pour faciliter le témoignage

Le Code criminel prévoit des moyens pour faciliter le témoignage - écrans pour que le témoin ne puisse voir l’accusé, possibilité de témoigner grâce à un système de télévision en circuit fermé, recours aux preuves enregistrées par vidéo, amplificateur de voix, présence possible d’un proche de confiance au tribunal.

Interdiction de publication

Le Code criminel prévoit que le juge, « s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige », peut rendre une ordonnance visant à protéger l’identité du plaignant ou du témoin ou tout renseignement qui permettrait d’établir leur identité. Après que le plaignant, le procureur ou le témoin en a fait la demande, le juge doit rendre une ordonnance de publication afin de protéger l’identité de toutes les victimes et tous les témoins d’infraction d’ordre sexuel âgés de moins de 18 ans.

Déclaration de la victime

Le Code criminel prévoit que le tribunal doit tenir compte de la déclaration de la victime au moment de prononcer la peine. Rédigée selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, cette déclaration expose les dommages ou les pertes qui ont été causées à la victime. Dans les affaires de fraude, le tribunal peut également recevoir une déclaration au nom de la collectivité, qui expose les pertes causées par la fraude perpétrée contre une collectivité précise, un quartier, une association ou un groupe de personnes âgées.

Dédommagement

Il s’agit d’une peine de nature discrétionnaire qui s’ajoute à une autre peine. Le juge prononce une ordonnance de dédommagement uniquement dans des cas appropriés, en tenant compte des principes de la détermination de la peine et des faits de l’espèce. Le dédommagement n’est pas ordonné dans toutes les affaires où il y a des pertes ou des dommages pécuniaires. Le juge doit déterminer si la peine doit inclure une ordonnance de dédommagement, et tenir compte de la capacité de payer du délinquant. Le montant à établir dans l’ordonnance doit pouvoir se calculer facilement.

Suramende compensatoire

La suramende compensatoire est une sanction supplémentaire imposée au moment de la détermination de la peine aux contrevenants déclarés coupables. Perçue et conservée par les administrations provinciales et territoriales, elle sert à financer les programmes, les services, l’aide destinés aux victimes d'actes criminels dans la province ou le territoire où l'acte criminel a été commis.