Contexte législatif : aide médicale à mourir (projet de loi C-14)

Informations archivées

Le projet de loi C-14, la loi sur l’aide médicale à mourir, a reçu la sanction royale le 17 juin 2016. Pour de plus amples renseignements, consultez canada.ca/sante.

Annexe B : Extraits pertinents de Carter c Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 331

Dans Carter, la Cour suprême du Canada a statué que la prohibition absolue de l’aide à mourir porte atteinte à l’article 7 de la Charte, et a fait la déclaration d’invalidité ci-après :

La réparation appropriée consiste donc en un jugement déclarant que l’alinéa 241b) et l’article 14 du Code criminel sont nuls dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. (para 127)

Interprétation contextuelle de Carter

Considérée isolément, la déclaration de la Cour semble décrire un droit plutôt large. La Cour n’a pas expressément limité le droit aux patients mourants; l’expression « problèmes de santé graves et irrémédiables » n’est pas défini, et si on l’interprétait selon le dictionnaire, elle pourrait inclure une condition médicale qui ne met pas la vie en danger ou qui n’est pas en phase terminale; la déclaration est formulée sous l’angle de critères subjectifs (c.-à-d. souffrances intolérables pour la personne).

Considérée dans son intégralité, par contre, la décision pointe vers un droit plus limité, ainsi qu’une compréhension plus limitée de la signification de « problèmes de santé graves et irrémédiables ». Les aspects de la décision supportant une interprétation plus étroite de la décision incluent les extraits suivants :

La CSC a reconnu le rôle du Parlement en matière de politique, incluant le besoin d’équilibre entre les divers intérêts en cause

La jurisprudence reconnaît que dans des affaires complexes en matière de politique sociale impliquant des intérêts opposés, et l’existence de preuve contradictoire en matière de sciences sociales, le législateur est mieux placé que les tribunaux pour déterminer l’équilibre entre les divers intérêts, et la façon dont sera évaluée la preuve. Dans l’éventualité où la réponse législative se trouverait parmi la gamme de réponses raisonnables, la Cour lui accorderait déférence. Dans l’arrêt Carter, la Cour a reconnu que l’aide médicale à mourir est un enjeu d’une telle complexité et a suggéré qu’une grande déférence sera accordée à la réponse législative :

La Cour a aussi reconnu dans un certain nombre d’arrêts qu’une loi adoptée par le Parlement peut être différente du régime envisagé par la Cour sans nécessairement être inconstitutionnelle :

« Tout comme le législateur doit respecter les décisions de la Cour, la Cour doit respecter la décision du législateur que le régime qu’elle a créé peut être amélioré.  Insister sur une conformité servile irait à l’encontre du respect mutuel qui sous tend les rapports entre les tribunaux et le législateur et qui est si essentiel à notre démocratie constitutionnelle » (R c Mills, [1999] 3 RSC 668 au para 55).