Contexte législatif : aide médicale à mourir (projet de loi C-14)

Informations archivées

Le projet de loi C-14, la loi sur l’aide médicale à mourir, a reçu la sanction royale le 17 juin 2016. Pour de plus amples renseignements, consultez canada.ca/sante.

Introduction – Bref résumé de Carter c Canada

Dans l'arrêt CarterNote de bas de page 1, la Cour suprême du Canada (la « Cour ») a statué que les dispositions législatives visant à interdire l’aide à mourir portaient atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») d’une façon dont la justification ne peut être démontrée au sens de l’article premier de la Charte. Les dispositions visées du Code criminel étaient l’alinéa 241b), qui interdit l’aide au suicide, et l’article 14, qui prévoit que nul ne peut consentir à ce que la mort lui soit infligée.

Vie, liberté et sécurité de la personne

En conformité avec sa décision antérieure dans l'arrêt RodriguezNote de bas de page 2, la Cour a statué que les dispositions visant à interdire l'aide médicale à mourir portaient atteinte à la liberté et la sécurité des personnes qui sont affectées de problèmes de santé graves et irrémédiablesNote de bas de page 3. Ces dispositions portent atteinte à la liberté en privant ces personnes de la possibilité de prendre des décisions relatives à leur intégrité corporelle et aux soins médicaux, et empiètent sur leur sécurité en les laissant subir des souffrances intolérables. La Cour a également statué que ces dispositions privent certaines personnes du droit à la vie, car elles ont pour effet de les forcer à s'enlever prématurément la vie par crainte d'être incapables de le faire lorsque leurs souffrances deviendraient insupportables.

Principes de justice fondamentale

Pour être en conformité avec l'article 7 de la Charte, une atteinte à la vie, à la liberté ou la sécurité de la personne doit être conforme aux principes de justice fondamentale. Dans Carter, les principes de justice fondamentale en jeu étaient ceux interdisant le caractère arbitraire, la portée excessive et le caractère totalement disproportionné. Une loi arbitraire « porte atteinte à des droits reconnus par la Constitution sans promouvoir le bien public que l'on dit être l'objet de la loiNote de bas de page 4 ». Une loi ayant une portée excessive est une loi qui peut être généralement rationnelle, mais qui nie les droits de certaines personnes d'une façon qui n'a aucun rapport avec son objet. Une loi ayant un caractère totalement disproportionné est une loi qui, même si elle peut permettre l'atteinte de l'objectif législatif, a des effets préjudiciables sur la vie, la liberté ou la sécurité de la personne qui sont si extrêmes qu'ils sont « sans rapport aucun » avec l'objectif de la loiNote de bas de page 5.

La Cour a conclu que la prohibition de l'aide à mourir n'est pas arbitraire puisqu'elle « favorise clairement » la réalisation de l'objectif législatif qui est d'empêcher qu'une personne vulnérable mette fin à ses jours dans un moment de faiblesseNote de bas de page 6. Cependant, la Cour a conclu que la prohibition avait une portée excessive parce qu'elle s'applique à des personnes qui ne sont pas vulnérables, niant ainsi leurs droits d'une façon qui n'a aucun lien avec l'objet de la loi. Puisqu'elle a conclu que la portée de la prohibition était excessive, la Cour n'a pas jugé nécessaire de décider si la prohibition avait un caractère totalement disproportionné.

Article premier

Les restrictions des droits garantis par la Charte sont constitutionnelles si elles sont raisonnables et que leur justification peut être démontrée au regard de l'article premier de la Charte. La Cour a conclu que la restriction des droits garantis par l'article 7 n'était pas justifiée. Bien que la Cour ait accepté que la prohibition absolue de l'aide à mourir permette d'atteindre un objectif urgent et réel, elle a conclu qu'un régime permissif comportant des garanties adéquatement conçues et appliquées pouvait protéger les personnes vulnérables contre les abus et les erreurs et que la prohibition absolue allait plus loin que ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre l'objectif législatif.

Réparation

La Cour a expliqué que la réparation appropriée consistait donc :

en un jugement déclarant que l'al. 241b) et l'art. 14 du Code criminel sont nuls dans la mesure où ils prohibent l'aide d'un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa conditionNote de bas de page 7.

La Cour a ensuite précisé que cette déclaration était « censée s'appliquer aux situations de fait que présente l'espèce » et qu'elle ne « [se] prononç[ait] pas sur d'autres situations où l'aide médicale à mourir peut être demandéeNote de bas de page 8. » Les situations qui ont fait l'objet de l'analyse de la Cour étaient celles notamment de Gloria Taylor qui souffrait de sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative fataleNote de bas de page 9. La Cour a indiqué ailleurs dans l'arrêt que les paramètres proposés dans ses motifs ne s'appliqueraient pas à l'aide à mourir dans d'autres situations, comme « pour les mineurs ou pour les personnes affectées de troubles psychiatriques ou de problèmes de santé mineurs »Note de bas de page 10.

La Cour a suspendu la prise d'effet de la déclaration d'invalidité pendant 12 mois pour donner le temps au Parlement et aux législatures provinciales de répondre à sa décision. Elle a reconnu que la réponse législative comporterait vraisemblablement une « mesure réglementaire complexe » et que la « tâche du législateur confronté à cette question est difficile » : il doit soupeser les intérêts sociaux concurrents de ceux qui pourraient être à risque dans un régime permissif vis-à-vis les intérêts de ceux demandant de l'aide pour mourirNote de bas de page 11. Elle a aussi laissé entendre qu'il faudrait accorder une grande déférence au régime finalement adopté par le ParlementNote de bas de page 12.

Le 15 janvier 2016, la Cour a prorogé de quatre mois la suspension de la déclaration d'invalidité, qui prendra effet le 6 juin 2016, à moins que de nouvelles dispositions législatives ne soient en place avant cette dateNote de bas de page 13.