Consultations sur l’aide médicale à mourir – Résumé des résultats et des principales constatations
Partie II – Le contexte juridique pertinent
Bien que son mandat n’impose plus au Comité de formuler des options législatives en réaction à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Carter, il est important que le lecteur ait une certaine idée du contexte juridique avant d’être exposé aux principes sur lesquels reposaient l’examen mené par le Comité concernant l’aide médicale à mourir. Cette partie du rapport débute par de brefs résumés des principes constitutionnels pertinents qui ont orienté les discussions du Comité et se termine par un résumé de la décision rendue dans l’affaire Carter.
Chapitre 2 : Le partage des compétences fédérales et provinciales
Il n’y a guère de domaines stratégiques dans lesquels les rôles respectifs des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont aussi imbriqués que dans celui de la santé. Cette complexité découle en partie du partage des compétences fédérales et provinciales énoncées dans la Loi constitutionnelle de 1867. Les articles 91 et 92 exposent dans leurs grandes lignes les domaines de compétence législative du Parlement et des assemblées législatives provinciales respectivement. Les soins de santé n’étant pas considérés selon leur mode de fonctionnement actuel à l’époque de la Confédération, la santé n’est pas un domaine de compétence législative énuméré, et il faut par conséquent le déduire d’autres articles.
A. Le rôle du gouvernement fédéral dans le domaine de la santé
En ce qui a trait à l’aide médicale à mourir, les principaux secteurs de compétence fédérale visés par l’article 91 sont le pouvoir en matière de droit pénal, qui est énoncé au paragraphe 91(27), et le pouvoir fédéral de dépenser qui, bien que d’aucuns le contestent, est déduit par d’autres de l’alinéa 91(1A), qui confère au Parlement la compétence législative sur « La dette et la propriété publique », et du paragraphe 91(3), « Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation »
.
Concernant la santé, le pouvoir en matière de droit pénal a été interprété comme réglementant ou interdisant des pratiques qui pourraient nuire à la santé des Canadiens. La Cour suprême a arrêté que
le Parlement a le pouvoir de légiférer dans des matières de compétence fédérale, comme le droit criminel, qui touchent la santé. Ainsi, il a toujours eu le pouvoir d’interdire les traitements médicaux dangereux ou qui, selon lui, constituent une « conduite socialement répréhensibleNote de bas de page 2.
La Cour suprême du Canada a également fait observer ce qui suit :
Un des meilleurs exemples du pouvoir fédéral de dépenser dans le domaine de la santé est le Transfert canadien en matière de santéNote de bas de page 4, dont il est question dans la Loi canadienne sur la santéNote de bas de page 5. Le gouvernement fédéral et la province de Québec ont par le passé fait référence au « fédéralisme asymétrique » pour exprimer le respect à l’endroit des secteurs de compétence du Québec et reconnaissance deLe fédéral possède une vaste compétence pour ce qui est de l’adoption de lois en matière criminelle relativement à des questions de santé, et cette compétence n’est circonscrite que par les exigences voulant qu’elles comportent une interdiction accompagnée d’une sanction pénale, et qu’elles visent un mal légitime pour la santé publiqueNote de bas de page 3.
« [sa] volonté [...] d’exercer lui-même ses responsabilités à l’égard de la planification, de l’organisation et de la gestion des services de santé sur son territoire »lors de la mise en œuvre d’un Plan décennal pour consolider les soins de santéNote de bas de page 6.
B. Le rôle des provinces dans le domaine de la santé
Les secteurs de compétence des provinces relativement à l’aide médicale à mourir découlent du paragraphe 92(7), « L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine »
, du paragraphe 92(13), « La propriété et les droits civils dans la province », et du paragraphe 92(16), « Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province »
. On interprète collectivement ces articles comme conférant aux provinces la compétence en matière de prestation de soins de santé, d’assurance-maladie et de réglementation des professionnels des soins de santé, pouvoir qui couvre un vaste ensemble d’enjeux dans le système de soins de santé canadien. La Cour suprême a formulé l’observation suivante au sujet de la compétence des provinces en matière de santé : « La vaste compétence provinciale en matière de santé englobe des milliers d’activités et une multitude d’installations différentesNote de bas de page 7 »
.
C. Une compétence concurrente
Dans l’affaire Carter, la Cour suprême est parvenue à la conclusion suivante sur la compétence des gouvernements fédéral et provinciaux relativement à l’aide médicale à mourir :
La santé est un domaine de compétence concurrente; le Parlement et les provinces peuvent validement légiférer dans ce domaine […] Ceci laisse croire que les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l’aide médicale à mourir, en fonction du caractère et de l’objet du texte législatif.
En parvenant à cette conclusion, la Cour a rejeté les arguments avancés par les demandeurs et les procureurs généraux provinciaux étant intervenus dans l’affaire Carter, pour faire admettre l’existence d’un « contenu essentiel » de la compétence provinciale en matière de santé. Ces groupes ont fait valoir que les secteurs énumérés de la compétence législative prévus aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont « “exclusifs” et ont donc chacun un contenu essentiel “minimum et irréductible” qui échappe à l’application de la législation édictée par l’autre ordre de gouvernementNote de bas de page 8 »
. Cet argument repose sur le principe juridique de « l’exclusivité des compétences », qui empêche un ordre de gouvernement d’adopter des lois dans un secteur « essentiel » de l’autre niveau de compétence gouvernemental.
La Cour suprême a rejeté cet argument. Comme dans Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society (PHS), une autre décision récente qui se situait au point où le droit en matière de santé et le droit pénal se rejoignent, la Cour a fait abstraction des arguments qui faisaient fond sur l’exclusivité des compétences et proposaient une compétence provinciale essentielle en matière de santé, leur préférant le principe de compétence « concurrente » ou partagée. Dans PHS, la Cour a fait observer que plutôt que de compter sur l’exclusivité des compétences comme principe directeur dans le domaine de la santé, il convient davantage d’adopter le « fédéralisme coopératif » comme approche :
Dans un esprit de fédéralisme coopératif, les tribunaux
« devrai[ent] éviter d’empêcher l’application de mesures considérées comme ayant été adoptées en vue de favoriser l’intérêt public ». Dans la mesure du possible, ils devraient permettre aux deux ordres de gouvernement de légiférer de concert dans les matières qui relèvent de leur compétenceNote de bas de page 9.
La Cour a relevé dans PHS que la tâche consistant à « délimiter avec précision » les compétences fédérales et les compétences provinciales dans le domaine de la santé serait « pratiquement insurmontableNote de bas de page 10 », ce qui donne à penser qu’une collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux et territoriaux s’impose peut-être pour garantir l’accès sûr et équitable à l’aide médicale à mourir au Canada.
Chapitre 3 : Les articles pertinents de la Charte
La Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 11, qui fait partie de la Constitution canadienne, énonce les droits et libertés que le Canada reconnaît comme étant fondamentaux à tout rapport entre un particulier et l’État de ce pays. Les articles de la Charte qui sont les plus pertinents aux fins du présent rapport sont les suivants :
- Article 1 : La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique;
- Article 2a) : Chacun a les libertés fondamentales suivantes : [...] liberté de conscience et de religion;
- Article 7 : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale;
- Article 15(1) : La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques; et
- Article 33 : Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.
L’article 7 est celui sur lequel la Cour suprême s’est le plus penchée; de tous les articles discutés ci‑dessus, il est par conséquent celui qui est examiné le plus en profondeur. L’article 1 est étudié dans le contexte de l’article 7. Bien que l’article 15 ne soit pas explicitement abordé dans la décision de la Cour suprême dans l’affaire Carter, il éclaire une grande partie du contentieux de l’affaire Carter et il est de ce fait brièvement examiné. L’article 33 a été soulevé lors de discussions avec de nombreux groupes et particuliers ainsi que dans les mémoires qu’ils ont présentés; il est donc également abordé ci‑après.
Dans l’affaire Carter, la Cour suprême a choisi de ne pas s’étendre sur l’aspect fondamental du droit énoncé au paragraphe 2a) dans le contexte de sa discussion qui a porté sur le droit des médecins de refuser, pour des raisons de conscience, de fournir l’aide médicale à mourir. En outre, le Comité n’a entendu aucune observation traitant explicitement de l’objection de conscience dans le contexte du paragraphe 2(a). Pour ces raisons, cet article de la Charte ne sera pas abordé en détail ci‑après.
A. L’article 7 : Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne
L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit « le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne »
. Dans cette partie, nous examinons d’abord le contenu des droits protégés par l’article 7 de la Charte, puis nous expliquons les critères servant à déterminer s’il y a violation de l’article 7. Enfin, nous exposons brièvement la justification d’un manquement à l’article 7 en vertu de l’article 1 de la Charte.
1. Droits protégés en vertu de l’article 7
L’article 7 de la Charte énonce ce qui suit :
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne sont trois intérêts distincts : une loi qui exerce un effet préjudiciable sur un seul des trois fait entrer en jeu l’article 7. Les droits protégés en vertu de l’article 7 sont généralement compris comme des droits « négatifs » – ce qui signifie que, bien qu’une loi ne puisse pas limiter le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, l’article 7 n’impose pas au gouvernement le devoir absolu de veiller à ce que tous les particuliers jouissent de la vie, de la liberté et de la sécurité de leur personneNote de bas de page 12.
Le droit à la vie est mis en jeu lorsqu’il existe une menace ou une élévation du risque de décès, et il ne traite généralement pas de la qualité de vie. Bien que l’application d’une loi cause rarement la mort, l’élévation du risque de décès qui résulte d’une loi peut limiter le droit à la vie. Par exemple, dans le cas de Chaoulli c. Québec, la Cour suprême a jugé qu’un temps d’attente excessif pour certaines procédures dans le système de soins de santé public du Québec touchait le droit à la vie puisqu’il augmentait le risque de décès des patientsNote de bas de page 13.
Le droit à la liberté, en particulier celui à la liberté physique, est souvent mis en jeu dans la sphère du droit pénal. Une peine d’emprisonnement est un exemple manifeste d’une restriction de la liberté physiqueNote de bas de page 14. Le droit à la liberté se manifeste également dans des contextes qui ne relèvent pas du droit pénal : une loi entrave la liberté si elle empêche un particulier de faire des « choix personnels fondamentauxNote de bas de page 15 »
. Le droit à la liberté protégé par l’article 7 s’entend comme donnant aux particuliers « une marge d’autonomie personnelle sur les décisions importantes touchant intimement à sa vie privéeNote de bas de page 16 »
, tout en protégeant le « droit à une sphère irréductible d’autonomie personnelle où les individus peuvent prendre des décisions intrinsèquement privées sans intervention de l’ÉtatNote de bas de page 17 »
.
Le droit à la sécurité de sa personne porte sur la santé et sécurité. Ainsi, dans R. c. Morgentaler, la Cour a trouvé que les retards de traitement qui accroissaient les risques pour la santé des femmes demandant un avortement constituaient une atteinte à la sécurité de la personneNote de bas de page 18. Ces retards étaient causés par l’exigence voulant que pour qu’une femme puisse obtenir légalement un avortement, un « comité de l’avortement thérapeutique » devait attester par écrit que la poursuite de la grossesse mettait en danger la vie ou la santé de la femme.
Par ailleurs, dans Rodriguez c. Colombie-BritanniqueNote de bas de page 19, l’affaire d’aide médicale à mourir qui a précédé Carter c. Canada, la Cour suprême a conclu en majorité que « la sécurité de la personne englobe des notions d’autonomie personnelle (du moins en ce qui concerne le droit de faire des choix concernant sa propre personne), de contrôle sur son intégrité physique et mentale sans ingérence de l’État, et de dignité humaine fondamentaleNote de bas de page 20 »
. À cet égard, le droit constitutionnel à la sécurité de sa personne coïncide avec l’exigence de longue date de la common law que les individus consentent aux soins médicauxNote de bas de page 21.
2. Comment déterminer s’il y a violation de l’article 7
Le libellé de l’article 7 prohibe la privation du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, sauf si elle se fait « en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Par conséquent, une loi ne contrevient pas à l’article 7 si les limites qu’elle impose à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne sont conformes aux principes de justice fondamentale. Le résultat est un examen en deux étapes : en premier lieu, la loi limite‑t‑elle le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne; et deuxièmement, cette limitation respecte‑t‑elle les principes de justice fondamentaleNote de bas de page 22. Si tel est le cas, il n’y a pas de violation de l’article 7. Dans le cas contraire, cependant, il faudra déterminer que la loi contrevient à l’article 7 de la Charte.
a) Première étape : La loi a‑t-elle une incidence sur le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne?
La première étape du critère consiste à examiner si la loi a un effet préjudiciable sur le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Dans A.C. c. Manitoba, la Cour suprême a examiné le cas d’une adolescente de 14 ans dont les croyances religieuses en tant que Témoin de Jéhovah comportaient le refus de transfusions sanguines. La loi en cause permettait au tribunal d’autoriser le traitement médical de personnes âgées de moins de 16 ans, même sans leur consentement. Comme première étape du critère, la Cour a trouvé que « [l]’incapacité d’un adolescent de décider de son propre traitement médical constitue [...] une privation des droits à la liberté et à la sécurité [...]Note de bas de page 23 »
.
Dans l’affaire Bedford, la Cour suprême a jugé que les infractions liées à la prostitution (tenue d’une maison de débauche, vivre des produits de la prostitution et communiquer en public) limitaient le droit à la sécurité de la personne parce qu’elles imposaient des conditions dangereuses pour les travailleuses de l’industrie du sexe et limitaient les mesures qu’elles pouvaient prendre pour se protégerNote de bas de page 24.
Dans PHS, la Cour suprême a examiné la décision du ministre de la Santé de ne pas exempter Insite, le Centre d’injection supervisé du quartier Downtown Eastside de Vancouver, d’une loi qui crée une infraction assortie d’une peine de prison pour la possession de drogues interdites. La Cour a jugé que l’interdiction de posséder des drogues interdites mettait en jeu les droits à la liberté du personnel travaillant à Insite, ce qui privait à leur tour les clients de soins médicaux qui pouvaient leur sauver la vie, « par conséquent, le droit des clients à la vie et à la sécurité de leur personne est en jeuNote de bas de page 25 »
.
b) Seconde étape : La privation des droits de l’article 7 est-elle conforme aux principes de justice fondamentale?
Dans la récente affaire Bedford, la Cour suprême a décrit les principes de justice fondamentale comme suit :
L’analyse fondée sur l’article 7 s’attache à débusquer les dispositions législatives intrinsèquement mauvaises, celles qui privent du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne au mépris des valeurs fondamentales que sont censés intégrer les principes de justice fondamentale et dont la jurisprudence a défini la teneur au fil des ansNote de bas de page 26.
Trois principes de justice fondamentale étaient au cœur de la jurisprudence récente de la Cour suprême traitant de l’article 7, notamment la décision dans l’affaire Carter : les exigences qu’une loi ne soit pas arbitraire, n’ait pas une portée excessive ou n’entraîne pas de conséquences totalement disproportionnées à son objetNote de bas de page 27.
Les trois principes traitent de l’objet de la loi, bien que de façon différente. La Cour a décrit la caractéristique commune de ces trois principes opposés à l’arbitraire, à la portée excessive et aux conséquences totalement disproportionnées comme « l’échec de la rationalité »
, par quoi l’on entend que l’objet de la loi est acceptable, mais que les moyens utilisés pour l’atteindre ne le sont pasNote de bas de page 28. Malgré cette caractéristique commune, les concepts d’arbitraire, de portée excessive et de disproportion exagérée sont distincts les uns des autres, et chacun d’eux « peut être enfreint par l’effet qu’exerce une loi sur la vie, la liberté ou la sécurité d’une seule personneNote de bas de page 29 »
.
i. L’arbitraire
Le principe d’arbitraire examine si oui ou non la loi cible effectivement son objet et « s’il existe un lien direct entre son objet et l’effet allégué sur l’intéressé [...]. Il doit exister un lien rationnel entre l’objet de la mesure qui cause l’atteinte au droit garanti à l’article 7 et la limite apportée au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personneNote de bas de page 30 »
. Une loi arbitraire touche sans aucune raison les droits dont jouit un particulier en vertu de l’article 7Note de bas de page 31.
Par exemple, dans Morgentaler, la Cour suprême a invalidé les restrictions qui exigeaient que les avortements ne soient effectués que dans des hôpitaux agréés après qu’un comité des avortements thérapeutiques eut attesté par écrit que la poursuite de la grossesse mettait en danger la vie ou la santé de la femme. L’effet de la loi, qui consistait à créer des retards déraisonnables attribués aux exigences du comité, allait à l’encontre de l’objet de la loi, qui consistait à améliorer la santé des femmesNote de bas de page 32.
L’affaire PHS est un récent exemple d’arbitraire. La Cour a jugé que la décision du ministre de ne pas renouveler l’exemption du Centre d’injection supervisé du quartier Downtown Eastside de Vancouver était arbitraire. L’objet de la prohibition de drogues interdites consiste à protéger la santé et la sécurité publique. Les éléments de preuve ont montré que le fonctionnement du Centre d’injection supervisé contribuait en fait à l’objectif de santé et de sécurité publique. Il n’y avait par conséquent aucun lien rationnel entre l’objet de la loi et la décision de ne pas renouveler l’exemption pour le Centre d’injection supervisé.
ii. Une portée excessive
Une loi qui va trop loin dans la vie des particuliers ou dans la conduite qu’elle cherche à réglementer a une portée excessive. En d’autres termes « les intérêts afférents à l’article 7 de certaines (mais pas de toutes les) personnes auxquelles il s’applique sont touchés sans aucune raisonNote de bas de page 33 »
. Sa portée est tellement vaste qu’elle empiète sur un comportement sans lien avec son objetNote de bas de page 34.
Par exemple, dans l’affaire Bedford, l’interdiction de vivre des produits de la prostitution a été jugée avoir une portée excessive parce qu’elle n’établissait pas de distinction entre ceux qui exploitent les travailleuses du sexe – par exemple les proxénètes qui vivent des gains des travailleuses du sexe – et ceux qui pourraient être embauchés par les travailleuses du sexe pour accroître leur sécurité, par exemple les chauffeurs, les gestionnaires ou les gardes du corps. Comme la prohibition de vivre des produits englobait certains comportements qui ne correspondaient pas à l’objet de la loi, qui consistait à criminaliser le proxénétisme, sa portée était excessive.
Il convient de noter que la notion juridique de portée excessive a évolué au fil des ans. Elle a surtout évolué depuis que la Cour suprême a tranché à propos du cas précédent sur l’aide médicale à mourir en 1993, en l’occurrence Rodriguez c. Canada. La notion de portée excessive est désormais reconnue explicitement comme un principe de justice fondamentale, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Rodriguez, et la question que posent les tribunaux lorsqu’ils examinent si la portée d’une loi est excessive a changé. L’analyse de la portée excessive exige désormais qu’un tribunal demande « si la disposition empiète sur un comportement sans lien avec son objectifNote de bas de page 35 »
.
iii. Une disproportion exagérée
Le principe de disproportion exagérée décrit des lois qui, bien qu’elles visent à réagir à un problème, le font de manières « à ce point extrêmes qu’elles sont disproportionnées à tout intérêt légitime du gouvernementNote de bas de page 36 »
et ce à un coût trop élevé pour la vie, la liberté et la sécurité des particuliersNote de bas de page 37. On détermine s’il y a disproportion exagérée en mettant l’effet qu’exerce la limite de la loi dans la balance avec tout avantage qui en découle. Lorsqu’une loi a un rapport avec son objet, mais que la privation des droits de l’article 7 qui en résulte est tellement grave qu’elle est hors de toute proportion avec l’objectif que la loi essaie d’atteindre, la privation des droits de l’article 7 sera jugée être exagérément disproportionnéeNote de bas de page 38.
Par exemple, dans l’affaire BedfordNote de bas de page 39, la Cour a jugé que deux interdictions avaient des conséquences totalement disproportionnées : l’interdiction de communiquer en public, dont l’objectif consistait à empêcher une nuisance publique, et l’interdiction de tenir une maison de débauche, dont l’objectif consistait à empêcher le désordre dans le quartier. Ces deux interdictions accroissaient le risque pour la sécurité des travailleuses du sexe en criminalisant les tentatives de trier les clients éventuels en public et l’exercice du travail du sexe à un endroit intérieur fixe. L’accroissement du risque qui en est résulté pour la sécurité des travailleuses du sexe a été jugé être exagérément disproportionné par rapport aux objectifs des interdictions.
En somme, l’ingérence dans le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne contreviendra à l’article 7 si elle se fait d’une façon qui est arbitraire, exagérément disproportionnée ou qui a une portée excessive (ou n’est pas conforme à d’autres principes de justice fondamentale qui ne sont pas discutés ici). Si l’on constate une violation d’un droit de l’article 7, le gouvernement qui a adopté la loi pourrait essayer de la justifier en vertu de l’article 1 de la Charte.
3. Justifier des violations de l’article 7 en vertu de l’article 1 de la Charte
L’article 1 de la Charte stipule que les droits et les libertés sont garantis « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique »
. Par conséquent, les droits et les libertés ne sont pas absolus, et un gouvernement peut tenter de justifier une contravention en invoquant l’article 1.
Il peut être difficile de justifier les violations des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne en vertu de l’article 1 de la Charte. En fait, la Cour suprême n’a pas encore reconnu une limite justifiée d’un droit accordé par l’article 7. Dans l’affaire Bedford, la Cour suprême a cependant formulé le commentaire suivant :
On a affirmé que la disposition qui violait un droit garanti à l’article 7 avait peu de chances d’être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte. L’importance des droits fondamentaux protégés par l’article 7 appuie cette remarque. Néanmoins, la jurisprudence reconnaît par ailleurs qu’il peut se présenter des situations dans lesquelles l’article premier a un rôle à jouer [...]. On ne peut écarter la possibilité que l’État soit en mesure de démontrer que l’atteinte à un droit garanti à l’article 7 est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte,selon l’importance de l’objectif législatif et la nature de l’atteinte à un droit garanti par l’article 7Note de bas de page 40.
À cette étape de l’analyse, le gouvernement doit montrer que la violation de l’article 7 (ou de tout droit garanti par la Charte) est justifié en vertu de l’article 1. Pour le faire avec succès, un gouvernement doit démonter que la loi respecte le critère de l’arrêt OakesNote de bas de page 41 : la loi doit avoir un objet urgent et réel et les moyens choisis pour le réaliser doivent être proportionnels. L’exigence de proportionnalité sera respectée dans le cas où « (1) les moyens adoptés sont rationnellement liés à cet objet, (2) elle porte atteinte de façon minimale au droit en question, et (3) il y a proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de la loiNote de bas de page 42 »
.
L’analyse permettant de déterminer si les limitations sont conformes aux principes de justice fondamentale en vertu de l’étape 2 du critère de l’article 7 et l’analyse effectuée en vertu de l’article 1 font appel à des concepts semblables. Cependant, la Cour suprême a indiqué qu’ils sont différents : alors que l’analyse de l’article 7 se penche sur la question étroite de savoir si la loi enfreint des droits individuels, l’analyse de l’article 1 comporte une « justification fondée sur l’objectif public prédominantNote de bas de page 43 »
.
B. L’article 15 : Droits à l’égalité
L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce les droits à l’égalité qui protègent les membres de la société canadienne. Le paragraphe 15(1) interdit la discrimination pour plusieurs motifs énumérés, notamment l’incapacité physique. La jurisprudence de la Cour suprême du Canada a permis d’ajouter d’autres motifs de discrimination illicite, notamment l’orientation sexuelle. Ces motifs supplémentaires sont appelés motifs « analogues ».
Gloria Taylor, la demanderesse principale dans l’affaire Carter c. Canada, a fait valoir que le paragraphe 241b) et l’article 14 du Code criminel contreviennent à l’article 15 de la Charte. Elle a présenté l’argument que, bien qu’une personne non handicapée puisse choisir de recourir au suicide, les personnes atteintes de certaines incapacités physiques peuvent être incapables de le faire sans aide, et la prohibition imposée par le Code criminel d’aider un particulier à mourir a par conséquent une incidence anormale sur ces personnes.
Au cours des 30 années pendant lesquelles l’article 15 a été en vigueur, la Cour suprême a adopté une variété d’approches pour évaluer les requêtes présentées en vertu de l’article 15Note de bas de page 44. La première décision de la Cour à l’égard de l’article 15, rendue en 1989, en demeure cependant une des pierres de touche, et la Cour revient souvent à cette décision pour définir ses principes fondamentaux d’égalité. Dans Andrews c. Law Society of British Columbia, la Cour a rejeté une interprétation « d’égalité formelle » de l’article 15 en faveur d’une autre reposant sur un concept qui finirait par être appelé « égalité réelleNote de bas de page 45 ».
L’égalité formelle est une conceptualisation de l’égalité reposant sur l’idée que des personnes qui se trouvent dans des situations semblables devraient être traitées de façon semblable. Bien que cela puisse sembler juste, l’approche peut aboutir à de graves inégalités. Dans l’affaire Andrews, la Cour a renvoyé à sa décision antérieure à la Charte dans Bliss c. Procureur général du CanadaNote de bas de page 46 pour apporter la démonstration de cette affirmation. Dans l’affaire Bliss, on a refusé à une femme enceinte des prestations d’assurance-emploi en raison de sa grossesse. Elle a fait valoir que le droit en vigueur à l’époque exerçait une discrimination fondée sur le sexe à son égard. En appliquant le critère juridique qu’elle utilisait à l’époque, la Cour a jugé que parce que toutes les personnes enceintes étaient traitées de la même façon, il n’y avait pas de discrimination, faisant fi du fait que seules les femmes peuvent tomber enceintes et que le droit avait donc une incidence préjudiciable disproportionnée sur elles.
Dans l’affaire Andrews, la Cour suprême a jugé que l’égalité formelle comporte cependant à l’égard de la compréhension de l’égalité un « grave défaut » qui pourrait aboutir à un traitement « séparé mais équivalent » de groupes défavorisés, citant pour exemple la ségrégation raciale. Une approche reposant sur l’égalité formelle de l’argument de Gloria Taylor aurait pu mener au rejet de sa requête en vertu de l’article 15; personne ne pouvait avoir accès à l’aide à mourir et par conséquent, personne ne faisait l’objet de discrimination.
Dans l’affaire Andrews, la Cour a adopté une approche différente qui finirait par être appelée égalité réelleNote de bas de page 47. Elle a soutenu que
l’article 15 a pour objet de garantir l’égalité dans la formulation et l’application de la loi. Favoriser l’égalité emporte favoriser l’existence d’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération. Il comporte un aspect réparateur important.
Cet « aspect réparateur important » est un élément crucial de l’égalité réelle. Un engagement à l’égard de l’égalité réelle signifie que l’on affirme que certaines personnes peuvent avoir besoin d’une aide ou d’un traitement distinct pour parvenir à la véritable égalité.
Dans l’affaire Andrews, la Cour suprême a également défini la discrimination. Elle a jugé que la discrimination est :
une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres membres de la société.
En discutant l’égalité réelle, la Cour suprême a formulé les commentaires suivants dans l’affaire Withler c. Canada (Procureur général) :
L’égalité n’est pas une question de similitude, et le paragraphe 15(1) ne garantit pas le droit à un traitement identique. Il garantit plutôt à chacun le droit d’être protégé contre toute discrimination. […]
L’égalité réelle, contrairement à l’égalité formelle, n’admet pas la simple différence ou absence de différence comme justification d’un traitement différent. Elle transcende les similitudes et distinctions apparentes. Elle demande qu’on détermine non seulement sur quelles caractéristiques est fondé le traitement différent, mais également si ces caractéristiques sont pertinentes dans les circonstances. L’analyse est centrée sur l’effet réel de la mesure législative contestée, compte tenu de l’ensemble des facteurs sociaux, politiques, économiques et historiques inhérents au groupe. Cette analyse peut démontrer qu’un traitement différent est discriminatoire en raison de son effet préjudiciable ou de l’application d’un stéréotype négatif ou, au contraire, qu’il est nécessaire pour améliorer la situation véritable du groupe de demandeursNote de bas de page 48.
La formulation actuelle du critère juridique pour les requêtes en vertu de l’article 15, que la juge Lynn Smith de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a appliqué dans l’affaire Carter, est énoncée ci‑après :
- La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue?
- La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypesNote de bas de page 49?
Lorsqu’elle a appliqué ce critère, la juge Smith a jugé que la prohibition imposée par le Code criminel violait les droits à l’égalité de Mme Carter.
La Cour suprême a choisi de ne pas effectuer une analyse de la requête en vertu de l’article 15. Ceci n’est pas incohérent avec bon nombre de ses décisions récentes dans lesquelles une requête en vertu de l’article 15 a été traitée parallèlement à une requête fondée sur un article différent de la Charte. Si des arguments fondés sur d’autres articles de la Charte sont retenus, la Cour a, dernièrement, choisi en général de ne pas effectuer une analyse en vertu de l’article 15Note de bas de page 50.
C. L'article 33 : La clause nonobstant
L’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, que l’on appelle souvent la « clause nonobstant », procure au Parlement et aux assemblées législatives un mécanisme pour contourner le fait que les tribunaux peuvent invalider une loi qu’ils trouvent incohérente avec les articles 2 et de 7 à 15 de la Charte. Il énonce que le Parlement ou une législature peuvent déclarer qu’une Loi, ou une disposition d’une Loi, doivent s’appliquer nonobstant l’un ou l’ensemble des articles 2 ou 7 à 15 de la Charte. L’article 33 s’applique pendant une période maximale de cinq ans, après quoi le Parlement ou les assemblées législatives doivent remettre en vigueur la déclaration pour continuer d’utiliser la clause nonobstant.
On peut essentiellement invoquer l’article 33 dans la législation pour « déroger » aux droits établis aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte. Cette mesure permettrait au Parlement et aux assemblées législatives provinciales ou territoriales de promulguer des lois qui pourraient violer les droits de la Charte établis aux articles 2 et 7 à 15, mais être à l’abri de contestations devant les tribunaux pendant une période de cinq ans. Les droits garantis par la Charte auxquels il pourrait être dérogé sont importants; les articles 2 et 7 à 15 de la Charte établissent les droits fondamentaux, les droits juridiques et les droits à l’égalité des particuliers du Canada.
Le spécialiste des questions constitutionnelles Peter Hogg a formulé les observations suivantes sur le recours à l’article 33 :
Seuls les droits établis aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte peuvent être limités par l’article 33; les autres articles de la Charte sont à l’abri.
La déclaration doit être explicite et doit préciser à la fois à quelle loi (ou dispositions) l’article 33 s’appliquera, et à quels droits garantis par la Charte on a l’intention de déroger.
La déclaration doit être contenue dans la loi à laquelle l’article 33 s’appliquera, bien qu’une loi existante puisse être modifiée pour comprendre une telle déclaration.
L’article 33 ne peut être appliqué rétroactivementNote de bas de page 51.
L’article 33 n’impose que des exigences formelles, en l’occurrence : que le Parlement ou une législature mette en vigueur une déclaration et le fasse tous les cinq ans. Elle ne s’intéresse pas au motif fondamental ou à la raison de la dérogation. La pression politique est censée être le mécanisme de contrôle du recours à l’article 33 : le public n’est généralement pas en faveur de ce déni des droits et libertés fondamentaux, et le recours à l’article 33 peut se faire à un « coût politique énormeNote de bas de page 52 ».
Le mécanisme est dans une certaine mesure plus théorique que pratique, parce qu’il a été utilisé si peu fréquemment. Le Parlement n’y a jamais eu recours. Le professeur Hogg a fait valoir que l’inclusion de l’article 33 était essentielle pour que les provinces acceptent l’enchâssement de la Charte. Cependant, les provinces ont également fait preuve d’une forte réticence au recours à l’article 33, le Québec seul faisant exception. Comme l’a indiqué le professeur Billingsley, « il semble que le recours à la clause nonobstant soit largement accepté par le public du Québec, probablement parce que le Québec n’a pas ratifié la Charte en premier lieuNote de bas de page 53 »
.
Le Québec n’a effectivement pas accepté l’adoption de la Charte. En 1982, lorsque la Charte est entrée en vigueur et alors que le Parti Québécois était au pouvoir, le gouvernement du Québec a adopté une loi appliquant la clause nonobstant à toute sa législation en vigueur à l’époque. L’objet de cette loi d’ensemble consistait à montrer le désaccord de la province : « il s’agissait d’un geste politique qui n’était pas motivé par une préoccupation juridique fondamentale que la législation du Québec ne soit pas conforme ou ne doive pas être conforme aux valeurs énoncées dans la CharteNote de bas de page 54 »
. Le gouvernement a continué d’insérer la clause nonobstant dans presque toutes ses nouvelles lois jusqu’à l’élection d’un gouvernement libéral en 1985. Le nouveau gouvernement a invoqué la clause moins fréquemment, bien qu’il y ait eu recours de façon marquée en réponse à la décision de la Cour suprême dans Ford C. Québec (Procureur général)Note de bas de page 55, dans laquelle le tribunal a jugé que les dispositions exigeant des panneaux commerciaux unilingues français violaient le droit à la liberté d’expression garanti par le paragraphe 2b) de la Charte.
À l’extérieur du Québec, il y a eu trois cas de recours à l’article 33 :
- Une loi du Yukon qui n’a jamais été mise en vigueur
- Une loi de retour au travail en Saskatchewan;
- Une loi s’opposant au mariage de personnes du même sexe en AlbertaNote de bas de page 56.
Dans leurs mémoires au Comité, de nombreux groupes opposés à l’aide médicale à mourir ont soulevé la possibilité de recourir à la clause nonobstant. Certains groupes ont indiqué que l’invocation de la clause nonobstant laisserait à la société canadienne plus de temps pour examiner une mise en œuvre accessible et sûre d’un cadre pour l’aide médicale à mourir. Le mandat de ce Comité consistait à mener des consultations essentielles en vue d’une réponse législative du gouvernement fédéral à l’affaire Carter. Par conséquent, nous ne nous sommes pas particulièrement attardés à l’application éventuelle de l’article 33, et ce rapport ne contient aucun examen approfondi de ce recours.
Chapitre 4. Le droit international
Le Comité reconnaît que le droit international pourrait apporter de l’information allant au fond du problème. Il reconnaît que le gouvernement du Canada tient compte de ses obligations internationales en respectant les traités et les pactes internationaux dont il est signataire et qu’il a ratifiés. Cependant, comme l’a signalé Yude Henteleff, un avocat aussi associé à l’Université du Manitoba, à moins que les pactes internationaux soient intégrés comme parties intégrantes des lois canadiennes intérieures, ils ne sont pas contraignants.
Dans le mémoire qu’elle a présenté au Comité, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) a proposé un plan qui s’oriente sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (la Convention)Note de bas de page 57, qui a été ratifiée par le Canada en 2010. L’ACIC a plus particulièrement milité en faveur d’un examen indépendant des demandes d’aide médicale à mourir reposant sur les obligations qui incombent au Canada aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Elle a en particulier fondé sa proposition sur l’article 10 de la Convention, le « Droit à la vie » et l’article 16, le « Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance ».
Quelques-uns des experts rencontrés par le Comité ont également discuté de la Convention. Anna MacQuarrie, directrice des Initiatives mondiales, politique et droits de la personne à Inclusion International, a relevé l’article 12 de la Convention, qui défend la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité devant la loi et déclare que toutes les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus. Elle a noté que de nombreux pays ne se conforment pas à l’article 12. Steven Estey, qui était membre de la délégation officielle du gouvernement du Canada à l’ONU, a indiqué que des Canadiens handicapés ont abondamment participé à la rédaction de la Convention.
L’Association canadienne pour l’intégration communautaire a également cité le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)Note de bas de page 58, ratifié par le Canada en 1976, qui reconnaît, à l’article 12, « le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre »
. Dans son mémoire au Comité, Human Rights Watch a fait valoir que le droit à la santé qui est énoncé à l’article 12 du PIDESC comprend le droit à l’accès aux soins palliatifs, puisqu’il s’agit d’une partie essentielle des soins de santé. Selon Human Rights Watch, les pays qui sont parties au PIDESC devraient par conséquent prendre des mesures pour veiller à ce que les soins palliatifs soient disponibles.
Les États qui ratifient les traités sur les droits de la personne s’engagent à respecter ces droits et à veiller à ce que leur droit intérieur soit compatible avec la législation internationale. Lorsque le droit intérieur ne parvient pas à fournir de recours contre les violations des droits de la personne, les parties peuvent être en mesure de recourir à des mécanismes internationaux pour faire respecter les droits de la personne.
Chapitre 5. Carter c. Canada
Le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a rendu son verdict dans l’affaire Carter c. Canada (Procureur général). Cet arrêt historique permettra à certaines personnes souffrant de graves problèmes médicaux de mettre fin à leur vie avec l’aide d’un médecin. Dans cette affaire, Gloria Taylor et d’autres personnes affirmaient que la prohibition de l’aide à mourir viole les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par la Charte ainsi que les droits à l’égalité de certaines personnes qui tentent d’obtenir l’aide d’un médecin pour mourir. Le présent chapitre explore les aspects juridiques de la demande ainsi que les questions soulevées et le résultat de l’affaire Carter.
A. Le contexte
En 1993, la Cour suprême a entendu la demande d’une femme nommée Sue RodriguezNote de bas de page 59. Mme Rodriguez souffrait de la sclérose latérale amyotrophique, communément appelée SLA. Cette maladie est mortelle. Elle entraîne une paralysie progressive des muscles. Au moment de l’audience, Mme Rodriguez était relativement jeune; elle avait 42 ans et avait un jeune fils. Son état se détériorait toutefois rapidement, et elle savait qu’elle ne serait bientôt plus en mesure d’avaler, de parler, de marcher ou de se déplacer sans aide. Le jour viendrait où elle serait incapable de respirer sans l’aide d’un appareil respiratoire ou de manger sans l’aide d’une sonde d’alimentation insérée dans son estomac. On lui avait dit qu’il lui restait entre deux et quatorze mois à vivre.
Mme Rodriguez ne voulait pas attendre que sa maladie lui enlève la vie. Elle ne voulait pas non plus se suicider et ainsi mettre fin à ses jours prématurément pendant qu’elle était encore en mesure de le faire elle-même. Elle a donc sollicité une ordonnance judiciaire qui lui permettrait d’obtenir l’aide d’un médecin pour installer un dispositif technologique au moyen duquel elle pourrait mettre fin à ses jours au moment de son choix.
Mme Rodriguez a soutenu que l’alinéa 241b) du Code criminel violait les droits qui lui étaient garantis par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 60. L’alinéa 241b) prohibe « [d’]aide[r] ou [d’]encourage[r] quelqu’un à se donner la mort, que le suicide s’ensuive ou non »
. Mme Rodriguez a expressément demandé au tribunal de déclarer invalide l’alinéa 241b) dans la mesure où il « prohibe un malade en phase terminale de se donner la mort avec l’aide d’un médecinNote de bas de page 61 »
.
L’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Rodriguez était complexe et extrêmement partagé. Cinq des neuf juges ont conclu que la loi ne violait pas les droits garantis à Mme Rodriguez par l’article 7 de la Charte et que, même si l’on pouvait supposer que la loi violait les droits à l’égalité que lui garantissait l’article 15, cette violation représentait une limite raisonnable de ses droits, pouvant être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte. Deux juges, dont la juge en chef actuelle de la Cour suprême, Beverley McLachlin, ont conclu que la loi violait le droit à la sécurité de sa personne garanti à Mme Rodriguez par l’article 7 de la Charte. Un autre juge a conclu que la loi violait le droit à l’égalité de Mme Rodriguez prévu à l’article 15. Enfin, un autre juge a conclu que la loi violait les articles 7 et 15 de la Charte.
À la suite de l’arrêt Rodriguez, Mme Rodriguez ne pouvait pas légalement demander à un médecin de l’aider à mettre fin à sa vie, et l’aide médicale à mourir demeurait illégale au Canada. Des médias ont révélé que, malgré la prohibition, Mme Rodriguez est morte avec l’aide d’un médecin anonyme le 12 février 1994Note de bas de page 62.
De nombreuses années après l’arrêt Rodriguez, l’ancien juge de la Cour suprême John Major a discuté publiquement de l’expérience que lui et ses collègues de la Cour suprême ont vécue pendant l’audience et les délibérations relatives à l’affaire. Le juge Major faisait partie des cinq juges majoritaires qui ont rejeté la demande. En 2011, il a qualifié l’affaire d’« obsédanteNote de bas de page 63 »
. En 2013, il a déclaré que certains de ses anciens collègues pouvaient penser d’une façon un jour et d’une façon différente le lendemainNote de bas de page 64. Il a demandé au Parlement de mettre à jour les lois sur l’aide à mourirNote de bas de page 65.
Les efforts hautement médiatisés de Sue Rodriguez pour avoir le droit d’obtenir l’aide d’un médecin pour mourir ont éveillé la conscience nationale au sujet de l’aide à mourir, suscitant une discussion et un débat. Dans le même mois où Sue Rodriguez est décédée, la Chambre des communes a débattu du projet de loi C215, Loi modifiant le Code Criminel (aide au suicide), et un comité spécial du Sénat a été constitué pour étudier l’aide à mourirNote de bas de page 66. Dans les années suivantes, le Parlement a déposé deux autres projets de loi visant à éviter que les travailleurs de la santé soient tenus criminellement responsables lorsqu’ils interrompent un traitement de survie, et plusieurs projets de loi visant à légaliser l’aide à mourir ont été déposés, même si aucun n’a été adopté. En 2009, l’Assemblée nationale du Québec a créé la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignitéNote de bas de page 67, et la Société royale du Canada a publié en 2011 le rapport intitulé Prise de décisions en fin de vieNote de bas de page 68.
C’est dans ce contexte politique et juridique que les demandeurs dans Carter ont présenté leur demande.
B. Les demandeurs
1. Gloria Taylor
Gloria Taylor a reçu un diagnostic de SLA en 2009. L’affaire Carter repose en grande partie sur ses efforts visant à obtenir l’aide d’un médecin pour mourir. À l’instar de Sue Rodriguez, elle avait été diagnostiquée d’une maladie terminale présentant des symptômes physiques de plus en plus invalidants. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême, Mme Taylor allait inéluctablement perdre la capacité d’utiliser ses mains et ses pieds, « puis celle de marcher, de mastiquer, d’avaler, de parler et, finalement, de respirerNote de bas de page 69 »
. Ses fonctions cognitives demeureraient intactes. On avait dit à Mme Taylor en 2010 qu’il lui restait un an à vivre. Son état s’est cependant détérioré plus lentement que prévu.
En 2012, Mme Taylor, avec plusieurs autres personnes, a contesté la prohibition de l’aide à mourir prévue au Code criminel. Dans sa demande à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, elle a soutenu : « Je veux qu’on me reconnaisse le droit de mourir paisiblement, au moment que je choisirai, dans les bras de ma famille et de mes amis. [...] Je ne veux pas mourir lentement, à petit feuNote de bas de page 70 »
.
2. Lee Carter et Hollis Johnson
Lee Carter et son mari Hollis Johnson étaient aussi demandeurs dans l’affaire Carter. Lee Carter était la fille de Kay Carter, une femme qui souffrait de sténose du canal rachidien lombaire. Même si elle n’est pas mortelle, la maladie entraîne la compression progressive de la moelle épinière et finit par entraîner la paralysie. Kay Carter a indiqué qu’elle se sentait prisonnière de son propre corpsNote de bas de page 71.
Kay Carter a demandé à sa fille et à son gendre Hollis de l’aider à se rendre en Suisse pour obtenir une aide à mourir. La Suisse est actuellement le seul pays où il est légal d’aider un non-résident à mourir, en autant que l’aide n’est pas fournie pour des motifs égoïstesNote de bas de page 72. Lee Carter et Hollis Johnson savaient qu’ils s’exposaient à des risques en aidant ainsi Kay CarterNote de bas de page 73. Ils auraient pu être accusés en vertu de l’alinéa 241b) du Code criminel pour avoir aidé Kay Carter à mourir et, s’ils avaient été déclarés coupables, ils auraient été passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 14 ans. Aucune accusation n’a toutefois été portée. Lee Carter a affirmé que sa mère est décédée exactement comme elle le voulait, et qu’elle (Lee Carter) était ainsi heureuse pour elle et en paix avec elle-mêmeNote de bas de page 74.
3. Les autres demandeurs
Le Dr William Shoichet, un médecin pratiquant la médecine familiale en Colombie-Britannique, a indiqué que si l’aide médicale à mourir était légale, il serait disposé à fournir une telle aide aux personnes admissibles. Il a donc contesté la prohibition de l’aide à mourir, affirmant qu’il s’agit d’un service qui devrait être fourni dans certaines circonstances.
La British Columbia Civil Liberties Association, qui a pour mandat de préserver, défendre, maintenir et étendre les libertés civiles et les droits de la personne au CanadaNote de bas de page 75, a soutenu qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que des personnes souffrant de maladies graves et irrémédiables, et souvent en phase terminale, puissent lancer et mener à terme une contestation constitutionnelle longue et complexe. L’association a demandé, et obtenu, le droit de présenter des arguments devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique au nom des personnes souffrant de telles maladies pour contester la prohibition de l’aide à mourir par le Code criminelNote de bas de page 76.
C. Le Code criminel
Dans Carter, les demandeurs ont contesté plusieurs articles du Code criminel, affirmant qu’ils prohibent l’aide médicale à mourir pour certaines personnes souffrant de maladies gravesNote de bas de page 77. Ils ont notamment contesté les articles 21 et 22, qui traitent des participants à une infraction et des personnes qui conseillent à une autre de commettre une infraction, ainsi que l’article 222, qui traite de l’homicide.
La Cour suprême a conclu qu’elle ne devait tenir compte que de l’alinéa 241b), qui prohibe d’aider ou d’encourager quelqu’un à se donner la mort, et de l’article 14, qui prohibe à une personne de consentir à ce que la mort lui soit infligée, parce que, selon elle, les trois autres articles « s’appliquent uniquement si le fait d’aider quelqu’un à se donner la mort constitue en soi un “acte illégal” ou une infractionNote de bas de page 78 »
.
Les deux dispositions en question, l’alinéa 241b) et l’article 14, ont pour effet de criminaliser le fait pour une personne d’en aider une autre à mourir. La prohibition s’applique actuellement à toutes les personnes, y compris aux médecins. Lorsque la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité de la Cour suprême expirera, l’arrêt Carter créera toutefois une exemption pour les médecins qui aideront à mourir certaines personnes admissibles.
D. Les décisions des tribunaux d’instance inférieure
1. La décision de première instance
Dans Carter, les demandeurs ont cherché à obtenir de la Cour suprême de la Colombie-Britannique un jugement déclaratoire établissant que la prohibition de l’aide médicale à mourir par le Code criminel viole des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La juge Lynn Smith a présidé l’audience. Parmi les premières questions qu’elle devait trancher, la juge Smith devait déterminer si le précédent juridique que la Cour suprême du Canada avait établi 19 ans auparavant dans Rodriguez l’empêchait de prononcer le jugement déclaratoire demandé par les demandeurs.
À l’extérieur du Québec, le seul système juridique utilisé au Canada est la common law, héritée de l’Angleterre. Au Québec, la common law ne s’applique qu’au droit public, au droit criminel et aux règles de droit fédérales; les questions de droit privé y relèvent du système de droit civil. Le système de common law repose sur le principe selon lequel les tribunaux d’instance inférieure doivent respecter les décisions et la jurisprudence établies par les tribunaux supérieurs. Dans la pratique, cela signifie que les tribunaux de première instance sont liés par les décisions des cours d’appel, que tous les tribunaux sont liés par les décisions de la Cour suprême du Canada et que, généralement, seule la Cour suprême du Canada peut aller à l’encontre d’une de ses propres décisions. La Cour suprême a défini la règle du précédent comme étant « l’assise fondamentale de la common lawNote de bas de page 79 »
. En interprétant l’arrêt phare sur les circonstances permettant le réexamen de précédents établis par la Cour suprême du Canada, la juge Smith a conclu qu’elle pouvait se prononcer sur la question malgré le précédent établi dans RodriguezNote de bas de page 80.
La juge Smith a examiné de nombreux éléments de preuve sur les soins palliatifs, les diverses pratiques de soins de fin de vie, l’aide à mourir dans d’autres États et les questions éthiques que de telles pratiques pourraient soulever. Elle a entendu des praticiens et des universitaires des domaines de la médecine, des soins infirmiers, du droit, de l’éthique, de la psychologie, des droits des personnes handicapées, de la sociologie et de la philosophie. Elle a conclu que la prohibition de l’aide à mourir violait les droits que garantit la Charte à certaines personnes souffrant de graves maladies. La juge Smith a affirmé qu’elle devait prononcer un jugement déclaratoire selon lequel les dispositions pertinentes du Code criminel étaient inopérantes, mais elle a suspendu les effets de son jugement pour un an, afin de permettre au Parlement de modifier le Code criminel.
Mme Taylor a exercé un autre recours. Comme elle ne voulait pas attendre l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur l’aide à mourir, Mme Taylor a demandé une exemption constitutionnelle qui lui permettrait d’obtenir une aide médicale à mourir pendant que la prohibition du Code criminel était toujours en vigueur. La juge Smith a accordé cette exemption, selon les conditions suivantes :
- Mme Taylor présente une demande écrite;
- Son médecin traitant atteste que Mme Taylor est en phase terminale et mourante, et qu’il n’existe aucun espoir de guérison.
- Son médecin traitant atteste que Mme Taylor a été :
- informée de son diagnostic et de son pronostic médicaux;
- informée des autres traitements possibles, y compris en matière de soins palliatifs;
- informée des risques de l’aide médicale à mourir et de l’effet probable des médicaments devant être utilisés;
- référée à un médecin possédant une expertise en matière de soins palliatifs pour une consultation sur les soins palliatifs;
- informée qu’elle a le droit de changer d’avis n’importe quand.
- Son médecin traitant et un psychiatre consultant attestent chacun que Mme Taylor a toutes ses facultés et que sa demande d’aide médicale à mourir a été présentée volontairement et sans ambivalence. Si un médecin ou un psychiatre consultant refuse de produire une telle attestation, le refus devra être communiqué aux médecins et aux psychiatres consultants suivants ainsi qu’au tribunal.
- Son médecin traitant atteste le type et la quantité des médicaments devant être utilisés dans le cadre de l’aide médicale à mourir.
- À moins que Mme Taylor ne soit devenue physiquement incapable, la procédure devra prévoir que c’est Mme Taylor seule qui devra participer à l’aide médicale à mourir, sans l’aide ni l’intervention d’une autre personneNote de bas de page 81.
Même si Mme Taylor est devenue la première personne au Canada à recevoir une exemption constitutionnelle qui lui aurait permis d’obtenir une aide médicale à mourir, elle n’a jamais pu bénéficier de cette exemption. Elle est décédée des suites d’une infection le 4 octobre 2012Note de bas de page 82. En raison de son décès, la question de son exemption constitutionnelle est devenue théorique; ni la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ni la Cour suprême n’ont statué de manière explicite sur l’exemption.
2. La décision de la Cour d’appel
La province de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral ont interjeté appel de la décision de la juge Smith. Dans une décision majoritaire, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel, concluant que la juge Smith était liée par le précédent créé dans Rodriguez et qu’elle ne pouvait par conséquent pas accorder la réparation demandéeNote de bas de page 83. Le juge en chef de la Cour d’appel a rédigé une opinion dissidente dans laquelle il appuyait le raisonnement de la juge Smith pour tous les aspects, à l’exception de sa conclusion au sujet de l’article 15 de la Charte.
Les demandeurs ont interjeté appel de la décision à la Cour suprême du Canada.
E. L’arrêt de la Cour suprême
Quand la Cour suprême a entendu l’appel Carter, seulement un des juges de la Cour suprême qui avaient entendu l’affaire Rodriguez était toujours en poste. Il s’agissait de la juge en chef Beverley McLachlin, qui avait rédigé une des trois opinions dissidentes dans Rodriguez, et avait alors soutenu que la prohibition violait l’article 7 de la Charte.
Un aspect remarquable de l’arrêt Carter est sa paternité. Les arrêts de la Cour suprême sont généralement rédigés par un ou deux juges, et les autres juges indiquent s’ils sont d’accord avec l’arrêt. S’ils ne sont pas d’accord, un ou des juges peuvent rédiger leur propre opinion dissidente. Dans l’un ou l’autre des cas, le nom des auteurs de chaque arrêt est habituellement indiqué. L’arrêt Carter par contre, en plus d’être unanime, a été rédigé par « La Cour ». Il s’agit d’une pratique que la Cour suprême réserve généralement à des arrêts d’une valeur constitutionnelle considérable, dans lesquels il est important de souligner l’unanimité de l’arrêt.
La Cour suprême a dû examiner plusieurs questions juridiques dans le cadre de l’arrêt Carter. Notamment, deux questions qui ressortissent davantage à la procédure, en l’occurrence si la juge de première instance était autorisée à déroger au précédent établi par la Cour suprême dans Rodriguez et si l’aide médicale à mourir est une question de compétence fédérale ou de compétence provinciale. La Cour a aussi examiné la question de fond à savoir si la prohibition de l’aide médicale à mourir viole les droits garantis par la Charte à certaines personnes ayant besoin d’aide.
1. La dérogation à Rodriguez
Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Bedford, la Cour suprême a conclu que des tribunaux d’instance inférieure peuvent déroger aux précédents établis par des tribunaux d’instance supérieure :
1) lorsque de nouvelles questions de droit sont soulevées; ou 2) qu’une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donneNote de bas de page 84.
La juge Lynn Smith avait conclu que des changements importants avaient eu lieu relativement à la jurisprudence applicable à l’article 7 de la Charte. De plus, elle a examiné une bonne quantité d’éléments de preuve montrant que des mesures de sauvegarde peuvent être établies pour limiter le risque d’abus.
La Cour suprême a conclu que les deux conditions énoncées dans le critère juridique établi dans Bedford étaient respectées. La nouvelle analyse que les tribunaux doivent faire lorsqu’ils examinent des demandes visant l’article 7 de la Charte répond au critère d’une nouvelle question de droit. La première condition étant respectée, il n’était pas nécessaire de respecter la deuxième condition du critère Bedford. La Cour a toutefois conclu que cette condition était elle aussi respectée. Au moment où l’arrêt Rodriguez a été rendu, aucun État au monde n’avait de législation réglementant l’aide à mourir. Entre l’arrêt Rodriguez et l’audition de l’affaire Carter, cinq États avaient adopté une loi, soit l’Oregon, les Pays-Bas, l’État de Washington, la Belgique et le Luxembourg. Le Montana et la Colombie avaient permis la pratique par la voie judiciaire, établissant des exigences juridiques dans la jurisprudence plutôt que dans des lois. La juge Smith a examiné des éléments de preuve laissant supposer qu’il n’y avait pas d’abus importants dans les États en question.
La Cour suprême a conclu que la preuve était suffisante pour « change[r] radicalement la donne »
. La juge Smith était par conséquent autorisée à déroger au précédent établi dans Rodriguez.
2. Le partage des compétences entre le fédéral et les provinces
Pour ce qui est du partage des compétences des gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux en matière d’aide à mourir, les demandeurs prétendaient que, même si la prohibition du suicide assisté par le Code criminel relève de la compétence fédérale, ce n’est pas le cas de l’aide médicale à mourir, parce qu’elle « touche à l’essence même de la compétence en matière de santé conférée aux provincesNote de bas de page 85 »
.
Les demandeurs ont présenté un argument sur ce que l’on appelle « l’exclusivité des compétences ». Ils ont prétendu qu’à chaque compétence correspondent des domaines essentiels de politique qui sont tellement intrinsèques à la compétence d’un palier de gouvernement que toute tentative de légiférer dans ce domaine par l’autre palier de gouvernement serait inconstitutionnel. La Cour a toutefois conclu qu’aucun contenu essentiel semblable n’a été défini dans le domaine de la santé, et elle a ajouté qu’un tel contenu essentiel serait très difficile à définir. Citant un de ses arrêts récents dans le domaine du droit de la santé, la Cour a indiqué :
La compétence fédérale concurrente, ainsi que l’ampleur même et la diversité de la compétence provinciale en matière de santé, rendent pratiquement insurmontable la tâche de délimiter avec précision un contenu essentiel provincial qui serait protégé de toute incursion fédéraleNote de bas de page 86.
Plutôt que de définir avec précision les domaines de la santé qui pourraient relever de la compétence du gouvernement fédéral ou des provinces, la Cour maintient, depuis 1982, que le domaine de la santé est un domaine de compétence partagée, dans lequel les deux paliers de gouvernement peuvent en toute validité adopter des loisNote de bas de page 87. La Cour a donc conclu que « les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l’aide médicale à mourir, en fonction du caractère et de l’objet du texte législatifNote de bas de page 88 »
.
3. L’article 7 de la Charte
L’arrêt Carter de la Cour suprême repose principalement sur l’examen des arguments des demandeurs fondés sur la Charte, particulièrement sur l’article 7. Comme il en a été question en détail ailleurs dans le présent rapport, l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ajoutant qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Ce droit est traité comme s’il s’agissait de trois droits distincts, ce qui garantit que personne ne sera privé du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne, sauf si l’atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale.
La Cour suprême a examiné chacun de ces droits et a conclu que, pour certaines personnes vivant une situation semblable à celles de Gloria Taylor et de Kay Carter, la prohibition de l’aide médicale à mourir violait ces trois droits.
a) Le droit à la vie
Les demandeurs ont soutenu devant la Cour que la prohibition de l’aide médicale à mourir pourrait forcer certaines personnes souffrant de maladies graves ou en phase terminale à s’enlever la vie prématurément pendant qu’elles sont encore physiquement capables de le faire. Gloria Taylor, par exemple, était rendue au point où elle verrait son état se détériorer et sa capacité de bouger par ses propres moyens être tellement limitée qu’elle ne pourrait plus mettre fin à ses jours sans aide. Elle ne voulait toutefois pas mettre fin à ses jours pendant qu’elle en était capable, parce qu’elle entendait « saisir chaque moment de bonheur que je peux encore arracher au temps qu’il me reste à vivre, dans la mesure où il s’agit d’une vie de qualitéNote de bas de page 89 »
.
La preuve montrant que certaines personnes pourraient se sentir obligées de s’enlever la vie prématurément avait convaincu la juge de première instance que le droit à la vie garanti par l’article 7 était impliqué. Le gouvernement n’a pas contesté cette preuve, et la Cour suprême a donc décidé de ne pas contester la conclusion de la juge de première instance. De plus, la Cour a indiqué que, « selon la jurisprudence, le droit à la vie entre en jeu lorsqu’une mesure ou une loi prise par l’État a directement ou indirectement pour effet d’imposer la mort à une personne ou de l’exposer à un risque accru de mortNote de bas de page 90 »
. Si l’on suit ce raisonnement, la prohibition de l’aide à mourir pourrait, aux yeux de certains, avoir pour effet d’exposer indirectement à un risque accru de mourir certaines personnes devant prendre des décisions de fin de vie.
La Cour a fait remarquer que le droit à la vie est tributaire de notre philosophie voulant que le « caractère sacré de la vie est une des valeurs les plus fondamentales de notre société », mais que ce droit n’exige pas que « toute vie humaine soit préservée à tout prixNote de bas de page 91 »
.
En faisant fond uniquement sur ses conclusions relatives au droit à la vie, la Cour suprême était tenue de déterminer si l’atteinte à un droit garanti par l’article 7 était conforme aux principes de justice fondamentale. La Cour suprême a toutefois poursuivi son analyse de l’article 7 en tentant de déterminer si les droits à la liberté et à la sécurité de sa personne étaient également en jeu.
b) Les droits à la liberté et à la sécurité de sa personne
Même si les droits à la liberté et à la sécurité de la personne constituent deux droits distincts, la Cour suprême les a examinés ensemble dans Carter, jugeant que les deux droits reposent sur le « souci de protéger l’autonomie et la dignité de la personneNote de bas de page 92 »
. Tandis que le droit à la liberté protège « le droit de faire des choix personnels fondamentaux sans intervention de l’État »
, le droit à la sécurité de la personne protège le droit de conserver « la maîtrise de l’intégrité de sa personne sans aucune intervention de l’ÉtatNote de bas de page 93 »
.
Comme elle l’a fait pour le droit à la vie, la Cour suprême a grandement appuyé son examen des droits à la liberté et à la sécurité de la personne sur l’analyse de la juge de première instance. La juge Smith avait conclu que la prohibition de l’aide à mourir portait atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne parce qu’elle avait pour effet d’entraver la capacité de Gloria Taylor de prendre des décisions médicales « fondamentalement importantes et personnelles », de lui causer de la douleur et un stress psychologique et de la priver de la maîtrise de son intégrité corporelle. La Cour suprême partageait cet avis. La juge Smith a aussi indiqué qu’en raison de la prohibition, des personnes atteintes d’une maladie grave et irrémédiable étaient « privées de la possibilité de faire un choix qui peut s’avérer très important pour leur sentiment de dignité et leur intégrité personnelle »
, un choix « compatible avec les valeurs qu’elles ont eues toute leur vie et qui reflète leur vécuNote de bas de page 94 »
. La Cour suprême était encore une fois de cet avis, indiquant que la « réaction d’une personne à des problèmes de santé graves et irrémédiables est primordiale pour sa dignité et son autonomieNote de bas de page 95 »
.
La Cour a conclu que la prohibition de l’aide à mourir met en jeu le droit à la liberté parce qu’elle peut avoir pour effet, dans le cas de certaines personnes, d’entraver la capacité de prendre des décisions au sujet de leur intégrité corporelle et de soins médicaux. La Cour a conclu que la prohibition met également en jeu le droit à la sécurité de la personne parce qu’elle aurait pour effet de laisser des gens comme Mme Taylor endurer des souffrances intolérables.
Ayant conclu que la prohibition mettait en jeu les trois droits garantis par l’article 7, la Cour suprême, en vertu du critère juridique applicable à l’article 7, devait déterminer si l’atteinte à ces droits était conforme aux principes de justice fondamentale.
c) Les principes de justice fondamentale
On ne peut porter atteinte aux droits d’une personne à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, sauf si l’atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale. Si un tribunal juge qu’il y a eu atteinte à un droit garanti par l’article 7, il doit alors déterminer si l’atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale. La liste des principes de justice fondamentale devant être examinés dans le contexte de l’article 7 a été établie par les tribunaux au fil des ans. Les deux principes que la Cour suprême a examinés dans Carter étaient le caractère arbitraire et la portée excessive.
En vertu du principe selon lequel les lois ne doivent pas être arbitraires, il doit exister un « lien rationnel » entre l’objet d’une loi et la limite qu’elle impose aux droits garantis par l’article 7Note de bas de page 96. En vertu du principe selon lequel les lois ne doivent pas avoir une portée excessive, la portée de la limite imposée aux droits garantis par l’article 7 devrait être limitée le plus possible aux personnes ou au comportement visés par la loi.
Pour analyser si une loi viole les principes selon lesquels elle ne devrait pas avoir un caractère arbitraire ni une portée excessive, il est nécessaire de comparer l’objet de la loi et l’atteinte aux droits garantis par l’article 7. La Cour suprême a conclu que l’objet de la prohibition de l’aide à mourir est « d’empêcher que les personnes vulnérables soient incitées à se suicider dans un moment de faiblesseNote de bas de page 97 »
. Elle a conclu que la prohibition de l’aide à mourir n’est pas arbitraire. Comme l’objet de la loi est de protéger les personnes vulnérables en les empêchant de se suicider dans un moment de faiblesse, la Cour juge que « la prohibition absolue de l’aide au suicide favorise clairement la réalisation de cet objetNote de bas de page 98 »
. La Cour a toutefois conclu que la prohibition a une portée excessive, parce que, même si la loi avait comme objet de protéger les personnes vulnérables, elle avait aussi pour effet d’interdire à des personnes comme Gloria Taylor, qui était une personne « capable, bien renseignée et libre de toute coercition ou contrainte »
, d’obtenir l’aide d’un médecin pour mourirNote de bas de page 99.
4. L’article 15 de la Charte
La juge Lynn Smith a conclu que la prohibition de l’aide médicale à mourir par le Code criminel viole les droits à l’égalité garantis par l’article 15 de la Charte aux personnes atteintes de déficiences physiques. Les personnes n’étant pas atteintes de déficiences physiques ayant l’option de se suicider et certaines personnes atteintes de déficiences physiques n’ayant pas cette option, la juge a conclu que la prohibition de l’aide au suicide impose un fardeau plus lourd aux personnes atteintes de déficiences physiques. Elle a conclu qu’une telle distinction équivaut à de la discrimination.
La Cour suprême n’a pas examiné l’article 15 dans son analyse des violations de la Charte. Comme elle avait déjà conclu que la prohibition de l’aide à mourir viole l’article 7, elle a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si elle viole aussi l’article 15.
5. L’article premier de la Charte
Ayant conclu que les lois contestées dans Carter violent un droit garanti par la Charte, la Cour suprême devait déterminer si la violation pouvait être justifiée en application de l’article premier de la Charte. Selon l’article premier, les droits et les libertés énoncés dans la Charte « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique »
. Cela veut dire que les droits garantis par la Charte ne sont pas absolus; ils peuvent être restreints dans des limites raisonnables que le gouvernement peut justifier. Dans Carter, la Cour suprême a conclu que la prohibition de l’aide à mourir ne constituait pas une restriction raisonnable des droits garantis par l’article 7 dans le cas de certaines personnes souffrant de problèmes de santé graves.
La Cour suprême a débuté son analyse relative à l’article premier en faisant remarquer qu’il est difficile de justifier une atteinte aux droits garantis par l’article 7. Les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne sont des droits fondamentaux. La Cour a aussi examiné le degré de déférence dont il faut faire preuve à l’endroit du Parlement dans une telle situation. C’est le rôle du Parlement et des assemblées législatives provinciales d’édicter des lois, et les tribunaux doivent tenir compte de l’expertise du Parlement et des assemblées législatives dans ce domaine. Lorsqu’un degré élevé de déférence s’impose, les tribunaux ne devraient pas mettre en question trop rapidement les choix que le Parlement a faits lorsqu’il a édicté des lois. La Cour suprême a jugé que cela était particulièrement vrai lorsque le Parlement doit prendre des décisions difficiles sur des questions sociales mettant en jeu des intérêts divergents. Comme l’a indiqué la Cour, c’était le cas dans l’arrêt Carter. Ce niveau de déférence était quelque peu atténué par le fait que la prohibition de l’aide à mourir est absolue; si un régime réglementaire complexe permettait l’accès à l’aide à mourir, il faudrait faire preuve d’une plus grande déférence.
Pour déterminer si la violation d’un droit garanti par la Charte est justifiée, un tribunal doit examiner si l’objet de la loi est urgent et réel et si le gouvernement a montré que la loi est proportionnée à son objet. Dans Carter, les demandeurs ont admis que l’objet de la prohibition de l’aide à mourir – qui était précisément d’empêcher que les personnes vulnérables soient incitées à se suicider dans un moment de faiblesse – était urgent et réel. La principale question que la Cour suprême devait alors trancher était de déterminer si la prohibition était proportionnée à l’objet. Une loi est considérée proportionnée à son objet si 1) les moyens adoptés pour atteindre l’objet de la loi sont rationnellement liés à cet objet; 2) elle porte atteinte de façon minimale aux droits en question; et 3) il y a proportionnalité entre « les effets préjudiciables et les effets bénéfiques » (dommageables ou utiles) de la loiNote de bas de page 100.
La Cour suprême a jugé qu’il est « logique de conclure qu’une loi interdisant à quiconque d’obtenir de l’aide pour se suicider protégera la personne vulnérable contre toute incitation à se suicider dans un moment de faiblesseNote de bas de page 101 »
. La prohibition satisfait par conséquent à la première exigence du critère applicable à l’article premier. La Cour a ensuite tenté de déterminer si la prohibition porte atteinte aux droits de la façon la plus minimale possible, indiquant que cette question « est au cœur de la présente affaire »
. Plus particulièrement, la Cour s’est demandé « si la prohibition absolue de l’aide médicale à mourir, avec ses lourdes répercussions sur les droits des demandeurs à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, constitue le moyen le moins radical d’atteindre l’objectif législatifNote de bas de page 102 »
.
La Cour suprême était en grande partie d’accord avec les arguments invoqués par la juge de première instance pour déterminer si l’atteinte aux droits était minimale. La juge Smith a conclu ce qui suit :
une prohibition absolue se serait révélée nécessaire si la preuve avait démontré que les médecins ne sont pas en mesure d’évaluer de manière sûre la capacité, la volonté et la non‑ambivalence des patients, que les médecins ne comprennent pas la règle du consentement éclairé à un traitement médical ou ne l’appliquent pas, ou si la preuve émanant des endroits où l’aide à mourir est permise faisait état du décès fortuit d’une personne résultant de sévices, d’une insouciance, d’une insensibilité ou d’un dérapageNote de bas de page 103.
La preuve que la juge de première instance a étudiée l’a convaincue de rejeter toutes ces possibilités. Elle a conclu « qu’un régime permissif comportant des garanties adéquatement conçues et appliquées pouvait protéger les personnes vulnérables contre les abus et les erreursNote de bas de page 104 »
. La Cour suprême était d’accord, faisant observer qu’il « existe [certes] des risques, mais un système soigneusement conçu et géré peut les contrer adéquatementNote de bas de page 105 »
.
La juge de première instance avait conclu que la preuve relative à d’autres États confirmait qu’il est possible d’établir des régimes qui, tout en protégeant les personnes vulnérables, permettent aux personnes admissibles d’avoir accès à l’aide à mourir. La Cour suprême a par conséquent conclu que la prohibition ne porterait pas une atteinte la plus minimale possible, car il était possible d’établir des garanties qui permettent à des personnes vivant une situation semblable à celle de Gloria Taylor d’avoir accès à l’aide à mourir tout en empêchant les personnes vulnérables d’être incitées à se suicider dans un moment de faiblesse. La prohibition ne pouvait par conséquent pas être considérée comme une limite raisonnable et justifiée aux droits garantis par l’article 7 aux personnes admissibles qui cherchent à obtenir une aide médicale à mourir.
6. La déclaration
Ayant conclu à une violation de la Charte qui ne pouvait pas être justifiée en vertu de l’article premier, la Cour suprême était tenue de trouver une réparation appropriée pour les demandeurs. Elle a décidé de ne pas accorder d’exemption constitutionnelle. Les deux personnes au cœur du litige, Kay Carter et Gloria Taylor, étaient toutes les deux décédées. Les demandeurs, Lee Carter, Hollis Johnson et le Dr Shoichet, ainsi que la British Columbia Civil Liberties Association, n’avaient pas besoin d’une exemption constitutionnelle. La Cour n’a par conséquent envisagé qu’une seule réparation, soit une déclaration d’invalidité.
La Cour a rendu un jugement déclarant que l’alinéa 241b) et l’article 14 du Code criminel sont invalides dans la mesure où ils « prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui 1) consent clairement à mettre fin à sa vie et qui 2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa conditionNote de bas de page 106 »
. Elle a ajouté que le terme « irrémédiable » ne signifie pas que les personnes doivent subir des traitements qu’elles jugent inacceptables pour pouvoir être admissibles.
La déclaration ne limite pas l’accès aux personnes souffrant de maladies en phase terminale, ou de troubles physiques. De plus, la Cour n’a pas statué sur la possibilité de demander l’aide d’un médecin pour mourir au moyen d’une directive anticipée ou par l’entremise d’un mandataire. En réalité, la Cour a pris bien soin de préciser que sa déclaration était censée s’appliquer aux situations de fait que présente l’affaire, et elle ne s’est pas prononcée sur d’autres situations où l’aide médicale à mourir peut être demandée.
La prise d’effet de la déclaration a été suspendue pour 12 mois, le temps de permettre au Parlement et aux assemblées législatives, « si elles choisissent de le faire, [de répondre] en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels énoncés dans »
l’arrêtNote de bas de page 107.
7. Objection de conscience
Plusieurs intervenants ont soulevé le droit des médecins et des autres travailleurs de la santé de refuser de fournir une aide à mourir pour des raisons de conscience ou de religion. C’est le cas notamment de la Ligue catholique des droits de l’homme, de la Faith and Freedom Alliance, du Protection of Conscience Project, de l’Alliance catholique canadienne de la santé et de l’Association médicale canadienne.
La Cour a conclu que sa déclaration n’obligeait aucunement les médecins à fournir une aide à mourir. Elle a laissé les collèges de médecins, le Parlement et les assemblées législatives provinciales régler les questions additionnelles qui pourraient se présenter. Elle a toutefois souligné « le besoin de concilier les droits garantis par la Charte aux patients et aux médecinsNote de bas de page 108 »
.
F. L’application de l’arrêt
La Cour suprême a suspendu la prise d’effet de sa déclaration d’invalidité jusqu’au 6 février 2016. À moins de décision contraire de la Cour, à cette date, les médecins seront autorisés à aider les personnes admissibles à mourir. La Cour a laissé le Parlement et les assemblées législatives provinciales régler de nombreuses autres questions. Les ministres fédéraux de la Justice et de la Santé ont constitué le Comité et l’ont chargé de recueillir les commentaires des Canadiens et des Canadiennes sur ces questions.
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