Document technique: Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation

Le présent document donne un aperçu des conclusions de la décision de la Cour suprême du Canada rendue le 20 décembre 2013 dans l'affaire Bedford et explique le fondement de la réponse législative du gouvernement: le Projet de loi C-36, intitulé la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation, qui a reçu la sanction royale le 6 novembre 2014 (LC, 2014, c 25).

I : Bedford c Procureur général du CanadaNote de bas de la page 1

Dans l'arrêt Bedford, la Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelles trois infractions relatives à la prostitution prévues au Code criminel au motif qu'elles violaient l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). L'article 7 garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les infractions en cause étaient les suivantes :

La Cour a suspendu la déclaration d'invalidité pendant 12 mois « au vu de l'ensemble des intérêts en jeu », et après avoir reconnu que « la question revêt un intérêt public considérable, et [que] peu de pays s'abstiennent de toute réglementation en la matière »Note de bas de la page 2. La déclaration d'invalidité serait entrée en vigueur le 20 décembre 2014, si le Parlement n'avait pas promulgué le projet de loi C-36.

Application de l'analyse fondée sur l'article 7 aux infractions en cause dans l'arrêt Bedford

La Cour a conclu que les trois infractions contribuaient suffisamment à augmenter les risques de préjudice auxquels sont exposées les prostituées au point où elles portaient atteinte au droit à la sécurité de leur personne. La Cour a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle la preuve révélait que les infractions empêchaient des personnes « qui se livrent à une activité risquée, mais légale, de prendre des mesures pour assurer leur propre protection »Note de bas de la page 3.

La Cour a ensuite conclu que les objectifs législatifs des infractions relatives aux maisons de débauche et à la communication en public, qui visaient d'abord à prévenir les nuisances publiques et les méfaits à la collectivité liés à la prostitution, étaient dépassés de loin par les effets préjudiciables de ces infractions sur la sécurité des prostituées. La Cour a également conclu que l'infraction de proxénétisme allait plus loin que ce qui était nécessaire pour répondre à son objectif législatif consistant à empêcher l'exploitation des prostituées et qu'elle avait ainsi une portée excessive. Les infractions étaient donc contraires aux principes de justice fondamentale. Plus précisément, la Cour a conclu ce qui suit:

Tout au long de l'analyse, la Cour a souligné que les infractions visaient à prévenir les nuisances publiques et à faire face aux problèmes de santé et de sécurité causés par la prostitution de rue et les maisons de débauche, ainsi qu'à réprimer le parasitisme et l'exploitation des prostituées par les proxénètes. La Cour a expressément conclu que les interdictions ne visaient pas à décourager la prostitution de façon plus générale Note de bas de la page 7.

Enfin, la Cour a indiqué que l'État n'a présenté aucune preuve selon laquelle les atteintes à l'article 7 constituaient des limites raisonnables dont la justification pouvait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique au sens de l'article premier de la Charte. En particulier, la Cour a conclu que rien dans la preuve ne démontrait que les dispositions équivalaient à une atteinte minimale aux droits en cause garantis par l'article 7 ou que les effets bénéfiques de ces interdictions en rapport à des intérêts sociaux plus larges dépassaient leurs graves effets préjudiciables sur la sécurité des prostituées.

Autres éléments clés

La Cour a examiné seulement les dispositions contestées, soulignant que l'affaire ne visait « pas à déterminer si la prostitution doit être légale ou non, mais bien si les dispositions adoptées par le législateur fédéral pour encadrer sa pratique résistent au contrôle constitutionnel » Note de bas de la page 8. La Cour a également indiqué qu'il ne s'ensuit pas que « le législateur ne peut décider des lieux et des modalités de la prostitution » et a reconnu que « [l']encadrement de la prostitution est un sujet complexe et délicat » Note de bas de la page 9.

La Cour a conclu qu'elle n'était pas tenue de se prononcer sur la contestation constitutionnelle de l'article 213 du Code criminel fondée sur l'alinéa 2b) (liberté d'expression) de la Charte, confirmée antérieurement par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi sur la prostitution de 1990Note de bas de la page 10, compte tenu des conclusions tirées quant à l'article 7.

II : Réponse à l'arrêt Bedford: Projet de loi C-36

La Cour suprême du Canada a accordé un an au législateur pour donner suite à ses conclusions dans l'arrêt Bedford. L'omission de le faire aurait entraîné la décriminalisation de la plupart des activités liées à la prostitution adulte. Le projet de loi C-36 a été déposé le 4 juin 2014 en réponse à la décision dans l'affaire Bedford. Celui-ci a reçu la sanction royale le 6 novembre 2014 et entrera en vigueur le 6 décembre 2014. Son objectif général est de réduire la demande de prostitution en vue de décourager quiconque de s'y livrer et d'y participer, et ultimement de l'abolir dans la plus grande mesure possible.

Le projet de loi C-36 a été orienté par la preuve présentée devant les tribunaux dans l'affaire Bedford, ainsi que par la décision elle-même, les consultations publiques du gouvernement du Canada en février et mars 2014, la jurisprudence portant sur l'interprétation des infractions existantes au Code criminel liées à la prostitution, les études disponibles sur la prostitution au Canada, y compris les rapports parlementaires canadiens pertinents, ainsi que des études internationales en la matière, y compris les rapports gouvernementaux pertinents d'autres pays. Une bibliographie de tous les documents et recherches ayant éclairé l'élaboration du projet de loi C-36 est jointe à l'annexe A.

a) Objectifs de la loi

Le projet de loi C-36 constitue un changement de paradigme important qui s'éloigne de la reconnaissance de la prostitution en tant que « nuisance », comme l'a conclu la Cour suprême du Canada dans Bedford, et se rapproche d'une reconnaissance de la prostitution en tant que forme d'exploitation sexuelle ayant un effet préjudiciable et disproportionné sur les femmes et les filles. Le projet de loi C-36 souligne ce changement transformationnel à la fois dans sa déclaration d'objet, telle que décrit dans son préambule, ainsi que dans le fait d'avoir placé la plupart des infractions liées à la prostitution dans la partie VIII du Code criminel, intitulée Infractions contre la personneNote de bas de la page 11.

Les objectifs du projet de loi C-36 découlent des conclusions suivantes tirées des études qui ont orienté son élaboration:

Par conséquent, le projet de loi C-36 reconnaît que les victimes de la prostitution sont nombreuses; les personnes qui vendent leurs propres services sexuels sont les principales victimes de la prostitution, mais les collectivités, en particulier les enfants exposés à la prostitution, sont également des victimes, ainsi que la société elle-même. Le projet de loi C-36 reconnaît également que tant ceux qui créent la demande de prostitution, c.-à-d., ceux qui achètent des services sexuels, que ceux qui en tirent parti, c.-à-d., les tierces parties qui tirent profit de la vente de ces services d'un point de vue économique, causent et perpétuent les torts découlant de la prostitution.

Ainsi, le projet de loi C-36 vise à dénoncer et à interdire la demande de prostitution et à continuer de dénoncer et d'interdire l'exploitation d'autrui au moyen de la prostitution par des tierces parties, le développement d'intérêts économiques à partir de l'exploitation d'autrui par la prostitution, et l'institutionnalisation de la prostitution par l'entremise d'entreprises commerciales telles que les bars de danseuses, les salons de massage et les agences d'escortes où se pratique la prostitution. Le projet de loi vise également à encourager les personnes qui vendent leurs propres services sexuels à signaler les incidents de violence et à s'affranchir de la prostitution; ce projet maintient que la meilleure façon d'éviter les méfaits causés par la prostitution est de mettre fin à cette pratique.

b) Infractions : Ceux qui achètent des services sexuels et les tierces parties

Infraction concernant l'achat de services sexuels

Le projet de loi C-36 propose d'interdire, pour la première fois en droit criminel canadien, l'achat de services sexuels. Cette nouvelle infraction fait de la prostitution une pratique illégale en soi; chaque fois qu'un acte de prostitution est posé, indépendamment de l'endroit, une infraction est commise. En incriminant les personnes qui créent la demande de prostitution, le projet de loi C-36 réalise son objectif général de réduire cette demande, en vue ultimement d'abolir la prostitution dans la plus grande mesure possible.

La nouvelle infraction concernant l'achat de services sexuels prévue dans le projet de loi C-36 interdit l'obtention de services sexuels moyennant rétribution ou la communication avec quiconque en vue d'obtenir de tels services (article 286.1). Cette infraction est punissable de peines maximales de 5 ans d'emprisonnement par voie de mise en accusation et de 18 mois par voie de procédure sommaire, et d'amendes minimales obligatoires progressives. L'achat de services sexuels offerts par une personne âgée de moins de 18 ans constitueune infraction encore plus grave. Bien que cet acte soit déjà proscrit par le droit pénal actuelNote de bas de la page 23, le projet de loi C-36 déplace cette infraction dans la partie VIII du Code criminel, avec la plupart des autres infractions liées à la prostitution, et augmente la peine maximale d'emprisonnement de 5 à 10 ans et la peine minimale obligatoire applicable pour chaque récidive de 6 mois à un an.

L'infraction concernant l'achat de services sexuels est soigneusement adaptée à son objectif qui vise à réduire la demande de prostitution. Elle est fondée sur l'infraction actuelle qui interdit l'obtention de services sexuels moyennant rétribution auprès de personnes âgées de moins de 18 ans et, par conséquent, sur la jurisprudence portant sur l'interprétation de cette infraction qui aide à définir la portée de la nouvelle infraction. La jurisprudence qui porte sur l'interprétation à donner à la « prostitution » est également instructive, étant donné que la « prostitution » est définie comme un échange de services sexuels moyennant paiementNote de bas de la page 24.

Pour déterminer si un acte donné constitue des « services sexuels moyennant rétribution » ou de la « prostitution », le tribunal se demandera si le service est de nature sexuelle et si le but de la fourniture de ce service est de satisfaire les besoins sexuels de la personne qui l'a reçu. Plus particulièrement, un contrat ou une entente, exprès ou implicite, pour un service sexuel précis en retour d'une forme quelconque de rétribution est requis Note de bas de la page 25. Notamment, la rétribution doit être conditionnelle à la prestation du service sexuel en question et le contrat ou l'entente doit être conclu avant que le service sexuel ne soit fourniNote de bas de la page 26. L'activité sexuelle qui ne comporte aucune attente de paiement pour les services fournis ne satisfait pas à ce critère Note de bas de la page 27. L'activité sexuelle dans le contexte de relations stables ne satisfait pas non plus au critère, à moins que la preuve ne démontre que la rétribution alléguée était conditionnelle à la prestation d'un service sexuel en particulier Note de bas de la page 28. Dans une affaire, les cadeaux offerts à la plaignante n'ont pas été considérés comme une rétribution en retour de faveurs sexuelles, mais plutôt comme des cadeaux donnés « dans le cadre plus large de la relation affective entre l'accusé et la plaignante » Note de bas de la page 29. Dans une autre affaire, on a conclu que l'expression « services sexuels moyennant rétribution » n'était pas censée s'appliquer aux actions consensuelles provenant de personnes ayant une affinité entre elles Note de bas de la page 30.

Les activités suivantes ont été considérées comme constituant un service sexuel ou un acte de prostitution, lorsqu'elles sont fournies moyennant une forme quelconque de rétribution: danse-contact, qui consiste à s'asseoir sur les genoux d'un client et à simuler un rapport sexuel Note de bas de la page 31, masturbation d'un client dans le contexte d'un salon de massage, peu importe si celui-ci éjacule ou nonNote de bas de la page 32, et activités sadomasochistes, pourvu que les actes puissent être considérés comme sexuellement stimulants ou satisfaisantsNote de bas de la page 33. Cependant, la jurisprudence indique clairement que ni les actes liés à la production de pornographieNote de bas de la page 34, ni ceux liés au club de danseuses Note de bas de la page 35 ne satisfont au critère. Dans la plupart des cas, le contact physique ou l'interaction sexuelle entre la personne qui fournit le service et celle qui le reçoit est requis; toutefois, les actes moyennant rétribution qui se déroulent dans une pièce privée d'un club et qui sont de nature sexuelle, mais ne comportent aucun contact physique entre le « client » et l'« exécutant », comme l'auto-masturbation, ont été considérés comme constituant de la prostitutionNote de bas de la page 36.

En somme, déterminer si un service donné satisfait au critère décrit plus haut est une question de fait qu'un tribunal doit trancher. La jurisprudence pertinente accorde une souplesse dans l'application de nouvelles façons de lutter contre la prostitution, tout en limitant également la portée de ces infractions à des actes liés à la prostitution, ce qui est conforme à l'objectif visant à réduire la demande pour des services sexuels.

Infraction concernant la publicité

Afin de servir de complément à l'infraction concernant l'achat de services sexuels, le projet de loi C-36 interdit également la publicité de services sexuels, pour la première fois en droit criminel canadien. Cette nouvelle infraction vise le fait de promouvoir la prostitution par la publicité, ce qui contribue à accroître la demande liée à la prostitution. Cette approche est conforme à l'objectif général de la législation qui est de réduire la demande de prostitution en vue de décourager quiconque de s'y livrer et d'y participer, et finalement de l'abolir dans la plus grande mesure possible.

La nouvelle infraction concernant la publicité prévue par le projet de loi C-36 interdit le fait de faire sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution (article 286.4). Cette infraction est punissable d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement par voie de mise en accusation et de 18 mois par voie de procédure sommaire.

L'infraction concernant la publicité vise les personnes qui font la publicité de services sexuels dans les médias imprimés ou qui affichent de telles publicités sur des sites Web. Les éditeurs ou les administrateurs de site Web pourraient être tenus criminellement responsables en tant que parties, s'ils connaissent l'existence de la publicité et qu'ils savent qu'elle porte sur la vente de services sexuels. Le projet de loi C-36 permet également au tribunaux d'ordonner la saisie de matériel comportant de la publicité liée à la vente de services sexuels, ainsi que son retrait de l'Internet, sans égard à la personne ayant affiché l'annonce publicitaire, ce qui est également conforme à l'objectif du projet de loi C-36 visant à réduire la demande de prostitution.

Infraction concernant l'avantage matériel

Le projet de loi C-36 prévoit une nouvelle infraction portant sur l'avantage matériel, laquelle vient moderniser l'infraction relative à l'interdiction de vivre des produits de la prostitution, déclarée inconstitutionnelle dans l'arrêt Bedford. Conformément à l'objectif du projet de loi C-36 visant à continuer de dénoncer et d'interdire le développement d'intérêts économiques fondés sur l'exploitation d'autrui par la prostitution, ainsi que l'institutionnalisation et la commercialisation de la prostitution, le projet de loi C-36interdit le fait de tirer un avantage matériel de la prostitution d'autrui dans des situations d'exploitation, notamment en participant à des activités commerciales liées à la prostitution dont profitent des tiers.

Plus particulièrement, la nouvelle infraction concernant l'avantage matériel interdit le fait de recevoir un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant directement ou indirectement de la perpétration de l'infraction concernant l'achat de services sexuels (article 286.2). Lorsque la victime est un adulte, la peine maximale est de dix ans d'emprisonnement; lorsque la victime est un enfant, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement et la peine minimale obligatoire est de deux ans.

Le projet de loi C-36 n'empêche pas ceux qui vendent eux-mêmes leurs services sexuels d'entretenir des relations familiales ou d'affaires légitimes au même titre que toute autre personne. À cet égard, le projet de loi C-36 limite la portée de l'infraction concernant l'avantage matériel au moyen d'exceptions législatives venant préciser que l'infraction ne s'applique pas lorsque l'avantage est reçu dans les situations suivantes:

Aucune de ces exceptions n'est applicable cependant si la personne qui a obtenu un avantage matériel de la prostitution d'autrui:

Ces exceptions reflètent la jurisprudence qui définit déjà les exceptions à l'infraction interdisant le fait de vivre des produits de la prostitution. Les exceptions relatives à l'[TRADUCTION] « entente de cohabitation légitime » et [TRADUCTION] à « l'obligation légale ou morale » sont tirées de la décision Grilo, de la Cour d'appel de l'Ontario, rendue en 1991Note de bas de la page 37, citée à l'appui de ces questions par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bedford. L'exception relative aux biens et services offerts à la population en général est extraite d'un ensemble de décisions, dont le point de départ est la décision de la Chambre des lords dans l'affaire Shaw en 1962Note de bas de la page 38. La quatrième exception relative aux services ou aux biens fournis en échange d'un avantage proportionnel à la valeur de ces biens et services répond à l'arrêt Bedford de la Cour suprême, en exemptant les relations qui ne sont pas issues d'une situation d'exploitationNote de bas de la page 39. Le projet de loi C-36 fournit également une protection additionnelle dans les cas où des individus se présentent comme des aidants bénévoles au départ et, ainsi, semblent pouvoir bénéficier de l'une des exceptions; les nouvelles dispositions les empêchentde pouvoir invoquer toute exception si des situations d'exploitation viennent à se matérialiser.

L'expression « entreprise commerciale » n'est pas définie, mais elle a été interprétée dans des affaires portant sur la détermination de la peine relativement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de la page 40. Dans ces affaires, les tribunaux effectuent une analyse contextuelle afin de déterminer si une entreprise particulière est de nature commercialeNote de bas de la page 41, ce qui leur donne la lattitude nécessaire pour conclure que différents types d'entreprises, notamment des entreprises non officielles, sont en fait de nature « commerciale ». Dans le contexte du projet de loi C 36, une « entreprise commerciale » sous-entend nécessairement qu'une tierce partie tire des profits excessifs. Les tribunaux tiendront probablement compte de facteurs tels que le nombre de personnes visées, la durée des activités et le niveau d'organisation entourant les activités. Le seul type d'entreprise qui ne peut être visé par cette expression est celui impliquant les personnes qui vendent leurs propres services sexuels, de façon indépendante ou en collaboration, à partir d'un endroit en particulier ou de divers endroits. Le projet de loi C-36 ne permet pas que des poursuites soient intentées dans ces circonstances pour les raisons mentionnées dans la partie ci-dessous. Par ailleurs, le projet de loi C-36 assureune certaine souplesse permettant aux tribunaux de conclure que différents types d'entreprises, notamment des entreprises non officielles, sont de nature « commerciale ».

Le projet de loi C-36 reformule également la présomption qui s'appliquait auparavant à l'interdiction de vivre des produits de la prostitution (paragraphe 212(3)), laquelle permettait à un poursuivant de prouver un élément de l'infraction en présentant une preuve que l'accusé a vécu ou se trouvait habituellement en compagnie d'une prostituée. De la même façon, le paragraphe 286.2(3) du projet de loi C-36 permet à un poursuivant de prouver qu'un accusé a reçu un avantage pécuniaire ou matériel tiré des services sexuels d'autrui en présentant une preuve que l'accusé a vécu ou se trouvait habituellement en compagnie d'une personne qui offre ou qui fourni des services sexuels moyennant rétribution. L'application de cette présomption tient compte de la portée de l'infraction concernant l'avantage matériel, telle que restreinte par les exceptions.

Dans l'arrêt Downey de 1992, la Cour suprême du Canada a conclu que la présomption du paragraphe 212(3) constituait une atteinte à la présomption d'innocence, garantie par l'alinéa 11d) de la Charte, mais qu'elle était justifiée en tant que limite raisonnable au sens de l'article premier. Plus particulièrement, la Cour a conclu que ceux qui vendent eux-mêmes leurs services sexuels sont souvent réticents à témoigner contre leurs « souteneurs », qu'ils « soient sous la dépendance émotive des souteneurs ou victimes de leur violence physique », et que ce problème n'est pas limité au Canada, ce qui justifie l'adoption d'une présomption simpleNote de bas de la page 42.

Infraction concernant le proxénétisme

Le projet de loi C-36 modernise les infractions relatives au proxénétisme, prévues au paragraphe 212(1), qui employaient un libellé désuet et créaient un chevauchement important entre différentes infractions en interdisant un comportement similaire de différentes façons. Conformément à son objectif, qui consiste à dénoncer et à interdire le fait d'amener des personnes à se prostituer, le projet de loi C-36 interdit de façon générale tout comportement lié au fait d'amener autrui à se prostituer.

Plus particulièrement, l'infraction liée au proxénétisme interdit le fait d'amener une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution, ou à recruter, détenir, cacher ou héberger une personne qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution ou d'exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une telle personne aux fins de faciliter une infraction concernant l'achat de services sexuels (article 286.3). Lorsque la victime est un adulte, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement; lorsque la victime est un enfant, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement et la peine minimale obligatoire est de 5 ans.

La preuve de la perpétration de l'infraction relative au proxénétisme prévue dans le projet de loi C-36 peut être effectuée de deux façons. Premièrement, la perpétration de l'infraction peut être prouvée si l'accusé a « induit » une autre personne à se prostituer. Le terme « induire » a été interprété par la Cour suprême du Canada comme signifiant le fait [TRADUCTION] « de causer ou d'inciter, ou d'avoir un effet persuasif »Note de bas de la page 43, ce qui sous-entend nécessairement une participation active dans la prostitution d'autrui de la part de l'accusé. Deuxièmement, la perpétration de l'infraction peut être prouvée si l'accusé a recruté, détenu, caché ou hébergé une personne aux fins de prostitution ou s'il a exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne à ces fins. Cette approche se fonde sur la jurisprudence portant sur l'interprétation des infractions actuelles concernant le proxénétismeNote de bas de la page 44, et sur l'infraction concernant la traite de personnesNote de bas de la page 45, lesquelles sont rédigées en des termes similaires à ceux du nouvel article 286.3.

La différence entre les infractions concernant l'avantage matériel et le proxénétisme repose sur le niveau de participation dans la prostitution d'autrui. Tout comme c'était le cas pour les infractions relatives au proxénétisme remplacées par le projet de loi C-36, la nouvelle infraction portant sur le proxénétisme exige une participation active en ce qui a trait à la prestation de services sexuels d'autrui; alors qu'une participation passive est suffisante pour établir la perpétration de l'infraction concernant l'avantage matériel. Par exemple, un « souteneur » classique seraprobablement visé à la fois par l'infraction relative au proxénétisme et celle relative à l'avantage matériel, car les souteneurs amènent généralement autrui à offrir ou à rendre des services sexuels et tirent des avantages pécuniaires de cette activité. En revanche, une personne qui tire un avantage de la prostitution d'autrui, sans activement amener à offrir des services sexuels, par exemple, un « portier » qui travaille dans un bar de danseuses et sait que des actes de prostitution y sont commis, ne sera visé que par l'infraction concernant l'avantage matérielNote de bas de la page 46. Cette différence justifie l'imposition de peines plus sévères en ce qui a trait au proxénétisme.

c) Immunités : vendeurs

Le projet de loi C-36 interdit l'achat, mais non la vente, de services sexuels. Ceci dit, le projet de loi n'approuve d'aucune façon la vente de services sexuels; il considère plutôt ceux qui vendent leurs propres services sexuels comme des victimes qui ont besoin de soutien et d'aide, et non comme des personnes que l'on doit blâmer ou punir. Les travaux de recherche démontrent que, souvent, les personnes se livrent à la prostitution en raison de choix sérieusement limités ou parce qu'elles y ont été forcées par des personnes sans scrupulesNote de bas de la page 47. Cette approche asymétrique vise également à encourager ceux qui vendent leurs propres services sexuels à signaler les incidents de violence et d'exploitation commis à leur encontre, plutôt que de chercher à éviter d'être repérés par les responsables de l'application de la loi.

Par conséquent, le projet de loi C-36 soustrait expressément de toute poursuite pénale les personnes qui reçoivent un avantage matériel de leurs propres services sexuels pour toute part qu'elles peuvent prendre dans les infractions relatives à l'achat, à l'avantage matériel, au proxénétisme ou à la publicité concernant la vente de leurs propres services sexuels. Normalement, de telles poursuites auraient été possibles en vertu de dispositions générales de droit pénal qui font encourir à des personnes une responsabilité criminelle en raison de diverses formes de participation aux infractions perpétrées par d'autres personnes (c.-à-d., responsabilité pour avoir aidé, encouragé ou conseillé une autre personne à commettre une infraction, ou avoir comploté avec une autre personne en vue de commettre une infraction ou encore, avoir été complice après le fait). Ces immunités signifient qu'une personne ne peut être poursuivie pour avoir vendu ses propres services sexuels, à partir d'un local fixe situé à l'intérieur ou d'autres lieux, qu'elle soit seule ou avec d'autres, tant que le seul avantage reçu provient de la vente de ses propres services sexuels.

d) Infractions : méfaits causés à la collectivité

Le projet de loi C-36 protège également les collectivités, et en particulier les enfants, des méfaits de la prostitution par l'imposition d'amendes minimales obligatoires plus sévères envers ceux qui achètent des services sexuels ou qui communiquent à cette fin dans des lieux déterminés, c.-à-d., des parcs, des écoles, des institutions religieuses et des lieux où des enfants pourraient raisonnablement se trouver. De cette manière, le projet de loi C-36 vise à transmettre un message particulièrement clair aux acheteurs quant aux préjudices causés par leur conduite aux collectivités vulnérables, dans le cadre du même objectif visant à réduire la demande liée à la prostitution.

Le projet de loi C-36 atteindrait également son objectif visant à protéger les collectivités en interdisant la communication en vue de vendre des services sexuels dans des lieux spécifiques qui sont destinés à l'usage des enfants. Dans sa version initiale, le projet de loi C-36 proposait une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui aurait interdit toute communication dans le but de vendre des services sexuels dans un endroit public où il est raisonnable de s'attendre à ce que des enfants s'y trouvent. Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a circonscrit la portée de cette infraction en vue d'interdire la communication dans le but de vendre des services sexuels dans un endroit public qui est un terrain d'école, un terrain de jeu ou une garderie, ou qui est situé à côté de l'un de ces endroits (article 213(1.1), tel qu'en vigueur). L'interdiction s'applique en tout temps et demeure une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire assortie d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement.

L'objectif principal de l'infraction telle qu'amendée demeure le même : empêcher les enfants d'être exposés à des actes de prostitution, ce qui est considéré comme préjudiciables en soi, étant donné que cette exposition risque de normaliser une pratique sexiste et de nature exploitante aux yeux de jeunes impressionnables, et pourrait faire en sorte que des enfants vulnérables soient entraînés dans une vie d'exploitation. Cette infraction protège également les enfants de méfaits additionnels liés à la prostitution, notamment le fait d'être exposés à des activités liées à la drogue, à du matériel dangereux servant à la consommation de drogues ou à des préservatifs souillés. En ne criminalisant pas les communications publiques en vue de vendre des services sexuels, sauf dans ces cas limités, le projet de loi C-36 reconnaît les différents intérêts qui sont en jeu, notamment la nécessité de protéger ceux qui vendent leurs propres services sexuels de la violence, mais également de protéger les enfants vulnérables des méfaits de la prostitution.

Le projet de loi C-36 maintient, mais modernise également, les alinéas 213(1)a) et 213(1)b) actuels, lesquels n'étaient pas en cause dans l'affaire Bedford. Ces infractions interdissent le fait d'arrêter ou de tenter d'arrêter un véhicule à moteur, de gêner la circulation des piétons et des véhicules dans des endroits publics ou situés à la vue du public aux fins de l'achat ou de la vente de services sexuels. Il s'agit d'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire assorties d'une peine maximale d'emprisonnement de six mois. Ces alinéas visent à empêcher que les habitants des collectivités dans lesquelles la prostitution est pratiquée soient harcelés par ceux qui achètent et qui vendent des services sexuels.

e) Enjeux liés à la sécurité

En premier lieu, le projet de loi C-36 vise à veiller à la sécurité de chacun en réduisant la demande liée à la prostitution aux fins de sa prévention, et ultimement, de son abolition dans la mesure du possible. Toutefois, le projet de loi C-36 reconnaît qu'il faudra un certain temps avant que ce changement de paradigme transformationnel se concrétise; changer les attitudes sociales peut prendre beaucoup de temps. Par conséquent, l'approche relative au projet de loi C-36 reconnaît que certaines personnes demeureront exposées ou assujetties à un risque d'exploitation du fait de la prostitution pendant le déroulement de cette transformation.

En réponse à ces préoccupations, le projet de loi C-36 fait en sorte que les responsables de l'application de la loi se concentrent avant tout sur les personnes qui achètent les services sexuels, ainsi que sur les tiers qui exploitent les personnes qui vendent des services sexuels. En outre, le projet de loi C-36 n'interdit pas aux personnes de prendre certaines mesures en vue de se protéger lorsqu'elles procèdent à la vente de leurs propres services sexuels. Dans Bedford, la Cour suprême du Canada a conclu que les infractionsrelatives à la prostitution contestées prévues au Code criminel empêchaient les vendeurs de services sexuels de prendre certaines mesures de sécurité lorsqu'ils s'adonnent à des activités risquées, mais légales. Ces mesures de protection sont les suivantes: vendre des services sexuels à partir d'un lieu fixe situé à l'intérieur, embaucher des personnes en vue de renforcer leur sécurité, et négocier de conditions plus sûres relativement à la vente de services sexuels dans un lieu public. Le projet de loi C-36 vise non seulement à tenir compte de ces préoccupations, mais également d'autres préoccuation plus larges liées à la sécurité et à la société que suscite l'enjeu de la prostitution de manière plus générale: la nécessité de protéger ceux qui se livrent à la prostitution contre la violence et l'exploitation, celle de protéger les collectivités des effets préjudiciables de la prostitution, notamment l'exposition des enfants, et finalement la nécessité de protéger la société dans son ensemble contre la normalisation d'une pratique sexiste et de nature exploitante. En réponse à cette interaction complexe d'enjeux liés à la sécurité, la conclusion de la Cour suprême du Canada dans Bedford était instructive:

Je conclus que, considérée isolément, chacune des dispositions contestées comporte des failles constitutionnelles qui portent atteinte à la Charte. Il ne s'ensuit pas que le législateur ne peut décider des lieux et des modalités de la prostitution. L'interdiction de tenir une maison de débauche, celle de s'adonner au proxénétisme et celle de communiquer aux fins de prostitution s'entremêlent. Chacune a une incidence sur l'autre. Atténuer l'une d'elles - par exemple en permettant aux prostituées de retenir les services de préposés à leur sécurité - peut influer sur la constitutionnalité de l'autre, comme celle des nuisances associées à la tenue d'une maison de débauche. L'encadrement de la prostitution est un sujet complexe et délicat. Il appartiendra au législateur, s'il le juge opportun, de concevoir une nouvelle approche qui intègre les différents éléments du régime actuel Note de bas de la page 48.

Le projet de loi C-36 répond aux préoccupations liées à la sécurité de la Cour suprême du Canada dans le contexte plus général de l'ensemble des méfaits, des risques et des dangers liés à la prostitution de la manière suivante:

Lieux fixes situés à l'intérieur

La Cour suprême du Canada a dit craindre que les infractions actuelles liées à la prostitution empêchent la vente de services sexuels à partir de lieux fixes situés à l'intérieur, qui selon cette instance, constituent des endroits plus sûrs aux fins de la vente de services sexuels. En vertu du projet de loi C-36, une personne ne peut être poursuivie pour la vente de ses propres services sexuels, notamment à partir d'un lieu fixe situé à l'intérieur, que cette personne soit seule ou non.

Gardes du corps et chauffeurs

L'autre préoccupation principale de la Cour suprême du Canada était que les infractions actuelles empêchent ceux qui vendent des services sexuels d'embaucher des gardes du corps et d'autres personnes qui peuvent renforcer leur sécurité. Le projet de loi C-36 tient soigneusement compte non seulement de cette préoccupation liée à la sécurité, mais également de la nécessité de criminaliser le comportement de tiers qui se livrent à des activités d'exploitation. Cet objectif est atteint de la manière suivante: en criminalisant le fait de bénéficier d'un avantage matériel, notamment pécuniaire, obtenu directement ou indirectement de la perpétration de l'infraction liée à l'achat; en limitant la portée de cette infraction au moyen d'exceptions prévues par la loi, y compris des exceptions qui s'appliquent à des personnes qui offrent des services de protection et, finalement, en veillant à ce qu'aucune des exceptions ne s'applique dans des situations d'exploitation.

Négocier dans des endroits publics

La Cour suprême du Canada a formulé une préoccupation finale sur le fait qu'on ne devrait pas empêcher les personnes qui vendent leurs propres services sexuels de négocier des conditions plus sécuritaires pour la vente de services sexuels dans des endroits publics. Une des infractions déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Canada interdisaient toute communication dans des endroits publics en vue d'acheter ou de vendre des services sexuels. Par ailleurs, le projet de loi C-36 propose, en premier lieu, la création d'une nouvelle infraction qui interdit la communication en tout lieu en vue de l'achat de services sexuels et, en second lieu, une infraction distincte qui interdit la communication en vue de vendre des services sexuels, mais uniquement dans un endroit public qui est ou est situé à côté d'une garderie, d'un terrain d'école ou d'un terrain de jeu. Cette approche établit un équilibre délicat entre les intérêts des deux groupes vulnérables suivants: ceux qui sont confrontés à la prostitution et les enfants qui pourraient y être exposés. En particulier, le projet de loi C-36 n'interdit pas aux personnes qui vendent leurs propres services sexuels de communiquer à cette fin dans tout endroit public, à l'exception d'un endroit public qui est ou est situé à côté d'une garderie, d'un terrain d'école ou d'un terrain de jeuNote de bas de la page 49.

III : Contexte international

Le Canada n'est pas le seul pays à mettre en œuvre une approche législative qui reconnait la prostitution comme une forme d'exploitation sexuelle en ciblant ceux qui créent une demande de prostitution et ceux qui tirent parti de cette demande. La Suède a été le premier pays à adopter une telle approche en 1999, suivie de la Norvège et de l'Islande, en 2009, raison pour laquelle l'approche suédoise est appelée le « modèle nordique ». En octobre 2014, l'Assemblée de l'Irlande du Nord a voté en faveur d'un projet de loi qui criminaliserale fait de payer pour obtenir les services sexuels d'une autre personneNote de bas de la page 50. En juin 2013, le comité conjoint sur la justice, la défense et l'égalité de l'Irlande a recommandé le modèle nordiqueNote de bas de la page 51 et, en mars 2014, un rapport parlementaire multipartite du Royaume-Uni a recommandé la mise en œuvre d'une version de cette approcheNote de bas de la page 52.

De plus, le Parlement européen a entériné le modèle nordique en février 2014Note de bas de la page 53 et, en avril 2014, le Conseil de l'Europe a recommandé que les États membres et les États observateurs, ce qui comprend le Canada, envisagent de criminaliser l'achat de services sexuels, en tant qu'outil le plus efficace pour prévenir la traite de personnes et lutter contre celle-ci, et bannir la publicité de services sexuels et le proxénétismeNote de bas de la page 54. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a également recommandé ou accueilli favorablement la criminalisation de l'achat de services sexuels et a souligné l'importance d'aborder la question de la demande de prostitutionNote de bas de la page 55. En bref, cette approche reçoit un appui international croissant en tant que saine approche stratégique, soutenue par des données probantes de plus en plus nombreuses.

En 2008, le gouvernement suédois a désigné un comité d'enquête pour évaluer l'interdiction de l'achat de services sexuels, dirigé par la chancelière de la Justice Anna Skarhed, une ancienne juge de la Cour suprême, afin d'évaluer l'interdiction de l'achat de services sexuels de 1999 à 2008 Note de bas de la page 56. Le comité d'enquête a conclu que le modèle nordique s'est révélé un succès puisqu'il a permis de dissuader ceux qui achètent des services sexuels, de diminuer le nombre de personnes se livrant à la prostitution et le nombre de clients, et a obtenu un soutien favorable du publicNote de bas de la page 57. Ces conclusions ont aussi été appuyées par d'autres sources Note de bas de la page 58. De plus, le gouvernement suédois n'a trouvé aucune preuve concrète selon laquelle la prostitution avait simplement été déplacée et non réduite, p. ex. passée d'extérieur à d'autres endroits, notamment dans des lieux à l'intérieur, depuis la mise en œuvre du modèle nordiqueNote de bas de la page 59, et des éléments de preuve permettent d'établir que la criminalisation de l'achat de services sexuels a contribué à lutter contre la prostitution et la traite de personnes à des fins sexuelles Note de bas de la page 60.

En juillet 2014, le gouvernement norvégien a publié un rapport évaluant les effets de l'interdiction relavite à l'achat de services sexuels en vigueur depuis 2009Note de bas de la page 61 et est parvenu à des conclusions similaires à celles du gouvernement suédois. Notamment, l'interdiction a réduit la demande de services sexuels contribuant ainsi à la diminution globale de l'étendue de la prostitution et la traite de personnes en Norvège. De plus, aucune preuve n'a été relevée quant l'augmentation de la violence envers les femmes se livrant à la prostitution de rue, suite à l'entrée en vigueur de la loi. Le rapport a conclu que l'interdiction relative à l'achat de services sexuels en Norvège avait atteint les objectifs visés.Note de bas de la page 62

Depuis sa mise en œuvre, certaines personnes ont soulevé des préoccupations quant au fait que le modèle nordique rendrait la prostitution clandestine, la détection de la traite de personnes plus difficile et aurait une incidence sur la sécurité et le bien-être des femmes vulnérables. Bien que certaines études, surtout qualitatives, aient été menées sur ces questionsNote de bas de la page 63, il n'existe aucune preuve empirique concrète qui permet de soutenir que la prostitution, qui constitue déjà une activité clandestine compte tenu de sa nature et de la prévalence d'éléments criminels même dans les régimes où elle a été décriminalisée/légalisée, a été davantage poussée dans la clandestinité en raison de la criminalisation des acheteurs de services sexuels.

Par ailleurs, des recherches effectuées sur l'expérience vécue dans des pays tels que l'Australie, l'Allemagne et les Pays-Bas démontrent que les États qui ont décriminalisé ou légalisé la prostitution ont tendance à avoir des industries du sexe plus importantes que ceux qui n'ont pas décriminalisé ou légalisé la prostitutionNote de bas de la page 64. Les États ayant décriminalisé ou légalisé cette pratique ont aussi connu une expansion de l'ensemble de leurs industries du sexe suite à la légalisation/décriminalisationNote de bas de la page 65, particulièrement à l'extérieur des zones légales ou des lieux réglementésNote de bas de la page 66, et les personnes qui vendent leurs propres services sexuels continuent d'être vulnérables à la violence et à l'exploitation aux mains de tierces parties. Des recherches démontrent que la prostitution forcée et la traite de personnes ont pris de l'ampleur, aussi bien dans les secteurs légaux qu'illégaux Note de bas de la page 67, et la stigmatisation sociale des personnes qui vendent leurs propres services sexuels continue d'avoir préséance, tandis que l'ensemble des [traduction] « conditions matérielles ne se sont pas améliorées de façon significative » Note de bas de la page 68. Enfin, deux études empiriques récentes ont démontré que la décriminalisation et la légalisation sont liées à des taux plus élevés de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelleNote de bas de la page 69.