Rapport annuel concernant les engagements liés au terrorisme
21 juin 2022 au 20 juin 2023

Section I – Introduction

En vertu du paragraphe 810.011(15) du Code criminel, le procureur général du Canada est tenu de présenter un rapport annuel indiquant le nombre d’engagements (de ne pas troubler l’ordre public liés au terrorisme) contractés au cours de l’année précédente. Ce rapport vise la période allant du 21 juin 2022 au 20 juin 2023.

Section II – Aperçu de l’article 810.011

Aux termes de l’article 810.011 du Code criminel, quiconque a des motifs raisonnables de craindre la possibilité qu’une personne commette une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général du Canada, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale. Le juge peut alors obliger les parties à comparaître – par exemple, en décernant une sommation.

Le juge, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, peut ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois. Dans le cas d’un défendeur qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de conclure l’engagement pour une période maximale de cinq ans. Si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement, le juge peut lui infliger une peine de prison maximale de douze mois.

S’il l’estime souhaitable pour assurer la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables, notamment de conditions énoncées dans la disposition, comme de regagner sa résidence et d’y rester aux moments spécifiés dans l’engagement ou de participer à un programme de traitement.

Le juge doit décider s’il est souhaitable d’ajouter comme conditions : a) d’interdire au défendeur d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives; b) d’exiger du défendeur de déposer tout passeport ou autre document de voyage décerné à son nom, qui est en sa possession ou en son contrôle; et c) d’exiger du défendeur de rester dans une région donnée. Le juge qui n’assortit pas l’engagement de ces conditions est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

L’article prévoit également que, sur demande, un juge de la cour provinciale peut modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Section III – Statistiques

Au cours de la période allant du 21 juin 2022 au 20 juin 2023, il y a eu deux (2) engagements contractés en vertu de l’alinéa 810.011.