Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Sommaire des principales conclusions
Le présent rapport a été préparé en réponse aux questions soulevées par les fonctionnaires du ministère de la Justice, Section de la politique en matière de justice applicable aux jeunes, concernant les différences constatées dans le traitement des dossiers jeunesse par les tribunaux pour adolescents avant et après l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Deux enquêtes menées auprès de cinq villes majeures ont permis de rassembler des données quantitatives tirées des dossiers judiciaires au sujet des affaires jugées sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et celui de la LSJPA. Les échantillons de données portant sur la LJC, choisis au hasard, ont été réunis en 2002 mais concernent des affaires traitées au cours de l’exercice 1999-2000. Les affaires assujetties à la LSJPA ont quant à elles été traitées par les tribunaux pour adolescents entre avril et septembre-novembre 2003, soit au cours des six premiers mois d’application de la nouvelle législation. Ont fait l’objet d’un examen les tribunaux situés dans les centres urbains suivants : Halifax, Toronto, Scarborough, Winnipeg, Edmonton, Vancouver et Surrey.
L’analyse porte sur un pourcentage des affaires dont ont été saisis les tribunaux pour adolescents. Les données obtenues peuvent être utilisées afin d’analyser les changements survenus en ce qui a trait aux caractéristiques et à l’issue des dossiers, mais ne peuvent l’être en ce qui a trait aux changements dans le volume d’affaires traitées.
Caractéristiques des affaires devant les tribunaux pour adolescents
- Dans l’ensemble, le pourcentage d’adolescents qui comptaient déjà une déclaration de culpabilité à leur dossier était le même pour les deux périodes concernées. Des problèmes attribuables aux données peuvent avoir occulté les changements pour certains tribunaux.
- Aucun changement n’a été noté dans le pourcentage d’adolescents accusés d’actes criminels « véritables », c’est-à-dire des infractions les plus graves.
- Les accusations moins graves visant des infractions mixtes, comme le vol et la possession d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ ont diminué dans l’ensemble de même que pour certains tribunaux.
- Les accusations contre l’administration de la justice se sont accrues de façon générale et pour certains tribunaux. Une diminution a été constatée dans une seule cour (soit Winnipeg, en ce qui a trait aux accusations liées à la violation d’une condition de la liberté sous caution).
- Le nombre moyen d’accusations portées dans l’ensemble de l’échantillon n’a pas changé.
Détention avant le procès
- La proportion de cas où un adolescent a été détenu par la police en attendant l’enquête sur le cautionnement était sensiblement la même en 2003 qu’en 1999. Toutefois, toutes proportions gardées, si on considère l’échantillon dans son ensemble ou celui provenant d’Edmonton, plus de jeunes ont été détenus par la police après l’entrée en vigueur de la LSJPA.
- Rien n’indique que le nombre de conditions de libération imposées dans les promesses remises aux policiers ait été influencé par la LSJPA.
- La décision d’un tribunal de libérer ou non un adolescent à l’issue de l’enquête sur le cautionnement n’a pas changé avec le temps mais on a constaté, dans deux tribunaux, une hausse du pourcentage de jeunes détenus jusqu’à la fin de leur procès.
- Le nombre moyen de conditions de libération imposées par les tribunaux n’a pas changé et on a remarqué peu d’indices d’un changement dans le recours aux conditions spécifiques.
- On n’a constaté aucune différence marquée entre la LJC et la LSJPA pour ce qui est du nombre moyen de jours de détention.
Déclarations de culpabilité
- À Toronto, Scarborough et Edmonton, moins d’affaires ont abouti à une déclaration de culpabilité au cours des six premiers mois d’application de la LSJPA que sous le régime de la LJC; des tendances similaires ont été observées à Halifax et à Winnipeg mais les changements n’étaient pas significatifs du point de vue statistique.
- Au terme de l’analyse des facteurs influençant les jugements, il a été conclu que le nombre d’accusations dans les affaires en cause était très important au cours des deux périodes – or, plus le nombre d’accusations était grand, plus la probabilité qu’une affaire se termine par au moins une déclaration de culpabilité était élevée. Ni la nature des accusations ni leur gravité évidente ne pouvaient permettre de prévoir avec une relative certitude que la culpabilité du jeune délinquant serait prononcée, une situation constatée pour l’une et l’autre période. Ces données – à savoir, la diminution de la proportion de déclarations de culpabilité – donne à penser qu’une certaine incertitude a existé chez les décideurs, surtout chez les procureurs de la Couronne, au cours des premiers mois d’application de la Loi.
Détermination de la peine
- Dans environ 20 pour cent des affaires traitées sous le régime de la LSJPA, l’une ou l’autre des nouvelles peines prévues par cette loi a été imposée (réprimande, programme d’assistance et de surveillance intensives, participation à un programme dans un centre ou ordonnance de placement et de surveillance dont l’application est différée). Par contre, aucune ordonnance de placement et de surveillance aux fins de réadaptation intensive (PSRI) n’a été prononcée.
- Lorsque le recours au placement sous garde est établi par rapport au nombre d’affaires visées par une détermination de la peine qui ont donné lieu à une ordonnance de placement, y compris l’ordonnance différée, on constate des baisses importantes à Halifax, dans le centre-ville de Toronto et à Vancouver/Surrey.
- Dans les cas où l’on examinait le type d’infraction, on a constaté des réductions importantes du pourcentage d’affaires pour lesquelles le placement sous garde a été imposé à l’égard de la plupart des grandes catégories d’infractions. Les infractions contre la propriété constituaient la principale exception.
- Si on examine le profil des accusations ayant entraîné une condamnation au placement sous garde ou à une ODPS au cours des deux périodes sous étude, on constate que dans l’échantillon recueilli pendant l’application de la LSJPA, les jeunes accusés d’actes criminels contre la personne ou la propriété étaient plus susceptibles d’être condamnés au placement sous garde et que ceux accusés d’une infraction contre l’administration de la justice l’étaient moins.
- Une vaste majorité de jeunes ont fait l’objet d’une ordonnance de probation, sans égard à la catégorie d’infraction dont ils étaient accusés et de la période concernée.
- Le nombre de conditions de probation s’est sensiblement accrû après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi dans trois emplacements et pour l’ensemble de l’échantillon.
- Les types de conditions de probation se sont aussi modifiés. Ainsi, toutes proportions gardées, un plus grand nombre de jeunes visés par une ordonnance de probation ont dû respecter un couvre-feu, s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues, sauf des médicaments vendus sous ordonnance, et participer aux programmes choisis par leur agent de probation.
- Les types de conditions de probation qui ont donné lieu à une violation après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi étaient les mêmes qu’avant. Ceci dit, un suivi de six mois ne suffit pas pour tirer ce genre de conclusion et celle-ci devrait être utilisée prudemment.
- La durée moyenne des périodes de probation était de 13 mois avant et après la nouvelle loi.
- Sous le régime de la LSJPA, la plupart des jeunes condamnés au placement sous garde demeuraient sous la juridiction du tribunal à la conclusion de la partie de leur peine purgée au sein de la collectivité, soit parce que le tribunal avait rendu une ordonnance de placement et de surveillance et de probation ou parce que ces jeunes étaient déjà assujettis à une ordonnance de probation. Le pourcentage de jeunes qui se trouvaient en probation après leur placement sous garde était à peu près identique avant et après la LSJPA, soit 85 et 82 pour cent, respectivement.
Facteurs influant sur le placement sous garde
- On a constaté, selon l’emplacement du tribunal, des différences de tailles avant et après la LSJPA en ce qui a trait aux facteurs ayant une forte influence sur l’imposition d’une peine de placement sous garde. Le résumé qui suit présente les conclusions qui ont été tirées à partir de l’ensemble de l’échantillon.
- Dans l’échantillon pré-LSJPA, deux facteurs permettaient plus facilement que d’autres de prédire que le placement sous garde serait imposé : le fait d’avoir été condamné antérieurement au placement sous garde et de faire face à plusieurs accusations.
- Dans l’échantillon post-LSJPA, c’est plutôt le fait de compter au moins trois condamnations antérieures à son dossier et d’être condamné pour un acte criminel de même que le fait de faire face à plusieurs accusations qui laissent le plus présager d’une condamnation au placement sous garde. L’importance du premier facteur – lequel opérationnalise l’un des critères d’imposition du placement sous garde prévus par la LSJPA– porte à croire que les tribunaux accordent plus de poids à ce facteur qu’ils ne le faisaient du temps de la LJC.
- Le fait d’être déclaré coupable d’une violation aux conditions de probation était un facteur prédictif significatif du placement sous garde chez le groupe qui a précédé la LSJPA mais non chez celui qui l’a suivie.
- Le fait d’être déclaré coupable d’une violation aux conditions de la liberté sous caution n’avait pas d’incidence sur le placement sous garde avant la LSJPA, mais on a constaté la présence d’une relation inverse importante après l’entrée en vigueur de la Loi.
- Le fait d’éprouver un ou plusieurs problèmes sociaux ou psychologiques permettait de prédire que le placement sous garde serait imposé sous le régime de la LJC mais non de la LSJPA.
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