La prostitution chez les jeunes : analyse documentaire et bibliographie annotée

2.  Historique de la législation et interventions

2.  Historique de la législation et interventions[4]

La prostitution est légale au Canada; l’achat et la vente de services sexuels ne sont pas interdits par la loi. Cependant, de nombreuses activités périphériques nécessaires pour s’adonner au commerce du sexe sont illégales; il est donc difficile de se prostituer sans violer la loi. Le Code criminel interdit actuellement cinq catégories d’activités liées à la prostitution :

  1. Se trouver dans une maison de débauche ou exploiter une telle maison;
  2. Vivre des produits de la prostitution;
  3. Induire ou tenter d'induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l'étranger;
  4. Obtenir, ou tenter d’obtenir, les services sexuels d’un jeune;
  5. Communiquer en public avec une personne «dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui s'y livre».

Ensemble ces lois rendent pratiquement impossible la pratique de la prostitution sans violer la loi. Comme l’a fait remarquer Lowman (1992, p. 78-79) :

[Traduction] les prostitués sont encerclés par la loi; la prostitution est autorisée si elle n’est pas pratiquée. Il est pratiquement impossible d’imaginer un endroit où l’on peut se livrer régulièrement à la prostitution sans qu’une des parties risque de faire l’objet de poursuites pénales.

Tout au long du XXe siècle au Canada, divers groupes d’intérêts spéciaux ont été à la base de la lutte contre la prostitution, de l’adoption de lois sur la prostitution et de la mise en œuvre de politiques à cet égard. Il existe des exemples d’opposants qui ont rejeté la prostitution pour des raisons morales parce qu’elle encourageait les relations sexuelles en dehors du mariage (Lowman, 1992, p. 70-71; McLaren, 1986). À certains moments, les préoccupations épidémiologiques ont incité le législateur à adopter des lois contre les maladies vénériennes (Backhouse, 1985, p. 390; Lowman, 1992, p. 71; McLaren, 1986). À d’autres moments, des groupes féministes ont rejeté la prostitution parce qu’elle exploitait les femmes. Du milieu des années 1970 au début des années 1990, la visibilité de la prostitution et de ses inconvénients connexes a été au premier plan des débats (Brock, 1998; Lowman, 1992, p. 71).

À partir du milieu des années 1980, les discussions relatives à la politique et à la législation en matière de prostitution ont surtout porté sur l’intensification apparente du commerce du sexe chez les jeunes. La découverte du problème social que constitue ce phénomène a inspiré un nombre sans précédent de projets de recherche et de programmes visant à aider à mieux comprendre et à mieux analyser la prostitution chez les jeunes[5]. Pendant cette période, trois groupes de travail importants créés par le gouvernement fédéral canadien ont examiné – en totalité ou en partie – la prostitution chez les jeunes : le Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes (ou Comité Badgley, 1984), le Comité spécial d'étude de la pornographie et de la prostitution (ou Comité Fraser, 1985)[6] et le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la prostitution (1998).

Depuis le début des années 1990, dans le cadre des discussions et des efforts visant à éliminer la prostitution, on fait ressortir que les jeunes prostitués sont des victimes qui ont besoin de protection. Par suite de ce changement de perspective, divers programmes et initiatives stratégiques ont été entrepris pour accroître la protection accordée aux jeunes qui sont victimes d’abus sexuels parce qu’ils se livrent à la prostitution. La réponse la plus récente a été l’introduction d’une loi sur les soins de protection en Alberta, qui permet aux autorités de garder en milieu fermé des jeunes prostitués pour qu’ils reçoivent des soins et des traitements d’urgence. D’autres administrations canadiennes (p. ex., la Colombie-Britannique, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse) envisagent d’adopter une loi et des stratégies d’orientation semblables.

Ce chapitre vise à examiner l’historique des lois sur la prostitution et l’application de celles-ci, y compris les divers rapports, politiques et initiatives fédéraux, provinciaux et municipaux qui ont aidé à façonner les réponses en matière de politique sociale et juridique au commerce du sexe chez les jeunes au Canada.

2.1  Premières lois liées à la prostitution au Canada

Les lois sur le vagabondage importées d’Angleterre au Canada au milieu des années 1800 ont criminalisé la prostitution – une personne qui se livrait à la prostitution faisait l’objet d’une accusation au criminel (Backhouse, 1985, p. 389). Une prostituée «….qui ne pouvait pas expliquer sa présence dans un lieu public à un agent de police (ou toute femme qui ne pouvait pas justifier de manière satisfaisante ses allées et venues) était arrêtée» (O’Connell, 1988, p. 113). La police identifiait une prostituée «commune» en diffusant une mise en garde au sujet des doutes qu’elle entretenait à propos de la participation de celle-ci au commerce du sexe et qu’elle utilisait contre elle si une autre accusation de vagabondage était portée à son endroit (c’est-à-dire que la mise en garde servait à prouver devant le tribunal que la femme était vraiment une prostituée commune (Lowman, 1991b, p. 191-192). Pendant cette période (vers 1867), la loi n’accordait pas une protection spéciale aux jeunes qui se livraient à la prostitution, car les «…enfants étaient considérés comme de petits adultes qui avaient atteint la maturité sociale et sexuelle à un âge précoce et qui n’avaient donc pas droit à la protection spéciale de la loi» (McLaren, 1986, p. 126).

À la fin des années 1800, on assiste à une modification marquée de l’approche philosophique de la prostitution. Plusieurs groupes religieux du Canada s’inquiètent de plus en plus du développement de la «traite des blanches» à l’échelle internationale, qui alimentent le trafic des jeunes femmes et des enfants à des fins de prostitution. Plusieurs groupes d’intérêts spéciaux font des pressions sur le gouvernement fédéral pour qu’il présente une loi afin de protéger les jeunes femmes et les enfants qui ont été attirés vers la prostitution (Backhouse, 1985, p. 393; O’Connell, 1988, p. 115).

[Traduction] On estimait que la prostitution, illustration flagrante de la promiscuité et de la commercialisation de la sexualité, était l’antithèse de l’objectif de l’harmonie entre les sexes. L’accent était mis sur l’exploitation de jeunes femmes innocentes qui passaient largement pour avoir été convaincues par la manipulation ou forcées à se livrer à la prostitution (Backhouse, 1985, p. 393).

En général, les réformateurs de l’époque voulaient protéger les femmes et les enfants contre les «…ruses des proxénètes, des séducteurs et des ravisseurs en adoptant des dispositions rigoureuses en matière de droit pénal» (McLaren, 1986, p. 135).

En 1892, le gouvernement fédéral a adopté une série de modifications au Code criminel visant à protéger les jeunes femmes et les enfants contre les «prédateurs sexuels» qui les incitaient à se livrer à la prostitution (McLaren, 1986, p. 135-136). De plus, les réformateurs moraux s’indignaient de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Pour combattre le commerce du sexe, certains groupes de femmes chrétiennes ont également menacé de publier le nom des hommes qui achetaient des services sexuels (Backhouse, 1991, p. 237). Même si l’on prétendait protéger les jeunes femmes et les enfants qui se livraient à la prostitution, on a toutefois continué d’appliquer les lois qui prévoyaient des sanctions criminelles contre ceux-ci (McLaren, 1986, p. 139). Les réformateurs voulaient que les hommes exploiteurs soient punis, mais lorsque venait le temps d’appliquer la loi, c’était les prostituées qui étaient arrêtées (O’Connell, 1988, p 116-117; Shaver, 1994, p. 162).

[Traduction] Non seulement les prostituées, mais aussi les proxénètes qui les incitaient à se prostituer, les proxénètes qui vivaient des revenus de celles-ci, les propriétaires et les tenanciers des maisons de débauche et les hommes qui fréquentaient leurs établissements pouvaient tous en théorie faire l’objet d’une poursuite au criminel. Lorsque venait le temps d’appliquer la loi, toutefois, un service de police et un pouvoir judiciaire composés uniquement d’hommes appliquaient les lois presque exclusivement contre les femmes (Backhouse, 1985, p. 388).

Au début des années 1900, on a assisté à un renouvellement des efforts visant à protéger les jeunes femmes et les enfants contre l’exploitation sexuelle que constituait la prostitution (McLaren, 1986, p. 142). Sullivan (1986, p. 180) fait remarquer que plusieurs lois sur la protection des enfants ont été adoptées pour empêcher ceux-ci d’être victimes de la prostitution. Les représentants de l’État avaient le pouvoir de détenir des enfants qui «erraient» ou qui n’avaient pas de lieu de résidence fixe (Backhouse, 1991, p. 243) et dont on estimait que les parents avaient un comportement sexuellement inapproprié (Sullivan, 1986, p. 180). Cependant, on a infligé à nombre de jeunes de longues peines d’incarcération sous prétexte de les réadapter :

[Traduction] «…ces méthodes de réadaptation, que promouvaient des femmes des classes moyenne et supérieure qui faisaient valoir l’argument selon lequel les prostituées étaient responsables de leur état, ont parfois entraîné une discrimination encore plus grande. Ce sont les enfants de la classe ouvrière et des familles d’immigrants qui ont été appréhendés et ce sont encore les prostituées de la classe ouvrière qui ont purgé une peine dans les nouvelles prisons pour femmes». (Sullivan, 1986, p. 180).

Les actes des clients de sexe masculin et les conditions qui avaient entraîné la prostitution chez les jeunes, y compris la socialisation sexuelle des hommes et la pauvreté des femmes ont été largement passés sous silence. À bien des égards, les réformateurs sociaux n’ont pas tenu compte de la décision des jeunes femmes de commencer à se prostituer «…en raison de la violation prépubertaire de leur sexualité, des bas salaires qu’elles touchaient et des milieux contraignants et souvent violents sur le plan sexuel où elles étaient forcées de travailler…» (McLaren, 1986, p. 153). [Pour un examen approfondi des conditions auxquelles faisaient face les jeunes prostituées pendant cette période, voir Nilsen (1980) et Rottenberg (1974)].

Le trafic des femmes et des enfants blancs a commencé à susciter des préoccupations au début du XXe siècle. Divers groupes de femmes, des puristes sociaux et des organisations religieuses ont exercé des pressions sur le gouvernement fédéral pour qu’il adopte des lois contre la prostitution et qu’il criminalise le trafic international des jeunes femmes (McLaren, 1986, p. 147). Le gouvernement a réagi en modifiant la loi relative au proxénétisme et au fait de vivre des produits de la prostitution (Shaver, 1994, p. 128).

En 1913, le Code criminel du Canada a été modifié pour renforcer les lois sur le proxénétisme et les maisons de débauche (Larsen, 1992, p. 140; McLaren, 1986, p. 149). Les modifications ont été adoptées en partie pour corriger les lacunes des lois antérieures qui exerçaient une discrimination à l’égard des prostituées (Larsen, 1992, p. 139-140). Cependant, les modifications législatives n’ont pas changé les pratiques discriminatoires en matière d’application de la loi.

Après les modifications de 1913, il y a eu une hausse du nombre d’accusations portées contre les proxénètes, les souteneurs et les personnes vivant des produits de la prostitution (Larsen, 1992, p. 140); McLaren, 1986, p. 151). Néanmoins, c’était surtout des prostituées qui étaient arrêtées. Les hommes qui achetaient des services sexuels risquaient peu de faire l’objet d’accusations au criminel (Larsen, 1992, p. 139) :

[Traduction] Une série de dispositions légales qui visaient surtout les exploiteurs des prostituées ont servi en grande partie à harceler et à victimiser les prostituées elles-mêmes. Il est vrai que pour la première fois des poursuites ont été intentées contre des proxénètes et des souteneurs, mais leur nombre est dérisoire par rapport à la foule de femmes inculpées d’infractions aux lois sur le vagabondage et les maisons de débauche (McLaren, 1986, p. 151).

Fait intéressant, il y a peu d’ouvrages universitaires sur les lois relatives à la prostitution et les activités d’application de la loi de la Première Guerre mondiale aux années 1960. En témoigne l’analyse de Lowman (2001) concernant les articles sur la prostitution parus dans le Globe and Mail, le Vancouver Sun et le Province de 1920 à 1975, qui révèlent qu’il y a eu peu d’articles sur la prostitution pendant cette période. Lowman soutient qu’après le sursaut d’intérêt à l’égard de la prostitution au début du XXe siècle, il a fallu attendre plus de soixante ans avant que la prostitution devienne de nouveau une question d’intérêt national.

2.2  La loi sur la sollicitation et les préoccupations que suscite la prostitution chez les jeunes

Selon les ouvrages parus, à compter des années 1970, les tentatives pour combattre et supprimer la prostitution ont donné lieu à deux grands phénomènes. Premièrement, dès la promulgation de la loi sur la sollicitation en 1972, la visibilité de la prostitution de rue et de ses nuisances connexes a suscité de plus en plus d’inquiétude (Lowman, 1986). Pendant cette période, les prostituées qui travaillaient dans la rue ont subi le harcèlement des résidents et de la police, qui voulaient éliminer la prostitution de certains secteurs de la ville. Deuxièmement, à partir de 1980, on a reconnu de plus en plus la violence sexuelle à l’endroit des enfants et leur exploitation (Hornick et Bolitho, 1992, p. xiv; Sullivan, 1986, p. 177). En réponse aux préoccupations concernant la violence sexuelle à l’égard des jeunes, le gouvernement fédéral a créé le Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes (Comité Badgley, 1984). Étant donné les renseignements limités disponibles au sujet de la prostitution chez les jeunes au Canada, le Comité s'est vu confier le mandat par la suite d’effectuer des recherches sur le commerce du sexe chez les jeunes (Comité Badgley, 1984; Hornick et Bolitho, 1992; Lowman et al., 1986).

Il a fallu attendre 1972 pour que le gouvernement fédéral abroge la loi sur le vagabondage et qu’il remplace celle-ci par une loi criminalisant la sollicitation publique aux fins de la prostitution. Selon l’article 195.1 du Code criminel du Canada : «toute personne qui sollicite une personne dans un endroit public aux fins de la prostitution est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité». Aux termes de cette loi, l’article définissant une personne se livrant à la prostitution comme une femme a été abrogé et, au moins en théorie, les actes des clients de sexe masculin n’ont pas été exclus (voir Boyle et Noonan, 1986, p. 229-230; Lowman, 1991a, p. 118).

Malgré le libellé non sexiste de la loi sur la sollicitation, il semble que les prostituées ont continué d’être visées par les organismes d’application de la loi (Lowman, 1997, p. 154). À cet égard, comme l’indiquent Boyle et Noonan (1986, p. 264), le libellé non sexiste de la loi sur la sollicitation ne faisait que dissimuler les pratiques discriminatoires enchâssées dans le processus décisionnel des organismes d’application de la loi et du pouvoir judiciaire.

Pendant cette période, il y a eu un vaste débat devant les tribunaux pour déterminer si un homme pouvait être accusé de sollicitation à des fins de prostitution. Les tribunaux de la Colombie-Britannique ont établi qu’un client ne pouvait pas être reconnu coupable de sollicitation tandis que les tribunaux de l’Ontario ont décidé qu’ils le pouvaient (Lowman, 1997, p. 154). Dans la confusion autour de la signification et de l’applicabilité de la loi sur la sollicitation, les tribunaux ont rendu une série de décisions qui, de l’avis général, ont rendu la loi inapplicable (Lowman, 1997, p. 157). Le principal catalyseur a été le célèbre arrêt Hutt rendu en 1978, selon lequel la Cour suprême du Canada a décidé que le comportement d’une personne qui faisait du racolage aux fins de la prostitution doit être «pressant et persistant» (Lowman, 1997, p. 154). Certains porte-parole de la police ont soutenu que la décision émasculait la loi sur la sollicitation et, par conséquent, qu’elle rendait difficile le contrôle de la prostitution de rue (Lowman, 1986, p. 1). Le point de vue à ce moment-là était que le nombre d’adultes et de jeunes qui se livraient à la prostitution dans la rue s’était accru considérablement après les décisions des tribunaux (Lowman, 1986).

Lowman a opposé l’argument suivant aux événements attribués à l’arrêt Hutt : «...les données disponibles ne semblent pas montrer que l’arrêt Hutt a eu une incidence importante sur la géographie des secteurs de prostitution de la ville (Vancouver) : au mieux, il a consolidé une tendance déjà bien établie». (Lowman, 1986, p. 2; voir également 1991). Au début des années 1970, la prostitution s’était déjà répandue dans de nouveaux secteurs de la ville :

[Traduction] Dès 1972, les journalistes commençaient à parler des problèmes auxquels faisait face l’Ouest de Vancouver, le kilomètre carré le plus densément peuplé du Canada et qui n’avait pas été considéré jusque là comme un secteur à prostitution (Lowman, 1992, p. 72).

De plus, en 1975, trois ans avant l’arrêt Hutt, une enquête du service de police de Vancouver avait entraîné la fermeture de deux cabarets renommés qui agissaient comme lieu de rencontre entre les prostitués et leurs clients (Lowman, 1986, p. 8). Cette fermeture a eu pour effet de mettre les prostitués à la rue (Lowman, 1992b, p. 73) et de favoriser l’expansion du commerce du sexe dans des secteurs de la ville où il n’y avait pas de prostitution auparavant (Lowman, 1986, p. 8).

Un déplacement semblable s’est produit à Toronto à la fin des années 1970 lorsque pour «nettoyer la rue Yonge» (voir Kinsman, 1994, p. 177), on a forcé les prostitués à descendre dans la rue pour pratiquer leur métier (Brock, 1998, p. 43). Brock fait état des plans à long terme en vue «...de renouveler le développement commercial de la rue Yonge» (1998, p. 32). Par suite de ce processus d’embourgeoisement, certains groupes de résidents et de personnes de la classe politique ont voulu faire disparaître du secteur plusieurs salons de massage – lieux de rencontre pour les prostitués et leurs clients (Brock, 1998, p. 31-32). Au cours de la lutte contre l’industrie du sexe sur la rue Yonge, un «cireur» de douze ans, Emanual Jaques, a été trouvé mort près d’un salon de massage bien connu. «Emanual Jaques avait été agressé sexuellement et se serait noyé dans un évier au cours de ce que le magazine McLean’s a décrit comme une orgie de violence de 12 heures d’homosexuels» (Brock, 1998, p. 35). La panique publique qui en a résulté a amené la police à effectuer une série de descentes dans des maisons de débauche qui a entraîné la fermeture des salons de massage de la rue Yonge et le déplacement ultérieur des prostitués dans la rue (Brock, 1998, p. 43). À cet égard, l’affaire Jaques a été le catalyseur d’un programme de nettoyage déjà établi de la rue Yonge (Brock, 1998, p. 35).

Selon les ouvrages, l’expansion de la prostitution de rue n’était pas attribuable à l’arrêt Hutt, mais la décision du tribunal a servi de justification opportune à ceux qui exigeaient l’adoption de nouvelles lois pour contrôler et supprimer la prostitution de rue (Lowman, 1988, p. 74). En fait, il semble que la police de Vancouver ait cessé d’appliquer la loi sur la sollicitation pour obliger le législateur à adopter de nouvelles lois. Comme le soutient Larsen (1992, p. 173), «...la police de Vancouver voulait de toute évidence des lois plus sévères sur la prostitution de rue, et il semble que sa politique de non-intervention visait à inciter le public à exercer des pressions sur la gent politique». Selon les ouvrages, la police a contribué à faire du «problème de la nuisance publique» un élément central du débat sur la prostitution de rue (voir Kinsman, 1994, p. 177).