Demandes de révision auprès du ministre – Erreurs judiciaires
Rapport Annuel 2014
Ministre de la justice
1. Introduction
Lorsqu’une personne innocente est déclarée coupable d’une infraction criminelle, il y a manifestement eu erreur judiciaire.
Il y a également lieu de soupçonner qu’une erreur judiciaire a été commise lorsque la découverte de nouvelles informations jette un doute sérieux sur le caractère équitable du procès de la personne déclarée coupable, notamment lorsque certains renseignements importants n’ont pas été divulgués à la défense.
Depuis 1892, le ministre de la Justice a le pouvoir d’examiner, sous une forme ou une autre, une condamnation criminelle prononcée en vertu du droit fédéral en vue de déterminer si une erreur judiciaire a été commise. Le régime actuel est défini par les articles 696.1 à 696.6 du Code criminel.
Le processus de révision des condamnations commence par la présentation d’une demande de révision auprès du ministre (erreur judiciaire), aussi appelée « demande de révision d’une condamnation ».
La demande de révision doit reposer sur de « nouvelles questions importantes » – généralement de nouvelles informations ou éléments de preuve qui n’ont pas été examinés auparavant par les tribunaux. S’il est convaincu que ces questions fournissent des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, le ministre peut accorder une mesure de redressement à la personne condamnée et renvoyer l’affaire devant les tribunaux, soit en renvoyant la cause devant une cour d’appel pour qu’elle soit entendue comme s’il s’agissait d’un nouvel appel, soit en ordonnant la tenue d’un nouveau procès. Le ministre peut également soumettre une question à la cour d’appel de la province en cause.
Le fait que le ministre décide qu’il existe des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite ne signifie pas que la personne condamnée est innocentée. En fait, une telle décision entraîne le renvoi de l’affaire devant le système judiciaire, au sein duquel les tribunaux peuvent trancher les questions de droit pertinentes en conformité avec la loi.
Aux termes de l’article 696.5 du Code criminel, le ministre de la Justice doit présenter au Parlement un rapport annuel portant sur les demandes de révision (erreurs judiciaires) dans les six mois suivant la fin de chaque exercice. Le présent rapport constitue le douzième rapport annuel et il porte sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Selon les Règlements sur les demandes de révision auprès du Ministre (erreurs judiciaires) (les Règlements), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :
- le nombre de demandes présentées au ministre;
- le nombre de demandes abandonnées ou incomplètes;
- le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’évaluation préliminaire;
- le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’enquête;
- le nombre de décisions rendues par le ministre;
- tout autre renseignement que le ministre juge utile.
2. Mesures visant à corriger les erreurs judiciaires
Historique du pouvoir de réviser les condamnations criminelles
Historiquement, le seul pouvoir de révision d’une condamnation criminelle existant en common law résidait dans la « prérogative royale de clémence », un ensemble de pouvoirs extraordinaires que détient la Couronne et qui lui permettaient de gracier des délinquants, de réduire la sévérité des sanctions pénales et de corriger les erreurs judiciaires.
Avec les années, le pouvoir du ministre a fait l’objet de plusieurs modifications législatives et, en 1968, l’article 690 du Code criminel a été adopté. Cette disposition est demeurée en vigueur pendant plus de trente ans.
Processus actuel de révision des condamnations
En 2002, à la suite de consultations publiques, l’article 690 du Code criminel a été abrogé et remplacé par les articles 696.1 à 696.6. Ces nouvelles dispositions et leurs Règlements d’application énoncent les règles de droit et la procédure régissant les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires).
Plus transparent que l’ancien, le processus actuel de révision des condamnations a réglé les problèmes qui existaient auparavant :
- en énonçant des lignes directrices claires servant à déterminer l’admissibilité d’une personne à une révision de sa condamnation;
- en prévoyant un formulaire de demande simple et des instructions claires sur les renseignements et les documents à produire à l’appui de celle-ci;
- en décrivant les différentes étapes du processus de révision d’une condamnation;
- en précisant les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider si une mesure de redressement devrait être accordée;
- en élargissant la catégorie des infractions à l’égard desquelles la révision d’une condamnation peut être demandée de manière à englober non seulement les actes criminels mais également les infractions punissables par procédure sommaire;
- en conférant aux personnes chargées d’enquêter sur les demandes au nom du ministre le pouvoir de contraindre la production de documents ainsi que la comparution et la déposition de témoins;
- en exigeant du ministre qu’il présente chaque année au Parlement un rapport sur les demandes de révision.
Groupe de la révision des condamnations criminelles
Le Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) est une entité distincte du ministère de la Justice. Il exerce cinq fonctions principales :
- assurer la liaison avec les demandeurs, leurs avocats, les représentants des procureurs généraux des provinces, la police et les autres parties intéressées;
- examiner les demandes de révision présentées au ministre et effectuer les évaluations préliminaires;
- effectuer une enquête si besoin est;
- exposer les conclusions des enquêtes dans un rapport d’enquête;
- donner au ministre des avis juridiques objectifs et indépendants sur la façon de disposer des demandes de révision.
À la suite des modifications apportées à la loi en 2002, un certain nombre de modifications administratives ont été effectuées pour réduire davantage les liens de dépendance qui pouvaient subsister entre le GRCC et les autres sections du ministère de la Justice. Les avis du GRCC au ministre sont acheminés par l’entremise du bureau du sous-ministre délégué. Le GRCC reçoit des services administratifs et de soutien de ce même bureau. Les bureaux du GRCC ne sont pas situés au même endroit que ceux de l’administration centrale du ministère de la Justice.
Le conseiller spécial auprès du ministre
Le conseiller spécial est indépendant. Il n’est ni un membre de la fonction publique du Canada, ni un employé du ministère de la Justice. Il est nommé par décret et provient de l’extérieur du ministère de la Justice et de la fonction publique.
Si le rôle principal du conseiller spécial est de faire des recommandations au ministre à l’issue d’une enquête, il lui incombe également de fournir un avis indépendant à d’autres étapes du processus de révision au cours desquelles les demandes peuvent être éliminées. Le conseiller spécial veille à ce que le processus de révision soit complet, juste et transparent.
Depuis 2003, Bernard Grenier, juge de la Cour du Québec à la retraite qui compte plus de vingt ans d’expérience au sein de la magistrature, agit à titre de conseiller spécial auprès du ministre pour les demandes de révision.
Révision des demandes par des mandataires de l’extérieur
Dans certains cas, le ministre retient les services d’un mandataire qui ne fait pas partie du ministère de la Justice pour étudier une demande de révision. Le ministre procède ainsi dans les cas où il pourrait y avoir conflit d’intérêts.
Fonctionnement du processus de révision
Demande de révision d’une condamnation
Le processus de révision des condamnations exige qu’une personne voulant faire réviser sa condamnation présente une demande en bonne et due forme et produise certains documents à l’appui.
Les exigences de la demande et les étapes du processus de révision sont décrites en détail dans la brochure intitulée Demande de révision d’une condamnation. On peut se procurer cette brochure à partir du site Internet du GRCC.
Toute personne condamnée pour une infraction à une loi ou à un règlement fédéral, par exemple une personne déclarée coupable en vertu du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, peut présenter au ministre une demande de révision de sa condamnation. Les condamnations pour les infractions punissables par voie de mise en accusation comme de procédure sommaire peuvent faire l’objet d’une révision. Une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu du Code criminel peut aussi présenter une demande de révision.
Toutefois, une demande n’est acceptée que si le demandeur a épuisé tous ses droits d’appel. Le contrôle judiciaire et l’appel devant les tribunaux supérieurs sont les moyens habituels pour corriger les erreurs judiciaires. Le Code criminel permet d’ailleurs à une cour d’appel d’annuler une condamnation s’il y a eu erreur judiciaire. Les personnes condamnées devraient donc interjeter appel de leur condamnation si elles ont des motifs valables de le faire.
La révision d’une condamnation par le ministre de la Justice n’est pas un substitut ou une mesure de rechange au contrôle judiciaire ou à l’appel de la condamnation. Une demande de révision n’est pas censée constituer un autre niveau d’appel ni un mécanisme qui permettrait au ministre de la Justice de substituer sa propre décision à celle des tribunaux sur la base des éléments de preuve et des arguments qui leur sont présentés.
Une demande de révision doit reposer sur de « nouveaux éléments importants »– en général, de nouvelles informations qui ont fait surface depuis le procès et l’appel et n’ont donc pas été présentées aux tribunaux ni prises en considération par le ministre dans une demande précédente. Ce n’est qu’après un examen approfondi de ces nouveaux éléments importants que le ministre pourra déterminer s’il existe des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite.
Même s’ils n’y sont pas tenus, les demandeurs peuvent demander l’aide d’un avocat ou d’organismes spécialisés en matière de condamnations injustifiées, tels que l’Association in Defence of the Wrongly Convicted (AIDWYC) ou le projet Innocence à la faculté de droit Osgoode Hall.
Étapes de la révision
Le processus de révision comporte quatre étapes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, la préparation d’un rapport d’enquête et la décision du ministre. Ces étapes sont décrites en détail dans la brochure explicative et dans les rapports annuels précédents.
En pratique, le ministre ne participe pas personnellement aux évaluations préliminaires, aux enquêtes relatives aux demandes de révision et à la préparation des rapports d’enquête. Celles-ci sont effectuées en son nom par le GRCC. Toutefois, le ministre prend lui-même la décision au sujet de toute demande de révision qui se rend à l’étape de l’enquête.
Au cours de cette dernière étape du processus de révision, le ministre de la Justice examine personnellement le rapport d’enquête et les documents à l’appui, les observations du demandeur et de la partie poursuivante (habituellement le procureur général du gouvernement provincial), de même que l’avis et les recommandations du GRCC ou du mandataire ainsi que du conseiller spécial.
Le ministre décide ensuite de rejeter ou d’accueillir la demande en tenant compte de tous les éléments qui s’y rapportent, notamment :
- la question de savoir si la demande repose sur de nouveaux éléments importants qui n’ont pas été pris en compte par les tribunaux ou par le ministre dans une demande de révision précédente;
- la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
- le fait qu’une demande de révision d’une condamnation ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et que les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.
Dans certains cas, une demande de révision peut soulever une question pour laquelle le ministre désire obtenir l’assistance d’une cour d’appel dont l’opinion sur le sujet peut l’aider à prendre sa décision. C’est pourquoi le ministre a le pouvoir, avant de prononcer une décision, de renvoyer à la cour d’appel en tout temps une ou plusieurs questions soulevées par une demande afin d’obtenir son opinion. L’opinion de la cour d’appel est généralement sollicitée relativement à une question juridique déterminante pour l’issue de la demande, comme l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve.
Conformément au paragraphe 696.3(3) du Code criminel, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, le ministre peut prescrire un nouveau procès ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, une audition, ou renvoyer la cause devant la cour d’appel comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.
Au fil des ans, un certain nombre de décisions ministérielles concernant des demandes de révision de condamnations ont donné lieu à l’établissement de directives et de principes généraux relatifs à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, qui s’appliquent encore aujourd’hui. Certains de ces principes et directives ont même été intégrés dans les dispositions actuelles du Code criminel.
- Le recours prévu à l’article 696.1 est un recours extraordinaire. Il est utilisé pour s’assurer qu’aucune erreur judiciaire n’a été commise lorsque toutes les voies d’appel conventionnelles ont été épuisées.
- Cet article n’existe pas simplement pour permettre au ministre de substituer son opinion au verdict rendu dans le cadre d’un procès ou à une décision rendue en appel en se fondant uniquement sur l’opinion du ministre relativement aux mêmes éléments de preuve.
- De même, la procédure instituée par l’article 696.1 ne vise pas à créer un autre palier d’appel. Il est généralement nécessaire de faire davantage que de répéter les mêmes éléments de preuve et les mêmes arguments présentés au procès et devant les tribunaux d’appel. Les demandeurs qui se prévalent de l’article 696.1 et invoquent seulement de prétendues lacunes dans la preuve ou des points de droit déjà soumis au tribunal et examinés peuvent s’attendre à ce que leur demande soit rejetée.
- Les demandes présentées en vertu de l’article 696.1 doivent généralement reposer sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou qui ont surgi après que les voies d’appel conventionnelles aient été épuisées.
- Lorsque le demandeur est en mesure de présenter de « nouveaux éléments », le ministre les évalue en vue d’en déterminer la fiabilité. Par exemple, si de nouveaux éléments de preuve sont présentés, ils sont examinés pour savoir s’ils sont raisonnablement dignes de foi eu égard à toutes les circonstances. Ces « nouveaux éléments » sont également étudiés afin de déterminer s’ils ont un rapport avec la question de la culpabilité. Le ministre doit en outre évaluer l’effet global des « nouveaux éléments » lorsqu’ils sont considérés conjointement avec la preuve présentée au procès. À cet égard, l’une des questions importantes à se poser est de savoir s’il existe « de nouveaux éléments de preuve pertinents au regard de la question de la culpabilité et raisonnablement dignes de foi qui, pris conjointement avec la preuve présentée au procès, auraient raisonnablement pu avoir une incidence sur le verdict ».
- Enfin, le demandeur qui se prévaut de l’article 696.1 n’est pas tenu, pour avoir gain de cause, de convaincre le ministre de son innocence ou de prouver de façon incontestable qu’il y a effectivement eu erreur judiciaire. Il doit plutôt établir, compte tenu de l’analyse exposée précédemment, qu’il existe des motifs raisonnables permettant de conclure qu’il y a probablement eu erreur judiciaire.
3. Mesures de redressement accordées / Demandes rejetées
Le ministre n’a accordé aucune mesure de redressement après l’enquête pendant la période visée par le présent rapport.
4. Statistiques
Période visée par le rapport
La période visée par le présent rapport annuel débute le 1er avril 2013 et se termine le 31 mars 2014.
Demandes de renseignements
Cette section comprend les demandes des personnes qui communiquent avec le GRCC pour obtenir des renseignements sur le processus de révision des condamnations et les demandes des personnes qui veulent se procurer la brochure intitulée Demande de révision d’une condamnation ou d’autres renseignements.
Pendant la période visée, le GRCC a reçu 19 demandes de renseignements.
Demandes présentées au ministre
Le tableau 1 indique le nombre de demandes que le ministre a effectivement reçues pendant la période visée par le présent rapport. On considère qu’une demande est « complète » lorsqu’elle contient les formulaires, les renseignements et les documents à l’appui exigés par le règlement. Le ministre a reçu treize demandes pendant la période visée. Huit d’entre elles étaient complètes.
On considère qu’une demande est « incomplète » lorsqu’elle ne contient pas tous les formulaires, renseignements et documents à l’appui exigés par le règlement. Par exemple, une personne peut avoir présenté le formulaire de demande requis, mais non les documents à l’appui décrits dans le règlement.
Bien qu’il incombe aux demandeurs de fournir les documents exigés, ceux-ci reçoivent souvent l’aide du personnel du GRCC. Il n’est pas rare qu’une demande reste dans la catégorie des demandes « incomplètes » durant un certain temps, pendant que le demandeur rassemble et fournit les documents et les renseignements nécessaires.
Parmi les treize demandes présentées au ministre pendant la période visée, cinq demandes se trouvaient dans la catégorie « incomplètes ». Une demande est « éliminée » si la personne n’est pas admissible à une révision. Cette catégorie englobe une variété de demandes, par exemple, celles qui ont trait à une infraction provinciale ou à une question relevant du droit civil, ou celles qui ont le même objet qu’une demande qui a déjà été rejetée et ne soulèvent pas de nouvelles questions importantes. Aucunes demandes n’ont été éliminées pendant la période visée par le présent rapport.
Demandes complètes | 8 |
---|---|
Demandes incomplètes | 5 |
Demandes éliminées | 0 |
Total | 13 |
Déroulement du processus de révision des condamnations
Le tableau 2 montre le travail effectué aux trois premières étapes du processus de révision des condamnations. Cinq évaluations préliminaires ont été menées à terme pendant la période visée par le présent rapport. Une enquête a été menée pendant cette période, et aucune n’a été abandonnée par le demandeur.
Une évaluation préliminaire dure généralement de quelques semaines à plusieurs mois. Une enquête s’étale sur un certain nombre de mois, bien que la période nécessaire varie en fonction de la complexité du cas.
Demandes en attente d’une évaluation préliminaire | 3 |
---|---|
Évaluations préliminaires terminées | 5 |
Enquêtes terminées | 1 |
Demandes abandonnées | 0 |
Total | 9 |
Évaluations préliminaires
Les tableaux 3 et 4 donnent des renseignements additionnels au sujet du travail effectué à l’étape de l’évaluation préliminaire du processus de révision des condamnations. Le tableau 3 indique que onze demandes étaient à l’étape de l’évaluation préliminaire pendant la période visée par le présent rapport. L’évaluation préliminaire était en cours pour six demandes et terminée pour cinq autres. Aucune évaluation préliminaire n’a été abandonnée. Une évaluation préliminaire est « en cours » si elle a commencé ou s’est poursuivie pendant la période visée par le rapport.
Le tableau 4 montre qu’une des demandes pour lesquelles l’évaluation préliminaire est terminée a fait l’objet d’une enquête. Dans les autres cas, les nouvelles questions soumises par le requérant n’étaient pas suffisantes pour suggérer qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite.
Évaluations préliminaires terminées | 5 |
---|---|
Évaluations préliminaires abandonnées par le demandeur | 0 |
Évaluations préliminaires en cours | 6 |
Total | 11 |
Demandes n’ayant pas fait l’objet d’une enquête après l’évaluation préliminaire | 5 |
---|---|
Demandes ayant fait l’objet d’une enquête après l’évaluation préliminaire | 1 |
Total | 6 |
Enquêtes
Le tableau 5 résume le travail fait à l’étape de l’enquête pendant la période visée par le présent rapport. Une enquête est « terminée » lorsque le rapport d’enquête est acheminé au ministre pour analyse et décision.
Une enquête a été terminée pendant la période visée par le présent rapport. Aucune enquête n’avait été reportée de la période précédente.
Enquêtes terminées | 1 |
---|---|
Enquêtes en cours | 0 |
Total | 1 |
Décisions du ministre
Le tableau 6 résume les décisions rendues par le ministre pendant la période visée par le rapport. Le ministre n’a accueilli aucune demande.
Demandes rejetées | 0 |
---|---|
Demandes accueillies | 0 |
Total | 0 |
Demandes abandonnées ou tenues en suspens
Pendant la période visée par le rapport, aucune demande n’a été abandonnée, que ce soit à l’étape de l’évaluation préliminaire ou à celle de la décision. Une demande a été mise en suspens à la demande du demandeur, et aucune demande n’a été mise en suspens par le GRCC le temps que les autorités provinciales procèdent à un examen.
Annexe
Coordonnées du groupe de la révision des condamnations criminelles
Les demandeurs et les personnes intéressées sont invités à communiquer par écrit avec le GRCC. Le premier contact avec le GRCC peut aussi se faire par courriel.
Adresse postale
Ministre de la Justice
Groupe de la révision des condamnations criminelles
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Adresse électronique
Demandes de renseignements initiales : ccrg-grcc@justice.gc.ca
Téléphone
Les renseignements à cet égard seront fournis après le premier contact par la poste ou par courriel.
Site Web du GRCC
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