Annexe B : Tableau des peines — traite de personnes
La présente annexe vise à fournir aux poursuivants des indications sur la fourchette appropriée des peines pour les infractions de traite de personneset reflètent les décisions de condamnation publiées avant le 1er décembre 2023. Sauf indication contraire, la peine indiquée dans le coin supérieur droit représente la peine globale qui aurait été imposée sans le crédit pour la détention préventive ou présentencielle. La ventilation de la peine par infraction est indiquée lorsque cette information est fournie par le tribunal chargé de la détermination de la peine.
R v Reid, 2023 ONSC 4452
6 ans
Reid a reçu une peine globale de 6 ans d’emprisonnement : 2 190 jours pour la traite des personnes (art 279.01); 365 jours pour agression causant des lésions corporelles (al 267b)); 180 jours pour séquestration sans autorisation légitime (para 279(2)); 189 jours pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite des personne et 365 jours pour tentative de proxénétisme (art 363).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes (art 109) et une ordonnance de non‑communication avec la victime survivante et l’autre accusé de sexe féminin (art 743.21).
Résumé : Le délinquant a plaidé coupable à cinq infractions perpétrées contre deux victimes, SR et SW. SR était une femme autochtone toxicomane. Le délinquant et une femme accusée ont exploité SR pendant deux semaines. Le délinquant a fourni de l’alcool à SR, a affiché des annonces relatives aux services sexuels offerts par SR, a réservé les chambres d’hôtel, a communiqué avec les clients et a organisé les rencontres. Il a conservé la totalité des bénéfices. Le délinquant a fait preuve d’une grande violence physique et a laissé SR au milieu de la route, partiellement vêtue, alors qu’elle était inconsciente (ou à peine alerte). Le délinquant a tenté de recruter SW pour qu’elle participe au commerce du sexe. Il a essayé de prendre des dispositions pour que SR l’accompagne lors d’un appel de nuit.
Circonstance atténuante : Le tribunal a relevé la circonstance atténuante suivante : le plaidoyer de culpabilité.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : la pure cruauté de l’exploitation de SR, le degré très élevé de coercition et de contrôle, l’argent reçu, la violence, la consommation de drogues ou d’alcool, les répercussions sur la victime et la vulnérabilité des victimes, tout particulièrement SR.
R v Downey, 2023 ONSC 3776
15 ans
Downey a reçu une peine globale de 15 ans d’emprisonnement : 4 ans consécutifs pour la traite des personnes (para 279.01(1)); 3 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)); 6 mois concurrents pour voies de fait (art 266); 4 ans consécutifs pour traite des personnes (para 279.01(1)); 3 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)); 4 ans consécutifs pour traite des personnes (para 279.01(1)); 3 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)); 4 ans consécutifs pour traite des personnes (para 279.01(1)); 3 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)); 2 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)); 3 ans concurrents pour publicité de services sexuels (art 286.4) et 3 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (art 279.02).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes de 10 ans (art 109); une ordonnance de non-communication (art 743.21) et une ordonnance de confiscation des fonds saisis.
Résumé : Le délinquant a été déclaré coupable de 16 chefs d’accusations liés à la traite des personnes, impliquant quatre victimes. Les quatre victimes, PC, MM, ST et PG, étaient financièrement et psychologiquement vulnérables lorsqu’elles ont été recrutées par le délinquant. Celui-ci dirigeait une agence où il recrutait des femmes; celles-ci lui remettaient la totalité de leurs revenus provenant du commerce du sexe auquel elles se livraient en contrepartie d’un logement et de la promesse d’une vie meilleure. Le délinquant a également reçu une partie des économies des victimes, du revenu familial ou du crédit d’impôt pour enfants. Le délinquant a eu des relations sexuelles avec PC, MM et ST pendant toute la durée de leur exploitation, exigeant d’elles qu’elles se livrent à des relations sexuelles non protégées chaque fois qu’il le souhaitait, ce qui a rendu les trois victimes extrêmement malades de problèmes liés à la gonorrhée et de vaginite. Le délinquant a exigé que les victimes continuent de fournir des services sexuels alors qu’elles étaient extrêmement malades. Même si le délinquant n’a pas commis d’actes de violence physique, il a exercé un degré élevé de contrôle émotif et psychologique, de sorte que les victimes devaient lui demander la permission pour acheter des produits pour elles-mêmes ou pour la maison, notamment de la nourriture ou des biens de première nécessité, pour obtenir des soins médicaux, participer à des activités non liées au travail et s’absenter du travail.
Circonstances atténuantes : Le tribunal n’a relevé aucune circonstance atténuante, sauf peut-être en ce qui a trait au fait que la condition aux termes de laquelle les victimes ont fait l’objet de traite ne comportait pas le niveau ou la fréquence de violence qui existe souvent dans les affaires de traite des personnes.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le casier judiciaire antérieur du délinquant, notamment une déclaration de culpabilité relative à la traite des personnes; il existait de multiples victimes, toutes de jeunes adultes et très vulnérables; l’existence de violence et d’intimidation; la taille et le degré de sophistication des activités du délinquant, y compris les bénéfices qu’il a réalisés au cours de la longue période d’infraction et l’incidence financière et psychologique sur les victimes.
R v Dolman-Kencher, 2023 ONSC 2752
5 ans et 3 mois
Dolman-Kencher a reçu une peine globale de 6 ans, qui a été réduite à 5 ans et 3 mois d’emprisonnement : 2 ans moins 2 jours pour traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (art 279.011) et six moins concurrents pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation (para 733.1(1)) (le délinquant a obtenu un crédit pour détention avant le procès).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN; une ordonnance en vertu de la LERDS de 20 ans; une ordonnance à perpétuité d’interdiction de possession d’armes (art 109) et une ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : La victime et le délinquant se sont rencontrés sur les médias sociaux en 2018 et ont établi un contact en février 2020. À cette époque, le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de probation, laquelle était assortie d’une condition de ne se livrer à aucune activité liée au commerce du sexe. Ils ont correspondu sur les réseaux sociaux pendant les mois qui ont suivi, ce qui a permis à la victime de faire confiance au délinquant. Elle lui a révélé sa consommation de drogues, ses problèmes familiaux et le fait qu’elle gagnait de l’argent grâce à un site Web « Sugar Daddy » qui envoyait des photos d’elle à des clients en contrepartie d’un paiement. La victime et le délinquant ont entrepris une relation amoureuse. Le délinquant lui a dit qu’il était endetté et qu’il avait besoin de son aide pour rembourser ses dettes et que, sinon il serait tué. Le délinquant l’a convaincu de se livrer au commerce du sexe — utilisant sa position de confiance et les sentiments de la victime à son égard pour la manipuler.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le plaidoyer de culpabilité à une étape relativement précoce des procédures; la jeunesse du délinquant; ses remords, sa volonté d’assumer la responsabilité de ses actes et les conditions difficiles qu’il a vécues pendant sa détention.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le délinquant a commis un abus de confiance; a fourni à la victime de la cocaïne, sachant qu’elle était toxicomane; a mis la victime en danger à maintes reprises; faisait l’objet d’une ordonnance de probation de trois mois avant la perpétration de cette infraction; l’importante incidence sur la victime et le fait que l’infraction constituait un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans.
R v McEwan, 2023 ONSC 1608
5 ans
McEwan a été condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement : 5 ans pour traite des personnes (art 279.01); 30 mois concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (279.02); 12 mois concurrents pour la rétention de documents de voyage ou d’identité (art 279.03) et 12 mois concurrents pour fraude ne dépassant pas cinq mille dollars (art 380). Les accusations relatives aux proxénétismes (art 286.3) et au fait de bénéficier d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (art 286.2) ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN et une ordonnance de non-communication (art. 743.21).
Résumé : La victime était une femme âgée de dix-huit ans au moment des faits, avait eu une enfance difficile et traumatique, était isolée et n’avait pas de résidence stable. Elle a grandi avec sa mère et a eu des contacts très limités avec son père. À l’âge de seize ans, elle a quitté la maison en raison d’un conflit avec sa mère. Elle a quitté l’école secondaire après le premier trimestre de la 12e année. Elle a perdu le contrôle de ses pièces d’identité lorsqu’elle avait approximativement seize ans. Lorsqu’elle a rencontré le délinquant, elle offrait des services sexuels dans un spa et souhaitait une vie plus stable. Le délinquant s’est présenté comme un homme d’affaires prospère et a convaincu la victime qu’il pouvait lui offrir un moyen de s’en sortir, lui suggérant de créer une coentreprise avec partage des bénéfices dans le cadre de l’achat d’un condo — ce qui était une tromperie utilisée pour prendre l’argent de la victime. Le délinquant n’a pas eu recours à la violence physique, mais a exploité les vulnérabilités de la victime aux fins de la traite — lui promettant de la sortir de l’état défavorisé et vulnérable dans lequel elle se trouvait comme moyen d’assurer sa participation continue au commerce du sexe. Le délinquant a pris la majorité ou la totalité des bénéfices et, après avoir aidé la victime à obtenir des pièces d’identité, les a retenus.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’enfance difficile du délinquant; le soutien offert par sa famille et ses amis; son désir d’être présent pour ses enfants; ses possibilités de réadaptation, les conditions de détention provisoire et le temps qu’il a passé dans des conditions restrictives de mise en liberté provisoire.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le délinquant était motivé par l’appât du gain; la vulnérabilité extrême de la victime; l’incidence sur la victime; et le fait que le délinquant connaissait et exploitait la vulnérabilité de la victime en employant un stratagème impliquant un faux espoir d’un avenir sécuritaire et stable.
R v Greaves, 2 023 ONSC 5474
4 ans
Greaves a été condamné à une peine globale de quatre ans d’emprisonnement : 4 ans pour la traite des personnes (art 279.01); 3 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (art 279.02); 3 ans concurrents pour proxénétisme (art 286.3); 4 ans concurrents pour la traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (art 279.011); et 4 ans concurrents pour proxénétisme (art 286.3).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN; une ordonnance en vertu de la LERDS de 20 ans (art 490.012) et une ordonnance de non-communication avec les victimes (art 743.21)
Résumé : Le délinquant a été déclaré coupable de trois infractions perpétrées contre une victime, LF, et a plaidé coupable à deux infractions perpétrées contre une deuxième victime, HT (après avoir été déclaré coupable de l’infraction contre LF). À des périodes différentes, les deux victimes ont fait l’objet de traite par le délinquant. Le délinquant a rencontré HT sur un site de rencontres en janvier 2018 et lui a dit qu’il souhaitait avoir une relation avec elle et qu’ils pourraient bâtir une vie ensemble. LT a rencontré le délinquant en décembre 2018. Le délinquant a convaincu les deux victimes de se livrer au commerce du sexe, leur a fourni de l’alcool et des drogues, a publié des annonces, a fixé les tarifs, a pris des dispositions avec les clients et a confisqué au moins 60 % des revenus de LF et tous ceux de HT. En ce qui concerne cette dernière, le délinquant l’a amenée à un endroit inconnu sans moyens financiers pour pouvoir partir et a été présent en tout temps pendant les cinq jours d’exploitation.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’âge du délinquant, l’absence de casier judiciaire, le soutien de sa famille, la reconnaissance de sa responsabilité et ses remords, son potentiel de réadaptation et son plaidoyer de culpabilité relatif aux infractions liées à HT.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le délinquant était motivé par l’appât du gain; le fait qu’il y a eu deux victimes et que l’une d’elles était âgée de 17 ans; le fait que les deux victimes ont été initiées au commerce du sexe par le délinquant et que les infractions faisaient partie d’un régime organisé et le fait que le délinquant a exploité les dépendances des victimes pour exercer un contrôle sur elles.
R v Gonzalez-Valbuena, 2023 ONCJ 537
8 ans
Gonzalez-Valbuena a reçu une peine globale de 8 ans d’emprisonnement : dix chefs d’accusation de traite des personnes (art 279.01); un chef d’accusation relativement au fait d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (art 279.02); et huit chefs d’accusation pour rétention de documents de voyage ou de documents pouvant établir l’identité d’une personne (art 279.03).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN; une ordonnance à perpétuité d’interdiction de possession d’armes (art 109) et une ordonnance d’interdiction de communication avec 21 personnes énumérées dans l’accord de plaidoyer (art 743.21)
Résumé : Sur une période de quatre ans, la délinquante a hébergé approximativement 60 ressortissants mexicains dans cinq foyers différents. Elle a recruté ces ressortissants pour qu’ils viennent au Canada et aient une meilleure vie, leur promettant des emplois et un hébergement par l’entremise d’une fausse agence de placement. Certaines victimes ont fui le Mexique en raison de persécution, notamment en raison de leur orientation sexuelle, tandis que d’autres ont fui pour des raisons de sécurité liées à leur orientation sexuelle, tandis que d’autres ont fui pour des raisons de sécurité. Toutes les victimes étaient vulnérables une fois au Canada car elles n’avaient pas d’autorisation de travailler et ne parlaient pas anglais. La délinquante prenait leur passeport comme « dépôt » et contrôlait leur travail, les payant souvent moins que le salaire minimum, voire pas du tout. La délinquante leur chargeait un loyer illégal, effectuait des déductions arbitraires et les faisait vivre dans des conditions de vie épouvantables. La délinquante exploitait la méconnaissance des lois canadiennes par les victimes, les convainquant qu’elle avait la police et les juges « dans sa poche ». La délinquante a abusé verbalement des victimes, les menaçant notamment d’appeler les services d’immigration et leur faisant des commentaires désobligeants répétés sur leur nationalité ou leur orientation sexuelle, afin de créer un climat de crainte et d’insécurité. Elle a profité de leur travail, el leur faisant fournir des services comme la garde d’enfants et le ménage. Elle a retenu leurs passeports à des fins de contrôle et d’exploitation. Le régime complexe qu’elle a mis en place n’a été interrompu que par l’exécution d’un mandat de perquisition dans deux de ses domiciles. Dans le cadre de la perquisition, la police a trouvé 26 passeports mexicains dans le sac à main de la délinquante, dont aucun n’était à son nom. Lors de son arrestation, elle a fait une déclaration incriminante, admettant un grand nombre des allégations, à l’exception de celles liées au comportement menaçant.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le plaidoyer de culpabilité; son désir d’assumer la responsabilité de sa conduite; ses expériences de vie difficiles; les dures circonstances de sa détention provisoire; les conséquences possibles en matière d’immigration et la menace psychologique de ces mêmes conséquences.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : l’âge et le casier judiciaire de la délinquante; la durée de l’exploitation; l’exploitation des vulnérabilités particulières de chaque victime; le fait qu’il n’y existait pas de différence importante entre ses démêlés antérieurs avec le système de justice pénale et ceux où elle a commencé à faire la traite des personnes (elle avait antérieurement été déclarée coupable de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, d’agression armée et d’omission de se conformer à une ordonnance de probation); le fait qu’elle a habilement profité des vulnérabilités associées au travail illégal dans un pays étranger; les menaces d’expulsion qu’elle a proférées; ses violations systémiques de la Loi sur les normes d’emploi; les conditions de vie des victimes; le régime cruel, complexe et soigneusement exécuté de la traite des personnes et les importantes répercussions sur les victimes.
R v PO, 2023 ABKB 656
20 ans
PO a reçu une peine globale de 20 ans d’emprisonnement : 6 ans, consécutif à toutes les autres déclarations de culpabilité, pour traite des personnes (art 279.01); 21 mois concurrents pour agression armée (al 267a)); 1 an consécutif pour utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (profération de menaces) (al 85(1)a)); 6 ans consécutifs pour agression sexuelle armée (al 272(2)a)); 2 ans concurrents pour voies de fait graves (art 268); 3 ans et six mois consécutifs pour agression sexuelle (art 271); 3 mois consécutifs pour possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée (para 92(1)); 3 mois consécutifs pour contravention d’une ordonnance d’interdiction (para 117.01(1)); 15 mois concurrents pour désobéissance à une ordonnance du tribunal (para 127(1)) et 3 ans consécutifs à tous les autres chefs d’accusation, mais concurrents l’infraction de violation de l’interdiction de communication, pour entrave à la justice (para 139(2)). Après l’inscription des déclarations de culpabilité pour les chefs d’accusation ci-dessus, le ministère public a retiré les accusations relatives au fait d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de services sexuels (para 286.2(1)), de proxénétisme (para 286.3(1)) et de publicité services sexuels (art 286.4).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN; une ordonnance en vertu de la LERDS de 20 ans (art 490.012); une ordonnance à vie d’interdiction de possession d’armes (art 109) et une ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : Le délinquant entretenait une relation amoureuse avec la victime — relation que le tribunal a jugé être une relation de confiance que le délinquant a exploitée. Le délinquant a eu recours à la violence sexuelle contre la victime, a proféré des menaces contre sa famille et l’a déménagée dans l’Ouest du Canada. Lors des entretiens avec la police et des procédures judiciaires, la victime a fourni des éléments de preuve contradictoires à décharge ainsi que des éléments de preuve à charge. Le tribunal a statué que les déclarations de la victime étaient incohérentes lorsque celle-ci était sous l’emprise du délinquant. Lorsqu’elle était moins préoccupée par le maintien de sa relation avec lui, ses déclarations étaient à la fois intrinsèquement cohérentes avec des éléments de preuve corroborants (par exemple, les relevés de téléphone cellulaire, les photos et autres témoignages). Le tribunal a également statué que PO avait sciemment tenté de dissuader la victime de témoigner et avait tenté d’influence son témoignage au cours du procès.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : Le traitement réservé au délinquant pendant son incarcération; les restrictions liées à la COVID-19; et les remords du délinquant.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le fait que le délinquant était le partenaire intime de la victime; les préjudices causés à la santé et à la situation financière de la victime et la vulnérabilité de la victime, notamment son jeune âge et sa naïveté.
R v Taylor, 2023 ONSC 5334
15 ans
Taylor a reçu une peine globale de 15 ans : 4 ans pour la traite des personnes (para 279.01)(1)); 3 ans concurrents pour agression sexuelle (art 271); 6 mois concurrent pour obtention de services sexuels moyennant rétribution (para 286.1(1)); 1 an consécutif pour traite des personnes (para 279.01(1)); 1 an concurrent pour agression sexuelle (art 271); 6 mois concurrents pour obtention de services sexuels moyennant rétribution (para 286.1(1); 2 ans consécutifs pour proxénétisme (para 286.3(1)); 6 mois concurrents pour obtention de services sexuels moyennant rétribution (para 286.1(1)); 4 ans consécutifs pour traite des personnes (para 279.01(1)); 2 ans consécutifs pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (279.02(1)); 2 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (para 286.2(1)); 1 an concurrent pour publicité de services sexuels (art 286.4) et 6 mois concurrents pour manquement à un engagement (alinéa 145(5)a)). Trois chefs d’accusation de proxénétisme (para 286.3(1)) ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 490.012); une ordonnance de confiscation; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes de 10 ans (art 109) et ordonnance de non-communication avec les victimes et une autre personne (art 743.21).
Résumé : Le délinquant a dirigé un service d’escorte à partir de chez lui pendant 13 ans. Le délinquant a exercé son autorité et ses pouvoirs sur les victimes — contrôlant presque tous les aspects de l’agence, notamment la publicité, les tarifs facturés, le rang reçu dans l’agence et le montant que les victimes recevaient pour leurs services. Il était interdit aux victimes de rencontrer seules les clients de l’agence. Avant 2013, le délinquant vendait de la drogue aux personnes qui faisaient partie de l’agence.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant venait d’une famille prosociale qui a connu certaines difficultés, le délinquant avait un casier judiciaire peu chargé, ancien et non connexe, le délinquant a fait preuve de remords pour avoir eu des relations sexuelles intimes avec les plaignantes et possédait des prospectives de réadaptation et bénéficiait d’un soutien limité dans la collectivité. Le tribunal a également indiqué que les victimes aient pu conserver une partie de leurs bénéfices, ce qui constituait une circonstance légèrement atténuante.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le degré important de contrôle et de contrainte; l’étendue du contrôle que le délinquant exerçait sur les victimes; l’âge, le nombre et la vulnérabilité des victimes; les conditions de travail; le degré de planification et de complexité de l’opération du délinquant; la taille et la durée de l’opération; l’incidence sur les victimes; l’incitation à consommer des drogues ou de l’alcool de la part du délinquant et ses demandes de faveurs personnelles; les mesures prises pour éviter la détection; les techniques utilisées pour empêcher les victimes de partir; l’utilisation d’une arme à feu pour menacer une victime pour qu’elle livre des drogues et le fait que le délinquant a abusé de son pouvoir sur les victimes.
R v Myers, 2023 ONSC 1015
6 ans et 8 mois
Myers a reçu une peine globale de 6 ans et 8 mois : cinq ans et deux mois pour la traite de personnes; une peine concurrente de trois ans pour avoir bénéficié d’un avantage matériel de la traite de personnes ; une peine concurrente de deux ans pour avoir fait de la publicité de services sexuels; une peine concurrente de six mois pour avoir proféré des menaces ; et une peine consécutive de un an et six mois pour la possession d’une arme à feu. Les accusations liées aux infractions visant à interdire de bénéficier d’un avantage matériel et au proxénétisme ont été suspendues conformément à l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement génétique; d’ADN ; une ordonnance d’interdiction de posséder des armes (art 109)
Résumé : La victime a été agressée sexuellement par sept hommes alors qu’elle était complètement ivre lors d’une fête. Un homme, Musara, l’a invitée dans sa chambre après les agressions et l’aurait agressée sexuellement. La victime et Musara se sont rencontrés deux semaines après la fête et ont pris de la cocaïne ensemble. Myers s’est présenté à l’appartement de Musara et a recruté la victime pour qu’elle se livre au commerce du sexe. Myers a exercé un contrôle important, surtout au début, notamment en publiant les annonces, en fixant les prix, en achetant sa lingerie, en parlant avec les clients et en organisant les hôtels.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant bénéficiait d’un solide soutien de la part de sa famille et de ses amis ; il existait des perspectives de réinsertion sociale; le délinquant et sa famille ont fait l’objet de racisme anti-Noirs ; le délinquant suit une formation pour devenir électricien, a suivi plusieurs cours pendant sa détention et a respecté les conditions strictes de sa mise en liberté sous caution.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : la victime était une jeune fille vulnérable de 18 ans qui s’automutilait ; le délinquant était beaucoup plus âgé (27 ans), avait de l’expérience dans les activités illégales du monde; vendait de la drogue, savait comment fonctionnait le commerce du sexe, avait accès à des armes illégales, avait initié la victime au commerce du sexe et l’avait recrutée, l’avait attirée en lui promettant de l’argent et un mode de vie dont elle ne pouvait que rêver, avait exercé un contrôle important, avait rendu la victime dépendante de la cocaïne pour s’assurer de son contrôle sur elle ; a manipulé les émotions de la victime ; possédait une arme à feu et a demandé à la victime de l’aider à s’en débarrasser, mettant ainsi la victime en danger sur le plan juridique ; a conservé une somme d’argent importante issue de services sexuels provenant de la victime ; a menacé de tuer la victime si elle partait et a exigé qu’elle trouve une remplaçante si elle partait ; les conditions de travail ont mis la victime en danger ; les répercussions importantes sur la victime, et le casier judiciaire du délinquant.
R v Gordon, 2023 ONSC 1036
7 ans
Gordon a reçu une peine globale de 7 ans d’emprisonnement : 6 ans pour traite de personnes (par 279.01(1)) ; 1 an consécutif pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (par 279.02(1)) ; 1 an consécutif pour avoir braqué une arme à feu (par 87(1)) ; 1 an consécutif pour séquestration (par 279(2)) ; et 1 an consécutif pour infliction de lésions corporelles (al 267b)).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction d’avoir des armes en sa possession (art 109) ; ordonnance de non-communication (art 743.21)
Résumé : La victime travaillait comme danseuse dans un club de divertissement pour adultes et un collègue l’a présentée au délinquant. Ils sont devenus amis et ont entamé ce qu’elle croyait être une relation romantique exclusive. Le délinquant s’occupait du loyer, du transport, de la nourriture et de la sécurité de la victime et, en échange, la victime lui fournissait tous ses revenus. Le délinquant a manipulé la victime pour qu’elle s’engage dans une relation amoureuse afin de l’exploiter financièrement. Il a exercé un contrôle important sur la victime, en recourant à la manipulation, à la violence physique et aux menaces de violence. Il a pris le contrôle des revenus de la victime, les a utilisés pour soutenir son style de vie et il lui a infligé des blessures importantes.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le plaidoyer de culpabilité et les conditions de détention difficiles.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : l’âge et la vulnérabilité de la victime ; le délinquant a adopté un « comportement classique de proxénète », a exercé un contrôle sur la victime en utilisant la manipulation, les menaces de violence et la violence réelle pendant une longue période, a pris le contrôle de ses revenus et les a utilisés pour soutenir son style de vie, n’a respecté aucune limite concernant ses conditions de vie ou sa personne, lui a infligé des blessures importantes, avait un casier judiciaire important, avait des perspectives limitées de réinsertion, a pris des mesures pour empêcher la victime de partir, y compris en lui disant qu’elle devait payer un droit de sortie, l’a agressée et l’a enfermée dans un véhicule.
R v H-O, 2022 ONSC 4900
8 ans et 6 mois*
H-O a été condamné à une peine globale de 8 ans et 6 mois, qui a été réduite à 7 ans et trois mois en raison des « conditions d’occupation scandaleuses » : 4 ans et 3 mois pour la traite de personnes (art 279.01) ; peine concurrente de 4 ans pour avoir bénéficié d’un avantage matériel de la traite de personnes (par 279.02(1)) ; peine concurrente de 18 mois pour infliction de agression de lésions corporelles (al 267b)); 3 ans consécutifs pour traite de personnes (art 279.01) ; peine concurrente de 2 ans concurrents pour publicité de services sexuels (art.286.4) ; peine concurrente de 12 mois pour voies de fait (art. 266).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction d’avoir des armes en sa possession (art 109) ; ordonnance de non-communication à l’égard des deux victimes (art 743.21) ; ordonnance de restitution de 48 000 $ pour HS.
Résumé : Le délinquant a plaidé coupable à six infractions perpétrées à l’encontre de deux victimes, HS et EL, âgées de 21 et 18 ans au moment des faits, et a subi un procès relativement à des infractions liées à une plaignante mineure. Le délinquant a convaincu HS de se livrer au commerce du sexe en lui promettant une protection et une vie meilleure, et a entamé une relation intime avec elle. EL connaissait le délinquant sur Instagram depuis quelques années et le délinquant l’a convaincue de le rencontrer en personne. Le délinquant considérait EL comme sa petite amie. Les deux victimes ont fourni des services sexuels contre rémunération dans des chambres d’hôtel. Le délinquant a exploité HS pendant une période d’un an et EL pendant une période de deux à trois mois en contrôlant leur participation au commerce du sexe, notamment en faisant de la publicité pour leurs services sexuels ; en déterminant quels services sexuels seraient fournis ; en confisquant leurs revenus ; et en exerçant un degré élevé de contrôle par la violence physique et sexuelle, les menaces, la fourniture de drogues et en exigeant que les victimes soient tatouées avec son nom.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a noté les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant était jeune, en était à sa première infraction et n’avait pas de casier judiciaire, il a plaidé coupable, il a accepté sa responsabilité, il avait des remords, il bénéficiait du soutien de sa famille et de la communauté, il a suivi des programmes de gestion de la colère et de développement des compétences de vie, il travaillait pour terminer ses études secondaires, il a demandé de l’aide pour gérer ses problèmes de santé mentale et ses traumatismes familiaux, et il a été soumis à des conditions de vie difficiles en prison.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le fait que le délinquant ait exigé des faveurs sexuelles de la part des victimes ; les efforts qu’il a déployés pour empêcher les victimes de partir ; le fait qu’il ait profité de la vulnérabilité des victimes ; le recours au contrôle, à la manipulation, à la violence et aux menaces ; la durée de son exploitation ainsi que l’exploitation que les victimes continuent d’endurer du fait de la publication en ligne de leurs photos de nu ; la rétention des gains des victimes ; la dégradation et l’humiliation subies par les victimes ; l’âge des victimes ; et les effets physiques, émotionnels et mentaux permanents qu’elles ont subis.
R v Augustin, 2022 ONSC 5901
8 ans (Augustin) ; 5 ans (St. Armand)
Augustin a été condamné à une peine globale de 8 ans : traite des personnes (par 279.01(1)) ; bénéficier d’un avantage matériel de la traite de personnes (par 279.02(1)) ; et publicité de services sexuels (art 286.4). Les déclarations de culpabilité relatives au proxénétisme et au fait d’en avoir tiré un avantage pécuniaire ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
St. Armand a été condamné à une peine globale de 5 ans d’emprisonnement moins la la période détention préventive pour la traite de personnes (par 279.01(1)) ; publicité de services sexuels (art 286.4). La déclaration de culpabilité pour proxénétisme a été suspendue en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires pour Augustin : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051) ; une ordonnance d’interdiction d’avoir des armes en sa possession pour 25 ans (art 109) ; ordonnance de non-communication pour la période d’emprisonnement (art 743.21)
Ordonnances accessoires pour St. Armand : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051) ; une ordonnance d’interdiction d’avoir des armes en sa possession pour 10 ans (art 109) ; ordonnance de non-communication pour la période d’emprisonnement (art 743.21)
Résumé : Augustin, âgé de vingt-huit ans, et St. Armand, âgé de vingt-quatre ans, ont incité la victime, âgée de vingt-deux ans, à se livrer au commerce du sexe. Ils ont exercé un contrôle, une direction et une influence sur la victime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plusieurs semaines. Les délinquants l’ont exploitée en exerçant un contrôle important sur tous les aspects de sa vie et de ses activités, notamment en louant la chambre d’hôtel où elle fournissait des services sexuels, en déterminant quand elle travaillerait, quels clients elle verrait, quels services sexuels seraient fournis et les tarifs exigés. Ils l’ont manipulée, ont utilisé violence et menaces de violence, ont contrôlé son utilisation des médias sociaux, sa consommation de nourriture, ses horaires de sommeil et de douche, et ont exploité sa dépendance aux cigarettes et aux amphétamines.
Circonstances atténuantes pour Augustin : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’expérience du délinquant à la suite d’événements traumatisants ; ses remords et les éclaircissements qu’il a offerts au tribunal sur sa situation, les infractions et leurs conséquences.
Circonstances atténuantes pour St. Armand : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le passé difficile et le jeune âge du délinquant, l’absence de casier judiciaire et le potentiel de réinsertion.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes pour les deux délinquants : les conditions de travail inhumaines qu’ils ont imposées ; l’exploitation des dépendances de la victime ; le niveau de planification et de délibération ; la durée de l’exploitation ; le contrôle exercé sur la victime par l’intimidation, la violence et les menaces de violence ; le contrôle exercé sur ses conditions de travail ; la manipulation émotionnelle ; l’utilisation de photos d’une autre femme pour promouvoir les services sexuels de la victime, ce qui l’a exposée au risque de violence de la part des clients ; et l’incidence e l’exploitation sur la victime.
R c Casanova, 2022 QCCQ 938
10 ans
Casanova a été condamné à une peine globale de 10 ans d’emprisonnement : 6 ans pour traite de personnes (al 279.01(1b)) ; 4 ans concurrents pour avoir reçu un avantage matériel de la traite de personnes (par 279.02(1)) ; 2 ans concurrents pour publicité de services sexuels ; (al 286,4(a)) ; 2 ans concurrents pour voies de fait (alinéa 266a)) ; 2 ans concurrents pour voies de fait armées (al 267a)) ; 6 mois concurrents pour profération de menaces (al 264.1(1)a)) ; 6 mois concurrents pour voies de fait (al 266a)) ; 1 an consécutif pour usage d’une arme à feu lors la perpétration de voies de fait ou de menaces (al 85(1)a)) ; 2 ans consécutifs pour agression armée (al 267a)); 6 mois concurrents pour profération de menaces (al 264.1(1)a)) ; 2 ans concurrents pour infliction de lésions corporelles (al 267b)) ; 1 an consécutif pour usage d’une arme à feu lors de la perpétration de voies de fait ou de menaces (al 85(1)a)) ; 2 ans concurrents pour agression sexuelle (al 271a)) ; 1 an concurrent pour voies de fait (al 266a)) ; 2 ans concurrents pour infliction de lésions corporelles (al 267b)) ; 2 ans consécutifs pour agression sexuelle (al 271a)) ; 1 an pour infliction de lésions corporelles (al 267b)) ; 6 mois concurrents pour profération de menaces (art 264.1(1)a));  ; 2 mois concurrents pour omission de se conformer à une condition de non-communication (al 145(3)a)) ; 3 mois concurrents pour omission de se conformer à une condition de non-communication (al 145(3)a)) ; et 3 mois concurrents pour omission de se conformer à une condition de non-communication (al 145(3)a)). Les accusations relatives au fait de bénéficier d’un avantage matériel de services sexuels (par 286.2(1)) et au proxénétisme (par 286.3(1)) ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487.051) ; une ordonnance en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) applicable à perpétuité (art 490. 012) ; une ordonnance d’interdiction d’avoir en sa possession des armes pendant une période de dix ans après l’emprisonnement et une ordonnance visant à interdire d’avoir en sa possession des armes à feu à autorisation restreinte à perpétuité (par 109(2) et al 109(2)b)) ; ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : La victime a rencontré le délinquant lorsque son amie a acheté de lui de la drogue lors d’un séjour à Toronto. Il a amené les deux femmes dans un appartement où la victime a compris qu’elle et son amie fourniraient des services sexuels jusqu’à ce qu’elles gagnent suffisamment d’argent pour payer leur retour à la maison, qui se trouvait dans une autre ville. Le délinquant a transporté la victime à son premier rendez-vous et elle lui a remis l’intégralité du revenu de cette transaction. La victime et son amie ont établi un plan d’évasion permettant à cette dernière de partir et de revenir la sauver. Son amie a réussi à s’échapper, mais n’est pas revenue.
Le délinquant a suscité la crainte chez la victime par la violence et les menaces de violence. Il a gardé tout l’argent de la victime, ce qui l’a rendue dépendante de lui et l’a isolée des autres. La victime n’avait plus aucun contact avec sa famille et n’avait plus d’argent, de foyer et de système de soutien. Le délinquant l’a conditionnée à croire qu’elle était son objet, qu’elle ne pouvait pas le refuser et que, si elle le faisait, elle subirait des dommages physiques et psychologiques. Au fur et à mesure que leur relation évoluait, il exploitait ses émotions, augmentait sa dépendance et maintenait son contrôle et son influence sur elle, y compris lorsqu’elle vivait dans des villes différentes. Le délinquant exigeait que la victime se déshabille pour des inspections visant à vérifier si quelqu’un l’avait touchée ou « abîmée » pendant qu’ils n’étaient pas ensemble. Il contrôlait ses horaires de travail et l’obligeait à demander la permission avant d’acheter des articles, y compris de la nourriture.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’âge du délinquant, l’absence de casier judiciaire et le soutien de sa mère et de sa sÅ“ur.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le degré de coercition et de contrôle ; l’incitation par la fourniture de drogues au début du comportement d’exploitation ; la rétention des gains ; l’âge et la vulnérabilité de la victime ; l’impact durable sur la victime ; les mauvaises conditions de travail de la victime ; la durée de l’exploitation ; le niveau de planification pour l’activité; le degré de violence ; et le risque élevé de récidive du délinquant.
R v McIntosh, 2022 ONSC 6437
6 ans et 2 mois
McIntosh a reçu une peine globale de 6 ans et 2 mois d’emprisonnement : 6 ans et 2 mois pour la traite de personnes (art 279.01(1)) ; et 3 ans concurrents pour avoir reçu un avantage matériel de la traite de personnes (art 279.02)). L’accusation en vertu de l’article 212 a été suspendue conditionnellement en vertu de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (article 487 051) ; une ordonnance d’interdiction de port d’armes pendant 10 ans après l’emprisonnement et une interdiction de port d’armes à autorisation restreinte à vie (articles 109(2)(a) et 109(2)(b)) ; et une ordonnance de non-communication (article 743.21).
Résumé : Le délinquant, âgé de 23 ans, était un trafiquant de drogues lorsqu’il a rencontré la victime, âgée de 20 ans, qui voulait lui acheter de la marijuana. La victime était une mère célibataire d’un enfant d’un an. Le délinquant et la victime ont entamé une relation intime et la victime a exprimé le souhait de se livrer au commerce du sexe. Le délinquant a contrôlé son engagement dans le commerce du sexe en réservant des chambres d’hôtel et en prenant et publiant des photos à utiliser pour des annonces en ligne. Il confisquait ses revenus. Le délinquant fournissait à la victime de l’alcool et de la marijuana, et lui demandait de le tenir au courant en permanence. Lorsque la victime exprimait son refus de participer au commerce du sexe, le délinquant la persuadait toujours de continuer.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’âge relativement jeune du délinquant, le soutien de sa famille, sa période difficile en détention, son absence de condamnation criminelle depuis 2019, son éducation difficile et son expérience du racisme, ses remords et le fait qu’il n’a pas recruté la victime dans le commerce du sexe.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le long casier judiciaire du délinquant ; la rétention des revenus ; la durée de l’exploitation, la capitalisation des vulnérabilités de la victime ; le contrôle qui a forcé la victime à continuer à travailler et l’a empêchée de partir ; l’impact profond sur la victime, son âge et sa vulnérabilité ; le fait que le délinquant a insisté pour que la victime se fasse avorter et l’a ensuite forcée à continuer à travailler peu de temps après, malgré le fait qu’elle souffrait de complications médicales permanentes dues à l’avortement.
R v TT, 2022 ONSC 722
8 ans
TT a reçu une peine globale de 8 ans d’emprisonnement moins la détention présentencielle : 5 ans pour traite des personnes (art 279.01) ; 2 ans concurrents la pour publicité de services sexuels (art 286.4) ; 4 ans concurrents pour avoir reçu un avantage matériel de la traite des personnes (art 279.02) ; 1 an concurrent pour possession de pornographie juvénile en vue de sa publication (art 163.1(3)) ; 1 an concurrent pour production de pornographie juvénile (para 163.1(2)) ; et 3 ans consécutifs pour agression sexuelle (para 271(1)). Les accusations relatives au fait de bénéficier d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (art 286.2(1)), de proxénétisme (para 286.3(1)), de possession de pornographie juvénile (para 163.1(4)) ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance à perpétuité en vertu de la LERDS; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à perpétuité (art 109) ; ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : Le délinquant, âgé de quarante ans, a rencontré la victime au centre commercial. La victime était âgée de dix-sept ans et vivait dans un foyer de groupe. Le délinquant et son ami ont persuadé la victime de se rendre au domicile de leur ami, où le délinquant l’a agressée sexuellement. Le délinquant et son ami ont pris des photos qu’ils ont publiées en ligne pour proposer les services sexuels de la victime. Le délinquant contrôlait les mouvements de la victime et sa participation au commerce du sexe, confisquait tous ses revenus et lui fournissait de l’alcool et des stupéfiants.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le casier judiciaire minime du délinquant, ses perspectives de réinsertion, le soutien de sa famille, son intelligence et le fait qu’il pourrait être un membre actif de la société, son éducation difficile, ses remords extrêmes et son expulsion possible.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : l’impact profond sur la victime ; l’âge des victimes et la différence d’âge entre la victime et le délinquant ; l’incapacité de la victime à partir ; le fait que le délinquant a pris des mesures pour éviter la détention ; la vulnérabilité de la victime et la revictimisation par les annonces en ligne ; l’intention du délinquant de gagner un profit ; l’agression sexuelle sur la victime ; et le fait que le délinquant a fourni de la cocaïne et de l’alcool à la victime.
R v MED, 2 022 ONSC 1899
6 ans
MED a reçu une peine globale de 6 ans d’emprisonnement : 4 ans pour traite de personnes (para 279.01(1)) ; 4 ans concurrents pour avoir reçu un avantage matériel provenant de la traite de personnes (para 279.02(1)) ; 4 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)) ; 4 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)) ; 2 ans concurrents pour publicité de services sexuels (art 286.4) ; et 2 ans consécutifs pour agression sexuelle (art 271).
Une accusation relative au fait de bénéficier d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (para 286.2(1)) a été suspendue.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance en vertu de la LERDS d’une durée de 20 ans (art 490.012) ; une ordonnance à perpétuité d’interdiction de possession d’armes (art 109) ; ordonnance de non-communication (art 743.21) ; ordonnance de restitution de 10 000 $.
Résumé : Le délinquant a rencontré la victime, âgée de 22 ans, alors qu’elle étudiait à l’Université de York et vivait dans une maison de chambres, après avoir été mise à la porte de la maison de sa mère. Le délinquant et la victime ont rapidement commencé à vivre ensemble. Le délinquant a persuadé la victime de se livrer au commerce du sexe après qu’elle eut anticipé qu’elle n’aurait pas assez d’argent pour l’année scolaire. L’auteur et la victime ont déménagé dans des hôtels différents et les services sexuels de la victime ont été annoncés en ligne. Le délinquant a contrôlé et géré l’engagement de la victime dans le commerce du sexe. Il a confisqué ses gains et, pendant cette période, l’a agressée sexuellement et a usé de violence lorsqu’elle a refusé de lui faire une fellation. La victime a dû payer le délinquant pour se libérer de lui et de l’industrie du sexe.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’âge du délinquant au moment de la détermination de la peine, son éducation difficile, ses problèmes de santé mentale, le fait qu’il avait peu d’antécédents criminels, et le soutien de son père ; le fait qu’il ait fait preuve d’une certaine perspicacité et qu’il ait souffert des conditions de son incarcération actuelle et des conditions de sa mise en liberté sous caution ; et le fait que le COVID-19 puisse rendre son incarcération difficile en raison de ses problèmes de santé.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : l’impact profond sur la victime ; sa revictimisation due à la publication de photos d’elle en ligne ; l’intention du délinquant de réaliser un profit ; la rétention des gains ; l’épuisement du compte de crédit et d’épargne de la victime ; la durée de l’emprise ; l’agression sexuelle sur la victime ; et l’obligation pour la victime d’acheter sa liberté.
R c SV, 2021 QCCQ 7297
18 ans
SV a reçu une peine globale de 18 ans d’emprisonnement moins la détention préventive : 10 ans pour contacts sexuels (art 151) ; 10 ans concurrents pour incitation à des contacts sexuels (art 152) ; 8 ans consécutifs pour traite d’une personne âgée de moins de 18 ans (art 279.011) ; 3 ans concurrents pour distribution de pornographie juvénile (art 163.1(3)) ; 20 mois concurrents pour accès à de la pornographie juvénile (para 163.1(4,1)) ; et 2 ans concurrents pour possession de pornographie juvénile (para 163.1(4)).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487.051) ; une ordonnance à perpétuité en vertu de la LERDS (art 490 012) ; 10 ans d’emprisonnement et interdiction d’utiliser une arme à autorisation restreinte à perpétuité (art 109) ; ordonnance d’interdiction (art 161) ; ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : La mère de la victime, qui sortait avec le délinquant, a envoyé sa fille de huit ans de la Côte d’Ivoire chez le délinquant à Montréal afin que la victime puisse obtenir une meilleure éducation. Le délinquant a exploité sexuellement la victime pendant trois ans, période durant laquelle il avait un contrôle total sur elle. Il a établi un contrat stipulant qu’elle devait se soumettre à lui en tout temps.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le fait qu’il ait plaidé coupable pour quatre des six chefs d’accusation et le fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a estimé que le délinquant n’a pas manifesté de remords ou n’a pas compris la gravité de son acte et qu’il présentait un risque élevé de récidive.
R v Clayton, 2021 CarswellOnt 18367; [2021] O.J. No. 6732
8 ans
Clayton a reçu une peine globale de 8 ans d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable de plusieurs infractions, notamment de traite de personnes, de séquestration et de voies de fait causant des lésions corporelles.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance à perpétuité en vertu de LERDS ; et une ordonnance d’interdiction d’avoir en sa possession des armes, à perpétuité (art 109).
Résumé : Le délinquant a incité la victime, âgée de vingt-cinq ans, qui se livrait au commerce du sexe, à le rencontrer en exploitant sa grave dépendance au crack. Il l’a exploitée pendant une période de cinq mois en contrôlant les activités de la victime, y compris ses horaires de travail et les types d’annonces affichées ; en confisquant la majorité ou la totalité des bénéfices provenant de la vente des services sexuels de la victime ; et en exerçant un degré élevé de contrôle par la violence, en fournissant des drogues, en confinant la victime et en ne lui fournissant pas de nourriture.
La victime, avant de décéder d’une surdose, a enregistré une déclaration de la victime. Le tribunal a relevé les importantes vulnérabilités de la victime : elle souffrait d’une grave dépendance, d’un trouble prédominant de la parole prédominant et était jeune. Les infractions ont eu des effets physiques et psychologiques importants sur elle.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant était relativement jeune et bénéficiait d’un soutien familial.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le casier judiciaire du délinquant, le degré élevé de contrôle sur la victime, l’usage de la violence, la rétention des revenus, la durée de l’exploitation, la nature exploitante de leur relation, les vulnérabilités importantes de la victime, y compris sa dépendance sévère, un trouble prédominant de la parole et son âge, et, les effets physiques et psychologiques importants des infractions.
R c Losse, 2021 QCCQ 13745
9 ans
Losse a reçu une peine totale de 9 ans d’emprisonnement : 4 ans pour la traite de personnes (al 279.01(1)b)) ; 2 ans concurrents pour avoir reçu un avantage matériel de la traite de personnes (para 279.02(1)) ; 1 an concurrent pour avoir fait de la publicité pour des services sexuels (al 286. 4a)) ; 1 an concurrent pour avoir encouragé une personne à se donner la mort (art 241) ; 1 an concurrent pour agression (al 266a)) ; 2 ans concurrents pour agression armée al 267a)) ; 18 mois concurrents pour saisie de force (al 279(2)a)) ; 1 an concurrent pour avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (al 264. 1(1)a)) ; 1 an concurrent pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de services sexuels de personnes de moins de dix-huit ans (para 286.2(2)) ; 5 ans consécutifs pour proxénétisme à l’égard d’une personne de moins de dix-huit ans (para 286.3(2)) ; 1 an concurrent pour avoir fait de la publicité de services sexuels (al 286.4a)) ; 2 ans consécutifs pour avoir touché sexuellement une partie du corps d’une personne âgée de moins de 16 ans (al 151a)) ; et 2 ans consécutifs pour avoir invité une personne âgée de moins de 16 ans à la toucher sexuellement (al 152a)).
Les accusations de bénéficier d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (para 286.2(1)) et de proxénétisme (art 286.3(1)) ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051) ; ordonnance à perpétuité en vertu de la LERDS (art 490. 012) ; ordonnance de non-communication (art 743.21) ; une ordonnance d’interdiction d’avoir en sa possession des armes, d’une durée de dix ans (art 109(1)) ; suramende compensatoire non précisée.
Résumé : Le délinquant a entamé une relation avec chaque victime au cours de deux périodes différentes. Il a proposé à chaque d’elle de se livrer au commerce du sexe comme solution à leurs difficultés financières. Il a expliqué aux deux victimes comment se livrer au commerce du sexe et a contrôlé leur participation à ce commerce. Le délinquant était âgé de vingt-cinq ans lorsqu’il a entamé une relation avec X, une jeune fille de quinze ans, après une rencontre sur les médias sociaux. L’accusé a pris des photos pour publier des annonces en ligne pour ses services sexuels. Il a amené X dans un motel pour qu’elle fournisse des services sexuels contre rémunération, et lui a confisqué la moitié de ses gains. Le délinquant a ensuite entamé une relation avec KL, une jeune femme de 21 ans, après l’avoir rencontrée par l’intermédiaire d’un ami commun. KL a fourni des services sexuels contre rémunération dans des chambres d’hôtel et le délinquant a d’abord confisqué la moitié de ses gains, avant de les confisquer tous. Le délinquant a eu recours à la violence sexuelle et physique, à la violence armée et à des menaces de violence pour maintenir la complicité de KL, et il a proféré des menaces de mort à son encontre. Le délinquant contrôlait l’engagement de KL dans le commerce du sexe, sa consommation de nourriture et ses déplacements. Il lui donnait des méthamphétamines pour la maintenir éveillée afin qu’elle fournisse des services sexuels pendant de longues heures.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant n’avait pas fait l’objet de condamnations antérieures.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes en ce qui concerne les deux victimes : le degré élevé de contrôle sur les victimes et leur engagement dans le commerce du sexe ; l’utilisation de la manipulation sous l’apparence d’une relation ; la durée de l’exploitation ; et, l’effet négatif durable que les crimes ont eu sur les victimes.
Le Tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes en ce qui concerne X : son introduction dans le commerce du sexe ; les mauvais traitements qu’elle a subis (718,2(ii.1)) ; et l’insouciance du délinquant qui s’est engagé dans des relations sexuelles non protégées conduisant à une grossesse et à la possibilité d’une IST.
Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes en ce qui concerne KL : la séquestration dans des pièces insalubres, la privation de nourriture, le recours à une grande violence par le délinquant, la rétention des revenus de la victime et le fait qu’il l’ait administré des drogues.
R v Gardner, 2020 ONSC 5954
5 ans
Gardner a reçu une peine globale de 5 ans : 4 ans pour agression sexuelle (art 271) ; 5 ans consécutifs pour traite de personnes (para 279.01(1)) ; 3 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (para 279.02(1)) ; 2 ans concurrents pour publicité de services sexuels (art 286.4), 6 mois concurrents pour voies de fait ; et 90 jours concurrents pour omission de se conformer manquement à un engagement relativement à un nouvel acte d’accusation (art 145).
Une accusation relative au fait d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (para 286.2(1))) a été suspendue en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN, une ordonnance à perpétuité en vertu de la LERDS, une ordonnance d’interdiction de possession d’armes de 10 ans (art 109) et une ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : La victime s’est engagée dans le commerce du sexe de son plein gré. Le délinquant a ensuite usé de pressions, de jeux psychologiques, de critiques et de manipulations pour que la victime continue à se livrer au commerce du sexe et à générer des revenus. Il lui a imposé des quotas, a confisqué tous ses revenus et a organisé ses déplacements et son engagement dans le commerce du sexe. Lorsque la victime ne voulait plus se livrer au commerce du sexe, il la forçait à le faire, en lui donnant de la drogue (ecstasy) pour faciliter son engagement. Lorsque la victime s’est adressée à un autre « proxénète », le délinquant l’a obligée à lui faire une fellation. Comme elle ne le faisait pas à sa satisfaction, il lui a lié les mains et les pieds et l’a agressée sexuellement devant son autre amie. Le délinquant a violemment agressé la victime lorsqu’elle a tenté de partir en présence du personnel de l’hôtel.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’âge du délinquant ; il a fait preuve d’initiative et de discipline ; il a terminé ses études secondaires ; il n’avait pas de casier judiciaire au moment de l’infraction ; il avait quelques antécédents professionnels ; il a plaidé coupable à l’accusation d’agression ; il était impliqué dans les sports et dans son église ; il a une bonne relation avec son enfant et la mère de son enfant ; il bénéficie d’un soutien familial ; et il a des possibilités de réadaptation.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le dénigrement et l’humiliation de l’agression sexuelle, qui a été conçue comme une punition et s’est déroulée en présence d’une autre personne ; le degré et le contrôle importants exercés sur la victime ; la durée de l’exploitation ; le degré de violence ; la rétention d’argent ; l’incitation à consommer des drogues et la dépendance ultérieure de la victime à l’égard des drogues fournies ; et l’effet négatif durable sur la santé et la situation financière de la victime.
R v Eftekhar, 2020 ONSC 1386
4 ans
Eftekhar a reçu une peine globale de 4 ans d’emprisonnement : 4 ans pour traite de personnes (art 279.01) ; 2 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)) ; 3 mois concurrents pour obtention de services sexuels moyennant rétribution (para 286.1(1)) ; et 6 mois concurrents pour voies de fait simples (art 266).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes (article 109) ; et une ordonnance de non-communication (article 743.21).
Résumé : La victime, une adolescente inuite, était sans emploi, avait abandonné l’école et était extrêmement vulnérable. Elle a déclaré avoir été abusée sexuellement dans son enfance et s’être enfuie de chez elle. Le délinquant, âgé d’une cinquantaine d’années, a exposé la victime au commerce du sexe, était dominateur et contrôlant pendant toute la durée des activités, et a menacé la sécurité de la victime si elle ne continuait pas à se livrer au commerce du sexe depuis son appartement. La différence d’âge, de maturité et de statut économique relatif, qui a conféré au délinquant une autorité et une influence sur la victime, a créé un déséquilibre de pouvoir radical.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le casier judiciaire du délinquant est peu chargé et non connexe avec l’affaire ; il a fait preuve de remords et avait de bonnes perspectives de réadaptation ; son fils le soutient toujours ; il a des antécédents professionnels réguliers, ce qui indique qu’il a la capacité de contribuer à la société par un emploi légal ; et il n’a pas bénéficié d’un avantage matériel provenant de l’engagement de la victime dans l’industrie du sexe.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : la grande vulnérabilité de la victime, le fait qu’elle soit issue d’une communauté marginalisée, les menaces de violence et la violence réelle utilisées, et la durée de l’infraction.
R v Antoine, 2020 ONSC 181
8 ans
Antoine a reçu une peine globale de huit ans d’emprisonnement : 3 ans pour la traite de personnes (para 79.01(1)) ; 6 ans consécutifs pour la traite de personnes (279,01) ; et 4 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (para 279.02(1)). Deux accusations de proxénétisme à l’égard d’une personne de moins de 18 ans (para 286.3(1)) ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487.04)
Résumé : Deux victimes distinctes ont été impliquées dans le commerce du sexe par le délinquant au cours de deux périodes distinctes, l’une pendant moins de deux semaines et l’autre pendant plusieurs mois au cours de deux années civiles différentes. L’une des victimes avait déjà été impliquée dans le commerce du sexe. Le délinquant a approché des jeunes femmes qui avaient peu de soutien familial, étaient vulnérables et avaient de graves problèmes de toxicomanie. Le délinquant a approvisionné les deux victimes en drogues. Il a fait des promesses aux victimes, exploitant leur désir d’une vie meilleure.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant avait une relation de soutien avec sa famille et ses enfants ; il a participé à un certain nombre de programmes de réadaptation en prison ; et il a subi de mauvais traitements de la part de son père.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le casier judiciaire très chargé du délinquant, qui comprend de nombreuses infractions de cupidité et de malhonnêteté commises à des fins d’enrichissement personnel ; le jeune âge et la vulnérabilité des victimes en raison de leur lutte contre la toxicomanie ; et, en ce qui concerne l’une des victimes, la durée de l’infraction.
R v Reginald Louis Jean, 2020 ONSC 624
8 ans
Reginald Louis Jean a reçu une peine globale de 8 ans d’emprisonnement : 4 ans consécutifs pour traite de personnes (para 279.01(1)) ; 659 jours consécutifs pour traite de personnes (para 279.01(1)) ; 3 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel de la traite de personnes (para 279.02(1)) ; 30 jours concurrents pour manquement à un engagement (condamnation) ; et 30 autres jours concurrents pour manquement à un engagement (condamnation).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (para 487 051(2)), une ordonnance d’interdiction de possession d’armes, d’une durée de dix ans (art 109), et une ordonnance de non-communication (para 743.21(1)).
Résumé : L’une des victimes avait 18 ans au moment de l’infraction et a fait l’objet d’une traite de personnes pendant six à sept mois. Le délinquant a fait la traite de la deuxième victime pendant environ deux ans et demi, alors qu’elle était âgée de 19 à 21 ans. Elle croyait avoir une relation amoureuse avec lui. Le délinquant a utilisé la coercition, la manipulation et la tromperie pour contrôler et exploiter les victimes, et a confisqué une grande partie de leurs revenus.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant était âgé de 30 ans ; il n’avait pas de casier judiciaire ; il bénéficiait d’un soutien familial et avait reçu une éducation normale ; il avait une partenaire et un jeune enfant ; il a plaidé coupable d’avoir agressé l’une des victimes et a reçu une libération assortie de conditions; il a établi une entreprise de livraison pendant qu’il était en liberté sous caution, démontrant ainsi qu’il avait des capacités de leadership ; il a reçu un rapport présentenciel positif ; et il a exprimé des remords dans sa déclaration au tribunal lors de l’audience de détermination de la peine.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le degré important de contrôle exercé sur les victimes ; la rétention d’argent ; la durée de l’exploitation ; la violence verbale, psychologique et physique dirigée contre les victimes ; l’effet négatif durable sur les victimes ; le jeune âge des victimes et le fait qu’elles étaient deux ; la vulnérabilité psychologique des victimes ; le fait que le délinquant a empêché les victimes de partir et qu’il a pris des mesures pour éviter les autorités.
R v Leduc, 2019 ONSC 6794
12 ans
Leduc a reçu une peine globale de 12 ans d’emprisonnement : 4 ans consécutifs pour quatre chefs d’accusation de complot de possession d’une arme à feu (al 465(1)c)) ; 3 ans consécutifs pour avoir chargé une personne de faire le trafic d’une arme à feu au profit d’une organisation criminelle (art 467.13) ; 3 ans consécutifs pour un chef d’accusation visant l’art. 467.13, mais consécutifs au chef d’accusation relatif à l’al 465(1)c) pour complot de possession d’armes à feu (art 467.12) ; 2 ans consécutifs pour les chefs d’accusation relatifs à l’art. 467. 13 et à l’article 467.12, mais consécutivement au chef d’accusation relatif à l’alinéa de l’alinéa 465(1)c) pour avoir recruté une autre personne afin qu’elle se joigne à une organisation criminelle (article 467 111) ; 5 ans à purger consécutivement à tous les autres chefs d’accusation pour traite de personnes (article 279.01) ; et 2 ans concurrents pour le chef d’accusation relatif à l’article 279.01 et consécutifs aux autres chefs d’accusation pour voies de fait causant des lésions corporelles (alinéa 267b)).
Ordonnances accessoires : Ordonnance visant à purger la moitié de la peine globale pour les chefs d’accusation concernant les articles 467.13 et 467.12 et la moitié des peines globales pour les chefs d’accusation concernant l’alinéa 465(1)c) avant d’être admissible à la libération conditionnelle (paragraphes 743.6(1,2) et 743.6(1,1) respectivement), ordonnance de payer 45 000 $ au lieu de la confiscation (paragraphe 462.37(3)) avec 2 ans pour payer ou 18 mois d’incarcération en cas de défaut (sous-al 462.37(4)a)(iii)), ordonnance de confiscation de l’argent saisi payable à la victime, ordonnance de non-communication, une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051), et une ordonnance à perpétuité d’interdiction de possession d’arme(art 109).
Résumé : Le délinquant a rencontré la victime sur Facebook. Après un certain nombre d’interactions en ligne et à Montréal, l’agresseur a payé un billet d’avion pour que la victime se rende à Toronto, où elle a commencé à danser dans un club de strip-tease. Il est devenu agressif en demandant à la victime de lui fournir des « extras » (c’est-à -dire des services sexuels). Le délinquant a exercé un contrôle financier sur la victime en louant un appartement au nom de la victime, en exigeant qu’elle paie tous les loyers et autres dépenses, en accumulant d’importantes dettes sur les cartes de crédit au nom de la victime et en confisquant tous ses revenus. Il a eu recours à la violence, aux menaces de violence et à la « discipline » pour exploiter la victime. Après que sa famille l’a aidée à retourner à Montréal, le délinquant a contacté la victime en s’excusant et en lui promettant son amour, la manipulant pour qu’elle retourne à Toronto où il a continué à exploiter la victime.
Circonstances atténuantes : Le tribunal n’a relevé aucune circonstance atténuante. En outre, le tribunal a relevé que les remords affichés par le délinquant dans sa déclaration sonnaient creux et étaient loin de constituer une circonstance atténuante.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le casier judiciaire du délinquant, qui comprend des crimes violents ; l’emprise physique et psychologique utilisée pour exploiter la victime ; les preuves établissant le caractère, la réputation et le risque de récidive du délinquant ; et l’effet sur le bien-être psychologique et physique de la victime, tel que décrit dans sa déclaration.
R v Strickland-Prescod, 2019 ONCJ 755
21 mois
Strickland-Prescod a reçu une peine globale de 21 mois : 21 mois pour traite des personnes (art 279.01).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN, une ordonnance en vertu de la LERDS de 20 ans et une ordonnance d’interdiction obligatoire à perpétuité de possession d’armes à feu à perpétuité d’interdiction de possession d’armes (art 109).
Résumé : La victime, qui luttait contre la toxicomanie, a contacté le délinquant pour obtenir des drogues illicites. Ce dernier a accepté de lui en fournir, mais a exigé qu’elle se livre au commerce du sexe. Elle ne voulait pas de livrer au commerce du sexe, mais elle a accepté afin d’obtenir les drogues. Le délinquant a pris des photos de la victime vêtue de lingerie, a fait de la publicité pour ses services sexuels, a déterminé le prix à payer, les services qu’elle offrirait, s’est arrangé pour avoir des clients et a confisqué tous les bénéfices. Le délinquant a pris le contrôle du véhicule de la victime en gardant les clés et en lui interdisant de le conduire. Lorsqu’ils ont été arrêtés par la police lors d’un contrôle routier, le délinquant lui a jeté un sac de marijuana et les deux parties ont été arrêtées. La victime a déclaré à la police qu’elle ne pensait pas pouvoir sortir de cette situation, car elle n’avait pas d’argent, pas de téléphone, pas de famille ni d’amis en ville, et le délinquant était en possession de sa voiture et de sa carte d’identité.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’incident a été de courte durée ; il n’y a pas eu de violence ni de menaces ; le délinquant a plaidé coupable ; il était jeune ; il bénéficiait d’un soutien familial important, il avait un problème de toxicomanie sous-jacent, il avait un logement et un emploi qui l’attendait.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le degré de contrôle exercé sur la victime ; le fait qu’il semblait s’agir d’un plan à long terme ; l’exploitation de la toxicomanie de la victime ; le faible degré de complexité impliqué par la prise de photos, la publication d’annonces et la tentative de trouver quelqu’un d’autre avec qui travailler ; le fait que la victime était seule à Guelph, sans amis ni famille ; et le casier judiciaire du délinquant.
R v Ahmed et al, 2019 ONSC 4822
18 mois (Ahmed); 11 mois (Ngoto)
Ahmed a reçu une peine globale de 18 mois : 14 mois pour chacun des deux chefs d’accusation de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (art 279.011) ; et 6 mois concurrents pour publicité de services sexuels (art 286.4).
Ngoto reçoit une peine globale de 11 mois à raison de dix mois pour chacun des deux chefs d’accusation de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (art 279.011).
Ordonnances accessoires pour Ahmed : Ahmed a reçu une ordonnance obligatoire de 20 ans en vertu de la LERDS (para 490.013(2.1)), une ordonnance de prélèvement d’ADN (para 487.051(1)), une ordonnance d’interdiction à perpétuité (al 161(1)a.1)), et une ordonnance limitant la publication (art 486.4).
Ordonnances accessoires pour Ngoto : Ngoto a reçu une ordonnance obligatoire de 20 ans en vertu de la LERDS (art 490 013(2,1)), une ordonnance de prélèvement d’ADN (para 487 051 (1)), et une ordonnance d’interdiction de 10 ans (art 161).
Résumé : Les deux délinquantes, deux femmes dans la trentaine, ont rencontré les deux victimes adolescentes « en fugue », tôt le matin, alors que celle-ci consommaient de l’alcool. Les deux délinquants ont accompagné les victimes dans une chambre d’hôtel et leur ont donné de l’alcool et du speed. Les victimes ont été emmenées dans un appartement et les délinquantes ont pris des photos d’elles et les ont publiées sur Backpage, annonçant les services sexuels des victimes sans que celles-ci soient au courant de l’annonce. Les délinquantes ont amené les victimes à rencontrer un certain nombre d’hommes, qui ont touché les victimes de manière sexuelle. Les délinquantes ont informé les victimes qu’elles devaient se reposer parce qu’elles devaient travailler plus tard dans la soirée. Le tribunal a estimé que les délinquants préparaient les victimes à l’« escorte ».
Circonstances atténuantes pour Ahmed : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : la délinquante a reçu des conseils, a assisté à des réunions des Alcooliques Anonymes et des Narcotiques Anonymes pendant sa détention, a fait preuve de remords, a déjà travaillé dans le commerce du sexe, a participé à l’activité d’« escorte » pour tenter de surmonter le traumatisme qu’elle a subi en étant agressée sexuellement alors qu’elle travaillait comme « escorte », a manifesté son intention de retourner à l’école et a bénéficié d’un certain soutien.
Circonstances aggravantes pour Ahmed : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le fait qu’il y avait deux victimes mineures qui étaient en fugue; la fourniture d’alcool et de drogues aux victimes ; la tromperie des victimes ; le début de l’initiation et le casier judiciaire de la délinquante.
Circonstances atténuantes pour Ngoto : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : Ngoto a pris des mesures importantes pour recevoir des conseils et d’autres mesures de soutien; a assisté à certaines réunions des Narcotiques Anonymes ; a fourni des éléments de preuve établissant qu’elle est une victime du commerce du sexe ; a démontré un désir actif d’élever ses quatre enfants ; a obtenu un logement pour sa famille ; a communiqué avec Harmony House et a participé aux activités de celle-ci; a exprimé des regrets pour ses actions tout en assumant une certaine responsabilité ; et sa dépendance à la drogue et à l’alcool.
Circonstances aggravantes (Ngoto) : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le fait qu’il y avait deux victimes mineures qui étaient en fugue ; le fait d’avoir fourni de l’alcool aux victimes ; le fait d’avoir trompé les victimes ; le début de l’initiation et le casier judiciaire de la délinquante.
R v NC, 2019 ONCA 484
5 ans et 6 mois
*Décision en appel : La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre des déclarations de culpabilité rendues contre lui; la décision de première instance n’a pas été enregistrée.
NC a reçu une peine globale de 5 ans et 6 mois d’incarcération : 11 infractions de traite de personnes; infractions sexuelles et violentes à l’égard de son ancienne petite amie : vol qualifié (art 343) ; voies de fait causant des lésions corporelles (al 267b)) ; proxénétisme (para 286.3(1)) ; avantage pécuniaire provenant de la prestation de services sexuels (para 286.2(1)) ; produit d’un acte criminel (al 355a)) ; agression sexuelle causant des lésions corporelles (para a272(2)) ; voies de fait (art 266) ; et proxénétisme (al 212(1)(a)).
Résumé : L’appelant a été arrêté à la suite d’un incident violent survenu dans le stationnement d’un immeuble d’habitation, au cours duquel plusieurs témoins ont entendu la victime crier et l’ont vue se faire traîner hors de la voiture de l’agresseur. Des captures d’écran réalisées par la police de plus de 400 messages textuels sur iPhone entre l’agresseur et la victime ont été admises au procès avec le consentement de l’agresseur. Ces messages constituent [Traduction] « une preuve très convaincante du contrôle exercé par l’agresseur sur l’autonomie sexuelle, physique et financière de la victime ».
Circonstances atténuantes : Le juge n’en a pas fait mention dans l’affaire.
Circonstances aggravantes : Le juge n’en a pas fait mention dans l’affaire.
R v Crosdale, 2019 ONCJ 3
6 ans
Crosdale a reçu une peine globale de 6 ans : 5 ans pour traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (art 279 011) ; 5 ans concurrents pour proxénétisme à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (art 286.3) ; 4 ans concurrents pour proxénétisme à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (para 286.3(1)) ; 2 ans concurrents pour publicité de services sexuels (art 286.4) ; 1 an concurrent pour possession de pornographie juvénile (para 163.1(4)) ; 1 an concurrent pour accès à la pornographie juvénile (para 163.1(4,1)) ; 1 an concurrent pour production de pornographie juvénile (para 163.1(2)) ; 1 an concurrent pour distribution de pornographie juvénile (para163.1(3)) ; 6 ans concurrents pour traite de personnes (art 279.01) ; 2 ans concurrents pour recevoir un avantage matériel de services sexuels (art 286. 2(1)) ; 2 ans concurrents pour publicité de services sexuels (art 286.4, déclaration de culpabilité); 4 ans concurrents pour proxénétisme (para 286.3(1)) ; 1 an concurrent pour agression (art 266) ; et 1 an concurrent pour rétention de documents de voyage ou d’identité (para 279.03(1)).
Ordonnances accessoires : Condition de non-communication (art 743.21) ; ordonnance de prélèvement d’ADN (para 487.051(1), (2), (3)) ; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu (al 109(1)a)) ; ordonnance en vertu de la LERDS (para 490.013(2.1)) ; ordonnance de confiscation de 860 $ à remettre à la première victime (al 491.1(2)a)).
Résumé : Le délinquant a contacté la première victime après avoir trouvé ses coordonnées par le biais de son annonce sur backpage.ca. Ils ont discuté de son travail avec son « proxénète » actuel et de la façon dont les choses pourraient s’améliorer avec le délinquant. Elle a décidé de s’installer dans un hôtel, car elle n’avait nulle part où vivre, et de travailler avec le délinquant après que son ancien « proxénète » l’a agressée. Le délinquant a perçu tout l’argent qu’elle gagnait et, pendant un certain temps, a pris le contrôle de la publication de ses annonces. Pendant une période, la victime n’a pas travaillé pour lui et est retournée chez son ancien « proxénète ». Elle est retournée chez le délinquant après que son ancien « proxénète » a recommencé à abuser d’elle. Le délinquant choisissait l’endroit où elle travaillait, fixait les tarifs, prenait tous ses documents d’identité, contrôlait ses fréquentations et lui avait tatoué son nom sur le cou. Il a eu recours à la coercition et à la violence pour que la victime continue à travailler.
La deuxième victime suivait la première victime sur Instagram et l’ajoutait sur Snapchat. Elle a supposé que la première victime était une « escorte », car elle connaissait son ancien « proxénète ». Elle a été présentée au délinquant après quelques échanges avec la première victime. La deuxième victime était intéressée par le commerce du sexe, mais n’avait aucune expérience. Le délinquant contrôlait les personnes que la deuxième victime pouvait contacter, en personne et par le biais des médias sociaux.
Il a facilité le transport des deux victimes. Il a utilisé la coercition psychologique et/ou des menaces implicites de violence qui pourraient raisonnablement amener les victimes à croire que leur sécurité serait menacée si elles refusaient de travailler pour lui. Il contrôlait l’argent et les deux victimes devaient demander la permission avant de quitter le condominium.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant n’avait pas de casier judiciaire ; la durée limitée de l’exploitation d’une victime et le fait qu’elle ait conservé tout l’argent de son engagement dans le commerce du sexe ; le délinquant bénéficiait du soutien de ses amis, de sa famille et de la communauté religieuse.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : les infractions ont été motivées par l’appât du gain ; les photos mises en ligne sont restées disponibles, causant un impact permanent sur les deux victimes ; les photos de l’une des victimes constituent de la pornographie juvénile; les victimes étaient jeunes et vulnérables et avaient des antécédents difficiles ; l’une des victimes a indiqué qu’elle n’avait pas d’autre endroit où aller ou vivre ; l’auteur des faits a fait usage de violences physiques et sexuelles, a menacé de recourir à d’autres violences et a exploité l’une des victimes pendant quatre mois ; l’exploitation était délibérée et planifiée, car il l’a activement recrutée et a exercé un contrôle important sur elle ; la victime était dépendante de lui pour les nécessités de la vie, car il prenait tous ses revenus; et l’auteur des faits a recruté la deuxième victime pour qu’elle s’engage dans le commerce du sexe pour la première fois.
R v Salmon, 2019 ONSC 1574
6 ans
Salmon a reçu une peine globale de 6 ans d’emprisonnement : 6 ans pour la traite des personnes (para 279.01(1)) et 2 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel de la traite des personnes (para 279.02(1)). Les déclarations de culpabilité pour proxénétisme (para 286.3(1)) et pour avoir reçu un avantage matériel de services sexuels (art 286.2) ont été suspendues conformément à l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Ordonnance de non-communication (art 743.21) ; une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051) ; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à perpétuité (al 109(1)a)); port d’armes à vie (art 109(1)(a)) ; confiscation de tout dispositif électronique saisi par la police au cours de l’enquête ; une ordonnance en vertu de la LERDS de 20 ans.
Résumé : Le délinquant, un homme d’une quarantaine d’années, a exercé un degré important de contrôle et de coercition sur la victime, en recourant à des menaces de violence. Il l’a poussée à offrir des services sexuels que la victime ne voulait pas fournir, à se livrer au commerce du sexe pendant son cycle menstruel et à mettre à jour ses annonces publicitaires. La période d’exploitation a duré cinq mois et demi.
Circonstances atténuantes : Le tribunal relève l’existence de quelques circonstances atténuantes, qui n’affectent pas la peine de manière appréciable.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé quelques circonstances aggravantes qui n’ont pas eu d’incidence notable sur la peine.
R v Abedini, 2019 CarswellOnt 24260
8 ans et 6 mois
Abedini a reçu une peine globale de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement : 8 ans et 6 mois pour la traite des personnes ; 8 ans et 6 mois concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel de la traite des personnes ; 6 ans concurrents pour la traite d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ; 6 ans concurrents pour avoir vécu des produits de la prostitution (personne âgée de moins de dix-huit ans) dans des circonstances aggravantes ; 6 ans concurrents pour le proxénétisme ; et 2 ans concurrents pour le proxénétisme. Deux accusations d’infractions liées au commerce sexuel ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 467 051) ; une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes pendant 10 ans après libération de (art 109) ; une ordonnance de non-communication (art 743.21) ; une ordonnance en vertu de la LERDS à perpétuité (para 490.013(2. 1)) ; ordonnance de confiscation des objets saisis au cours de l’enquête ; ordonnance de restitution d’un montant de 955 $ (articles 737.1 et 738) ; amende à défaut de confiscation d’un montant de 185 000 $ à payer dans les 10 ans suivant sa libération (para 462.37(4)).
Résumé : Pendant sept ans, la délinquante a exercé la profession de « proxénète » dans la région du Grand Toronto et ailleurs en Ontario. Elle a engagé trois victimes mineures. S.O. (presque 16 ans) et S.L. (16 ans) étaient des élèves du secondaire qui n’avaient aucune expérience du commerce du sexe lorsqu’elles ont commencé à travailler pour la délinquante. M.W. (17 ou 18 ans) était auparavant une « escorte ». Les victimes ont travaillé pendant des périodes différentes, allant de vingt-quatre heures (S.L.) à quatre mois (S.O.), en passant par un certain nombre d’années séparées en deux périodes (M.W.). La délinquante prétendait que les gains des victimes seraient partagés à parts égales pour les services sexuels qu’elles fournissaient, mais elle prenait la quasi-totalité des bénéfices et ne donnait aux victimes qu’une très petite somme. La délinquante contrôlait entièrement l’opération ; elle rédigeait et affichait les annonces, déterminait ce que les victimes porteraient, organisait les rencontres avec les clients, trouvait les lieux de rencontre avec les clients et déterminait les taux de rémunération et les services sexuels à fournir. L’accusée était imposante, dominatrice et exigeante ; elle utilisait l’intimidation, les menaces et la violence verbale pour contrôler les victimes. Elle a également exercé des pressions psychologiques et des violences physiques.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a retenu les circonstances atténuantes suivantes : l’absence d’antécédents de l’accusée, le respect des conditions de mise en liberté sous caution, le soutien de la famille et les efforts de réadaptation. Le tribunal a également relevé l’absence de certaines caractéristiques aggravantes couramment observées dans des cas similaires et le fait que M.W. a reconnu que, la plupart du temps, le délinquant la traitait raisonnablement bien.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé de nombreuses circonstances aggravantes, notamment : la décision de la délinquante de créer et d’exploiter son propre service d’« escorte » qui exploitait des victimes jeunes et vulnérables a été mûrement réfléchie, planifiée et exécutée ; certaines des victimes étaient âgées de moins de 18 ans ; la délinquante a demandé aux victimes de mentir sur leur âge et de dire à la police qu’elles étaient des travailleuses du sexe indépendantes, a faussement attiré les trois victimes en leur promettant un partage des gains à parts égales, a exigé de M. W. un droit de sortie de 10 000 dollars, a sciemment et imprudemment pris des photos de ses jeunes victimes pour les publier comme annonces sur Backpage.com, ce qui a contribué à les revictimiser continuellement, a usé de violence verbale si les victimes ne se conformaient pas à ses règles, a intimidé, menacé et exploité S.O. et M. W., et a menacé de s’en prendre à leurs familles, a ordonné aux victimes de travailler selon des horaires exténuants et de voir plusieurs clients par jour, les a forcées à travailler pendant leurs menstruations, a forcé M. W. à travailler juste après avoir subi un avortement, ce qui était contraire à l’avis médical ; pour M. W., la délinquante a fixé un quota de de 1 000 dollars de gains par jour et l’a forcée à travailler alors qu’elle était enceinte et, à l’occasion, sans protection ; et l’impact important que la conduite de la délinquante a eu sur la victime.
*La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté un appel relatif à la peine dans l’affaire R c Senoubari Abedini, 2020 ONCA 520.
R v SC, 2019 ABQB 793
23 ans et 6 mois
SC a reçu une peine globale de 23 ans et 6 mois d’incarcération : 8 ans et 6 mois pour traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans ; 8 ans concurrents pour agression sexuelle ; 7 ans concurrents pour exploitation sexuelle ; 7 ans et 6 mois consécutifs pour inceste ; 8 ans concurrents pour agression sexuelle avec arme ; 1 an consécutif pour production de pornographie infantile ; 5 ans concurrents pour agression sexuelle ; 5 ans consécutifs pour inceste ; 1 an et 6 mois consécutifs pour incitation à des attouchements sexuels ; 1 an concurrent pour entreposage négligent d’une arme à feu (chef d’inculpation 23).
Ordonnances accessoires : Ordonnances à perpétuité en vertu de LERDS; une ordonnance de prélèvement d’ADN ; ordonnance d’interdiction de possession d’armes à perpétuité (d’armes à vie (art 109 et 110) ; une ordonnance d’interdiction à perpétuité (art 161 et al 161a), b), c), d)) ; et ordonnance de non-communication (art 743.21) ; et, confiscation de tous les articles saisis.
Résumé : Il y avait trois victimes, qui étaient les filles du délinquant - KC, CC et EC - dont seule KC a fait l’objet d’une traite. Le délinquant a réalisé et diffusé de la pornographie juvénile de KC à l’âge de 16 ans sur le site Internet « adultfriendfinder.com ». Le délinquant a organisé des rencontres avec des hommes pour agresser sexuellement KC en leur indiquant le lieu, les règles de la rencontre et tout autre détail. L’agresseur a bandé les yeux de la victime, l’a bâillonnée et l’a ligotée avant de la placer à l’arrière de son véhicule. L’inconnu a reçu pour instruction de s’asseoir dans son véhicule dans un endroit isolé, de faire semblant d’être au téléphone, de porter un bandeau sur les yeux et d’attendre le délinquant qui lui demanderait alors un mot de code. Si l’homme répondait correctement, il lui était demandé de monter à l’arrière du véhicule avec KC. Le délinquant a ensuite conduit l’inconnu et KC à un autre endroit où l’agression sexuelle devait avoir lieu. Le délinquant a parlé à six ou sept inconnus de rencontres potentielles, mais seuls deux inconnus se sont rendus sur les lieux de ces rencontres.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé le plaidoyer de culpabilité comme circonstance atténuante.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes prévues par la loi ci-après : les trois victimes étaient âgées de moins de 18 ans ; le délinquant était le père des victimes, qui était en position de confiance et d’autorité ; l’impact significatif continu sur KC, CC et EC ; les multiples occurrences ; les agressions sexuelles étaient violentes (KC était liée et avait les yeux bandés, on lui tirait les cheveux) ; les agressions sexuelles comprenaient la pénétration de son anus avec des objets ; une photo nue comprenant son visage a été affichée sur le site Web qui l’a annoncée ; le délinquant a participé à l’agression sexuelle avec les hommes inconnus ; l’abus de confiance ; la dégradation gratuite et l’objectivation de KC ; le délinquant a abusé de plusieurs enfants de la famille, ce qui a entraîné la destruction de l’unité familiale ; et tous les membres de la famille immédiate de l’accusé et plusieurs membres de sa famille élargie ont subi un préjudice psychologique et émotionnel à la suite de ses infractions.
R v Kassongo, [2019] OJ No 6689
3 ans
Kassongo a reçu une peine globale de 3 ans d’emprisonnement : traite de personnes âgées de moins de 18 ans (art 279.011) ; bénéficier d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes âgées de moins de 18 ans (al 279.02a)) ; et publicité de services sexuels (art 286.4).
Ordonnances accessoires : une ordonnance d’interdiction de possession d’armes de dix ans (art. 109); ordonnance de prélèvement d’ADN ; et une ordonnance en vertu de la LERDS à perpétuité (al art 490.011b)).
Résumé : Le délinquant, âgé de 20 ans à l’époque, a rencontré la victime, âgée de 15 ans, sur Instagram avant de la rencontrer en personne. Le délinquant, la victime et une jeune fille de 14 ans se sont rendus dans un motel pour consommer de la marijuana avec deux autres hommes non identifiés. Le délinquant a demandé aux deux filles si elles voulaient gagner de l’argent et leur a proposé de se livrer au commerce du sexe. Le lendemain, la victime s’est enfuie de chez elle et a été récupérée par le délinquant qui l’a emmenée dans un hôtel. L’agresseur a eu des relations sexuelles avec elle. La victime a ensuite fourni des services sexuels pendant une semaine, se déplaçant d’un hôtel à l’autre. L’agresseur a gardé tout l’argent et a pris des photos nues de la victime pour faire de la publicité pour ses services sexuels. La victime a continué à fournir des services sexuels au délinquant. À certains moments, elle voulait partir, mais ne savait pas comment le faire.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant était jeune, semblait éprouver des remords, assumait l’entière responsabilité de ses actes, avait plaidé coupable, suivait des séances de counselling au moment de la détermination de la peine, était considéré comme un musicien talentueux, bénéficiait d’un solide soutien familial, n’était pas impliqué dans une organisation sophistiquée, n’avait pas utilisé la photo réelle de la victime dans sa publicité, n’avait qu’une seule inscription à son casier judiciaire d’adulte ; et, l’absence de coercition significative, l’absence de violence, et la courte durée de l’exploitation.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : l’âge et la vulnérabilité de la victime, le préjudice subi par la victime, le contrôle exercé par le délinquant sur l’environnement dans lequel la victime se livrait au commerce du sexe, et le nombre de clients que la victime devait desservir.
R v Tazike, 2019 ONCJ 819
7 ans et 5 mois
Tazike a reçu une peine globale de 7 ans et 5 mois d’emprisonnement : 6 ans réduits à 5 ans pour traite de personnes de moins de 18 ans (art 279 011) ; 5 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un un avantage matériel provenant de la traite des personnes (art 279.02) ; 3 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (rt 286,2) ; 6 ans concurrents réduits à 5 ans pour proxénétisme à l’égard d’une personne de moins de 18 ans (286. 3(2)) ; 3 ans concurrents pour publicité de services sexuels (art 286.4) ; 2 ans consécutifs pour agression sexuelle (art 271) ; 2 ans concurrents pour agression sexuelle (art 271) ; 6 mois consécutifs pour harcèlement criminel (para 264(3)) ; 6 mois concurrents pour méfait à l’égard de biens dont la valeur ne dépasse pas 5 000 $ (para 430(4)).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051) ; une ordonnance en vertu de la LERDS de 20 ans (al 490.013(2)b)) ; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes de10 ans (art 109) ; ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : La victime avait 16 ans et vivait dans un foyer pour jeunes lorsqu’elle a rencontré le délinquant. Les amis du délinquant lui ont fait miroiter la possibilité de gagner plus de 1 000 dollars par jour. Elle a trouvé l’offre attrayante, même si elle ne savait pas exactement ce qu’elle impliquait. Le délinquant l’a persuadée de se livrer au commerce du sexe et a contrôlé son engagement, notamment en prenant des photos sexuellement suggestives de la victime, en annonçant ses services sexuels en ligne, en louant des chambres d’hôtel et en recevant la majeure partie, voire la totalité, des bénéfices. Avant d’annoncer ses services sexuels, le délinquant a eu des relations sexuelles avec la victime pour déterminer si elle serait une « prostituée qualifiée ». Au cours des deux années qu’elle a passées sous le contrôle du délinquant, la victime a eu une relation amoureuse avec lui, a subi des violences physiques et sexuelles, a été présentée au délinquant et s’est vu fournir de la drogue par lui.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant était un jeune homme dont la famille le soutenait, il avait fait des études secondaires et avait démontré qu’il était capable de travailler.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le délinquant a demandé des faveurs sexuelles, y compris des faveurs non consensuelles ; il s’est efforcé d’échapper aux autorités ; il a publié sur Internet des images sexuellement suggestives d’une jeune fille de 16 ans ; il a exploité une jeune fille vulnérable de 16 ans qui vivait dans un foyer pour jeunes ; il a fait preuve de violence à l’égard de la victime ; il a exploité la victime pendant une longue période ; il a entretenu une relation de partenaire intime ; il a commis des agressions sexuelles ; il a cherché à rétablir une relation d’exploitation sexuelle avec la victime.
R v Alexis-McLymont and Elgin and Hird; 2018 ONSC 1389 and 2018 ONSC 1152
6 ans (Alexis-McLymont); 7 ans (Elgin); 9 ans (Hird)
* Il y avait trois délinquants,
Alexis-McLymont a reçu une peine globale de 6 ans : 6 ans pour traite de personnes âgées de moins de 18 ans (para 279.011(1)) ; 6 ans concurrents pour proxénétisme à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (para 286.3(2)) ; 3 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes de moins de 18 ans (art 279.02).
Elgin a reçu une peine globale de 7 ans d’emprisonnement : 7 ans pour traite de personnes âgées de moins de 18 ans (para 279.011(1)) ; 7 ans concurrents pour proxénétisme à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (para 286.3(2)) ; 3 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes âgées de moins de 18 ans (art 279.02) ; 3 ans concurrents pour contacts sexuels (art 151) ; 2 ans concurrents pour séquestration (para 279(2)). La déclaration de culpabilité pour agression sexuelle (article 271) a été suspendue en application de l’arrêt Kienapple.
Hird a reçu une peine globale de 9 ans : 9 ans pour traite de personnes âgées de moins de 18 ans (para a279.011(1)) ; 7 ans concurrents pour proxénétisme à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (para 286.3(2)) ; 4 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes âgées de moins de 18 ans (art 279.02) ; 3 ans concurrents pour contacts sexuels (art 151) ; 2 ans concurrents pour séquestration (para 279(2)). La déclaration de culpabilité pour agression sexuelle (article 271) a été suspendue en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires pour Alexis McLymont : Alexis-McLymont a reçu une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes à perpétuité (al 109(1)a)); une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487.04 et 487 051) ; une ordonnance en vertu de la LERDS à perpétuité (para 490 013(2. 1)) ; suramendes compensatoires totalisant 600 $ (art 737) ; ordonnance de non-communication (art 743.21) ; ordonnance de confiscation discrétionnaire relative à deux téléphones cellulaires saisis (art 490.1) ; ordonnance d’interdiction (al 161(1)a.1 ), b), c), et d)).
Ordonnances accessoires pour Elgin : Elgin a reçu une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes (al 109(1)a)) ; une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487.04 et para 487 051(1)) ; une ordonnance en vertu de la LERDS à perpétuité (para 490.013(2.1)) ; suramendes compensatoires totalisant 1000 $ (art 737) ; ordonnance de non-communication (para 743.21(1)) ; ordonnance de confiscation d’un téléphone cellulaire (art 490.1) ; ordonnance d’interdiction (al art 161(1)a.1 ), b), c) et d)).
Ordonnances accessoires pour Hird : Hird a reçu une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes à per perpétuité (al 109(1)a)) ; une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487.04 et para 487 051(1)) ; une ordonnance en vertu de la LERDS à perpétuité (para 490 013(2.1)) ; des suramendes compensatoires totalisant 1000 $ (art 737) ; une ordonnance de non-communication (para 743.21(1)) ; une ordonnance d’interdiction (al 161(1)a.1), b, c et d)).
Résumé : Alexis-McLymont s’est lié d’amitié sur les médias sociaux avec un tiers, qui hébergeait la victime, et lui a proposé de l’argent pour l’aider à localiser et à recruter des jeunes filles. La victime était une jeune fille de 15 ans qui s’était enfuie de chez elle et était dépendante à la méthamphétamine en cristaux. Alexis-McLymont a contacté la victime par l’intermédiaire de la tierce partie et lui a fait croire qu’elle allait vendre de la drogue. Elle a accepté de rencontrer Alexis-McLymont à un terminal d’autobus dans une ville qu’elle ne connaissait pas. Elle a été conduite dans un motel où Elgin et Hird l’ont persuadée d’avoir des relations sexuelles avec un inconnu en échange de drogues. Elgin et Hird ont empêché la victime de partir lorsqu’elle a tenté de le faire plus tard dans la soirée, la forçant à rester dans la chambre du motel et à continuer à avoir des relations sexuelles avec des inconnus contre rémunération. Elle n’a pas été autorisée à toucher ou à conserver l’argent gagné. Elgin et Hird ont pris le téléphone portable de la victime et lui ont donné des drogues pour la rendre dépendante et docile.
Le juge a souligné les conditions particulièrement épouvantables dans lesquelles la victime était exploitée. En particulier, elle a été confinée dans une ou deux chambres d’hôtel mal entretenues, privée de communication avec le monde extérieur et d’articles de toilette de base, affamée et droguée pour la rendre docile aux manipulations de ses ravisseurs.
Circonstances atténuantes pour Alexis-McLymont : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : Alexis-McLymont était un jeune délinquant primaire et bénéficiait d’un soutien familial et informel de la part de son épouse, ce qui peut contribuer à ses perspectives de réinsertion.
Circonstances atténuantes pour Elgin : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : Elgin a exprimé sa responsabilité et ses remords et a démontré sa détermination à franchir les étapes de sa réhabilitation, il était un jeune délinquant qui a dû faire face à des défis extraordinaires au cours d’une enfance difficile, y compris la négligence, l’abandon, les difficultés d’apprentissage et l’indépendance forcée, et il bénéficiait du soutien familial et informel de son épouse, ce qui pourrait contribuer à la poursuite de sa réhabilitation.
Circonstances atténuantes pour Hird : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : Hird était un jeune délinquant dont le casier judiciaire ne comportait que des infractions contre les biens devant le tribunal de la jeunesse, et il bénéficiait du soutien de sa famille, de son ami et de sa compagne, ce qui peut contribuer à ses perspectives de réinsertion.
Circonstances aggravantes Alexis-McLymont : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : les mauvais traitements à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans ; l’impact grave et profond de l’inconduite sur la victime et sur sa famille ; la preuve que l’infraction a été commise au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle ; et les conditions épouvantables dans lesquelles la victime a été exploitée.
Circonstances aggravantes Elgin : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : en plus de celles relevées pour Alexis-McLymont, le sentiment évident et absolu du délinquant d’avoir le droit d’utiliser la victime à des fins sexuelles ; et les antécédents criminels du délinquant.
Circonstances aggravantes pour Hird : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : en plus de celles relevées pour Alexis-McLymont, le fait que le délinquant ait manifestement et sans réserve le droit d’utiliser la victime à des fins sexuelles.
R v Oliver, 2018 NSSC 230
8 ans
Oliver a reçu une peine globale de 8 ans d’emprisonnement : cinq ans pour traite de personnes âgées de moins de 18 ans (para 279.011(1)) ; un an concurrent pour contacts sexuels (art 151) ; deux ans consécutifs pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes âgées de moins de 18 ans (para 279.02(2)) ; un an consécutif pour production de pornographie juvénile (para 163.1(2)) ; et, deux ans concurrents pour agression sexuelle (art 271).
Ordonnances accessoires : ordonnance d’interdiction (art 161) ; ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes à perpétuité (art 109) ; suramende compensatoire.
Résumé : Le délinquant a rencontré la première victime, une mineure, sur Snapchat où il s’est identifié comme étant âgé de 18 ans. Après une initiation en ligne de la victime, ils se sont rencontrés dans une résidence à Halifax. Une fois ensemble, il a commencé à toucher la victime directement sur les seins et les fesses. Le délinquant a ensuite amené la victime dans un hôtel et l’a dirigée vers une chambre spécifique. Elle a alors été accueillie dans la chambre par deux hommes qui l’ont agressée sexuellement. La victime a reçu 440 $ et a donné une partie de cet argent au délinquant. Celui-ci a refusé de la ramener chez elle, mais cette dernière a pu envoyer un texto à un ami pour demander de l’aide, qui a ensuite appelé la police. La victime a sorti furtivement de la maison et marchait sur la route lorsque la police l’a trouvée.
Après avoir communiqué en ligne, le délinquant et la deuxième victime se sont rencontrés à Halifax. Au cours de la soirée, Oliver lui a dit qu’il la paierait pour offrir des services à ses amis adultes. Elle a refusé, mais a fini par accepter. En l’espace de cinq jours, la victime a répondu à dix appels pour lesquels elle recevait entre 75 et 150 dollars par appel, mais tout l’argent allait au délinquant.
Circonstances atténuantes : Le tribunal relève l’existence de circonstances atténuantes, mais ne les précise pas dans le jugement.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé l’existence de circonstances aggravantes importantes, mais ne les a pas précisées dans le jugement.
R v Burton, 2018 ONCJ 153
8 ans et 6 mois
Burton a reçu une peine globale de 8 ans et six mois d’emprisonnement, suivie d’une ordonnance de surveillance de longue durée (dix ans)  8 ans et 6 mois concurrents pour deux chefs d’accusation de traite des personnes (para 279.01(1)) ; 5 ans concurrents pour deux chefs d’accusation d’exercice d’un contrôle (déclaration de culpabilité); 5 ans concurrents pour deux chefs d’accusation relatifs au fait de bénéficier d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (déclaration de culpabilité); 3 ans concurrents pour deux chefs d’accusation de rétention de passeports (déclaration de culpabilité) ; 2 ans consécutifs pour entrave à la justice (déclaration de culpabilité).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance en vertu de la LERDS, à perpétuité; une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à perpétuité (art 109) ; ordonnance de non-communication avec les victimes.
Résumé : V.C. et A.O., toutes deux âgées de 19 ans, venaient de Kingston lorsqu’elles ont rencontré le délinquant à Toronto. Le délinquant a utilisé l’amour de V.C. pour lui et sa vulnérabilité pour la contrôler et la contraindre à se livrer au commerce du sexe, tandis qu’il a eu recours à l’intimidation pour contraindre A.O. à se livrer au commerce du sexe. Le délinquant a exercé un contrôle important sur les deux victimes, confisquant leurs passeports et tous les bénéfices, exigeant des victimes qu’elles nettoient l’appartement et suivent ses règles, distribuant de la nourriture, des cigarettes et de l’alcool à sa discrétion, exigeant des victimes qu’elles l’appellent « papa » et qu’elles embrassent sa bague. L’exploitation a duré une semaine, au cours de laquelle les victimes ont dû fournir des services sexuels dans plusieurs hôtels, et s’est terminée lorsqu’un client a amené les deux victimes et qu’un autre client a appelé la police.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant a été maltraité et négligé dans son enfance et, malgré le fait qu’il ait manifestement eu besoin d’une intervention intense à un jeune âge, sa mère et l’État n’ont pas veillé à ce qu’il ait accès à un soutien.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : les victimes étaient multiples ; les victimes étaient vulnérables et ont subi un préjudice grave du fait de la conduite du délinquant ; le délinquant a exercé un contrôle important sur les victimes, il a conservé tous les bénéfices, il a exigé des faveurs sexuelles des deux victimes, il a un casier judiciaire, il venait d’être libéré lorsqu’il a commis ces infractions, et a entravé le cours de la justice en continuant à communiquer avec V.C. après son arrestation.
R v Gray, 2018 NSPC 10
30 mois
Gray a reçu une peine globale de 30 mois d’emprisonnement : 24 mois pour avoir bénéficié d’un avantage provenant de la prestation de services sexuels (para 286.2(1)) ; 24 mois concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage provenant de la traite de personnes (para 279.02(1)) ; 6 mois consécutifs pour avoir proféré des menaces (al 264.1(1)a)) ; et 4 mois concurrents pour avoir fait de la publicité pour offrir des services sexuels (art 286.4).
Ordonnances accessoires : Suramende compensatoire obligatoire de 800 $ ; ordonnance d’interdiction de possession d’armes de10 ans (art 109) ; ordonnance en vertu de la LERDS de 20 ans ; une ordonnance de prélèvement d’ADN.
Résumé : La victime, âgée de 20 ans, connaissait le délinquant comme un ami de son petit ami. Elle était toxicomane, s’était déjà livrée au commerce du sexe et avait été victime de « proxénètes ». Elle et son petit ami ont emménagé avec le délinquant. Une fois qu’elle a vécu avec le délinquant, il a fait de la publicité en ligne pour ses services sexuels, lui a fixé des rendez-vous, lui faisant passer jusqu’à 20 appels par jour, et lui a pris tous ses gains. Pendant cette période, la victime a contracté le VIH. La victime a quitté la résidence lorsque son petit ami a été incarcéré, mais elle y est revenue après avoir été chassée de la maison de sa mère. Le délinquant lui a dit qu’elle n’aurait pas à répondre aux appels, mais il a recommencé à publier des annonces pour ses services sexuels. Elle a répondu aux appels et a donné tout son argent au délinquant. La victime a dû se résoudre à voler de la nourriture pour se nourrir. Le délinquant a proféré des menaces de violence et, en sa présence, a discuté avec d’autres personnes de la manière dont ils allaient tuer la victime et se débarrasser de son corps. La victime pensait qu’elle finirait par mourir si elle se présentait à la police.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant était relativement jeune, il avait plaidé coupable, il avait un casier judiciaire limité qui n’était généralement pas lié, il avait connu des difficultés dans sa vie, notamment des problèmes de toxicomanie, des difficultés d’apprentissage et une exposition à la violence dans son enfance, il bénéficiait d’un soutien familial et avait déjà un emploi qu’il était en mesure de reprendre après sa mise en liberté.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : la victime était vulnérable en raison de sa dépendance et de ses antécédents ; des menaces explicites et implicites ont été utilisées ; le délinquant a pris tous les revenus de la victime et s’est mis en colère lorsqu’elle en a conservé, ce qui a contribué à l’exercice de son contrôle sur elle ; la période de temps s’échelonnait sur 6 mois, ce qui est relativement long ; et il avait un casier judiciaire qui comprenait des infractions en tant qu’adulte et en tant qu’adolescent.
R c Murenzi, 2018 QCCQ 7950
5 ans
Murenzi a reçu une peine globale de 5 ans d’emprisonnement : 5 ans pour traite de personnes (al 279.01(1)b)) ; 3 ans concurrents pour voies de fait infligeant des lésions corporelles (al 267b)) ; et 4 ans concurrents pour proxénétisme (al 212(1)h)).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de non-communication (art 743.21) ; une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes de 10 ans (art 109) ; une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487.051).
Résumé : La victime avait 20 ans lorsqu’elle a rencontré le délinquant, âgé de 27 ans, par l’intermédiaire d’un ami commun. Elle est tombée amoureuse et a emménagé avec lui. Au bout d’un mois, le délinquant est devenu violent à l’égard de la victime et une relation de dépendance et de soumission s’est instaurée. Le délinquant obligeait la victime à danser dans les bars, sous prétexte qu’ils n’avaient pas d’argent, et lui demandait de lui remettre tout l’argent qu’elle gagnait chaque soir. Épuisée par son travail quotidien, la victime a commencé à consommer de la cocaïne. Le délinquant contrôlait les documents d’identité de la victime, tels que sa carte de santé et son passeport. Le délinquant a contrôlé la victime par la violence, la manipulation émotionnelle et l’isolement en lui prenant son téléphone cellulaire et en l’empêchant de contacter ses parents.
Circonstances atténuantes : Le tribunal relève l’absence de circonstances atténuantes.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le casier judiciaire du délinquant ; le contrôle important exercé par le délinquant sur la victime qui a conduit à une dépendance émotionnelle et financière qui s’est déroulée dans un climat de peur, de manipulation, d’isolement, de soumission et de violence, la confiscation d’une somme d’argent importante, l’exploitation de la victime pendant quatre ans, une certaine planification et complexité; le degré de violence utilisé ; la victime avait 20 ans et était l’épouse du délinquant ; les conditions de travail ; et l’impact psychologique et physique important de la conduite du délinquant sur la victime.
R v Lopez, 2018 ONSC 4749
5 ans
Lopez a reçu une peine globale de 5 ans d’emprisonnement : traite de personnes ; obtention d’un avantage matériel de la traite de personnes; publicité de services sexuels; agression armée contre la victime; profération de menaces tentative délibérée d’entraver le cours de la justice dans une procédure judiciaire; voies de fait; manquement à un engagement en communiquant avec la victime ; et en se trouvant à moins de 100 mètres de tout lieu où la victime est connue pour vivre, travailler ou aller à l’école. Les déclarations du culpabilité relatives au proxénétisme et au fait de bénéficier d’un avantage matériel provenant de services sexuels ont été suspendues en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487.051) ; une ordonnance d’interdiction obligatoire d’avoir en sa possession des armes (al 109(1)a), sous-al 109(1)a.1)(i) et para 109(3)) ; ordonnance de non-communication (art 743.21) ; suramende compensatoire d’un montant total de 2 000 $ (sous-al 737(2b)(ii)).
Résumé : La victime, âgée de 19 ans, a rencontré le délinquant, âgé de 21 ans, et ils ont entamé une relation intime occasionnelle. La victime a proposé un arrangement pour qu’ils se livrent au commerce du sexe. Elle fournirait des services sexuels en échange d’argent et le délinquant s’occuperait d’elle en publiant des annonces en ligne, en réservant des hôtels, en la conduisant aux « sorties » et en assurant sa sécurité pendant qu’elle travaillait. Le délinquant a proposé un partage des bénéfices à raison de 60 % pour lui et de 40 % pour la victime, ce que cette dernière a accepté. Le délinquant a rapidement commencé à garder tout l’argent, lui laissant un peu d’argent pour le « strict nécessaire », comme les produits d’hygiène personnelle. Il exerçait un contrôle important par la violence verbale et physique, et déterminait où, quand et quels services sexuels la victime devait fournir.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant avait des remords, avait commencé à orienter sa vie dans une direction plus positive depuis son arrestation et sa détention, et s’était efforcé de réussir sa réinsertion dans la société en poursuivant ses études en vue d’obtenir un emploi dans l’industrie automobile.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : les infractions criminelles du délinquant étaient graves, nombreuses et commises sur une longue période ; le délinquant avait un casier judiciaire, a continué à commettre les crimes après avoir été arrêté pour « agression armée » contre la victime, a volontairement tenté d’entraver la justice pour empêcher d’être déclaré coupable, a menacé de tuer la victime lorsque celle-ci a menacé de le dénoncer à la police pour avoir violé les conditions de son engagement, a exigé un droit de sortie de la victime, a exploité, abusé physiquement et contraint la victime à lui donner tous ses revenus ; la victime était émotionnellement vulnérable ; l’impact significatif du comportement du délinquant sur la victime ; les conditions de travail ; le délinquant a insisté pour que la victime fournisse des services sexuels non protégés, ce qui l’a amenée à contracter des infections sexuellement transmissibles ; et les activités du délinquant n’étaient pas dénuées pas de complexité.
R v AE, 2018 ONSC 471
10 ans
AE a reçu une peine globale de 10 ans d’emprisonnement : 7 ans pour traite de personnes (al 279.01(1)b)) ; 4 mois pour voies de fait (al 266a)) ; 1 an pour harcèlement criminel (al 264(3)a)) ; 2 ans pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic (LRCDAS, al 5(3)a)) ; 6 mois pour possession de marijuana en vue d’en faire le trafic (LRCDAS, al 5(3)a.1)) ; 1 mois pour entreposage négligent d’une arme à feu (para 86(3), déclaration de culpabilité); 4 ans pour possession en toute connaissance de cause d’une arme à feu chargée et prohibée (art 95(3), condamnation).) ; 1 mois pour entreposage négligent d’une arme à feu (para 86(3), déclaration de culpabilité); 4 ans pour quiconque se trouve sciemment en possession d’une arme à feu prohibée chargée (al 95(2)a)) ; 4 mois pour quiconque se trouve sciemment en possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié (al 108(2)a)) ; 5 ans pour traite de personnes (al 279. 01(1)b)) ; 1 mois pour voies de fait (art 266a)) ; et 1 mois pour violation d’une ordonnance de non-communication (al 145(3)a)). Les accusations relatives à la possession d’une arme prohibée sans permis et au fait de se trouver sciemment en possession d’une arme à feu prohibée sans permis ont été suspendues en application de à l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance en vertu de la LERDS à perpétuité; une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à perpétuité (art 109) ; ordonnance de non-communication.
Résumé : Les deux victimes, KJ et AB, ont approché le délinquant pour lui demander de les aider à s’établir dans le commerce du sexe. KJ, âgée de 18 ou 19 ans, s’était déjà livrée au commerce du sexe, s’est trouvée dans une « situation difficile » et s’est tournée vers le délinquant pour obtenir de l’aide. AB, 19 ans, vivait seule depuis l’âge de 16 ans et aspirait à une vie meilleure. Les deux victimes pensaient construire un empire avec le délinquant, mais en réalité, il les exploitait. Le délinquant exerçait un contrôle important sur les victimes, y compris par l’intimidation et la violence, indiquait les lieux où les victimes devaient travailler, fournissait une liste de règles que les victimes devaient suivre avec les clients, dictait les heures de travail, les conduisait au travail et en revenait, les surveillait et conservait leurs gains, ce qui les rendait dépendantes de lui.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant a continué à bénéficier d’un soutien important dans la communauté et a eu une enfance difficile ; le recours à la violence ou à la menace de violence se situait au bas de l’échelle et il n’y a pas eu de violence sexuelle ; et le délinquant n’a pas incité ou contraint les victimes à se livrer au commerce du sexe puisqu’elles ont toutes deux cherché à obtenir son aide.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : les victimes étaient jeunes, financièrement vulnérables et peu instruites ; KJ a été exploitée pendant trois à quatre ans et AB pendant environ trois mois ; les diverses méthodes de contrôle, y compris la violence ; le délinquant a exercé un contrôle important, a menacé KJ de la poursuivre et de la violenter si elle tentait de partir et a mis ses menaces à exécution lorsqu’elle est partie ; la combinaison d’armes à feu, de drogues et de traite de personnes constituait un mélange toxique ; et le délinquant avait des antécédents de délinquant juvénile.
Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c Valcourt, 2017 QCCQ 6798
7 ans
Valcourt a reçu une peine globale de 7 ans d’emprisonnement : 6 ans pour traite de personnes pour la victime 1 (al 279.01(1)b)) ; 42 mois concurrents pour proxénétisme, en relation avec la victime 1 (para 286.3(1)) ; 6 ans concurrents pour traite de personnes pour la victime 2 (al 279.01(1)b) ; 42 mois concurrents pour proxénétisme, en relation avec la victime 2 (para 286. 3(1)) ; 1 an concurrent pour avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force la victime 2 (al 279(2)a)) ; 6 mois concurrents pour avoir voies de fait contre la victime 2 (al 266a)) ; 42 mois concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (para 286.2(1)) ; 6 mois concurrents pour possession d’une arme dans un dessein dangereux (para 88(2)) ; 6 mois concurrents pour possession d’argent criminellement obtenu (art 354) ; 2 mois consécutifs pour non-respect d’une ordonnance de non-communication (para 145(3)) ; 2 mois consécutifs pour non-respect d’une ordonnance de probation (art 733. 1) ; 2 mois consécutifs pour non-respect d’une ordonnance (al 145(3)a)) ; 2 mois consécutifs pour non-respect d’une ordonnance de non-communication (para 145(3)) ; 2 mois consécutifs pour non-respect d’une ordonnance de non-communication (para 145(3)) ; et 2 mois consécutifs pour non-respect d’une ordonnance de non-communication (art 145(3)).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051) ; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes et d’armes à autorisation restreinte à perpétuité (al 109(1)a)) ; une ordonnance en vertu de la LERDS à perpétuité (art 490.012) ; ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : KC a rencontré le délinquant sur les médias sociaux et a utilisé la flatterie pour gagner sa confiance. Le délinquant a emmené KC dans son appartement où il vivait avec JB, qui se livrait au commerce du sexe. Le délinquant et KC se sont rendus au Mexique et son attitude envers elle a brusquement changé. Le délinquant est devenu verbalement, physiquement et sexuellement violent à l’égard de KC et lui a suggéré de se livrer au commerce du sexe comme JB. KC a fourni des services sexuels moyennant rétribution depuis une chambre de motel. Le délinquant a contrôlé son engagement dans le commerce du sexe en publiant des annonces, en prenant des photos et en organisant des rencontres avec des clients. Il a confisqué les gains des deux victimes et a eu recours à la manipulation, aux menaces et à la violence pour les empêcher de partir. KC avait entre vingt-trois et vingt-quatre ans lorsqu’elle a séjourné chez le délinquant et JB avait entre vingt-quatre et vingt-six ans.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé la circonstance atténuante suivante : la coopération du délinquant à la préparation du rapport présentenciel.
Circonstances aggravantes : Le tribunal relève les circonstances aggravantes suivantes : le délinquant a reçu des bénéfices de l’exploitation d’autrui et était motivé par l’appât du gain ; la durée de l’exploitation ; le degré de contrôle et de violence envers les victimes ; le fait qu’il y avait deux victimes ; leur âge, leur degré de vulnérabilité et l’impact de l’infraction sur elles;; le casier judiciaire chargé du délinquant ; et, sa communication continue avec les victimes pendant sa détention.
R v AS, 2017 ONSC 802
13 ans
AS a reçu une peine globale de 13 ans : 12 ans pour la traite de personnes (art 279.01) ; 5 ans concurrents pour avoir reçu un avantage matériel de la traite de personnes (art 279.02) ; 6 ans concurrents pour voies de fait graves ; 2 ans et 6 mois concurrents pour agression sexuelle ; 1 an pour chacune des trois voies de fait simples ; 8 ans concurrents pour proxénétisme ; 8 ans concurrents pour l’exercice d’un contrôle sur la victime dans le but de travailler dans le commerce du sexe (déclaration de culpabilité); et 1 an consécutif pour l’infraction d’étouffement (déclaration de culpabilité). Une déclaration de culpabilité pour agression armée a été suspendue en application de l’arrêt Kienapple.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes à perpétuité (art 109) ; une ordonnance en vertu de la LERDS de 20 ans.
Résumé : La victime a reçu le numéro de téléphone du délinquant de sa compagne de cellule alors qu’elle purgeait une peine pour adultes. À Toronto, le délinquant est venu la chercher et a passé les jours suivants à l’initier, à la rendre dépendante de lui et à la persuader de lui donner tout son argent. Il l’a amenée à travailler comme danseuse dans des clubs de strip-tease et à fournir des services sexuels contre rétribution. Si la victime ne gagnait pas assez d’argent, l’agresseur la battait et la réprimandait. L’agresseur a eu recours à une violence physique et sexuelle importante et à des menaces de violence, ainsi qu’à un contrôle psychologique. Cette relation a duré deux ans et s’est terminée en 2010. Pendant cette période, la victime a rencontré un autre homme et ils ont eu un bébé. Cependant, le père a été assassiné et par la suite, en raison de ses « problèmes d’abus d’alcool », son bébé a été pris en charge par la Société d’aide à l’enfance. Le délinquant a repris contact avec la victime alors qu’il était en liberté sous caution et lui a dit qu’il l’aiderait à récupérer son enfant si elle travaillait comme « escorte » pour lui et lui remettait tous ses revenus. Le délinquant a continué à faire preuve de violence à l’égard de la victime. La relation a pris fin lorsque le délinquant a agressé la victime, lui sectionnant à moitié le pied, avant de prendre la route. Il a disparu jusqu’à ce qu’il soit arrêté deux ans plus tard.
Circonstances atténuantes : Le tribunal n’a relevé aucune circonstance atténuante et a estimé que le rapport présentenciel ne faisait état d’aucun remords de la part du délinquant.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le contrôle important exercé par le délinquant sur la victime ; son degré élevé de violence physique, psychologique et sexuelle ; sa manipulation/induction psychologique ; la confiscation de tout l’argent de la victime ; l’imposition d’un objectif de gains ; la jeunesse et la vulnérabilité de la victime (elle est autochtone et était isolée, sans famille ni amis dans la région) ; les lieux dangereux ; le nombre important de clients qu’elle devait servir ; la durée de l’exploitation ; l’impact important sur la victime ; et le casier judiciaire « atroce » du délinquant.
R v NA, 2017 ONCJ 665
18 mois
NA a reçu une peine globale de 18 mois d’emprisonnement : 18 mois pour traite de personnes (art 279.01) ; 18 mois concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (279,02) ; et 90 jours concurrents pour voies de fait (art 266).
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes (art 109) ; probation.
Résumé : La victime a rencontré le délinquant en lui achetant de la cocaïne et ils sont devenus amis. Il lui a proposé de travailler comme danseuse dans un club de strip-tease et de l’aider à gagner de l’argent. Elle a commencé à danser et, au fil du temps, le délinquant a commencé à exercer un contrôle, une direction et une influence sur les mouvements de la victime. Il ne l’a pas forcée à travailler dans le club de strip-tease, mais l’a fortement encouragée à le faire et a joué un rôle direct dans le fait qu’elle travaille dans divers clubs de strip-tease. Le délinquant a exercé une influence sur les déplacements de la victime à destination et en provenance des clubs de strip-tease, s’assurant qu’elle se rendait au travail et qu’elle lui remettait ses gains après avoir travaillé. En outre, il a fait usage de violence et de menaces de violence.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant était un jeune et n’avait pas de casier judiciaire.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le délinquant a profité de la victime qu’il savait vulnérable en raison de sa toxicomanie et de l’effet de l’infraction sur la victime.
R v Deiaco, 2017 ONSC 3174
8 ans
Deiaco a reçu une peine globale de 8 mois d’emprisonnement : 7 ans pour enlèvement (al 279(1)a)) ; 5 ans concurrents pour traite de personnes (para 279.01(1)) ; 3 ans concurrents pour avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes (para 279.02(1)) ; 3 ans concurrents pour voies de fait causant des lésions corporelles (al 267b)) ; et 1 an consécutif pour utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (al 85(2)a)).
Ordonnance accessoire : Ordonnance d’interdiction obligatoire d’armes à perpétuité (art 109) ; une ordonnance de prélèvement d’ADN ; ordonnance en vertu de la LERDS perpétuité.
Résumé : La victime vivait dans un refuge après avoir été invitée à quitter un centre de désintoxication. Elle ne connaissait pas Toronto et avait quelques amis, mais pas de famille. Un jour, elle s’est perdue et a demandé au délinquant, qu’elle ne connaissait pas, de l’aider à retourner au refuge. Il a accepté de la raccompagner et, dans la voiture, ils ont discuté de sa situation actuelle. Elle lui a dit qu’elle travaillerait pour lui s’il pouvait lui procurer de l’argent et des opiacés. La victime pensait que le délinquant la ferait planer, qu’elle gagnerait de l’argent, qu’il lui trouverait un hôtel et qu’ils vivraient ensemble. L’agresseur a demandé à un collègue de prendre des photos de la victime et de les publier sous forme d’annonces sur backpages.com. Le délinquant a exigé de la victime qu’elle ait des relations sexuelles avec lui avant de pouvoir commencer à travailler. Le délinquant a dicté à la victime le prix qu’elle devait facturer aux clients et lui a demandé de lui remettre tous ses gains. La victime a vu 3 à 5 clients par jour pendant les 5 jours suivants. Lorsqu’il y avait un appel extérieur, l’agresseur l’y conduisait et l’en ramenait. La victime s’est sentie piégée et isolée, n’ayant nulle part où aller, pas d’argent et pas de libre arbitre.
La victime s’est échappée et a rapidement publié sa propre annonce sur backpages.com. L’agresseur et quelqu’un d’autre se sont présentés à un rendez-vous fixé sous un faux nom pour forcer la victime à revenir vers lui en usant de violence. Le petit ami de la victime, qui était également présent, a réussi à appeler le 911 et la police a suivi le téléphone de la victime jusqu’à l’hôtel où le délinquant l’avait emmenée.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant avait une famille qui le soutenait, avait eu une éducation difficile avec un père violent, avait été victime d’abus sexuels dans son enfance et avait plaidé coupable ; la victime n’a pas eu à témoigner au procès ; le délinquant s’est excusé auprès de la victime et du tribunal pour sa conduite ; et, pendant son incarcération, le délinquant était dans un établissement où il y avait des isolements cellulaires en raison d’une pénurie de personnel, et il a été placé en triple cellule pendant 59 jours.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : la victime était vulnérable, car elle était toxicomane et avait peu d’amis et pas de famille ; les infractions ont eu un impact important sur la victime ; le délinquant a exercé un degré considérable de contrôle, a aidé à la publicité des services de la victime, l’a isolée et lui a menti en ne lui fournissant pas les médicaments qu’il avait promis ; la victime était émotionnellement et financièrement dépendante du délinquant puisqu’il a pris tous ses revenus ; la victime a été exploitée pendant six jours ; le délinquant a incité la victime en lui promettant de la drogue, un lieu d’hébergement, une activité régulière et de la compagnie, a exigé des rapports sexuels de la victime, a été violent lorsque la victime a tenté de s’échapper, avait un casier judiciaire chargé, y compris des infractions de violence, a été reconnu coupable de 27 cas de mauvaise conduite pendant son incarcération, entraînant une peine de 180 jours d’isolement ; rien n’indique qu’il ne serait pas un danger pour la société ; le délinquant n’a fait preuve d’aucune compréhension de son comportement ou de l’impact qu’il avait sur ses victimes ; et, la victime a dû témoigner lors de l’enquête préliminaire.
R v KOM, 2017 ONCA 106
6 ans et 6 mois
* La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel du délinquant concernant sa peine.
KOM a reçu une peine globale de 6 ans et 6 mois d’emprisonnement : 23 infractions, dont la traite de personnes, la séquestration, la profération de menaces, le vol qualifié, les voies de fait, l’agression sexuelle, le proxénétisme et la fabrication et la possession de pornographie juvénile.
Résumé : La délinquante, âgée de 15 ans au moment des faits, était à la tête d’une « entreprise traite de personnes organisée et vicieuse ». Elle a forcé plusieurs adolescentes à se livrer au commerce du sexe en recourant aux menaces, à la violence, à la séquestration et/ou au chantage avec des photos sexuellement explicites des jeunes filles. Trois victimes, âgées de 13, 16 et 17 ans, ont allégué qu’à plusieurs reprises, elles avaient été attirées chez la délinquante par la promesse d’une soirée pyjama ou d’une fête. À leur arrivée, elles ont été forcées de porter des vêtements provocants et la délinquante a pris des photos pour faire la publicité de leurs services sexuels auprès de clients. La délinquante sollicitait et organisait des rencontres avec des hommes pour qu’ils aient des relations sexuelles avec les filles contre de l’argent, et trois des victimes ont déclaré avoir pratiqué des fellations sur des hommes au cours de ces rencontres.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : l’âge et l’intelligence de la délinquante ; il s’agissait d’une première infraction, elle a obtenu un grand nombre de ses crédits d’études secondaires et a accédé à des services en détention, elle avait des antécédents très difficiles et elle a exprimé des remords.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : l’infraction incluait l’exploitation de multiples victimes vulnérables qui ont été fortement affectées et dont certaines avaient des pensées suicidaires ; les actions de la délinquante étaient prédatrices, bien organisées et préméditées ; il y avait une violence troublante ; elle abusait des drogues et de l’alcool et forçait les victimes à faire de même ; ses activités étaient pour son propre profit ; sa conduite en détention n’était pas exemplaire ; et, son risque de récidive était élevé.
R v Maxwell, [2017] O.J. No. 1719
10 ans
Maxwell a reçu une peine globale de 10 ans d’emprisonnement : 10 ans pour la traite de personnes (art 279.01) ; et 5 ans concurrents pour chacun des autres chefs d’accusation, sauf si la peine maximale est inférieure - dans tous ces cas, il s’agira de la peine maximale applicable.
Ordonnances accessoires : Une ordonnance de non-communication (art 743.21) ; une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à perpétuité ; amende de deux cents dollars, concurrente pour les 25 chefs d’accusation, avec un délai d’un an pour la payer.
Résumé : Décision orale ; peu d’informations sur les faits disponibles.
Circonstances atténuantes : Le tribunal n’a pas discuté des circonstances atténuantes, mais le contrevenant a plaidé coupable.
Circonstances aggravantes : Le tribunal n’a pas discuté des circonstances aggravantes, mais les déclarations des victimes ont été mentionnées.
R v Estrella, [2011] OJ No 6616
30 mois
Estrella a reçu une peine globale de 30 mois d’emprisonnement : 30 mois pour traite de personnes (art 279.01) ; 30 mois concurrents pour proxénétisme (al 212(1)d)) ; et 60 jours concurrents pour voies de fait. Une autre accusation de proxénétisme a été suspendue en application de l’arrêt Kienapple.
Résumé : La victime était une élève d’école secondaire de 16 ans lorsque la délinquante et son collègue l’ont entraînée dans le commerce du sexe. Le collègue était un homme plus âgé qui était le principal « proxénète » de l’organisation. La délinquante était plus une chef d’équipe qu’une coentrepreneure, mais son rôle était tout de même important. Aucune information ne permet de penser que la délinquante a été manipulée, exploitée ou contrainte de jouer le rôle qu’elle a joué. La victime n’avait aucune expérience dans le commerce du sexe et rien n’indique qu’elle voulait faire ce travail. Au début, la victime a commencé à résister et a fini par se cacher pour essayer d’éviter la délinquante afin de ne plus être victime de la traite.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : la délinquante était jeune, n’avait pas de casier judiciaire et l’opération en était à son tout début.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le rôle très actif de la délinquante dans le recrutement, la formation, l’encadrement et la motivation de la victime ; l’organisation de liaisons avec des clients dans un hôtel ; le fait d’emmener la victime dans un club de strip-tease pour lui montrer comment se livrer au commerce du sexe ; la prise de photos de la victime et leur diffusion sur Internet ; les formes très directes de coercition utilisées pour persuader la victime de poursuivre dans cette voie ; et l’âge et la vulnérabilité de la victime.
R v DA, 2017 ONSC 3722
3 ans et 6 mois
DA a reçu une peine globale de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement : 3 ans et 6 mois pour traite de personnes ; 2 ans concurrents pour avoir reçu un avantage matériel de services sexuels ; 2 ans concurrents pour proxénétisme.
Ordonnance accessoire : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance LERDS pour 20 ans ; une ordonnance d’interdiction discrétionnaire (art 110) ; une suramende compensatoire.
Résumé : La victime et le délinquant ont développé une relation en 2014. La victime a proposé que le délinquant soit son protecteur pendant qu’elle se livrait au commerce du sexe et qu’il reçoive 50 % de l’argent. Il s’agissait d’un arrangement que la victime avait déjà conclu avec d’autres hommes. Deux jours après cet arrangement, le délinquant a amené un deuxième homme et les deux hommes ont gardé tous les gains de la victime. Les deux hommes ont agressé la victime.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant n’avait pas de casier judiciaire, bénéficiait du soutien de sa famille, n’avait pas recruté la victime dans le commerce du sexe, était une personne relativement peu sophistiquée qui avait été introduite dans le commerce du sexe par la victime, n’avait pas contraint ou forcé la victime à se livrer à une « activité sexuelle illégale », et était soumis à un engagement restrictif depuis l’incident et n’avait pas récidivé depuis sa mise en liberté.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : la victime a été soumise à des violences physiques ; le délinquant a pris tout l’argent de la victime, tout en ne lui donnant que cinq dollars par jour pour se nourrir ; le délinquant a pris les papiers d’identité de la victime pour garder le contrôle sur elle ; et l’exploitation sexuelle a duré environ quatre-vingt-dix jours.
R v Finestone, 2017 ONCJ 22
4 ans
Finestone a reçu une peine globale de 4 ans : 4 ans pour traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (para 279 011(1)).
Ordonnance accessoire : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes pour une durée de 10 ans (article 109) ; et une ordonnance en vertu de la LERDS pour une durée de 20 ans.
Résumé : La victime, une jeune fille vulnérable de 14 ans, a été forcée de se livrer au commerce du sexe par le délinquant et Mme Robitaille, qui était la petite amie du délinquant et qui s’était livrée au commerce du sexe pour le délinquant. Ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d’une connaissance commune et le délinquant a fourni à la victime un lieu d’hébergement autre qu’un foyer de groupe. Le délinquant a publié une annonce pour les services de la victime, indiquant qu’elle avait 19 ans, et l’a forcée à se livrer au commerce du sexe jour et nuit, servant environ 20 à 30 clients avec des relations sexuelles orales et vaginales. Le délinquant et Mme Robitaille conservaient l’intégralité des recettes. Lorsque la victime a exprimé son désir de partir, elle a été confinée dans la chambre d’hôtel avec un individu placé à l’extérieur de la porte, son téléphone portable a été confisqué et elle n’a pas été autorisée à contacter qui que ce soit. L’agresseur a ensuite débranché le téléphone de la chambre d’hôtel et a demandé à l’hôtel de bloquer tous les appels vers la chambre de la victime.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant était jeune, avait des remords, assumait la responsabilité de sa conduite, n’avait pas de casier judiciaire, avait plaidé coupable, participait activement à des séances de conseil et à un traitement résidentiel afin de remédier à sa criminalité, avait eu quelques difficultés dans son enfance, qui étaient liées à ses problèmes de santé mentale et à son alopécie, bénéficiait d’un fort soutien familial, avait de très bonnes perspectives de réadaptation et était atteint du syndrome d’Asperger.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : l’âge et la vulnérabilité de la victime ; l’implication du délinquant avec une deuxième victime mineure ; le préjudice subi par la victime ; le contrôle total exercé par le délinquant sur l’environnement de travail ; le nombre de clients que la victime a été obligée de servir ; le délinquant a travaillé avec d’autres personnes, a pu ordonner à d’autres personnes de faire certains actes en vue d’exploiter la victime ; et l’augmentation du contrôle et de la coercition au cours des dernières heures de perpétration de l’infraction.
R v S, 2016 ONSC 2939
5 ans
S a reçu une peine globale de 5 ans d’emprisonnement : 5 ans pour traite de personnes (al 279.01(1)b)) ; 3 ans concurrents pour avoir reçu un avantage matériel de la traite de personnes (para 279.02(1)) ; 6 mois concurrents pour rétention de documents de voyage ou d’identité (art 279.03) ; 1 an concurrent pour voies de fait (art 266) ; 6 mois concurrents pour avoir proféré des menaces (art 264.1)) ; et 6 mois concurrents pour violation d’un engagement (para 145(5,1)).
*Un appel concernant la peine a été accueilli dans l’affaire R c RS, 2017 ONCA 141. L’appelant a été crédité de 1033 jours de détention présentencielle.
Ordonnance accessoire : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051) ; une ordonnance de non-communication ; une ordonnance d’interdiction à perpétuité de possession d’armes (art 109).
Résumé : La victime était une danseuse exotique et une « escorte » qui travaillait dans la région d’Ottawa. Elle a rencontré le délinquant à l’âge de 19 ans et ils ont entamé une relation amoureuse. L’exploitation a duré quatre mois, la victime faisant l’escorte sous la direction du délinquant. Après avoir laissé la victime garder une partie de ses gains pendant quelques semaines, le délinquant a pris tous ses gains. Alors que la victime avait son mot à dire sur les villes où elle se produirait, l’agresseur déterminait les services sexuels qu’elle fournirait. L’agresseur publiait des annonces en ligne, les clients appelaient le numéro de portable fourni et un rendez-vous était fixé. Le délinquant contrôlait la victime par la violence physique, les menaces de violence physique, la manipulation émotionnelle et la dépendance financière, ce qui rendait difficile le départ de la victime. Les relations distantes de la victime avec sa famille, son jeune âge, son manque de ressources financières et sa grossesse l’ont rendue vulnérable.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a eu du mal à identifier une circonstance atténuante permettant de craindre qu’une fois libéré, le délinquant continue à représenter un danger pour les femmes et à opérer dans un environnement en marge de la loi.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le casier judiciaire chargé du délinquant, qui comprend de nombreuses infractions liées à des agressions et à d’autres infractions contre des femmes ; aucune peine antérieure n’a dissuadé le délinquant d’adopter un comportement criminel ou ne l’a amené à répondre de ses actes; le délinquant représentait une menace sérieuse pour les femmes à l’égard desquelles il semblait manquer de respect, il a profité d’une jeune femme de 19 ans qu’il savait vulnérable, il était beaucoup plus âgé que la victime, il a refusé de parler à la police ou de se rendre pendant une période de 10 mois alors qu’il savait que la police le recherchait, il semblait incapable de suivre les directives ou la supervision de sa famille ou de toute autre figure d’autorité, et il a montré un refus total de s’engager dans toute forme de programme qui pourrait l’aider à éviter un comportement criminel - qu’il s’agisse de conseils ou d’une formation à l’emploi.
R v Moazami, 2015 BCSC 2055
23 ans
Moazami a reçu une peine globale de 23 ans d’emprisonnement : 1 an concurrent pour proxénétisme ; 2 ans concurrents pour « vivre des produits de la prostitution » (al 212(1)j) désormais abrogé) ; 6 mois concurrents pour traite des personnes (alinéa 279.01(1)b)) ; 2 ans concurrents pour agression sexuelle. Les autres chefs d’accusation concernaient 10 autres plaignants et n’étaient pas liés à la traite de personnes. La peine globale était de 48 ½ ans, réduite à 23 ans en raison du principe de la totalité.
Ordonnance accessoire : Une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051 et 487.04) ; une ordonnance en vertu de la LERDS obligatoire à perpétuité (para 490 012(1) et 490 013(2,1)) ; une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes à perpétuité (para 109(1)) ; une ordonnance de non-communication (art 743.21) ; et une ordonnance de confiscation de tous les objets saisis par la police (art 490.1).
Résumé : La victime, âgée de 19 ans, a été présentée au délinquant par l’intermédiaire de son amie. À l’époque, la victime avait été contrainte de quitter un centre de traitement résidentiel pour toxicomanie et n’avait pas d’endroit où vivre. Le délinquant savait que la vie de la victime à la maison était instable, qu’elle n’avait pas de logement, qu’elle était toxicomane et qu’elle n’avait aucun moyen de subvenir à ses besoins. Au cours d’une fête et après avoir fourni à la victime de l’alcool, de la cocaïne et plusieurs doses de GHB, le délinquant a persuadé la victime de travailler dans l’industrie du sexe en la glorifiant et en lui promettant de l’argent et sa protection. Le délinquant a transporté la victime à Calgary et à Edmonton pour faciliter son engagement dans le commerce du sexe. Il a exercé un contrôle important, notamment en recourant à la violence sexuelle, en isolant la victime, en lui fournissant des drogues pour faciliter sa dépendance et en agressant violemment et en menaçant de tuer le chien qu’il avait acheté pour la victime. Le délinquant déterminait ce que la victime pouvait manger, où elle allait et avec qui elle pouvait s’associer. Le délinquant oscillait entre la méchanceté et la colère et la gentillesse. À Calgary, il a forcé la victime à rester dans une chambre d’hôtel pendant quatre heures, en servant des clients toutes les demi-heures, pour compenser l’argent qu’elle avait perdu la nuit précédente.
Circonstances atténuantes : Le tribunal relève qu’il y a peu de circonstances atténuantes dans les faits reprochés à cette victime.
Circonstances aggravantes : Le tribunal relève que la culpabilité morale du délinquant est élevée en raison de la manière extrême dont il a traité la victime.
R v Williams, 2014 ONCJ 425
5 ans
Williams a reçu une peine globale de 5 ans d’emprisonnement pour traite de personnes (art 279.01).
Ordonnance accessoire : Ordonnance en vertu de la LERDS pour 20 ans ; ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes à perpétuité (art 109) ; une ordonnance de prélèvement d’ADN.
Résumé : Le délinquant était âgé de 23 ans et avait des antécédents judiciaires, notamment des condamnations pour vol. Il a séquestré et exploité un jeune de 15 ans pour son profit financier. Le délinquant s’est attaqué à la victime alors qu’elle vivait dans un foyer d’accueil. Il l’a séquestrée et l’a contrainte à se livrer au commerce du sexe. Les deux avocats ont conjointement soutenu qu’une peine de 5 ans serait appropriée.
Circonstances atténuantes : Non discutés
Circonstances aggravantes : Non discutés
R v Byron, 2014 ONSC 990
6 ans
Byron a reçu une peine globale de 6 ans d’incarcération : vivre des produits de la prostitution (para 212(2.1) désormais abrogé) ; traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (para 279 011(1)) ; recevoir un avantage matériel de la traite de personnes (article 279.02) ; voies de fait (article 266) ; violation d’un engagement (article 811 et para145(3)). Les accusations relatives à des infractions de prostitution maintenant abrogées ont été suspendues.
Ordonnance accessoire : Ordonnance en vertu de la LERDS pour 20 ans (para 490 012(1) et al 490 013(2)b)) ; ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes pour 10 ans (al 109(1)a)) ; ordonnance obligatoire de prélèvement d’ADN (para 487 051(2)) ; ordonnance de non-communication (art 743.21).
Résumé : La victime était une jeune fille de 17 ans qui vivait en tant que pupille de la Société d’aide à l’enfance. Elle avait des difficultés d’apprentissage et on lui avait diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble possible du spectre de l’alcoolisation fÅ“tale. Le délinquant l’a attirée de Windsor à Montréal en lui faisant croire qu’il souhaitait avoir une relation amoureuse avec elle. À Montréal, le délinquant a informé la victime qu’elle lui appartenait et qu’elle travaillerait pour lui. Il l’a menacée et agressée physiquement lorsqu’elle a tenté de résister. Pendant deux mois, la victime a été forcée de fournir des services sexuels contre de l’argent à plus de 100 hommes. L’agresseur gardait tout l’argent, ne donnant qu’une petite somme à la victime pour se nourrir et se vêtir. Si elle refusait de fournir des services sexuels ou de donner son argent à l’agresseur, ce dernier utilisait la force contre elle. L’agresseur déplaçait la victime dans différentes villes, notamment à Montréal, Toronto, Barrie et Ottawa.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant avait un casier judiciaire modeste, ayant été condamné pour possession de marijuana et non-respect d’un engagement, il avait le soutien de sa famille et d’une ancienne petite amie, et il n’était âgé que de 21 ans au moment des faits.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé de nombreuses circonstances aggravantes, dont les suivantes : le délinquant savait que la victime avait 17 ans, a délibérément détruit ses papiers d’identité, n’a pas respecté les conditions d’un engagement de libération sous caution, a forcé la victime à avoir des relations sexuelles avec plus de 100 hommes tout en la déplaçant dans différentes villes et en gardant l’argent qu’elle gagnait, l’a obligée à se livrer à des actes sexuels de plus en plus risqués, a mis en ligne des photos semi-nues de la victime comme publicité pour vendre ses services sexuels, qui restent sur Internet où elles servent continuellement à revictimiser la victime ; la victime a été contrainte par la force de continuer à fournir des services sexuels et de se plier aux exigences du délinquant ; le délinquant a menti plus de 25 fois sur ses activités lorsqu’il a été interrogé par la police ; et, après avoir prétendu qu’il avait accepté la responsabilité de son comportement, le délinquant a accusé la victime et la police de l’avoir poursuivi relativement à ces accusations comme une forme de vengeance.
R v McFarlane, [2012] O.J. No. 6566
8 ans et 9 mois
McFarlane a reçu une peine globale de 8 ans et 9 mois : 8 ans concurrents pour deux chefs d’accusation d’enlèvement à l’aide d’une arme à feu et un chef d’accusation de traite de personnes ; et, 9 mois consécutifs pour conduite dangereuse, avec une interdiction de conduire de 24 mois.
Ordonnance accessoire : Une ordonnance de prélèvement d’ADN ; une ordonnance d’interdiction obligatoire de possession de toute arme à feu, arbalète, arme à autorisation restreinte, munitions, substance explosive pendant 10 ans, et une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à perpétuité (art 109) ; et une ordonnance en vertu de la LERDS à perpétuité.
Résumé : AC a rencontré le délinquant dans un club de strip-tease où elle dansait et a commencé à sortir avec lui. Comme le délinquant passait de plus en plus de temps au domicile d’AC, il a reproduit un jeu de clés d’AC à son insu et a refusé de rendre les nouvelles clés. Il a également commencé à sortir avec VV, une autre danseuse d’un club de strip-tease. Lorsque le délinquant a enfermé les deux victimes dans un véhicule, il a pointé son arme sur le cou d’AC, a appuyé plusieurs fois sur la gâchette et lui a dit qu’elle devait travailler pour lui en se livrant au commerce du sexe, faute de quoi il l’abattrait. AC a accepté de travailler pour lui afin de ne pas être blessée. Le délinquant a contrôlé les deux femmes par la violence et les menaces de violence, y compris sous la menace d’une arme.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le plaidoyer de culpabilité, les remords du délinquant et son désir de changer de vie, les preuves médicales concernant la santé mentale du délinquant et l’influence qu’elle a eue sur l’infraction, et la reconnaissance par le délinquant qu’il a besoin d’aide et qu’il doit prendre des médicaments.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : la durée de la détention ; les victimes étaient des personnes vulnérables ; l’impact sur les victimes ; la conduite dangereuse pour éviter la police dans un quartier résidentiel ; le casier judiciaire du délinquant ; le fait qu’il ait retiré AC de son domicile ; l’utilisation d’une arme à feu ; et la violence physique et les menaces d’utiliser l’arme et le fait d’appuyer sur la gâchette avec l’arme sur le cou de AC.
R v Domotor, Domotor, and Kolompar, [2012] OJ No 3630 (Ont SCJ)
7 ans (Domotor Sr.) ; 5 ans (Domotor Jr.) ; Temps servi (Kolompar)
Domotor Sr. a reçu une peine globale de 7 ans d’emprisonnement : 108 mois pour traite de personnes (art 279.01) ; une peine concurrente non précisée pour participation à une organisation criminelle (art 467.11) ; et une peine concurrente de 6 mois pour avoir donné des conseils erronés ayant entraîné une erreur dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Domotor Jr. a reçu une peine globale de 5 ans d’emprisonnement : 60 mois pour traite de personnes ; une peine concurrente non précisée pour participation à une organisation criminelle ; et 3 mois concurrents pour fausses déclarations.
Kolompar a reçu une peine correspondant à la période de détention purgée pour fausses déclarations.
Ordonnances accessoires pour Domotor Sr. : une ordonnance d’interdiction de possession d’armes pour une période de10 ans (art 109) et une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051).
Ordonnances accessoires pour Domotar Jr. : une ordonnance d’interdiction de possession d’armes pour une période de10 ans et une ordonnance de prélèvement d’ADN.
Résumé : Les délinquants étaient des acteurs majeurs d’une grande organisation familiale qui menait des activités criminelles en Hongrie et au Canada, notamment la traite de personnes, des fraudes en matière d’aide sociale, des vols de courrier et des opérations frauduleuses avec des chèques volés. L’organisation a commencé à faire passer des victimes de Hongrie au Canada après la levée de l’obligation de visa pour les visiteurs hongrois. Au total, 19 victimes ont été amenées au Canada par l’organisation. Une fois au Canada, les victimes devaient vivre dans les sous-sols des délinquants et travailler pour eux pour un salaire faible ou nul. Les victimes ne parlaient pas l’anglais, ont été amenées à faire de fausses demandes de statut de réfugié et les délinquants leur ont retiré leurs prestations sociales. Les victimes ont été amenées à ouvrir des comptes bancaires auxquels seuls les délinquants avaient accès. Les familles des victimes en Hongrie ont été menacées et intimidées pour qu’elles retirent leurs plaintes lorsque des accusations ont été portées au Canada.
Circonstances atténuantes pour Domotor Sr. : Le tribunal a retenu les circonstances atténuantes suivantes : le plaidoyer de culpabilité et le fait que le délinquant ait renoncé à enquête une préliminaire.
Circonstances atténuantes pour Domotar Jr. : Le tribunal a retenu les circonstances atténuantes suivantes : le plaidoyer de culpabilité ; le délinquant était à la fin de l’adolescence lorsque les infractions ont été commises, il a joué un rôle moins important dans l’opération, il a été initié par son père et il n’avait pas de casier judiciaire.
Circonstance atténuante pour Kolompar : Le tribunal a retenu la circonstance atténuante suivante : le plaidoyer de culpabilité.
Circonstances aggravantes pour Domotor Sr. : Le tribunal a retenu les circonstances aggravantes suivantes : le délinquant avait un casier judiciaire peu chargé et a initié son fils à suivre ses traces ; les infractions faisaient partie d’un plan criminel prémédité, qui a duré longtemps ; les infractions ont continué à être commises même après l’arrestation du délinquant ; les infractions de fraude en matière d’aide sociale constituaient un abus de confiance envers la société ; et d’autres membres de l’organisation criminelle ont menacé les victimes et leurs familles en Hongrie.
Circonstances aggravantes pour Domotor Jr. : similaires à celles qui s’appliquent à Domotor Sr.
Circonstances aggravantes pour Kolompar : similaires à celles de Domotor Sr.
R v Nakpangi, [2008] OJ No 6022 (Ont CJ)
60 mois
Nakpangi a reçu une peine globale de 60 mois : 36 mois pour traite de personnes (art 279.01) ; 24 mois consécutifs pour avoir vécu des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (para 212(2)) ; 6 mois consécutifs pour possession d’une marque contrefaite (al 376(2)b)).
Ordonnances accessoires : Aucune mention.
Résumé : Le délinquant, âgé de 25 ans, est devenu le « proxénète » de la première victime lorsqu’elle avait 15 ans. Elle a travaillé dans l’industrie du sexe presque quotidiennement et a remis un total de 360 000 $ en trois ans, jusqu’à ce qu’elle contacte la police. Au cours de la relation, le délinquant a menacé la victime et sa famille, l’a agressée et lui a imposé un droit de sortie de 100 000 dollars. La deuxième victime, âgée de 14 ans, a rencontré le délinquant alors qu’elle était pupille de l’aide sociale à l’enfance. Le délinquant a agi comme un « proxénète » pour elle et elle lui a donné environ 65 000 dollars de revenus.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé la circonstance atténuante suivante : le plaidoyer de culpabilité.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : le délinquant menait un style de vie extrêmement somptueux grâce à l’argent prélevé sur ses victimes, il a exercé un contrôle sur la première victime pendant une longue période en recourant à des agressions, à des menaces contre elle et sa famille et à l’imposition de frais de sortie, et il a montré peu de remords ou de chances de réadaptation ; et, les victimes étaient toutes deux jeunes.
R v St Vil, [2008] OJ No 6023 (Ont SCJ)
37 mois
St Vil a reçu une peine globale de 37 mois d’emprisonnement : traite de personnes (art 279.01) et vivre des produits de la prostitution (al 212(1)j)).
Ordonnances accessoires : interdiction de 18 mois d’entrer dans des lieux de divertissement pour adultes et une ordonnance de prélèvement d’ADN (art 487 051).
Résumé : Le délinquant a entamé une relation avec la victime. Ils ont déménagé ensemble de Montréal à Mississauga où la victime a commencé à danser dans des clubs de strip-tease. Ils ont discuté de la possibilité d’augmenter leurs gains en offrant des services supplémentaires aux clients et elle a commencé à travailler dans l’industrie du sexe. La relation était violente, le délinquant a gardé le contrôle du véhicule de la victime pendant qu’elle se prostituait, et il a pris environ 20 000 $ de ses gains.
Circonstances atténuantes : Le tribunal a relevé les circonstances atténuantes suivantes : le délinquant a plaidé coupable et a fait preuve d’un fort potentiel de réadaptation.
Circonstances aggravantes : Le tribunal a relevé les circonstances aggravantes suivantes : il y avait de la violence domestique dans la relation ; et l’infraction était grave et a dû avoir un impact sérieux sur la victime (aucune déclaration de la victime n’a été produite).
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