Définitions juridiques de la négligence et des mauvais traitements envers les aînés
ANNEXE A : La législation canadienne — Un tableau comparatif
| Administration | Champ d'application | Définition de mauvais traitements | Types de mauvais traitements | Organisme(s) désigné(s) | Commentaires | Autres lois pertinentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6. |
Les adultes qui sont négligés ou ayant subi des mauvais traitements et qui sont incapables d'obtenir du soutien ou de l'aide i Les adultes qui sont négligés ou ayant subi des mauvais traitements dans un lieu public, dans leur propre domicile, dans le domicile d'un parent, dans un établissement de soins ou à tout autre endroit, à l'exception d'un centre correctionnel. Par. 45(1) |
Mauvais traitement infligé délibérément qui cause à un adulte a) un préjudice physique, mental ou émotionnel ou (b) des dommages ou des pertes d'ordre financier; cela inclut l'intimidation, l'humiliation, les voies de fait, la violence sexuelle, la surconsommation de médicaments, la privation d'un médicament nécessaire, la censure du courrier, l'atteinte à la vie privée ou le refus d'accès à des visiteurs. Partie 1, art. 1 |
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Le Ministry of Children and Family Development, et les cinq autorités de santé de la Colombie-Britannique ( Designated Agencies Regulation, B.C. Reg. 19/2002). | Le gouvernement provincial a adopté la Adult Guardianship and Planning Statutes Amendment Actii qui, lorsqu'elle entrera en vigueur, abrogera la Patients Property Act et la remplacera par une nouvelle partie 2 de la Adult Guardianship Act,passant ainsi d'un système de « committeeship » à un système de « guardianship » (tutelle) prévoyant davantage de droits intégrés. |
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| Alberta Protection for Persons in Care Act, R.S.A. 2000, c. P-29. |
Les adultes qui reçoivent des services d'une « agency » (organisme), définie à l'al. 1 b) comme désignant un hôpital approuvé définie dans la Hospitals Act, un « lodge accommodation » (foyer) défini dans la Alberta Housing Act, un« nursing home » (maison de soins infirmiers) défini dans la Nursing Homes Act, une « facility » (installation) définie dans la Social Care Facilities Review Committee Act, ou n'importe quelle institution ou organisation désignée par règlement comme une agence. |
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Ministry of Seniors and Community Supports. Al. 1 h) |
Il est envisagé de modifier la Loi en 2009 à la suite d'un examen qui a été fait en 2006 (lequel a été fondé sur les résultats d'un processus de consultation antérieur, ainsi que sur le rapport établi par l'ancien comité d'examen législatif en 2003). |
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| Saskatchewan Victims of Domestic Violence Act, S.S. 1994, c. V-6.02. |
Les conjoints de fait, définis comme les personnes qui résident ou ont résidé ensemble dans le cadre d'une relation familiale, conjugale ou intime, ou les parents (art. 2). | Aucune. Définit la « domestic violence » (violence domestique). |
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Un juge de paix peut rendre une ordonnance d'intervention d'urgence. La Cour du Banc de la Reine peut rendre une ordonnance d'aide à une victime Par. 7(1) |
Il s'agit d'une loi contre la violence domestique. La Saskatchewan n'a pas adopté de loi exhaustive sur la protection des adultes. |
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| Saskatchewan The Public Guardian and Trustee Act, S.S. 1983, c. P-36.3 |
« vulnerable adult » (adulte vulnérable) désigne une personne, âgée de 16 ans ou plus, qui souffre d'une maladie, d'un handicap, d'une invalidité ou d'une limite liée au vieillissement qui l'expose à un risque d'exploitation financière (art. 19). | « financial abuse » (exploitation financière) signifie le fait de s'approprier des fonds, des ressources ou des biens par fraude, supercherie ou coercition. Par. 40.5(1) |
Exploitation financière | La Public Guardian and Trustee Actiii a été modifiée en 2001 pour protéger les adultes vulnérables. L'article 40.5 autorise une institution financière à agir de son propre chef et à bloquer des biens pendant cinq journées ouvrables. L'article 40.6 permet au Public Guardian and Trustee de bloquer des biens pendant une période maximale de 30 jours, et l'art. 40.7 confère au Public Guardian and Trustee les pouvoirs de faire enquête sur un cas d'exploitation financière. | ||
| Manitoba Loi sur la protection des personnes recevant des soins, C.P.L.M., c. P144. |
Un résident, un patient ou une personne adulte recevant des soins de relève dans un établissement de santéiv. | Mauvais traitements d'ordre physique, sexuel, mental, affectif ou financier qui peuvent vraisemblablement causer le décès ou qui causent ou peuvent vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave ou des pertes de biens importantes (art. 1). |
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Ministère de la Santé, Office de protection des personnes recevant des soins (art. 1). |
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| Ontario Loi sur les maisons de soins infirmiers, L.R.O. 1990, c. N.7. |
Les adultes résidant dans une maison de soins infirmiersv. | Aucune. La déclaration des droits des pensionnaires inclut le droit « d'être convenablement logé, nourri, tenu et soigné, d'une manière correspondent à ses besoins ». Par. 2(2) |
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Le directeur au ministère de la Santévi. | Cette Loi sera abrogée une fois que le Projet de loi 140, Loi sur les foyers de soins de longue duréevii entrera en vigueur. La Loi sur les maisons de soins infirmiers est actuellement la seule loi en Ontario qui traite du signalement des cas d'abus. Cependant, les politiques du gouvernement de l'Ontario figurant dans le Long-Term Care Standards Manual peuvent étendre l'obligation de signalement à toutes les installations de soins de longue durée. |
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| Québec Charte des droits et libertés de la personne, R.S.Q., c. C-12 (art. 48) |
Les aînés ou les personnes handicapées qui peuvent être exploitées. | Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. |
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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (art. 57). |
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| Nouvelle-Écosse Adult Protection Act R.S.N.S. 1989, c. 2. |
Les adultesviii qui sont physiquement ou mentalement inaptes, qui ne vivent pas dans un établissement de soins et qui ont besoin de protectionix. | Aucune. Cependant, l'expression « in need of protection » (ayant besoin de protection) est définie de façon à inclure les mauvais traitements, la cruauté et la négligence (al. 3(b)). |
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Ministre de la Santéx | Cette Loi fait actuellement l'objet d'un examen. La Homes for Special Care Act, R.S.N.S. 1989, c. 203 vise les installations de soins; cependant, elle ne dit rien sur la question des mauvais traitements dans ce type d'installations. |
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| Nouvelle-Écosse Protection for Persons in Care Regulation R.S.N.S. 2004, c. 33. |
Les patients et les résidents âgés de 16 ans ou plus qui reçoivent des soins dans un hôpital, un établissement de soins spéciaux pour bénéficiaires internes, un foyer de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées ou personnes handicapées visé par la Homes for Special Care Act, ou un foyer de groupe ou un centre résidentiel visé par la Children and Family Services Act. |
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Department of Health and Community Services | Protection of Persons in Care Act, S.N.S. 2004, c. 33. | |
| Nouveau-Brunswick Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, c. F-2.2, partie III. |
Les adultes âgés ou handicapés physiquement ou mentalement. Art. 1. « Personne âgée » signifie une personne âgée de 65 ans ou plus; par. 34(1). |
Est un adulte maltraité toute personne adulte handicapée, toute personne âgée ou tout adulte entrant dans un groupe prescrit par règlement, qui est ou risque de devenir victime a) de sévices; b) d'atteintes sexuelles; c) de cruauté mentale; ou d) de toute combinaison de ces divers éléments. Par. 34(2) |
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Ministre du Développement social (art. 1) | Le Nouveau-Brunswick envisage d'établir des dispositions législatives de remplacement en matière de prise de décisions. |
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| Île-du-Prince-Édouard Adult Protection Act R.S.P.E.I. 1988, c. A-5. |
Les adultes qui sont inaptes sur le plan physique, mental ou autrement. | Désigne les mauvais traitements physiques, sexuels, psychologiques, affectifs ou matériels, ou toute combinaison de ces éléments, qui causent ou sont raisonnablement susceptibles de causer à la victime un grave préjudice physique ou psychologique ou une perte considérable de biens. La négligence désigne l'omission de fournir les soins, l'aide, les conseils ou l'attention nécessaires et qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer à la victime un grave préjudice physique ou psychologique ou une perte importante de biens. Art. 1 |
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Minister of Health and Social Services. |
Cette Loi fait actuellement l'objet d'un examen. Une évaluation visant à déterminer s'il est nécessaire d'accorder une aide ou une protection doit comprendre une enquête détaillée sur l'état, les circonstances et les besoins de la personne, et inclure un certain nombre de facteurs liés aux besoins et aux capacités de l'individu.xi |
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| Terre-Neuve-et-Labrador Neglected Adults Welfare Act R.S.N.L. 1990, c. N-3. |
Les adultesxii qui sont inaptes sur le plan mental ou physique de prendre convenablement soin d'eux- mêmes, mais qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être admis dans un établissement de traitement visé par la Mental Health Care and Treatment Act. Al. 2(i) |
« Adulte négligé » Un adulte
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Director of Neglected Adults (Ministry of Health and Community Services)xiii. | Terre-Neuve envisage de réviser sa loi. | |
| Yukon Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, soit l'annexe A de la Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 2005, c. 21, partie quatre : protection des adultes. |
Les adultes qui sont victimes de mauvais traitement et de négligence et qui sont incapables de demander du soutien et de l'aidexiv. Les adultes qui sont victimes de mauvais traitement ou de négligence dans un lieu public, dans leur foyer, au foyer d'un membre de leur parenté, dans un établissement de soins ou en tout autre endroit, à l'exception d'un centre correctionnel. Par. 60(1) |
Mauvais traitement infligé à un adulte qui a) cause à l'adulte un préjudice physique, mental ou émotionnel; ou b) cause à l'adulte des dommages ou des pertes d'ordre financier, et inclut l'intimidation, l'humiliation, les voies de fait, les agressions sexuelles, la surconsommation de médicaments, la privation d'une médication nécessaire, la censure du courrier, l'atteinte à la vie privée ou le déni de celle-ci, le refus d'accès à des visiteurs, ou le refus d'utilisation ou de possession de biens meubles. « Négligence » s'entend de l'omission de fournir à un adulte les soins, l'aide, l'orientation ou l'attention nécessaires qui causent, ou sont raisonnablement susceptibles de causer à l'adulte, dans un bref délai, un préjudice physique, mental ou émotionnel grave ou des dommages ou des pertes d'ordre financier qui sont importants pour l'adulte, et cela inclut l'autonégligence (art. 58) |
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Sous réserve des dispositions réglementaires Al. 84(1) o). |
La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, soit l'annexe A de la Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 2005, c. 21 comporte aussi trois autres parties qui peuvent aider à protéger les adultes contre les mauvais traitements : la partie 1 concerne les conventions de prise de décisions soutenues, la partie 2 concerne les conventions de représentation et la partie 3 concerne les tuteurs nommés par la Cour. |
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| Territoires du Nord-Ouest Protection Against Family Violence Act, S.N.W.T. 2003, c. 24. |
Conjoint, ex-conjoint, personnes ayant résidé ou résidant ensemble dans le cadre d'une relation familiale ou intime, parents ou grands-parents. Par. 2(1) |
Aucune. Définit la violence familiale. |
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Un juge de paix peut rendre une ordonnance de protection d'urgence. La Cour suprême peut rendre une ordonnance de protection. |
Il s'agit d'une loi concernant la violence domestique. Les Territoires du Nord-Ouest n'ont pas adopté de loi exhaustive sur la protection des adultes. |
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| Nunavut Loi sur l'intervention en matière de violence familiale, L.Nu. 2006, c. 18. |
Conjoint, ex-conjoint, personne avec laquelle il existe ou il a existé une relation intime, personne avec laquelle il existe une relation familiale, personne avec laquelle il existe ou a existé une relation de soins. |
Définit la violence psychologique ou affective. |
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Il s'agit d'une loi portant sur la violence domestique. Le Nunavut n'a pas adopté de loi exhaustive sur la protection des adultes. Cette Loi a été proclamée en vigueur le 1er mars 2008. |
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