Harcèlement criminel : Guide à l'intention des policiers et des procureurs de la Couronne
Partie 1 : Introduction
Le harcèlement criminel, notamment le fait de suivre constamment une personne, est un acte criminel. Si de nombreux actes criminels sont définis en fonction d'une conduite qui aboutit à un résultat matériel très évident (par exemple, le meurtre), l'infraction de harcèlement criminel prohibe la conduite délibérée qui cause un préjudice psychologique à d'autres personnes. Le harcèlement criminel consiste souvent en la répétition, pendant un certain temps, d'actes qui amènent les personnes visées à légitimement craindre pour leur sécurité, mais n'aboutit pas nécessairement à des lésions corporelles. Le harcèlement criminel peut être un signe avant-coureur des actes de violence à venir qui entraînent ou non la mort.
Harcèlement criminel
264(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnable- ment craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.
Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
- suivre cette personne ou une de ces connaissances de façon répétée;
- communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
- cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
- se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
- soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
- soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l'infraction, enfreignait :
- une condition d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 161 ou une condition d'un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
- une condition d'une ordonnance rendue ou une condition d'un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l'ordonnance ou de l'engagement visé à l'alinéa a).
Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
1.1 Objet du présent guide
Le présent guide vise à donner aux policiers et aux procureurs de la Couronne des lignes directrices susceptibles de les aider lors des enquêtes et des poursuites dans les cas de harcèlement criminel et à promouvoir une réponse intégrée de la justice pénale à l'égard du harcèlement criminel. Il s'agit d'un point de départ pour les policiers et les procureurs de la Couronne qui peuvent ensuite adapter ces lignes directrices en fonction des besoins et des circonstances propres à chaque administration et à chaque cas.
Le présent guide a été conçu par un groupe de travail fédéral provincial territorial composé de fonctionnaires de la justice pénale, de concert avec des spécialistes du droit pénal. Il a été publié pour la première fois en 1999, puis mis à jour en 2004. Les lignes directrices qu'il renferme s'appuient sur les conclusions et les recommandations de l'examen des dispositions du Code criminel concernant le harcèlement criminel réalisé en 1996 par le ministère de la Justice du Canada. Les mises à jour ont été publiées en réponse à la rétroaction favorable touchant l'utilité du présent guide et aux demandes visant à obtenir de l'information additionnelle.
1.2 Historique des mesures législatives sur le harcèlement criminel
Le harcèlement criminel n'est pas nouveau, mais ce n'est que récemment qu'on a commencé à reconnaître qu'il s'agit d'un comportement criminel distinct. Avant 1993, les personnes qui se livraient à des actes de harcèlement pouvaient être accusées de l'une ou plusieurs des infractions suivantes : intimidation (article 423 du Code criminel), menaces (article 264.1), méfait (article 430), propos indécents au téléphone ou appels téléphoniques harassants (article 372), intrusion de nuit (article 177) et manquement à un engagement (article 811)Note de bas de la page 1.
Le 1er août 1993, le Code criminel a été modifié par la création de la nouvelle infraction de harcèlement criminel à l'article 264Note de bas de la page 2. Cette disposition a été adoptée pour réagir plus précisément à la violence contre les femmes, en particulier en milieu familial. Elle s'applique toutefois aussi à toutes les victimes de harcèlement criminel. En mai 1997, des modifications à l'article 264 sont entrées en vigueur, et ont fait du harcèlement criminel commis en contravention d'une ordonnance de protection constitue une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine; d'autres modifications, entrées en vigueur le 23 juillet 2002, ont doublé la durée de la peine maximale prévue pour l'infraction de harcèlement criminel, la faisant passer à dix ans d'emprisonnement lorsque le contrevenant est poursuivi par voie de mise en accusation. De plus, en mai 1997, le meurtre commis dans le contexte du harcèlement criminel à l'égard de la victime a été ajouté à la liste d'actes considérés comme des meurtres au premier degré figurant à l'article 231, indépendamment de toute préméditation.
De nombreuses autres dispositions du Code criminel ont été modifiées au fil du temps, pour faire du harcèlement criminel une infraction pour laquelle certaines protections ou dispositions procédurales s'appliquent :
- En vertu du paragraphe 109(1), si un délinquant reçoit un verdict de culpabilité ou une absolution, aux termes de l'article 730, relativement à une accusation de harcèlement criminel, il se voit frappé d'une ordonnance obligatoire lui interdisant d'avoir des armes en sa possession;
- En vertu du paragraphe 515(4.1), dans les cas de harcèlement criminel, lorsque l'accusé est mis en liberté provisoire, le juge assortira l'ordonnance de conditions interdisant à l'accusé de posséder des armes, à moins que le juge détermine qu'une telle condition n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité des gens;
- En vertu de l'article 486.3, les juges de première instance ont l'obligation, sur demande du poursuivant ou de la victime, à nommer un avocat pour procéder au contre-interrogatoire lorsque l'accusé se représente lui-même (avant cette dernière modification, l'accusé pouvait intimider davantage le plaignant en le contre interrogeant lui-même lorsque ce dernier comparaissait comme témoin dans le cadre du procès criminel);
- Enfin, l'alinéa 742.1 f), entré en vigueur en novembre 2012, prévoit qu'une peine avec sursis n'est pas disponible pour une personne déclarée coupable de harcèlement criminel à l'issue d'une poursuite par voie de mise en accusation.
1.3 Que savons-nous du harcèlement criminel au Canada?
1.3.1 Données de la police et des tribunaux
Les plus récentes données de la police et des tribunaux concernant le harcèlement criminel fournies par Statistique Canada révèlent les faits suivants :
- Au total, un peu plus de 20 000 incidents de harcèlement criminel ont été signalés à la police en 2009, soit près de 5 % de tous les crimes de violence dont la police a été informée. Les données obtenues d'un sous-ensemble de services de police laissent à penser que le taux de harcèlement criminel signalé a graduellement augmenté au cours de la dernière décennie; il s'est notamment accru de 57 % de 2008 à 2009.Note de bas de la page 3
- Parmi les cas signalés à la police en 2009, les femmes constituaient les trois quarts (76 %) de toutes les victimes de harcèlement criminel, comparativement à environ la moitié (51 %) des victimes de crimes de violence en général.Note de bas de la page 4
- En 2009, 78 % des personnes accusées de harcèlement criminel étaient des hommes, et une large proportion de femmes et d'hommes ont dit avoir été harcelés par des hommes (85 % des femmes et 64 % des hommes).Note de bas de la page 5
- En 2009, les victimes de sexe féminin couraient presque deux fois plus de risques que celles de sexe masculin de subir du harcèlement de la part d'un partenaire intime ou d'un ancien partenaire intime (51 % des femmes contre 23 % des hommes). Les victimes de sexe masculin étaient le plus souvent harcelées par une connaissance (37 %).Note de bas de la page 6
- En 2007, les conjoints risquaient presque deux fois plus que les anciens conjoints d'être victimes de voies de fait simples ou graves, tandis que les anciens conjoints étaient bien davantage exposés au harcèlement criminel ou aux menaces.Note de bas de la page 7, Note de bas de la page 8
- En 2009, les menaces (38 %) ou la force physique (12 %) ont plus souvent été utilisées que les armes (3 %) à l'endroit des victimes de harcèlement criminel.Note de bas de la page 9
- La plupart (69 %) des victimes de harcèlement criminel ont été harcelées dans leur propre demeure ou dans celle d'une autre personne, chez un ami par exemple; 16 % des victimes ont été harcelées dans des espaces commerciaux ou institutionnels, 11 % dans des lieux publics extérieurs, comme dans la rue ou dans un parc de stationnement, et 4 % à l'école ou à l'université.Note de bas de la page 10
- En 2008 et 2009, les juridictions pénales pour adultes au Canada ont réglé environ 3 200 affaires dans lesquelles le harcèlement criminel constituait l'accusation la plus grave. Parmi ces affaires, plus de la moitié (52 %) ont débouché sur une déclaration de culpabilité, une proportion semblable à celle observée pour l'ensemble des affaires comportant un crime violent (54 %). Les autres affaires de harcèlement criminel ont été suspendues ou retirées (37 %), se sont terminées par un acquittement (7 %) ou ont donné lieu à un autre genre de décision, comme une déclaration de non-responsabilité criminelle (4 %).Note de bas de la page 11
- En 2009, plus du quart (27 %) des incidents de harcèlement criminel signalés à la police comportaient aussi d'autres infractions. Parmi celles-ci, le fait de proférer des menaces constituait l'infraction connexe la plus courante.Note de bas de la page 12
- Entre 1997 et 2009, le harcèlement criminel a constitué le crime déclenchant pour un total de 68 homicides — par exemple, une femme est harcelée (et subséquemment tuée) par un partenaire intime dont elle était récemment séparée. Cela correspond à une moyenne de cinq homicides de cette nature par année pendant la période de 13 ans.Note de bas de la page 13
De 1999 à 2009, le nombre de victimes de harcèlement criminel qui ont signalé la situation à un sous-ensemble de services de policeNote de bas de la page 14 a augmenté de 65 %, passant de 6 411 victimes en 1999 à 10 589 en 2009.Note de bas de la page 15 Ce genre d'augmentation n'est pas inhabituel après la promulgation de nouvelles dispositions législatives. Il est toutefois difficile d'évaluer s'il s'agit d'une augmentation du nombre d'incidents de harcèlement criminel ou du nombre de victimes qui les signalent ou encore d'un changement dans la façon dont la police donne suite à ces incidents et les documente.
1.3.2 Rapports d'enquête sur les victimes et les survivants
Comme plus de la moitié des victimes de harcèlement criminel ne signalent pas ce crime à la policeNote de bas de la page 16, il est utile d'examiner des sources autres que les données policières pour avoir un tableau plus complet du harcèlement criminel au Canada. L'Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation de Statistique Canada présente des données fournies par la victime elle-même sur son expérience comme victime d'un acte criminel. Il s'agit d'un complément important aux taux de criminalité puisqu'il mesure à la fois les incidents criminels qui sont portés à l'attention de la police et ceux qui ne le sont pas. L'ESG de 2004 révèle les faits suivants au sujet du harcèlement criminelNote de bas de la page 17 :
- Dans le cadre de l'enquête, 11 % des femmes et 7 % des hommes (soit un total de 9 % des Canadiens de 15 ans et plus) ont indiqué qu'ils avaient été traqués dans les cinq années précédant l'enquête. Cela correspond à 2,3 millions de CanadiensNote de bas de la page 18.
- Pour la majorité des victimes, le harceleur était un homme (80 %), indépendamment du sexe de la victime. Dans quelques rares situations, le harceleur était une femme traquant une femme (9 %) ou traquant un homme (5 %)Note de bas de la page 19.
- Les résultats de l'ESG de 2004 montrent que la plupart des victimes connaissaient leur harceleur, dont 23 % était un ami, 17 % était un partenaire intime, actuel ou ancien, 14 % était une personne connue de vue seulement et 18 % était un collègue, un voisin ou une personne apparentée. Moins du quart des victimes ont été harcelées par un inconnu. Les femmes victimes de harcèlement criminel ont le plus souvent été harcelées par un ami (22 %) ou un partenaire intime, actuel ou ancien (20 %). En revanche, les hommes victimes de harcèlement ont déclaré avoir été harcelés par un ami dans 25 % des cas, par une personne connue de vue seulement dans 16 % des cas ou par un partenaire intime, actuel ou ancien, dans seulement 11 % des casNote de bas de la page 20.
- Un peu plus d'une victime de harcèlement criminel sur dix (11 %) a demandé une ordonnance de protection ou de non communication contre le harceleur. Un peu moins de la moitié (49 %) des ordonnances ne sont pas respectéesNote de bas de la page 21.
Facteurs de risque
- La majorité des victimes de harcèlement sont des jeunes femmes de 15 à 24 ans (19 % de la population totale). Parmi les victimes de sexe masculin, les taux les plus élevés se trouvaient chez les jeunes hommes âgés de 15 à 17 ans (6 %) et de 18 à 24 ans (4 %). Le risque de se faire harceler diminue à mesure qu'on avance en âgeNote de bas de la page 22.
- Les Autochtones étaient deux fois plus susceptibles (7 %) que les non Autochtones (3 %) de déclarer avoir fait l'objet d'une forme quelconque de harcèlement criminel au cours des 12 mois précédant l'enquête, expérience qui les avait fait craindre pour leur vieNote de bas de la page 23. Les victimes autochtones de harcèlement étaient également plus susceptibles que les victimes non autochtones d'être attaquées physiquement ou empoignées par le harceleur (26 % contre 16 %) et de communiquer avec la police pour signaler l'incident (41 % contre 37 %)Note de bas de la page 24.
- Selon la tendance observée, les femmes divorcées ou célibataires ont été traquées relativement plus souvent (7 % et 6 %, respectivement) que les autres personnes si on tient compte de celles qui ont signalé un incident de harcèlement dans les 12 mois précédant l'enquêteNote de bas de la page 25.
Caractéristiques du harcèlement criminel
- Plus de la moitié (52 %) des femmes victimes de harcèlement ont signalé que le harceleur leur avait téléphoné à de nombreuses reprises ou avait fait des appels téléphoniques obscènes, tandis que le tiers ont dit qu'il les avait espionnées (34 %) ou qu'il avait tenté de les intimider ou avait proféré des menaces (34 %). Par contre, plus de la moitié (56 %) des hommes victimes de harcèlement ont dit que le harceleur les avait menacés ou avait tenté de les intimider, alors que plus du tiers (39 %) ont déclaré qu'il leur avait téléphoné à maintes reprises et le quart (24 %), qu'il les avait menacés ou avait tenté de les intimider en s'en prenant à leurs animaux de compagnie ou en endommageant leurs biensNote de bas de la page 26.
- Mieux il connaît la victime, plus le harceleur est susceptible d'employer de multiples formes de harcèlement. Les femmes (67 %) et les hommes (54 %) harcelés par un partenaire intimeNote de bas de la page 27 risquaient davantage de subir de multiples formes de harcèlement. Les hommes et les femmes harcelés par un inconnu étaient plus susceptibles de faire l'objet d'une seule forme de harcèlement (38 % des femmes et 27 % des hommes)Note de bas de la page 28.
- En 2004, 21 % des victimes ont déclaré que le harcèlement criminel s'était poursuivi pendant plus d'un an. La plupart des femmes victimes (29 %) ont dit que le harcèlement avait duré entre un et six mois (contre 21 % des hommes victimes), tandis que la plupart des victimes de sexe masculin (31 %) ont déclaré que le harcèlement avait duré une semaine ou moinsNote de bas de la page 29.
- La durée du harcèlement criminel paraît avoir un lien avec la nature de la relation existant entre la victime et le harceleur. Le harcèlement a duré plus d'un an pour 61 % des répondants à l'enquête qui étaient harcelés par un ancien conjoint et pour 26 % de ceux qui avaient été harcelés par un ancien petit ami ou une ancienne petite amie. Lorsque la victime et le harceleur n'avaient pas eu de relation intime, le harcèlement avait le plus souvent duré de un à six mois (pour 34 % des victimes harcelées par un collègue, pour 30 % des victimes harcelées par un ami et pour 31 % des victimes qui ne connaissaient leur harceleur que de vue). Lorsque le harcèlement était l'œuvre d'un inconnu, il durait en général moins d'une semaine (41 %). Toutefois, les voisins et les personnes apparentées sans être des partenaires intimes harcelaient le plus souvent leur victime pendant plus d'un an (43 % et 39 %, respectivement), ce qui les place entre les anciens conjoints et les anciens petits amisNote de bas de la page 30.
- Un peu plus du quart (28 %) des victimes de harcèlement criminel ont mentionné avoir été harcelées par plus d'une personne. C'était le cas d'une proportion légèrement plus grande d'hommes que de femmes (33 % contre 25 %)Note de bas de la page 31.
- Le risque que les victimes de harcèlement criminel soient attaquées ou empoignées (16 % de toutes les victimes de harcèlement) augmentait lorsqu'elles avaient eu une relation intime avec leur harceleur (36 % des victimes harcelées par un partenaire actuel et 34 % de celles harcelées par un ancien partenaire, contre 13 % de celles harcelées par une personne autre qu'un partenaire intime)Note de bas de la page 32.
Incidences du harcèlement criminel sur les victimes
- Presque une victime sur trois (31 % des femmes et 27 % des hommes) craignent pour leur vie par suite du harcèlement. Les victimes des deux sexes étaient plus susceptibles de craindre pour leur vie lorsqu'elles étaient harcelées par un ancien conjoint (60 % des femmes et 44 % des hommes). Les victimes de sexe féminin harcelées par un ancien petit ami (41 %) ou une « autre personne apparentée » (40 %) craignaient aussi pour leur vie, tout comme les victimes de sexe masculin harcelées par un collègue (39 %)Note de bas de la page 33.
- Parmi les victimes, 80 % des femmes et 62 % des hommes ont changé leurs habitudes de vie pour tenter de se soustraire au harcèlement, notamment en évitant certains endroits ou certaines personnes, en obtenant un numéro de téléphone confidentiel, en ayant recours à un afficheur, au filtrage ou au blocage des appels, en ne sortant pas seules ou en déménageantNote de bas de la page 34.
1.4 Répercussions du harcèlement criminel sur la victime
L'effet cumulatif du harcèlement criminel amène les victimes à vivre dans un climat de frayeur, ce qui leur cause des troubles psychologiques et émotionnels. Sur le plan psychologique, le harcèlement peut susciter chez les victimes une crainte intense et prolongée. Cette crainte comporte souvent une peur toujours plus grande de l'escalade de la fréquence et de la nature du comportement menaçant (par exemple, d'un comportement non violent à un comportement mettant la vie de la victime en péril), peur qui s'accompagne d'un sentiment de perte de contrôle de sa propre vie. La crainte et le stress constants peuvent entraîner un épuisement mental et physique qui peut, à son tour, causer divers problèmes de santéNote de bas de la page 35. Les victimes de harcèlement criminel peuvent également subir des conséquences financières importantes si elles ont besoin d'une psychothérapie et si elles doivent s'absenter de leur travailNote de bas de la page 36.
Les victimes réagissent au traumatisme du harcèlement criminel de plusieurs façons, notamment :
- elles se font des reproches;
- elles éprouvent des sentiments de honte et de perte d'estime de soi;
- elles ont tendance à minimiser les répercussions du harcèlement criminel;
- elles envisagent le harcèlement criminel comme une « affaire personnelle »;
- elles se sentent marquées et trahies;
- elles éprouvent de l'anxiété, de la crainte et une détresse de longue durée en raison du caractère imprévisible de la conduite du harceleur;
- elles éprouvent des sentiments de colère, d'impuissance et de perte de maîtrise sur leur vie;
- elles ne font pas confiance à la police et, par conséquent, elles ne signalent pas les incidents;
- elles changent leurs habitudes de vie ou déménagent plutôt que de s'attendre à ce que la police mette un terme à la conduite du harceleur Note de bas de la page 37;
- elles perdent confiance dans les autres personnes faisant partie de leur vie ainsi que dans les gens en général;
- elles éprouvent un sentiment d'isolement découlant de la difficulté à convaincre les autres du fait qu'elles sont en danger;
- elles tentent de raisonner le harceleur (ce qui risque vraisemblablement de se retourner contre elles et d'encourager le harceleur à poursuivre sa conduite);
- elles ne font rien ou tardent à s'adresser au système de justice pénale parce qu'elles ne savent pas que la conduite est criminelle;
- elles nient le harcèlement ou ressentent de la honte.
1.5 Que savons-nous des harceleurs?
[TRADUCTION] Bien davantage que presque toutes les autres formes de violence, le harcèlement criminel est hautement personnel et étroitement lié à la relation existant entre le harceleur et la victime. De fait, dans un sens très réel, la relation constitue la violence; les harceleurs tentent d'établir ou de maintenir une relation — sous le signe de l'amour ou de la colère — contre la volonté de la victimeNote de bas de la page 38.
Il n'existe pas de profil psychologique unique du harceleur. Le harcèlement criminel peut prendre plusieurs formes. Une illustration courante du harcèlement criminel est la poursuite d'une vedette ou d'une personnalité. Or, la plupart des victimes de harcèlement sont des personnes ordinaires. Au Canada, il semble que le motif principal du harcèlement découle davantage du désir de contrôler un ex conjoint. Il ne faut pas sous estimer la possible gravité du harcèlement. L'incidence psychologique sur la victime elle-même peut être démoralisante et bouleverser sa vie. Et aussi, malheureusement, dans un bien trop grand nombre de cas, la crainte de la victime de subir des blessures graves ou d'être tuée était fondéeNote de bas de la page 39.
À lui seul, l'acte individuel qui constitue le harcèlement paraît souvent innocent et inoffensif. Le simple fait d'envoyer une douzaine de roses à une femme le jour de la Saint Valentin peut sembler romantique à plusieurs. Cependant, pour une femme qui a été maltraitée par l'expéditeur et qui tente de lui cacher où elle se trouve, il peut s'agir d'un message terrifiant par lequel il lui fait savoir qu'il sait où elle est et qu'elle ne peut lui échapper.
Les auteurs de harcèlement criminel peuvent souffrir d'un ou de plusieurs troubles psychologiques allant du simple trouble de la personnalité à une maladie mentale grave. Depuis l'adoption des premières mesures législatives sur le harcèlement criminel aux États–Unis, il y a eu plusieurs tentatives pour établir une typologie du harcèlement, tant du point de vue des spécialistes de la psychiatrie que des responsables de l'application de la loi. Sans égard à la typologie, cependant, la plupart des individus qui se livrent au harcèlement criminel adoptent un comportement obsessionnel. Ils sont obsédés en ce sens qu'ils ont des pensées et des idées constantes au sujet de la victime, mais ils ne répondent pas nécessairement aux critères diagnostiques dénotant des troubles psychiatriques graves. Bon nombre d'entre eux ont toutefois des antécédents de criminalité, de troubles psychiatriques et de toxicomanie qui peuvent entrer dans la catégorie des troubles de l'axe 1Note de bas de la page 40. Les plus courants sont la dépendance à l'alcool, les troubles de l'humeur et la schizophrénie.
1.5.1 Typologies du harcèlement criminel
Même si aucune typologie ne peut tout englober, celle élaborée par l'unité du service de police de Los Angeles chargée de gérer les cas de menacesNote de bas de la page 41 est utilisée comme cadre théorique de l'évaluation des menaces par les analystes du comportement de la Gendarmerie royale du Canada. La typologie du harcèlement fondée sur la relation et le contexte (RECON) [relationship and context-based stalking typology (RECON)] proposée par M. MohandieNote de bas de la page 42 est également utilisée par les analystes du comportement de la GRC et par les spécialistes des sciences du comportement de la Police provinciale de l'Ontario (PPO). Elle est aussi de plus en plus employée ailleurs au Canada et aux États-Unis. Ces deux typologies sont utilisées pour évaluer le risque et élaborer des stratégies de gestion des risques.
(a) Cadre du service de police de Los Angeles (Zona 1993)
Le cadre proposé par le service de police de Los Angeles classe le harcèlement en fonction de trois catégories de comportement : l'érotomanie, l'obsession amoureuse et la simple obsession.
Selon le Diagnostic and Statistical Manual, 4e éd., l'érotomanie est un trouble délirant de l'individu qui croit véritablement être aimé de la victime. Le harceleur érotomane est convaincu que l'objet de son affection, habituellement une personne de sexe opposé, l'aime avec ferveur et lui rendrait son affection si ce n'était de certaines influences externes. Généralement, la personne visée est d'un statut social plus élevé que l'individu érotomane, mais, la plupart du temps, il ne s'agit pas d'une célébrité. La victime peut être un superviseur au travail, le pédiatre des enfants, un ministre du culte ou un policier qui a arrêté l'individu pour une infraction aux règlements de la circulation mais n'a pas déposé d'accusation. Parfois, il peut s'agir d'un parfait étranger.
Le harceleur qui affiche une obsession amoureuse, par contre, peut être obsédé par l'objet de son amour, sans croire que la victime l'aime en retourNote de bas de la page 43. Très souvent, il s'agit d'une personne atteinte d'une maladie mentale grave, notamment de schizophrénie ou d'une manie, qui veut « gagner » l'amour de sa victime.
L'individu dont le comportement affiche une simple obsession correspond à la description d'une personne qui poursuit un partenaire intime donnée dans d'autres typologies. La plupart de ces individus ont établi des relations avec leur victime. Le contact peut avoir été minimal, notamment dans le cas d'un rendez-vous arrangé, mais plus généralement, il s'agit d'une relation prolongée, d'une union de fait ou d'un mariage. Le harceleur refuse de reconnaître que la relation avec sa victime est terminée et, en règle générale, il adopte l'attitude selon laquelle « si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura ». Cet individu se lance dans une campagne de harcèlement, d'intimidation et de terreur psychologique. Le motif de ce harcèlement criminel va de la vengeance à l'illusion qu'il peut convaincre la victime de reprendre la relation ou la forcer à le faire. La majorité des harceleurs affichant une simple obsession ne sont pas atteints de troubles mentaux. Nombre d'entre eux souffrent depuis longtemps de troubles de la personnalité.
(b) RECON (typologie du harcèlement fondée sur la relation et le contexte), 2004
La RECON propose quatre types de catégories de harcèlement criminel, lesquelles se fondent sur l'existence d'une relation antérieure entre l'auteur du harcèlement et la victime : la victime était une relation intime, une connaissance, une personnalité publique ou un étranger non publicNote de bas de la page 44.
La typologie RECON a été élaborée parce qu'on souhaitait une typologie simple à utiliser dont les différentes catégories se fondaient sur le degré de risqueNote de bas de la page 45. Après avoir examiné les typologies existantes, Mohandie et Meloy sont arrivés à la conclusion que [TRADUCTION] « la recherche en matière de harcèlement obsessionnel montre sans équivoque qu'il existe une différence entre les individus qui traquent des personnalités publiques et ceux qui traquent des personnes non publiques, et que le degré d'intimité de la relation antérieure constitue un facteur important, en particulier en ce qui touche le risque de violence »
Note de bas de la page 46. Ils ont également conclu que le recours à d'autres typologies fondées sur des diagnostics en santé mentale et la motivation ne parvenait le plus souvent qu'à compliquer les typologies et aboutissait à des catégories qui se chevauchent. En outre, certaines situations de harcèlement criminel peuvent, avec le temps, passer d'une catégorie à l'autre au fur et à mesure que la motivation et les émotions changent. La typologie RECON s'est révélée facile à appliquer, elle ne nécessite pas d'habileté en matière d'évaluation de l'état de santé mentale ou de la motivation du harceleur et elle possède une valeur prédictiveNote de bas de la page 47. Voici les quatre catégories qui la composent :
- I. Relation antérieure/contexte où la victime n'est pas une célébrité
- Mariage, cohabitation ou relation amoureuse/relation sexuelle (relation intime)
- Relation non intime liée à l'emploi, affiliation/amitié ou client (connaissance)
- Aucune relation antérieure ou relation limitée/rapports fortuits
- Contexte où la victime est une célébrité, harcèlement d'une victime connue du grand public (célébrité)
- Contexte où la victime n'est pas une célébrité, harcèlement d'une victime inconnue du grand public (étranger non célèbre)
Dans le cadre d'une importante étude, Mohandie et Meloy ont recueilli les renseignements suivants au sujet d'affaires de harcèlement criminel appartenant à chacune des quatre catégories RECON.
Les individus qui harcèlent une personne avec laquelle ils ont eu une relation intime sont les plus dangereux. Ils ont fréquemment des antécédents criminels de violence et ils font un usage abusif de stimulants et/ou d'alcool. Il arrive souvent que la fréquence et l'intensité de leur harcèlement augmentent et qu'ils abordent leur victime. L'étude montre que plus de la moitié des harceleurs de ce groupe ont agressé physiquement leur victime et que la plupart d'entre eux ont récidivé. L'étude a confirmé les conclusions d'autres études voulant que l'intimité sexuelle accroisse sensiblement le risque que les harceleurs soient violents envers leur victime. Les auteurs signalent que [TRADUCTION] « la gestion du risque doit mettre l'accent sur le recours à la probation intensive ou à la surveillance des libérés conditionnels; le danger est plus grand dans les jours et les semaines qui suivent immédiatement la séparation d'avec le partenaire intime; la violence familiale et la domination affective sont probables avant la séparation; la psychothérapie et la pharmacothérapie sont d'une efficacité négligeable »Note de bas de la page 48.
Les individus qui harcèlent une connaissance sont deux fois moins souvent violents que les individus qui harcèlent une personne avec laquelle ils ont eu une relation intime, mais environ le tiers d’entre eux agresseront leur victime ou endommageront ses biens. Selon l’étude, lorsqu’un individu qui harcèle une connaissance menace sa victime, il le fait de façon répétée. En revanche, un lien moins intense avec leur victime peut rendre la violence moins probable, mais ces individus ont toutefois un désir « vorace » de nouer une relation avec la victime. La gestion du risque pour ce groupe doit conjuguer à la fois une intervention fondée sur l’application de la loi et un traitement de santé mentale (fondé sur un diagnostic psychiatrique rigoureux)Note de bas de la page 49.
Les individus qui harcèlent une personnalité publique comprennent habituellement une plus grande proportion de femmes harceleuses et d'hommes victimes que les autres catégories, mais ce groupe est néanmoins composé davantage de harceleurs que de harceleuses, et de plus de victimes de sexe féminin que de sexe masculin. Comparativement aux autres catégories établies par Mohandie, ces harceleurs sont souvent plus âgés, leurs antécédents criminels sont moins violents, il s'agit plus vraisemblablement de psychotiques et ils sont moins susceptibles de menacer leur victime. Cependant, lorsque les individus qui traquent une célébrité recourent à la violence, celle-ci fait souvent suite à une humiliation ou à un rejet perçu, elle est habituellement [TRADUCTION] « planifiée, intentionnelle et dénuée d'émotion (comportement prédateur) et elle s'exerce au moyen d'une arme, généralement une arme à feu »
. Mohandie et Meloy ont recommandé que la gestion du risque pour ce groupe fasse appel à des professionnels pour assurer la protection de la victime (puisque le préjudice risque d'être plus grave s'il y a effectivement de la violence) ainsi qu'à des spécialistes en santé mentale, lesquels pourront élaborer des interventions psychiatriques et psychologiques propres à réduire les risques. L'issue la plus bénéfique découle souvent de poursuites accompagnées d'une hospitalisation dans un contexte judiciaireNote de bas de la page 50.
Seule une très faible proportion (10 %) du groupe de harceleurs visés par l'étude de Mohandie et de Meloy était des individus qui harcèlent des étrangers. Parmi eux, un grand nombre était des hommes atteints d'une maladie mentale, dont plus d'un sur dix avaient des pensées ou des comportements suicidaires, mais ils étaient moins susceptibles que les individus qui harcèlent une personne avec laquelle ils ont eu une relation intime d'avoir des antécédents criminels de violence ou de faire un usage abusif de drogues. Dans le cadre de l'étude, la moitié des individus qui harcèlent des étrangers inconnus du grand public avaient menacé leur victime et presque le tiers avaient été violents envers leur victime ou avaient endommagé ses biens. Il existe un risque modéré de récidive. Les auteurs recommandent que la gestion du risque soit axée sur le traitement psychiatrique et des poursuites judiciaires intentées avec détermination. Compte tenu de l'intensité du harcèlement criminel exercé dans cette catégorie, la maladie mentale, malgré l'absence d'une quelconque relation, constituera vraisemblablement un facteur aggravant sur le plan du risque de violence que présentent les individus de cette catégorieNote de bas de la page 51.
Autres facteurs et typologies
Comme il est mentionné plus haut, de nombreuses typologies ont été proposées. Elles mettent l'accent sur des facteurs qui permettent de définir les caractéristiques de l'auteur du harcèlement criminel, la motivation à l'origine du harcèlement et la façon dont celui-ci est exercé. Même s'il n'est peut-être pas si difficile pour un spécialiste compétent en la matière de classer les harceleurs suivant les catégories ci-dessous, il en va autrement pour le professionnel moyen du système de justice pénale, et ces catégories particulières ne sont pas aussi utiles que celles de la RECON pour définir le genre d'intervention susceptible de faire cesser le harcèlement et d'empêcher la récidive. Certains domaines qui ont particulièrement retenu l'attention de grands spécialistes de la santé mentale et de l'évaluation des risques intéressent les caractéristiques du harceleur ayant un lien avec la récidive de violence dans d'autres domaines mieux étudiés de la violence, comme la violence sexuelle et la violence envers un partenaire intime. La psychopathie en est un exemple.
Les harceleurs psychopathes appartiennent à une catégorie de contrevenants caractérisée par un facteur de risque appréciable de perpétration de crimes de violence. La psychopathie se distingue par un comportement arrogant, un caractère impulsif, des émotions superficielles, un refus d'assumer la responsabilité de ses actes, une absence de remords et une tendance à adopter des comportements antisociaux. Les motivations à l'origine de la conduite des harceleurs psychopathes sont nettement différentes de celles de la majorité des harceleurs non psychopathes, lesquels recherchent une certaine forme d'intimité avec la victime. Ce genre de harceleur choisit souvent un inconnu comme cible. Il lui arrive de recourir aux menaces et d'utiliser des armes. Même si le lien précis entre la psychopathie et le harcèlement criminel doit faire l'objet d'une recherche beaucoup plus approfondie, de récentes conclusions font ressortir plusieurs éléments importantsNote de bas de la page 52.
Bien qu'il semble que seul un faible pourcentage de harceleurs affiche des tendances psychopathes, il importe d'avoir à l'esprit que cette catégorie peut présenter le risque le plus élevé de préjudice physique ou psychologique grave pour la victime. Comme la psychopathie implique un manque d'empathie ainsi qu'une incapacité ou un manque de volonté à établir ou à maintenir des relations étroites, le comportement des harceleurs psychopathes s'apparente davantage à la typologie des « harceleurs sadiques », des « harceleurs vindicatifs », des « harceleurs prédateurs » ou des « harceleurs rancuniers ». Les possibles motivations comprennent le fait de dominer et de maîtriser la victime, d'exercer une vengeance pour une insulte perçue, d'intimider ou d'humilier la victime ou de satisfaire des désirs sadiques. Les harceleurs psychopathes sont également davantage susceptibles de choisir comme victimes des inconnus ou de simples connaissances, tandis que les harceleurs non psychopathes s'en prennent habituellement à des personnes qu'ils connaissent bien, comme des membres de leur famille, des amis ou d'anciens partenaires intimes. En outre, les harceleurs psychopathes choisissent souvent des victimes vulnérables sur le plan affectif ou financier, et la fréquence et l'intensité du harcèlement tendent à augmenter avec le temps. Compte tenu de ces caractéristiques particulières, les spécialistes de l'application de la loi doivent être conscients non seulement du risque de violence grave, mais aussi de la nécessité d'élaborer des stratégies de gestion adaptées afin d'éviter de provoquer des comportements violents chez ce type de harceleursNote de bas de la page 53.
Les harceleurs ayant une perversion sexuelle (déviance) constituent une autre catégorie de harceleurs reconnue mais qui n'a pas été étudiée en détail. Ces délinquants commettent des actes de harcèlement liés à leur perversion sexuelle (déviance). Certains violeurs et pédophiles se livrent au harcèlement parce que ce comportement s'inscrit dans leurs fantasmes sexuels déviants et répréhensiblesNote de bas de la page 54. Certains sadiques font des « essais » qui englobent le harcèlementNote de bas de la page 55.
Selon les résultats d'une étude réalisée en 2008 dans laquelle on a comparé les harceleurs violents et les harceleurs non violents au Canada, les harceleurs violents physiquement sont davantage susceptibles :
- d'avoir un lien affectif antérieur fort avec la victime;
- de manifester une obsession intense ou une fixation envers la victime, ce qui donne lieu à des rapports plus fréquents et à un harcèlement plus tenace;
- d'éprouver un degré plus élevé d'émotion négative envers la victime, ce qui se traduit par des accès de fureur, de jalousie et de haine;
- de menacer verbalement la victime;
- d'avoir des antécédents de violence familiale envers la victime.
Les motivations sous-jacentes paraissent être l'insécurité, la colère, la vengeance, l'éveil émotionnel et la projection du blâme. Il semble que la profondeur du lien affectif entre la victime et le harceleur soit fondamentale à la compréhension de la conduite de ce dernier. L'étude a conclu que les facteurs susmentionnés ont une valeur prédictive beaucoup plus exacte que la présence d'une maladie mentale ou d'un trouble de la personnalité, d'un casier judiciaire ou d'antécédents d'abus d'alcool ou d'autres droguesNote de bas de la page 56, Note de bas de la page 57.
Les connaissances et l'expertise au Canada en matière d'évaluation et de gestion du risque n'ont cessé de s'approfondir et d'être accessibles à un plus grand nombre. Comme les outils d'évaluation du risque sont soigneusement adaptés à des situations précises, l'outil à privilégier pour déterminer la meilleure manière d'évaluer et de gérer le risque dans les cas de harcèlement criminel est celui conçu à cette fin, par opposition à celui élaboré pour prévoir le risque de nouvelle agression d'un partenaire intime, par exemple.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la partie 2.10, « Évaluation de la menace et du risque ». Vous pouvez également envisager de communiquer avec l'une des unités spécialisées de la police énumérés à l'annexe A — Experts : Spécialistes de la police afin d'obtenir de l'aide pour déterminer le type de harceleur auquel vous êtes confronté et pour élaborer une réponse appropriée.
1.6 La technologie au service du harcèlement criminel (cyberharcèlement, harcèlement criminel en ligne et cyberintimidation)
Le harcèlement criminel peut se faire au moyen d'un ordinateur, notamment sur InternetNote de bas de la page 58. Les éléments constitutifs de l'infraction demeurent les mêmes, on ne fait qu'utiliser des outils informatiques pour la perpétrer. La question de savoir quelle est la meilleure façon de définir le cyberharcèlement (harcèlement en ligne) et la cyberintimidation et dans quelle mesure la législation en vigueur offre une protection adéquate contre ces genres d'infractions est très controverséeNote de bas de la page 59.
1.6.1 La technologie au service du harcèlement criminel (cyberharcèlement, harcèlement criminel en ligne et cyberintimidation)
Les expressions « cyberharcèlement » et « harcèlement en ligne » servent souvent à désigner trois genres d'activités : la communication directe par courriel ou par messagerie texte; le harcèlement sur Internet, c'est-à-dire lorsque le contrevenant affiche sur Internet des renseignements offensants ou menaçants au sujet de la victime; l'utilisation non autorisée, le contrôle ou le sabotage de l'ordinateur de la victimeNote de bas de la page 60. Certaines situations de cyberharcèlement se prêtent bien à des accusations de harcèlement criminel. Toutefois, selon l'activité en cause, il faudrait également envisager de porter des accusations en vertu des dispositions suivantes du Code criminel :
- article 162 (voyeurisme)
- article 163.1 (distribution de pornographie juvénile)
- article 172.1 (leurre par Internet)
- article 241 (conseiller le suicide)
- articles 298 à 302 (diffamation)
- paragraphe 319(2) (fomenter volontairement la haine)
- article 346 (extorsion)
- article 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur)
- paragraphe 372(1) (faux messages)
- article 423 (intimidation)
- paragraphe 430(1.1) (méfait concernant des données)
- paragraphe 402.2(1) (vol d'identité)
- paragraphe 403(1) (fraude à l'identité)
À l'instar des nouvelles technologies qui se font sans cesse plus nombreuses, les façons dont ces dernières peuvent être utilisées pour exercer du harcèlement criminel ou pour faciliter le harcèlement se multiplient. En voici quelques exemples :
- l'envoi de messages de harcèlement (parfois de faux messages qui semblent de la part de la victime) par courriel ou par messagerie texte à la victime, à son employeur, à ses collègues, à ses étudiants, à ses enseignants, à ses clients, à ses amis ou aux membres de sa familleNote de bas de la page 61;
- la collecte ou les tentatives de collecte de renseignements au sujet de la victime, y compris des renseignements confidentiels concernant son adresse résidentielle, son emploi, sa situation financière et ses activités quotidiennes, ou l'utilisation d'un logiciel espion pour pister les sites Web qu'elle visite ou mémoriser les touches qu'elle enfonce sur son clavier;
- les tentatives visant à ruiner la réputation de la victime au moyen de la « cyberdétraction », c'est-à-dire l'envoi ou l'affichage de faux renseignements ou de renseignements intimes embarrassants au sujet ou, soi disant, pour le compte de la victimeNote de bas de la page 62;
- l'utilisation de la technologie GPS (sur un téléphone, un appareil photo ou un autre dispositif) pour savoir où se trouve la victimeNote de bas de la page 63;
- le fait d'observer ou d'écouter la victime au moyen de caméras cachées ou de dispositifs d'écoute ou de surveillanceNote de bas de la page 64;
- l'envoi de virus à l'ordinateur de la victime, comme un logiciel qui transmet automatiquement des messages pendant une période de temps donnée;
- la création de sites Web qui visent la victime et qui renferment des messages de menaces ou de harcèlement, ou des photographies provocantes ou pornographiques;
- le fait d'inciter les autres à harceler la victimeNote de bas de la page 65;
- la construction d'une nouvelle identité afin d'inciter la victime à nouer des liens d'amitié avec le harceleurNote de bas de la page 66.
Le harcèlement criminel en ligne et hors ligne sont des types de comportement étroitement liés, mais néanmoins distincts, et le harcèlement en ligne se transforme souvent en harcèlement hors ligneNote de bas de la page 67. La différence la plus alarmante entre les deux tient à la facilité avec laquelle le contrevenant réussit à recueillir sur Internet des renseignements relatifs à la victime, de même qu'à accéder à ses comptes personnels en ligneNote de bas de la page 68. La technologie permet également aux harceleurs d'infliger une grande détresse sans même quitter leur foyer, ce qui enhardit les individus qui ne se livreraient pas à du harcèlement hors ligne à le faire en ligne. De plus, la possibilité pour l'auteur du harcèlement de se cacher derrière le masque de l'anonymat ou d'emprunter une fausse identité peut faire en sorte qu'il soit très difficile, voire impossible, de lui dire de cesser le harcèlementNote de bas de la page 69.
Dans son rapport annuel de 2010, le Comité d'examen des décès dus à la violence familiale (CEDVF) de l'Ontario mentionne que de plus en plus d'éléments lui permettent de croire que les technologies de l'information et des communications sont utilisées pour harceler, traquer et maltraiter les victimes d'homicide au sein de la famille avant leur mort.
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication demeure un thème important qui ressort des cas examinés par le CEDVF. Certains cas concernent des victimes qui avaient rencontré leur agresseur sur un site de rencontres. Dans une affaire, l'agresseur avait utilisé le site de rencontres pour menacer et harceler sa (ses) victime(s). Dans d'autres cas examinés, il a été établi que l'agresseur avait modifié les courriels de la victime, y compris en envoyant des messages diffamatoires à des destinataires figurant sur la liste d'adresses de la victime ou des propos menaçants, injurieux ou excessifs à la victime et à d'autres personnes sous forme de courriels ou de textes. Dans d'autres cas examinés par le CEDVF, l'agresseur avait téléchargé des dispositifs de surveillance ou des « logiciels espions » pour surveiller les activités de la victime. Il a été établi dans d'autres cas examinés par le CEDVF que l'agresseur avait surveillé le journal en ligne et les autres activités de réseautage social de la victimeNote de bas de la page 70.
En 2003, McFarlane et Bocij ont recueilli de l'information auprès de victimes de harcèlement criminel en ligne pour déterminer si les auteurs de ce type de harcèlement criminel entraient dans les typologies classiques de harceleurs ou s'il fallait créer une typologie précise pour le harcèlement criminel en ligneNote de bas de la page 71. Ils ont déterminé qu'il était utile de modifier une typologie existante élaborée par Wright et ses collaborateurs en 1996 afin de mieux saisir la véritable nature du cyberharcèlement. Dans cette typologie, on divise les auteurs de harcèlement criminel en ligne en quatre (4) catégories, selon la nature de leur relation et de leur motif de s'adonner au harcèlement criminel en ligne : vindicatif, composé, collectif et intime. Les cyberharceleurs vindicatifs sont les plus agressifs à l'égard de leur victime. Ce type de harcèlement criminel peut être déclenché par n'importe quel facteur, que ce soit une discussion de nature anodine ou une dispute active entre les parties. Ces harceleurs utilisent toute la gamme de moyens technologiques à leur disposition pour harceler leur victime et tendent à avoir un niveau de litératie informatique moyen à élevé. Dans la recherche de Wright et Bocij, le tiers des cyberharceleurs vindicatifs avaient un casier judiciaire, et les deux tiers étaient connus pour avoir harcelé d'autres victimes avant. Les cyberharceleurs composés profèrent généralement des menaces pour tenter d'irriter leurs victimes ou les mettre en colère. Ce type de cyberharceleur n'a pas tendance à avoir de casier judiciaire et a un niveau de litératie informatique moyen à élevé. Le cyberharceleur intime utilise les courriels, les groupes de discussion et les sites de rencontre pour tenter de séduire sa victime ou du moins attirer son attention. Il peut s'agir d'un ancien partenaire ou d'une ancienne connaissance de la victime, ou d'une personne qui voue un amour obsessionnel à la victime et aimerait avoir une relation intime avec celle-ci. Les cyberharceleurs intimes sont ceux qui tendent à avoir la fourchette de littératie informatique la plus étendue, allant de très faible à élevée. Enfin, les cyberharceleurs collectifs sont des groupes de deux personnes ou plus qui traquent des victimes institutionnelles ou non institutionnelles. Les cyberharceleurs collectifs institutionnels sont normalement des personnes insatisfaites des activités de l'entreprise et tentent de discréditer la victime ou de la réduire au silence. Les cyberharceleurs collectif qui poursuivent une victime non institutionnelle tentent normalement de punir une personne qui, à leurs yeux, leur a fait du tort. Ces groupes peuvent tenter de recruter d'autres membres et les inciter à harceler la victime, en leur donnant l'adresse de celle-ci, par exempleNote de bas de la page 72.
Voir la partie 3 — Les règles de droit pour connaître la position des tribunaux canadiens sur le harcèlement criminel exercé à l'aide de la technologie.
1.6.2 Intimidation en ligne et cyberintimidation
On parle de « cyberintimidation » [TRADUCTION] « lorsque les technologies de l'information et des communications sont utilisées pour appuyer un comportement délibéré, répété et hostile d'un individu ou d'un groupe en vue de faire du mal à d'autres »
Note de bas de la page 73. La cyberintimidation est une source de plus en plus grande de préoccupation dans de nombreuses parties du monde. Les définitions des termes « cyberintimidation » (intimidation en ligne) et « cyberharcèlement » se chevauchent, et certaines situations qui sont qualifiées de cyberintimidation peuvent aussi constituer du harcèlement criminel au sens de l'article 264 du Code criminel. Jusqu'à présent, le terme cyberintimidation est le plus souvent employé pour désigner l'utilisation hostile de la technologie entre étudiants. Il se peut que les étudiants perçoivent la cyberintimidation comme beaucoup plus préjudiciable que l'intimidation hors ligne. Cette situation tient au fait qu'Internet donne le pouvoir à l'intimidateur de diffuser l'enregistrement de mauvais traitements à un large auditoire. En outre, dès qu'un message préjudiciable existe dans le cyberespace, il existe à perpétuité. L'intimidation commence souvent sur InternetNote de bas de la page 74 car les condisciples qui n'exerceraient pas d'intimidation au grand jour sont plus susceptibles de s'y livrer lorsque l'invisibilité et l'anonymat les protègent des représailles de leurs pairs ou de mesures disciplinaires de la part de leurs enseignantsNote de bas de la page 75.
Statistique Canada a publié en 2011 des statistiques sur la fréquence de la cyberintimidation auto déclarée qui sont tirées de l'Enquête sociale générale de 2009 (ESG). La définition du terme cyberintimidation que donne l'ESG englobe un large éventail de comportements en ligne; ce ne sont donc pas tous les aspects de ces activités qui répondraient à la définition de harcèlement criminel ou d'autres infractions prévues au Code criminelNote de bas de la page 76. Cependant, cette enquête offre un portrait utile de la fréquence de ces genres d'incidents au Canada au fur et à mesure que la victimisation sur Internet se fait plus courante. Selon l'enquête, 7 % des internautes âgés de 18 ans et plus ont déjà été victimes de cyberintimidation. La forme la plus commune de cyberintimidation concernait l'envoi de courriels ou de messages instantanés menaçants ou agressifs, ce genre d'incident ayant été signalé par près des trois-quarts (73 %) des victimes. Venaient ensuite les commentaires haineux, reçus par plus de la moitié (55 %) des victimes. En outre, les victimes d'un crime violent antérieur étaient davantage susceptibles de déclarer qu'elles avaient fait l'objet de cyberintimidation que les personnes qui n'avaient pas été victimes d'un tel crime (20 % contre 6 %). Plus précisément, les victimes d'agression sexuelle ou de vol qualifié, de même que celles qui ont mentionné avoir fait l'objet d'au moins deux incidents violents au cours des 12 derniers mois, étaient plus susceptibles d'avoir été intimidées en ligne, environ le tiers d'entre elles ayant affirmé avoir fait l'objet de cyberintimidationNote de bas de la page 77.
Cette enquête portait également sur les enfants victimes de cyberintimidation. On a demandé aux répondants adultes si l'un des enfants (âgés de 8 à 17 ans) vivant dans leur ménage avait déjà été victime de cyberintimidation ou de leurre d'enfants. Les résultats ont montré qu'un peu moins d'un adulte sur dix (9 %) vivant dans un ménage où il y avait des enfants avait connaissance d'un cas de cyberintimidation d'au moins un des enfants du ménage. La forme de cyberintimidation des enfants la plus courante était l'envoi de courriels ou de messages instantanés menaçants ou agressifs, cette forme ayant été déclarée par 74 % des adultes qui avaient connaissance d'un tel incident dans leur ménage. Suivaient le fait d'avoir été la cible de commentaires haineux envoyés par courriel ou messagerie instantanée ou affichés sur un site Internet (72 %), et l'envoi de courriels menaçants au nom de l'enfant (16 %)Note de bas de la page 78.
Chose inquiétante, on fait état dans les nouvelles d'adolescents victimes de cyberintimidation au Canada qui ont mis fin à leurs joursNote de bas de la page 79. L'un des plus importants facteurs distinctifs permettant de déterminer si l'utilisation malveillante de la technologie constitue du harcèlement criminel dans les affaires de cyberintimidation consistera à se demander si la conduite est simplement ennuyeuse ou si elle pousse la victime à craindre pour sa sécurité physique ou psychologique. De fait, une récente recherche a montré que le harcèlement en ligne et la cyberintimidation entraînent chez les victimes des taux plus élevés de traumatisme et de stress que les formes plus classiques de harcèlementNote de bas de la page 80. Les symptômes psychologiques que manifestent ces victimes peuvent être plus intenses [TRADUCTION] « en raison de la nature permanente et continue de la communication en ligne, de l'impossibilité de se réfugier dans un endroit sûr et de l'accès mondial à l'informationNote de bas de la page 81 » . Le sentiment d'humiliation qu'elles éprouvent est souvent exacerbé par la nature publique de l'intimidation ou du harcèlement. Récemment, la Cour suprême du Canada a reconnu ce type de préjudice dans la cause civile AB c. Bragg Communications 2012 CSC 46Note de bas de la page 82.
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