La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats

Chapitre deux : Le principe de la publicité des débats et la Charte

Introduction

La publicité des débats est un idéal vénérable de la justice dans les systèmes de common law et un principe considéré comme étant indispensable. D'une façon générale, ce principe exige que les salles d'audience soient accessibles au public et que la publicité de ces audiences ne soit pas entravée. Il en va de la légitimité de la justice pénale; l'équité du processus pénal et la confiance du public dans le système sont en jeu. Autre aspect important, la libre circulation de l'information favorise les commentaires et les discussions entre les citoyens, ce qui renforce l'obligation de rendre compte qu'assument des institutions qui exercent des pouvoirs de coercition contre les individus.

Il y a d'un côté cette règle mais de l'autre les exceptions. Malgré tous ces arguments, la common law a introduit diverses exceptions au principe de la publicité des débats. Même si les valeurs qui sous-tendent ce principe sont fondamentales, le souci d'assurer à l'accusé un procès équitable exige parfois que l'on interdise la publication d'informations qui pourraient porter atteinte à son droit d'être présumé innocent. Au Canada, on retrouve de nombreuses exceptions de ce type dans le Code criminel , qui a été adopté pour la première fois en 1892 [xxxv] . Par exemple, les ordonnances de non-publication interdisent aujourd'hui de divulguer des renseignements fournis pendant la phase de l'instance préalable au procès, comme les enquêtes sur cautionnement [xxxvi] et les enquêtes préliminaires [xxxvii] . Ce genre de renseignement pourrait compromettre le droit à un procès équitable en révélant des preuves qui ne sont pas admissibles ou en portant atteinte à la présomption d'innocence de l'accusé. En l'absence d'une disposition du Code , le juge peut interdire la publication de certains renseignements au procès, en exerçant ses pouvoirs de common law pour éviter toute partialité envers l'accusé [xxxviii] . Ces interdictions ont également pour but de préserver l'intégrité du processus pénal d'autres manières; par exemple, elles protègent l'identité des jurés [xxxix] de même que le caractère confidentiel des délibérations du jury [xl] .

Avec l'art. 794, le Code de 1892 adoptait le principe de common law selon lequel toute cour « sera publique », et ajoutait, à l'art. 848, que la salle « … sera censé[e] être une cour publique, accessible au public, eu égard au nombre de personnes qu'elle peut contenir commodément » [xli] . Malgré tout, le Code autorise les juges, depuis les tout débuts, à exclure le public de la salle d'audience dans certains cas précis [xlii] . Jusqu'à la révision de 1953, le Code avait conservé le pouvoir de common law des tribunaux d'exclure le public lorsque le tribunal estimait que cette exclusion était « nécessaire ou pratique » [xliii] . L'art. 428 a été introduit cette année-là, et cet article contenait une disposition à peu près identique à celle du par. 486(1) actuel, qui se lit ainsi :

486(1). Procès à huis clos dans certains cas - Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice, d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'un quelconque des membres du public, pour toute ou partie de l'audience, il peut en ordonner ainsi[xliv].

Cette disposition codifie la règle générale et expose ensuite les motifs qui permettent d'exclure le public, à titre d'exception à cette règle [xlv] .

De nos jours, le Code contient des centaines de dispositions qui précisent les aspects substantiels et procéduraux du droit pénal canadien. Si le Code est la principale source de notre droit pénal, ce n'est pas la seule; les lois sur les stupéfiants et les armes à feu, ainsi que l'ancienne Loi sur les jeunes contrevenants et la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents actuelle viennent compléter le Code [xlvi] . On retrouve dans ces lois, et d'autres aussi, d'autres exceptions au principe de la publicité des débats. Le Code criminel et les lois pénales n'ont toutefois pas écarté complètement la common law. Dans la mesure où la loi est muette, les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire de common law d'apporter, le cas échéant, des limites au principe de la publicité des débats [xlvii] .

La Charte des droits et libertés [xlviii] ne semble pas favorable aux exceptions au principe de la publicité des débats. Étant donné que l'on avait déjà autorisé certaines exceptions à ce principe, il était difficile de prédire quel serait l'effet de la Charte sur ce point. D'un côté, le statu quo établissait un équilibre équitable entre la règle et ses exceptions. D'un autre, il semblait que la Charte entendait privilégier la liberté d'expression et risquait donc d'avoir pour effet de supprimer les limites apportées à ce principe. Il convient également de noter sur ce point que le système canadien de droits garantis par la Constitution permet que soient apportées des exceptions ou des limites pour autant qu'elles puissent être considérées comme « raisonnables » dans le cadre d'une « société libre et démocratique » [xlix] .

Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion d'examiner la mesure dans laquelle la Charte avait modifié le principe de la publicité des débats. Le présent chapitre traite principalement des quatre arrêts que la cour a rendus dans ce domaine : Canadian Newspapers Co. c. Canada (P.G.) [l] , Edmonton Journal c. Alberta (P.G.) [li] , Dagenais c. Société Radio-Canada [lii] et Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (P.G.) [liii] . Trois de ces arrêts touchent la vie privée, et le quatrième, l'arrêt Dagenais , traite du droit de l'accusé à un procès équitable; en outre, trois de ces arrêts abordent la question des ordonnances d'interdiction et un quatrième, S.R.C. c. N.-B. annule une ordonnance excluant le public de la salle d'audience. Là encore, trois de ces affaires sont de nature pénale et la quatrième, Edmonton Journal , est de nature civile. Enfin, Canadian Newspapers et Société Radio-Canada c. N.-B. traite du conflit entre le principe de la publicité des débats et les droits de la plaignante dans une affaire d'agression sexuelle. Il est toutefois utile de commencer par exposer dans les grandes lignes quel était le statut du principe de la publicité des débats et celui du respect de la vie privée avant l'adoption de la Charte .

Le principe de la publicité des débats selon la common law

Jusqu'à tout récemment, et à l'exception des lois sur les jeunes contrevenants, les lois ne protégeaient pas la vie privée des victimes d'actes criminels. La common law non plus, comme l'indiquent deux arrêts clés antérieurs à la Charte .

L'arrêt Scott v. Scott est une décision de principe de la Chambre des Lords, dans laquelle celle-ci a jugé que la publicité des débats devait l'emporter sur les préoccupations des parties à l'égard de leur vie privée [liv] . Dans cette affaire, la question se posait dans un contexte civil et portait sur une audience d'annulation de mariage qui avait été tenue à huis clos. Après que le tribunal ait accordé à la requérante une ordonnance annulant son mariage, au motif que son conjoint était impuissant, celle-ci a obtenu une transcription des débats et les a fait parvenir à son père, à sa s&156;ur et à un tiers. Par la suite, le conjoint a demandé une ordonnance déclarant qu'il y avait eu outrage au tribunal parce que sa conjointe avait divulgué des renseignements qui avaient été présentés au cours d'une audience à huis clos. L'instance en annulation du mariage soulevait des questions de nature privée à une époque où les questions délicates, comme l'impuissance masculine, n'étaient pas abordées librement. Cela n'a pas empêché la Chambre des Lords d'écarter l'argument selon lequel il y avait lieu d'épargner aux plaideurs l'humiliation, la souffrance ou l'embarras découlant de la divulgation au public d'affaires de nature privée.

Comme le comte Loreburn l'a expliqué, « la règle établie depuis des siècles veut que la justice soit rendue en public » [lv] , et il a qualifié la règle traditionnelle selon laquelle « la justice anglaise doit être rendue en public devant les hommes » d'« héritage presque inestimable [lvi] ». De son côté, Lord Atkinson a reconnu qu'une audience publique peut être « pénible, humiliante ou avoir un effet dissuasif sur les parties et les témoins » et que bien souvent, dans les affaires de nature pénale, « les détails de l'affaire sont parfois si indécents qu'il sont susceptibles de porter atteinte à la moralité publique [lvii] ». Il a néanmoins conclu qu'il fallait « tolérer et endurer tout cela », parce qu'une audience publique constituait la meilleure garantie pour une administration impartiale et efficace de la justice et la meilleure façon de gagner la confiance et le respect du public. [lviii].

Lord Shaw a développé des arguments en faveur de la publicité, dans des passages qui ont souvent été cités au cours des années. Il s'est appuyé sur des déclarations bien connues de Jeremy Bentham, notamment. Comme Lord Shaw l'a déclaré :

Il n'est pas utile de citer ce qu'ont écrit à ce sujet les juristes, les philosophes ou les historiens. Ils ne cessent d'inspirer Bentham. « L'obscurité du secret donne libre cours aux sinistres desseins. L'injustice ne peut être freinée que par la publicité des débats. Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de justice. » « La publicité est le souffle même de la justice. Elle est la plus grande incitation à l'effort, et la meilleure des protections contre l'improbité. Elle fait en sorte que celui qui juge est lui-même en jugement. » « La garantie des garanties est la publicité. » Mais parmi les historiens, il y a peu de chances qu'on oublie la sentence grave et éclairée de Hallam, dans laquelle celui-ci affirme que la publicité des débats en justice est une garantie de la sécurité publique encore plus forte que les droits du Parlement : « La liberté civile dans notre royaume est assurée par deux garanties directes : l'administration publique de la justice, conformément à des lois connues et interprétées correctement et suivant une juste appréciation de la preuve; le droit du Parlement d'enquêter librement et sans entraves sur les torts subis par le public et de réparer les griefs. La première de ces garanties est de loin la plus indispensable; et l'on ne saurait considérer que les sujets de quelque État jouissent d'une véritable liberté si cette condition n'existe pas dans ses institutions judiciaires et n'y est pas constamment respectée [lix] . »

À l'exception de la procédure pénale, dont l'objectif est d'assurer un procès équitable, la Chambre des lords n'a dégagé que trois exceptions à la « règle traditionnelle » dont parlait le comte Loreburn : les affaires de tutelle, d'internement, et de secrets commerciaux. Plus précisément, Lord Shaw a écarté l'argument voulant qu'il y ait lieu d'assouplir le principe de la publicité de façon à préserver l'accès à la justice. Après avoir examiné si la crainte d'avoir à témoigner en public dissuaderait les témoins sensibles et constituerait une bonne raison d'administrer la justice dans ce genre d'affaire à huis clos, il affirma que « ce motif était un motif très dangereux [lx] ». Il a reconnu que certains citoyens préféraient renoncer à faire valoir leurs droits pour éviter de rendre publics certains aspects de leur vie privée et qu'un grand nombre de ce genre d'affaires auraient été soumises à des tribunaux siégeant à huis clos. Il a néanmoins conclu : « Si l'on tenait compte de ces sentiments, cela ferait courir à la liberté en général, et à la société dans son ensemble, les dangers auxquels la publicité tente de nous soustraire… [lxi] ». L'arrêt Scott v. Scott , une affaire matrimoniale apparemment simple, a fourni une exégèse du principe de la publicité des débats.

Quelques années avant Scott v. Scott , le juge Duff de la Cour suprême du Canada avait écrit que « l'avantage général qu'apporte au pays la publicité des débats l'emporte largement sur les inconvénients qu'elle peut causer à ceux dont la conduite peut être mise en cause dans ce type d'instance [lxii] ». À la suite de Scott v. Scott , Lord Blaneburgh a confirmé dans l'arrêt McPherson v. McPherson , qui était également une affaire matrimoniale, que la publicité « est la marque par excellence de la procédure judiciaire par rapport à la procédure administrative [lxiii] ». Si le principe de la publicité l'a emporté sur le respect de la vie privée dans une audience touchant les aspects privés d'un échec matrimonial, il est difficile d'imaginer comment le respect de la vie privée pourrait l'emporter dans une affaire pénale d'intérêt public.

Plusieurs années plus tard, la Cour suprême du Canada a examiné le conflit entre la vie privée et l'intérêt public dans l'arrêt Nouvelle-Écosse c. MacIntyre [lxiv] . Examinée en 1982, l'année de l'adoption de la Charte , l'affaire MacIntyre a été jugée selon les principes de common law. Même si cette décision ne portait sur la Charte , le juge Dickson a anticipé dans ses motifs les droits opposés qui s'affronteraient dans un régime constitutionnel. Le conflit opposait dans cette affaire le droit du public d'avoir accès à des renseignements obtenus au cours d'une enquête et la décision de tenir une audience ex parte et à huis-clos au sujet de la délivrance d'un mandat de perquisition. MacIntyre était un journaliste qui soulevait la question de savoir si les mandats de perquisition étaient des documents qu'il avait le droit d'examiner, en qualité de membre du public.

Le juge Dickson, qui a rédigé la décision majoritaire, a concilié ces intérêts en faisant un compromis. Il a refusé au journaliste l'accès aux mandats au moment de leur délivrance mais a jugé qu'ils étaient publics une fois exécutés. Au moment de la délivrance d'un mandat, les priorités consistent à protéger le citoyen visé qui est peut être innocent et à éviter que l'enquête soit compromise par la divulgation de renseignements. Une fois l'enquête déclenchée, il a conclu que le public avait le droit d'en connaître les détails dans l'intérêt de la transparence. Le juge Dickson a de cette façon protégé le processus de délivrance des mandats sans sacrifier le droit du public d'avoir accès à ces renseignements.

L'analyse à laquelle il procède dans MacIntyr e fournit des éléments utiles pour l'avenir. Citant Bentham, il déclare approuver « un principe cardinal d'intérêt public qui consiste à favoriser la «transparence » procédures judiciaires. [lxv] Sur la question des mandats, le juge Dickson a jugé que « le fait que les mandats de perquisition peuvent être délivrés par un juge de pais à huis clos n'entame pas cette préoccupation de responsabilité. » [lxvi] Au contraire, a-t-il poursuivi : «il donne du poids à la thèse en faveur de la politique d'accessibilité», parce que «le secret qui préside d'abord à la délivrance de mandats peut occasionner des abus et la publicité a une grande influence préventive contre toute inconduite possible» [lxvii] Se déclarant favorable à un «maximum de responsabilité et d'accessibilité», il a toutefois estimé que ces valeurs ne pouvait être défendues en allant «jusqu'à causer du tort à un innocent ou à réduire l'efficacité du mandat de perquisition comme arme dans la lutte contre le crime.» [lxviii]

Le juge Dickson a dans son analyse tenu compte des exigences de la vie privée. Après avoir reconnu que ces exigences étaient inévitablement compromises par les poursuites judiciaires, il a déclaré : « Il est aujourd'hui bien établi cependant que le secret est l'exception et que la publicité est la règle.» [lxix] Il a noté que cette règle favorisant la publicité encourageait la confiance du public dans la probité du système et la compréhension de l'administration de la justice. Confrontés à la nécessité de préserver l'intégrité du système judiciaire, les préoccupations des particuliers à l'égard de leur vie privée ne pesaient pas bien lourd. Le juge Dickson a ainsi déclaré : «la susceptibilité des personnes en cause ne justifie pas qu'on exclut le public des procédures judiciaires.» [lxx] Parallèlement, il a néanmoins exprimé une réserve qui a été citée par la suite pour reconnaître le droit à la vie privée de la victime aux termes de la Charte . Il faut préciser qu'il a annoncé que restreindre l'accès du public ne pouvait se justifier que s'il était nécessaire de protéger «des valeurs sociales qui ont préséance.» [lxxi] Dans ces circonstances, il a choisi de confier aux tribunaux la tâche consistant à déterminer quelles seraient les valeurs sociales qui revêtent cette importance.

Pour résumer, MacIntyre n'est pas une décision qui porte sur la Charte et elle ne traite pas de la question de la vie privée de la victime . Dans le cas d'un journaliste qui cherchait à obtenir des renseignements au sujet de mandats de perquisition, le juge Dickson craignait que des personnes soient publiquement déclarées suspectes au cours d'une enquête et qu'elles soient ensuite reconnues innocentes, au moins dans certains cas, à la suite de cette enquête. Il n'empêche que sa conception de la règle de la publicité et des exceptions dont elle peut souffrir a eu des répercussions par la suite. En combinant le principe voulant que «le secret est l'exception et que la publicité est la règle» avec la possibilité d'introduire des exceptions destinées à protéger «des valeurs sociales qui ont préséance», il a proposé une méthode qui était suffisamment souple pour permettre de concilier des valeurs opposées dans des situations très variées.