La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats
Chapitre deux : Le principe de la publicité des débats et la Charte (suite)
Le principe de la publicité des débats et la Charte (suite)
Dagenais c. Société Radio-Canada
Dagenais c. Société Radio-Canada constitue également un arrêt clé, non seulement au sujet de l'al.2 b ) et du principe de la publicité des débats, mais aussi sur le sujet des droits des tiers dans le processus pénal [cxv] . Il s'agissait dans cette affaire d'un conflit entre le droit à subir un procès équitable de prêtres accusés d'infractions sexuelles et le droit de la Société Radio-Canada, aux termes de l'al. 2 b ), de diffuser une émission dramatique controversée sur ce sujet. Quatre membres d'un ordre religieux qui étaient accusés d'agressions physiques et sexuelles dans des écoles de réforme catholiques avaient obtenu une ordonnance interdisant à la Société Radio-Canada de diffuser Les garçons de St-Vincent . Le juge en chef Lamer parlant au nom de la Cour suprême a déclaré que cette ordonnance était inconstitutionnelle et que les preuves ne montraient pas que le droit de ces prêtres à un procès équitable serait compromis à un point tel que seule l'interdiction de la diffusion de l'émission pouvait le préserver.
Le Code contient de nombreuses dispositions prévoyant des ordonnances de non-publication et le huis clos, mais aucune d'entre elles ne porte sur la menace à l'équité du procès que peut poser la publicité au cours de la tenue d'un procès. En l'absence de règle législative, la question est régie par la common law. Comme nous l'avons noté ci-dessus, les règles de common law qui s'appliquent aux poursuites pénales doivent, d'une façon générale, respecter la Charte . Selon ces règles, les tribunaux accordaient traditionnellement des ordonnances de non-publication dans les cas où la publication de certains éléments risquait réellement de compromettre le droit à subir un procès équitable [cxvi] . La norme de la
common law tenait compte de la liberté d'expression, mais le juge en chef s'est demandé si cette règle accordait « une protection suffisante
» à la liberté d'expression garantie par l'al. 2 b ) [cxvii] . D'après lui, la règle antérieure à la Charte qui privilégiait l'équité du procès par rapport à la liberté d'expression n'était pas compatible avec les principes énoncés dans la Charte [cxviii] . Le juge en chef Lamer a donc conclu qu'il « ne conviendrait pas » de continuer d'appliquer « une règle de common law qui privilégie systématiquement les droits garantis à l'al. 11 d ) par rapport à ceux que garantit l'al. 2 b
) [cxix]
».
Il a précisé que le pouvoir de rendre une ordonnance de non-publication pouvait être discrétionnaire mais que son exercice ne pouvait pas être « illimité » et qu'il devait respecter « les limites prescrites par les principes de la Charte [cxx]
». Le juge en chef Lamer a reformulé les règles de common law en termes constitutionnels dans le but de guider l'exercice de ces pouvoirs discrétionnaires. Il a ainsi modifié le critère de l'arrêt Oakes et proposé une norme qui limiterait les ordonnances de non-publication aux cas suivants :
- l'ordonnance est nécessaire pour écarter le risque réel et important que le procès soit inéquitable, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
- ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur la libre expression de ceux qui sont touchés par l'ordonnance [cxxi] .
Le critère énoncé dans Dagenais a été utilisé depuis pour examiner le caractère raisonnable des autres exceptions au principe de la publicité des débats [cxxii] . Pour ce qui est de la question centrale du rapport entre le droit à un procès équitable et la liberté de la presse, l'arrêt Dagenais a considérablement renforcé le principe de la publicité des débats. L'opinion majoritaire ne traite pas des valeurs sous-jacentes à ce principe, mais elle a établi une norme concrète qui rejette l'idée voulant que pratiquement tout élément susceptible de compromettre le droit à un procès équitable suffit à justifier l'introduction d'une exception à ce principe.
Il est également important, sur le plan de la présente étude, de noter que l'arrêt Dagenais a fait progresser de deux façons différentes les droits des victimes d'actes criminels. La première, de nature procédurale, a modifié le statut des tiers dans les poursuites pénales. Dans un contexte accusatoire qui oppose l'État à l'accusé, les tiers, comme les victimes, et les témoins, et Société Radio-Canada, n'avaient pratiquement aucun statut. Il n'est par surprenant que le Code criminel n'ait pas accordé à ces parties un droit d'appel législatif à l'égard des ordonnances touchant leurs droits aux termes de la Charte . Dans l'arrêt Dagenais , cela voulait dire que, si la Cour suprême refusait d'entendre sa demande, la Société Radio-Canada aurait dû renoncer au droit que lui attribuait l'al. 2 b ) de la Charte . C'est pour éviter cette possibilité que le juge en chef Lamer a déclaré que la Cour suprême avait le pouvoir, conféré par sa propre loi constitutive, d'entendre l'appel interjeté par la Société Radio-Canada [cxxiii] . Étant donné que ce recours n'appartient pas exclusivement à la presse, l'arrêt Dagenais a pour effet d'accorder aux tiers un accès à la Cour suprême du Canada qu'ils n'avaient pas auparavant.
Deuxièmement, Dagenais a introduit un principe d'interprétation de la Charte qui a favorisé de façon inattendue la reconnaissance du droit au respect de la vie privée de la victime aux termes de l'art. 7 de la Charte . Le juge en chef a examiné les intérêts en jeu et fait remarquer dans Dagenais que la Charte n'établissait pas de distinction entre l'al. 2 b ) qui garantit la liberté d'expression et de la presse, et l'al. 11 d ), qui garantit le droit à un procès équitable. Cela l'a amené à conclure qu'il n'était pas approprié que la common law privilégie un droit constitutionnel par rapport à un autre, alors que les deux bénéficient d'un « rang égal [cxxiv]
». D'une façon plus générale, le juge en chef Lamer a déclaré qu'«il faut se garder d'adopter une conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d'autres droits, tant dans l'interprétation de la Charte que dans l'élaboration de la common law [cxxv]
». Il a précisé qu'en cas de conflit entre deux droits, les principes de la Charte « commandent un équilibre qui respecte pleinement l'importance des deux catégories de droits [cxxvi]
». S'il était difficile de savoir comment il était possible de respecter pleinement des droits aussi conflictuels, l'élément essentiel est que l'arrêt Dagenais a adopté une
approche non hiérarchique à l'interprétation des droits garantis par la Charte . La façon dont l'arrêt Dagenais a contribué à l'évolution du respect de la vie privée de la victime par son rejet d'une conception hiérarchique de ses droits est exposée, de façon détaillée, dans le Chapitre Trois.
Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) [cxxvii]
L'arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) combinait à la fois la forte approbation donnée dans Edmonton Journal au principe de la publicité des débats et une norme théorique qui s'appuie sur la méthodologie exposée dans Dagenais . La cour a insisté dans cette affaire sur l'importance du rôle de la communication et de ses rapports avec les valeurs que représentent la démocratie et un public informé. À la différence des autres affaires, l'arrêt Société Radio-Canada soulevait la question de l'accès à la salle d'audience. Aux termes du par. 486(1) du Code criminel , qui autorise la tenue d'audiences à huis clos pour protéger l'administration de la justice, le juge de première instance avait exclu le public d'une partie de l'enquête sur sentence au cours de laquelle avaient été révélés des actes d'agression sexuelle et de harcèlement que l'accusé avait commis contre deux jeunes femmes. Le juge LaForest parlant au nom de la majorité a déclaré inconstitutionnelle l'ordonnance, compte tenu des circonstances, mais a confirmé la validité du par. 486(1). Il a reconnu dans cet arrêt que le respect de la vie privée pouvait constituer une exception valide à la règle de la publicité des débats.
Le paragraphe 486(1) énonce que les procédures ont lieu en audience publique, sauf dans le cas où le juge est d'avis qu'il est « dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice, d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'un quelconque des membres du public, pour toute ou partie de l'audience [cxxviii]
». Plutôt que d'annuler la disposition, le juge LaForest a déclaré que le juge devait exercer son pouvoir d'exclure le public « en conformité avec la Charte [cxxix]
». Il a estimé que le par. 486(1) donnait aux tribunaux un outil flexible leur permettant de préserver le principe de la
publicité des débats, en y apportant les exceptions ou les limites que l'administration de la justice peut exiger. Le fait que ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé à l'intérieur de balises constitutionnelles garantit que les conditions d'une ordonnance d'interdiction ont uniquement pour but d'atteindre les objectifs fixés dans le par. 486(1) et rien de plus. Lorsque le pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé conformément à la Charte , la cour peut alors annuler l'ordonnance.
Le juge LaForest s'est inspiré de la norme énoncée dans Dagenais pour apprécier la validité d'une ordonnance d'exclusion. Après avoir déclaré que les « mêmes directives
» sont tout aussi utiles pour décider des cas où le tribunal peut siéger à huis clos aux termes du par. 486(1), il a jugé que le tribunal ne peut rendre une ordonnance d'exclusion qu'après avoir suivi les étapes suivantes :
- le juge doit envisager les solutions disponibles et se demander s'il existe d'autres mesures de rechange raisonnables et efficaces;
- il doit se demander si l'ordonnance a une portée aussi limitée que possible; et
- il doit comparer l'importance des objectifs de l'ordonnance et de ses effets probables avec l'importance de la publicité des procédures et l'activité d'expression qui sera restreinte, afin de veiller à ce que les effets positifs et négatifs de l'ordonnance soient proportionnels [cxxx] .
En outre, il a mentionné que le fardeau de justifier la dérogation au principe de la publicité appartient à l'auteur de la demande et il a souligné, à plusieurs reprises, la nécessité de présenter une preuve suffisante pour justifier une telle ordonnance [cxxxi] .
Il a conclu que l'ordonnance du juge n'était pas compatible avec l'al. 2 b ) de la Charte , non seulement parce que la gêne ressentie par un témoin n'est pas une raison suffisante pour éviter à celui-ci d'avoir à déposer en public, mais également parce qu'il n'existait aucune preuve montrant que les deux victimes subiraient « un préjudice indu » si le public était autorisé à assister à une audience de 20 minutes portant sur la peine. Les déclarations des victimes ne montraient pas que les victimes subiraient un tel préjudice et ne révélaient pas non plus les circonstances des infractions. La plupart des infractions sexuelles comportent des aspects « très délicats », a fait remarquer le juge LaForest, et rien n'indiquait que cette affaire était plus délicate que d'autres affaires d'agression sexuelle [cxxxii] . Le seul fait que les victimes étaient de jeunes femmes ne constituait pas une justification suffisante et il existait d'autres moyens efficaces de les protéger [cxxxiii] . Il n'était pas nécessaire d'exclure le public de la salle d'audience parce que l'identité des victimes était protégée par une ordonnance de non-publication; il n'y avait pas de témoins à l'audience et aucun élément n'indiquait qu'il était nécessaire de renforcer la protection de leur vie privée [cxxxiv] .
Le juge LaForest a hésité à critiquer le juge de première instance, mais il n'a guère apprécié que celui-ci ait ordonné l'exclusion du public sans avoir confirmé au préalable tous les faits présentés au tribunal [cxxxv] . Il a reconnu que le système de justice pénale doit toujours «être attentif au besoin de protéger les victimes d'agression sexuelle contre toute victimisation supplémentaire
», mais il a signalé qu'on ne saurait exagérer l'importance de l'existence d'un fondement factuel suffisant pour exercer le pouvoir prévu au par. 486(1) [cxxxvi] . En l'espèce, les motifs donnés par le juge du projet à l'appui de l'ordonnance
d'exclusion était « peu étoffés [cxxxvii]
».
La cour accorde une grande importance à la fondation factuelle et à la présence de preuves suffisantes en raison de la façon dont elle perçoit les valeurs protégées par l'al. 2 b ). Sur ce point, l'arrêt SRC c. N.-B. (Procureur général) est intéressant à cause de l'éclairage nouveau qu'il donne au principe de la publicité des débats. Tout d'abord, le juge LaForest a reconnu que l'accès aux tribunaux « se rattache intégralement au concept de démocratie représentative et à l'importance correspondante de la publicité des débats en justice [cxxxviii]
». En outre, il reconnaît que les médias jouent, par la collecte et la diffusion d'informations sur les tribunaux, un
rôle « essentiel » dans l'information du public. Comme il l'a expliqué, « la fonction démocratique de la critique du système judiciaire par le public
» serait impossible si le public n'était pas informé par la presse et celle-ci ne pourrait s'acquitter de ses responsabilités envers le public si elle n'avait pas accès aux tribunaux [cxxxix] . Pour reprendre ses paroles, « le débat au sein du public suppose que ce dernier est informé, situation qui à son tour dépend de l'existence d'une presse libre et vigoureuse [cxl]
». La cour a confirmé la validité du par. 486(1), notamment du pouvoir discrétionnaire accordé au tribunal d'exclure le public de la salle d'audience, mais le juge LaForest a
déclaré que la transparence, l'accès aux renseignements et le rôle de diffusion de l'information de la presse étaient un des aspects essentiels de la démocratie canadienne.
Le juge LaForest avait pourtant été dissident dans l'arrêt Edmonton Journal , prononcé antérieurement, et était sensible à la nécessité de protéger la vie privée. La publicité l'a emporté dans l'affaire SRC c. N.-B. (Procureur général) , mais il a néanmoins tenu compte des questions que soulève le respect de la vie privée des victimes d'actes criminels. Après avoir noté que la jurisprudence antérieure avait créé une forte présomption en faveur de la publicité des débats, il a ajouté que « ce n'est que récemment que son importance [la vie privée] a été reconnue par nos tribunaux [cxli]
». Après avoir cité les arrêts
MacIntyre , Edmonton Journal et R. c. O'Connor [cxlii] , le juge LaForest a déclaré que « le droit au respect de la vie privée commence à se voir reconnaître une importance plus grande [cxliii]
». Et si la publicité «semble inhérent[e] à la nature des procès criminels [cxliv]
», il a ajouté que « le pouvoir des tribunaux de régir la publicité des débats en justice sert notamment à protéger la vie privée, surtout celle des témoins et des victimes [cxlv]
». Dans l'opinion majoritaire qu'il a rédigée, il conclut que le
fait d'exclure le public aux termes du par. 486(1) est permis dans le but de protéger les innocents et le droit au respect de la vie privée, et « partant, … d'accroître le signalement des infractions sexuelles [cxlvi]
».
L'arrêt Société Radio-Canada c. N.-B. (Procureur général) a réaffirmé toute l'importance du principe de la publicité des débats à la lumière de la Charte . Parallèlement, le juge LaForest a reconnu que le droit au respect de la vie privée pouvait justifier une ordonnance d'exclusion du public, pourvu qu'il existe un fondement factuel suffisant. Le public n'aurait pas dû être exclu de la salle d'audience pendant cette enquête sur sentence, mais les ordonnances d'exclusion sont constitutionnelles, selon l'arrêt Société Radio-Canada c. N.-B. (Procureur général) , quand « la preuve disponible est suffisante
». Malgré la réticence de la common law sur ce point, la cour a montré qu'elle était prête, aux termes
de la Charte , à reconnaître le respect de la vie privée à titre d'exception valide au principe de la publicité des débats.
Conclusion
Avant la Charte , la publicité des débats était un principe très important mais qui souffrait néanmoins d'un certain nombre d'exceptions. La vie privée des participants au système de justice n'était pas un motif d'exception reconnu par la common law mais le législateur était libre de modifier cette règle et de protéger la vie privée en adoptant des mesures en ce sens. Avec l'arrivée de la Charte , les rapports existants entre le principe et ses exceptions est demeuré constant sur certains points et a été modifié sur d'autres.
La jurisprudence relative à l'al. 2 b ) a réaffirmé vigoureusement l'importance de la publicité des débats. Traditionnellement, ce principe a été relié à l'équité du processus, ainsi qu'à la légitimité de la justice pénale et à la confiance du public dans le système. La Charte a ajouté la reconnaissance d'un lien existant entre la publicité des débats et la responsabilité démocratique ainsi que celle du rôle particulier que joue la presse pour fournir au public l'information dont il a besoin pour surveiller et commenter le fonctionnement du système judiciaire. Ces valeurs ont été clairement adoptées aux termes de la Charte dans les arrêts Edmonton Journal et Société Radio-Canada c. N.-B. (Procureur général) .
Pour ce qui est des résultats, la publicité des débats l'a emporté dans trois des quatre arrêts examinés dans le présent chapitre, et l'on pourrait ajouter à cette liste d'autres décisions [cxlvii] . Sur ce point, il est important de noter que les preuves exigées pour justifier une limite ou une exception au principe ont changé de façon dramatique. La common law accordait une grande importance au principe de la publicité des débats et au droit à un procès équitable mais tenait pour acquis que la publicité des débats devait céder le pas au droit à un procès équitable chaque fois que cette dernière valeur était menacée. Des dispositions législatives ont introduit des exceptions impératives ou générales ou accordé aux juges un pouvoir pratiquement absolu leur permettant de placer des limites à l'accès aux audiences ou à la publicité. Le cadre théorique exposé dans l'arrêt Dagenais et la jurisprudence postérieure ont modifié cette situation. Il demeure permis d'apporter des limites au principe, mais celles-ci doivent désormais répondre aux conditions plus exigeantes imposées par la Charte . Les arrêts Dagenais , Société Radio-Canada c. N.-B. (Procureur général) et les arrêts plus récents Mentuck/O.N.E montrent qu'il est devenu difficile de justifier les exceptions apportées au principe de la publicité des débats [cxlviii] . Lorsqu'on examine aujourd'hui l'arrêt Canadian Newspapers , on peut se demander si le résultat aurait été le même si l'affaire avait été tranchée en fonction des normes établies par la jurisprudence subséquente.
Tout en renforçant le statut du principe de la publicité des débats, la jurisprudence relative à la Charte a également accordé une protection importante à la vie privée. Comme nous l'avons vu ci-dessus, Canadian Newspapers s'appuie sur les nécessités de l'application de la loi, aux termes de l'art. 1 de la Charte , pour protéger l'identité des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle. Par la suite, même si cet aspect ne l'a pas emporté, le droit au respect de la vie privée a été pris en considération par les juges majoritaires dans l'arrêt Edmonton Journal et a constitué le motif déterminant des juges dissidents. Enfin, dans l'arrêt Société Radio-Canada c. N.-B. (Procureur général) , la cour a abordé de façon assez détaillée la question de la vie privée et a considéré que cette notion constituait une limite raisonnable au principe de la publicité des débats, qui n'a pas été reconnu dans cette affaire à cause de l'insuffisance des preuves susceptibles de la justifier. Dans tous ces arrêts, la notion de vie privée n'a pas joué un rôle déterminant ni modifié l'issue de ces affaires, mais elle a néanmoins beaucoup évolué depuis les arrêts Scott et MacIntyre , et sur une période relativement brève, avec la Charte .
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