La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats

Chapitre quatre : Perspectives comparatives, transnationales et internationales (suite)

La Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande

L'aperçu général des pays de common law qui suit porte principalement sur la vie privée et, en particulier, sur l'anonymat des victimes d'agression sexuelle. Il existe certes des variations régionales, mais il est possible d'affirmer que la protection de l'identité des victimes est une exception législative au principe de la publicité des débats qui est largement acceptée en Grande-Bretagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aucun de ces pays ne possède un système de droits constitutionnels comparable à celui du Canada ou des États-Unis. C'est pourquoi il existe peu de décisions portant sur le rapport entre la publicité des débats et la vie privée de la victime. Les dispositions législatives énoncent le droit, et s'il se pose toujours des questions d'application, les plaideurs ne peuvent contester la validité des lois devant les tribunaux.

Comme cela est noté dans le Chapitre Deux, le principe de la publicité des débats est une notion de common law qui tire son origine d'une longue tradition de la justice britannique. La common law reconnaissait certaines exceptions à la publicité des débats judiciaires, mais la vie privée de la victime n'en faisait pas partie [cclxxx] . Ainsi, en Grande-Bretagne, « un pays où les tabloïdes accordent une couverture considérable aux infractions sexuelles », les femmes peuvent « être sûres que le pays entier saura qui elles sont et ce qui leur a été fait [cclxxxi] ». À un moment donné, cette situation est devenue « tellement choquante, même pour le goût de la population anglaise [cclxxxii] » qu'en 1976, le Parlement a adopté une loi qui incriminait le fait de divulguer l'identité de la victime d'un viol [cclxxxiii] .

Les lacunes de cette loi sont toutefois rapidement apparues. L'interdiction législative ne s'appliquait qu'une fois la personne accusée, ce qui voulait dire que la victime pouvait être identifiée jusqu'à ce que l'on connaisse le nom de son assaillant. Un journal a publié une photo de la fille d'un pasteur qui assistait à une cérémonie religieuse, peu après qu'elle ait été violée dans le presbytère de son père par des cambrioleurs [cclxxxiv] . Il était possible de l'identifier en respectant la disposition en vigueur à ce moment, parce que les cambrioleurs n'avaient pas encore été arrêtés. Cette disposition a été rapidement modifiée de façon à protéger l'identité de la victime à partir du moment où l'infraction est signalée [cclxxxv] . Deuxièmement, l'interdiction s'appliquait uniquement au départ aux victimes de viol, et elle a été aujourd'hui modifiée pour s'appliquer également aux victimes d'autres infractions, comme la sodomie, l'attentat à la pudeur et l'inceste [cclxxxvi] .

En plus des mesures législatives particulières destinées à protéger les victimes d'infraction sexuelle, certaines dispositions autorisent les tribunaux à interdire que soit révélée l'identité d'un mineur [cclxxxvii] . Les victimes d'autres infractions bénéficient parfois d'une protection parce que le tribunal possède le pouvoir discrétionnaire d'interdire la divulgation de l'identité d'une personne donnée. En common law, la cour a le pouvoir général d'ordonner que le nom d'une personne ne soit pas divulgué; ce genre d'ordonnance est souvent prononcée dans les cas appropriés, comme, par exemple, dans les affaires de chantage [cclxxxviii] .

D'une façon plus générale, il semble que les droits des victimes n'aient été reconnus que relativement récemment en Grande-Bretagne. La Charte des victimes , adoptée en 1990, ne leur accorde aucun droit ou privilège et se contente d'énumérer les façons dont le système de justice pénale « devrait » être sensibilisé à la situation de la victime [cclxxxix] . Si l'on a effectivement constaté « l'adoption d'un grand nombre de politiques et de dispositions nouvelles visant les victimes et les témoins au R.-U. », les progrès sont lents [ccxc] . Par exemple, la crainte de subir un interrogatoire agressif, humiliant et inutile devant le tribunal a été citée comme étant le principal facteur qui incite les femmes à retirer leurs plaintes en matière d'infraction sexuelle [ccxci] . En 1997, le taux de condamnations pour viol diminuait, malgré l'art. 2 du Sexual Offences (Amendment) Act (loi sur les infractions sexuelles (modification)), qui introduisait une disposition visant à protéger les victimes de viol, très comparable à la mesure qu'avait envisagée la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Seaboyer [ccxcii] .

Une des raisons pour lesquelles le droit britannique paraît avoir échoué est que le juge a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser que la plaignante soit contre-interrogée au sujet de son comportement sexuel antérieur. Dans les circonstances, les plaignantes ne peuvent jamais savoir, avant le procès, si elles vont devoir répondre à des questions humiliantes et intimes au sujet de leur vie privée. Dans le Chapitre Deux, nous avons examiné une question semblable dans l'analyse de l'interdiction obligatoire que prévoit le Code criminel pour ce qui est de la publication de l'identité de la victime. Dans ce cas-là, la Cour suprême du Canada a jugé qu'une interdiction discrétionnaire ne protégeait pas suffisamment les victimes et que cela risquait de les inciter à ne pas signaler les infractions. De la même façon, le Canada a adopté des dispositions législatives qui limitent gravement la liberté qu'a l'accusé d'interroger la plaignante au sujet de son comportement sexuel antérieur.

Entre-temps, comme cela s'est produit ailleurs, la question du traitement accordé aux victimes d'actes criminels s'est également posée en Australie, et des commissions d'enquête ont été chargée de faire rapport sur leur statut dans le système de justice pénale, au cours des années 1980. À la suite de tout cela, tous les gouvernements étatiques ont adopté des déclarations ou des chartes au sujet des droits des victimes [ccxciii] . Il convient de noter, entre parenthèses, que tout comme le Canada et les États-Unis, l'Australie est un État fédéral. Alors qu'au Canada le droit pénal relève du gouvernement fédéral, c'est le contraire qui est vrai en Australie et aux États-Unis, pays dans lesquels cette question relève des États membres. Au lieu d'avoir un droit pénal de portée nationale, il existe dans ces pays un certain nombre de systèmes qui fonctionnent indépendamment les uns des autres. Quoi qu'il en soit, sans aller jusqu'à accorder des droits aux victimes ou jusqu'à imposer des obligations aux autres acteurs, ces « chartes » énoncent les lignes directrices que doit respecter le traitement des victimes. Habituellement, ces documents énoncent que les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion et qu'il faut respecter leur dignité, qu'elles doivent être tenues informées, aux diverses étapes, des divers éléments du processus, et qu'il faut protéger la vie privée des victimes [ccxciv] . Par exemple, le Victims Rights Act (loi sur les droits des victimes) de la Nouvelle-Galles du Sud énonce, comme celui des autres États, qu'il est interdit de révéler l'adresse de la résidence de la victime et son numéro de téléphone, à moins qu'un tribunal ne l'ordonne [ccxcv].

En outre, il existe des lois qui abordent le problème de la répression des infractions sexuelles. Tout comme le Canada, l'Australie a élargi la notion d'agression sexuelle et la question du consentement y a fait l'objet d'un débat. En outre, tous les États ont adopté des règles spéciales pour limiter le contre-interrogatoire des victimes sur leur comportement sexuel antérieur [ccxcvi] . Par exemple, le Criminal Law (Sexual Offences) Act (loi relative au droit pénal (infractions sexuelles)) du Queensland interdit non seulement la présentation de preuves concernant la réputation et le comportement sexuel antérieur de la plaignante [ccxcvii] , mais il exige que le public soit exclu de la salle d'audience pendant que la plaignante témoigne [ccxcviii] . De la même façon, la loi impose une interdiction obligatoire pour ce qui est de la publication de tout renseignement susceptible d'identifier la plaignante, à moins que le tribunal, « pour un motif valable » n'ordonne le contraire [ccxcix] . Il est intéressant de noter que l'art. 7 de cette loi interdit également la publication de renseignements susceptibles de révéler prématurément l'identité de l'accusé [ccc] .

La réponse qu'a apportée la Nouvelle-Zélande à cette question est conforme à celle qui lui a été donnée en Grande-Bretagne et en Australie. Des mesures législatives qui interdisent la publication des noms pour certaines infractions sexuelles et dans certaines circonstances ont été prises dans ce pays. Par ailleurs, il existe en Nouvelle-Zélande certaines décisions qui portent sur les cas où il est approprié de ne pas révéler le nom de l'accusé. Dans R. v. Liddell , l'arrêt qui fait autorité sur ce point, le tribunal a jugé que le respect de la vie privée des membres de la famille du contrevenant justifie rarement que le tribunal prononce une ordonnance interdisant que soit révélée son identité [ccci] . Le tribunal a examiné les pouvoirs législatifs permettant d'interdire la publication de certains noms et a déclaré : « il faut toujours partir du principe que, dans une démocratie, la liberté de parole, la publicité des débats et le droit des médias de les rapporter de façon équitable revêtent une grande importance [cccii] ». Le tribunal a cité l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta et noté que ces principes ont reçu « une application dynamique, et même pour certains, surprenante de la part de la Cour suprême du Canada… [ccciii] ». Dans les circonstances, la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a refusé de protéger le droit à la vie privée de la femme et des deux enfants de l'accusé. Comme le tribunal l'a fait remarquer : La condamnation pour un crime grave entraîne inévitablement des souffrances pour la famille innocente de l'accusé. Ce n'est que dans des cas extraordinaires que cet aspect peut l'emporter sur le principe général de la publicité des débats et des comptes rendus judiciaires, lorsqu'il s'agit de divulguer le nom d'une personne déclarée coupable d'un crime grave [ccciv] .

Pour résumer, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont toutes pris des mesures législatives visant à protéger l'identité des victimes d'agression sexuelle. En outre, ces pays ont tenté de résoudre d'autres problèmes systémiques d'application de la loi en modifiant la définition de l'infraction, ainsi que les règles de preuve qui régissent le contre-interrogatoire des plaignantes. Même si dans ces pays la liberté de la presse et la liberté d'expression ne sont pas garantis par la constitution, la protection de l'identité des victimes n'a guère suscité de controverse. Par contre, les ordonnances de non-publication sont pratiquement impossibles à obtenir aux États-Unis et l'accès du public aux tribunaux est garanti par la Constitution des É.-U.

Les États-Unis d'Amérique

Introduction

Tout comme au Canada après l'adoption de la Charte , ces questions ont été résolues aux États-Unis en fonction de considérations constitutionnelles. En guise d'introduction, il serait bon de donner quelques explications sur la Constitution américaine de façon à replacer la discussion dans son contexte. Il est, par exemple, utile de savoir que les systèmes de justice pénale canadien et américain sont régis par des règles de fédéralisme de nature différente. Aux termes du par. 91(27), la Loi constitutionnelle de 1867 accorde au gouvernement fédéral du Canada une compétence législative en matière de procédure et de droit pénal [cccv] . C'est pourquoi le Code criminel et les autres lois pénales adoptées par le gouvernement fédéral s'appliquent à l'ensemble du Canada.

Par contre, la Constitution américaine n'accorde pas au gouvernement américain un pouvoir semblable en matière de droit pénal. Selon leur modèle de fédéralisme, tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément attribués au gouvernement national par la Constitution sont réservés aux États membres. Les pouvoirs pléniers qu'exercent les États sur tout ce qui n'est pas attribué au gouvernement national sont désignés, selon la tradition constitutionnelle américaine, comme étant « les pouvoirs de police ». Si l'on compare les deux situations, on constate qu'il y a un système de justice pénale au Canada mais qu'il y en a cinquante - plus un - aux États-Unis : un pour chacun des États, plus un pour l'État fédéral. À cause de cette caractéristique du fédéralisme américain, il n'est pas facile d'examiner les dispositions législatives qui touchent la publicité des débats judiciaires dans 50 États. On constate cependant que les questions qui touchent la publicité des débats et la vie privée de la victime sont réglées de façon à peu près uniforme, grâce à l'interprétation constitutionnelle, étant donné que les lois étatiques qui violent la Déclaration des droits, notamment le Premier amendement qui garantit la liberté de parole et la liberté de la presse, sont inconstitutionnelles.

Tout comme l'al. 2 b ) de la Charte canadienne , le Premier amendement de la Constitution des É.-U. garantit la liberté de parole et la liberté de la presse [cccvi] . Par contre, à la différence de la Charte , la Déclaration des droits américaine ne contient pas de disposition comparable à l'art. 1 qui permet d'apporter certaines limites aux droits garantis, dans le but de tenir compte de certaines valeurs démocratiques. Si les droits reconnus ne sont pas absolus et s'ils sont susceptibles d'être limités par des décisions judiciaires, le premier amendement a toujours bénéficié d'une forte protection de la part de la Cour suprême des É.-U. À titre d'exemple, qui touche le principe de la publicité des débats, mentionnons qu'il existe une présomption contre les ordonnances de non-publication, qui est fortement enracinée dans la jurisprudence américaine. L'interdiction de la publication de certains renseignements est une forme de restriction préalable et, à ce titre, est considérée comme étant une forme de censure particulièrement insidieuse. L'interdiction de toute publication bloque dès le départ l'exercice de la liberté d'expression, avant que l'on sache si celui-ci a eu des effets ou des conséquences préjudiciables. Entre-temps, la jurisprudence relative à la Charte n'a pas encore établi de présomption comparable contre ce genre d'interdiction : certaines ont été annulées en vertu de la Charte , d'autres ont été confirmées [cccvii] . L'analyse ci-dessous montre toute la difficulté de faire valider une ordonnance de non-publication selon le premier amendement.

De plus, la conciliation des principes qui est effectuée aux termes de la Charte ne se fait pas de la même façon avec le premier amendement. Cela vient en partie du fait que le texte américain ne contient pas de disposition prévoyant des limites, et également du fait que le premier amendement est formulé en termes qui accordent un droit absolu. Sur le plan culturel et historique, cet amendement a été qualifié de première liberté ou de « matrix, dont dépendent pratiquement toutes les autres formes de [liberté] [cccviii] ». Quelle que soit l'importance que l'on peut accorder à la vie privée, cette valeur n'a pas le même statut que la liberté de parole ou la liberté de la presse. Cette valeur a, tout comme son pendant canadien, obtenu une certaine reconnaissance dans la jurisprudence, mais elle n'est pas expressément protégée par le texte constitutionnel [cccix] . Il est paradoxal de constater qu'il existe dans tous les États américains un droit d'action en responsabilité civile fondé sur l'atteinte à la vie privée qui a donné lieu à une jurisprudence considérable. Au Canada, alors que la Cour suprême a reconnu l'importance de la vie privée des victimes dans les poursuites pénales, il est plus difficile d'intenter une action civile en cas d'atteinte à la vie privée [cccx] . Avec la Charte , notre tribunal suprême a protégé la vie privée des victimes d'actes criminels et accordé à la vie privée des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle le même statut qu'aux droits de l'accusé. Par contre, aux États-Unis, le Premier amendement l'a toujours emporté sur le respect de la vie privée en matière de publicité des débats.

Publicité et anonymat

À la différence du Canada, où la Cour suprême a confirmé la validité d'une interdiction impérative de divulguer l'identité de la victime dans l'arrêt Canadian Newspapers c. Canada (P.G.), la Cour suprême des É.-U. privilégie la liberté de la presse par rapport au droit des particuliers de ne pas faire l'objet d'une publicité non désirée. Dans chacune des quatre affaires examinées ci-dessous, le tribunal américain a jugé que la presse ne pouvait être déclarée responsable pénalement ou civilement pour avoir révélé l'identité d'une personne. Deux de ces quatre affaires, Oklahoma Publishing Co. v. Oklahoma County District Court [cccxi] et Smith v. Daily Mail Publishing Co. [cccxii] , concernaient l'identité d'adolescents qui étaient accusés d'avoir commis des infractions pénales; il y avait dans ces deux affaires des dispositions législatives qui encadraient la divulgation de l'identité des jeunes. Les deux autres affaires, Cox Broadcasting Corp. v. Cohn [cccxiii] et The Florida Star v. B.J.F. [cccxiv] soulevaient la question de savoir si la presse pouvait être tenue civilement responsable d'avoir révélé l'identité d'une victime de viol.

Certains principes se dégagent de cette série d'arrêts. Le premier et le principal est que le Premier amendement protège la presse lorsqu'elle publie des renseignements véridiques sur une question d'intérêt public. Selon ce principe, et en tenant pour acquis que la victime ou le jeune contrevenant a été correctement identifié, le seul point en litige est de savoir si l'information est d'intérêt public. En outre, on ne peut reprocher à la presse d'avoir publié des renseignements obtenus auprès des autorités. Si la presse ne peut être poursuivie pour avoir divulgué des renseignements fournis par l'État, il s'ensuit que la protection de la vie privée de la victime est une responsabilité qui appartient à l'État et non pas aux médias. Enfin, l'État exerce un contrôle sur l'utilisation des renseignements qu'il possède; il a le pouvoir de protéger l'identité de la victime ou d'un jeune délinquant : ces renseignements ne peuvent être publiés que lorsque l'État s'abstient de protéger l'anonymat d'un particulier. Dans de telles circonstances, la victime peut exercer un recours contre l'État, mais pas contre la presse.

Le premier de ces quatre arrêts, Cox Broadcasting v. Cohn, est une décision qui a eu une grande influence [cccxv] . Dans cette affaire, la Cour suprême des É.-U. a jugé qu'une station de télévision ne pouvait être tenue civilement responsable pour avoir diffusé le nom de la victime d'un viol, que le journaliste s'était procuré en consultant les actes d'accusation concernant l'accusé. Les documents étaient publics et pouvaient être consultés dans la salle d'audience. Le juge White a examiné les intérêts en jeu et fait remarquer ceci : « Notre siècle a été témoin du développement de ce que l'on a appelé le droit au respect de la vie privée [cccxvi] ». Il a cependant également déclaré que le respect de la vie privée allait à l'encontre de la liberté de parole et de la liberté de la presse qui étaient garanties par la Constitution. Compte tenu de ces principes, il s'agissait de savoir si l'État pouvait imposer des sanctions en cas de publication du nom d'une victime de viol figurant dans des documents que le public pouvait consulter.

Bien avant que le juge LaForest ait formulé des commentaires semblables dans l'arrêt S.R.C. c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) , le juge White a reconnu que « les médias ont une lourde responsabilité à assumer; ils doivent rapporter de façon complète et précise les débats tenus devant des instances gouvernementales, et les dossiers et les documents officiels que le public peut consulter sont les données de base pour les activités du gouvernement [cccxvii] ». Il a également mentionné que « même les règles actuelles en matière d'atteinte à la vie privée reconnaissent que le droit à la vie privée s'estompe lorsque les renseignements dont il s'agit figurent déjà dans des documents officiels [cccxviii] ». Le juge White a poursuivi en émettant l'hypothèse que l'État a sans doute conclu qu'il était dans l'intérêt public de placer certains renseignements dans le domaine public lorsqu'ils figuraient dans des dossiers judiciaires officiels. Ces dossiers sont « en raison de leur nature d'un grand intérêt pour les personnes qui s'intéressent à l'administration du gouvernement et le fait que les médias se chargent de rapporter la teneur exacte de ces dossiers est dans l'intérêt de la population [cccxix] ». Il a conclu que la presse ne s'acquittait pas seulement de son rôle constitutionnel mais que ce faisant, elle agissait dans l'intérêt de la population. Avec une règle qui autoriserait la consultation des documents publics mais en interdirait la publication, il serait, d'après lui, difficile pour les médias d'informer les citoyens au sujet des affaires publiques. Une telle règle inviterait la presse à « faire preuve de pusillanimité et à s'autocensurer [cccxx] ».

Dans le jugement qu'il a prononcé dans l'affaire Cox Broadcasting, le juge White a dit clairement qu'en droit américain, le conflit oppose la presse et l'État et non pas la presse et la victime. Il a expliqué cette dynamique de la façon suivante : S'il y a lieu de protéger le droit à la vie privée dans les affaires judiciaires, il faut que les États prennent des mesures qui évitent que certains renseignements figurent dans des documents publics ou soient autrement révélés. Leurs institutions politiques doivent établir un équilibre entre le droit à la vie privée et le droit de savoir qui appartient aux citoyens et le droit qu'a la presse de publier des renseignements. Lorsque des renseignements exacts figurent dans des documents judiciaires officiels que les membres du public peuvent consulter, il est impossible de sanctionner les journaux qui les diffusent. Dans cette affaire comme dans d'autres, il faut se fier au jugement des personnes qui ont le devoir de décider ce qu'il faut publier ou diffuser [cccxxi] .

Les deux décisions suivantes portent sur des cas où des membres de la presse ont publié l'identité d'un jeune contrevenant, en violation des dispositions législatives interdisant une telle divulgation. Aucune de ces affaires ne touche la question du respect de la vie privée des victimes, mais elles renforcent toutes les principes qui ont été élaborés dans l'arrêt Cox Broadcasting. Dans la première affaire, Oklahoma Publishing Co. v. Oklahoma District Court, la Cour suprême des É.-U. a invalidé une ordonnance interdisant à la presse de publier le nom ou la photo de l'accusé [cccxxii] . Dans cette affaire, des journaux, ainsi que des stations de radio et de télévision, avaient fait connaître le nom d'une jeune délinquant, qui avait été mentionné au cours d'une enquête sur cautionnement. Par la suite, au moment de l'enquête sur plaidoyer de l'accusé, le juge a interdit la publication de son nom et de sa photo. Les lois de l'État autorisaient ce genre d'ordonnance, mais la Cour suprême des États-Unis a déclaré qu'elle constituait une restriction préalable inconstitutionnelle.

La cour en est arrivée à cette conclusion en se fondant sur l'arrêt Nebraska Press Assn v. Stuart, qui, un an plus tôt, avait étroitement restreint le pouvoir d'ordonner des ordonnances de non-publication préalables au procès [cccxxiii] . Le principe énoncé dans l'arrêt Nebraska , selon lequel les renseignements divulgués au cours d'une audience publique ne peuvent faire l'objet d'une restriction préalable, s'appliquait directement à Oklahoma Publishing. Cox Broadcasting s'appliquait également parce que le nom et la photo du jeune délinquant avaient été divulgués à l'enquête sur cautionnement, en présence du juge, du poursuivant et de l'avocat de la défense. Malgré les lois de l'État qui exigeaient que les audiences concernant les jeunes délinquants soient tenues à huis clos et qui autorisaient certaines restrictions à l'accès aux dossiers, la Cour suprême des États-Unis a jugé que « les arrêts Cox et Nebraska [étaient] néanmoins applicables à ce genre de situation [cccxxiv] ». Il n'était pas difficile ensuite d'appliquer la règle énoncée dans Nebraska Press, selon laquelle les renseignements divulgués au cours d'une audience publique ne peuvent faire l'objet d'une restriction préalable et le principe énoncé dans Cox Broadcasting, selon lequel la presse ne peut être sanctionnée pour avoir publié des renseignements véridiques obtenus légalement.

Oklahoma Publishing a été suivi, deux ans plus tard, par l'arrêt Smith v. Daily Mail Publishing [cccxxv] . La Cour suprême en est arrivée à la même conclusion, à partir de faits qui n'étaient pas complètement différents. Là encore, des journaux et des stations de radio avaient révélé le nom d'un jeune délinquant qui avait été arrêté en rapport avec une fusillade. Les lois de la Virginie de l'Ouest interdisaient la publication du nom d'un jeune contrevenant, sans l'autorisation préalable du tribunal pour adolescents. La différence était que dans l'affaire Daily Mail, des actes d'accusation avaient été portés contre les membres de la presse qui n'avaient pas respecté cette interdiction.

La cour n'a pas jugé utile de décider si la disposition législative en question constituait une restriction préalable, étant donné que « les mesures prises par un État pour sanctionner la publication de renseignements exacts sont rarement conformes aux normes constitutionnelles [cccxxvi] ». Ni Cox Broadcasting ni Oklahoma Publishing ne s'appliquaient directement à l'espèce, étant donné que, dans chacune de ces décisions, le gouvernement avait permis à la presse d'avoir accès aux renseignements en question. Dans Daily Mail, l'identité du jeune délinquant avait été obtenue en utilisant les méthodes habituelles des journalistes. La Cour suprême des États-Unis a reconnu qu'il existait un lien entre le respect de la confidentialité de certains faits et la réinsertion sociale, mais elle a jugé que cet élément n'était pas suffisamment important pour justifier l'imposition d'une sanction pénale [cccxxvii] .

Le juge Rehnquist n'a pas souscrit à l'analyse de la cour. D'après lui, le souci de préserver l'anonymat des jeunes contrevenants devait l'emporter largement sur l'atteinte minime faite à la liberté de la presse, qui était susceptible de découler de l'interdiction de la publication des noms des adolescents. Il a formulé les observations suivantes en examinant le droit de publier le nom d'un jeune contrevenant :

La presse est libre de décrire les circonstances de l'infraction et d'informer la collectivité des poursuites intentées contre le jeune. Il est difficile de comprendre comment la publication du nom du jeune constitue un élément essentiel du rôle de « chien de garde » qui est celui de la presse. Dans les rares cas où la presse estime qu'il est nécessaire de publier le nom du jeune, [le droit] autorise le juge du tribunal pour adolescents à autoriser sa publication. À la différence de la presse, [ce juge] est capable de décider si la publication du nom d'un adolescent en particulier aura un effet préjudiciable sur ses possibilités de réinsertion sociale et de réadaptation aux normes de la société [cccxxviii].

Nous reportons pour le moment au Chapitre Cinq la question de savoir si le nom d'un particulier est un renseignement pertinent pour ce qui est de la mise en oeuvre du principe de la responsabilité, qui joue un rôle central dans la notion de publicité des débats. Tout en étant favorable à la préservation de l'anonymat, le juge Rehnquist a souscrit au résultat parce que la législation s'appliquait uniquement aux journaux et non pas aux médias électroniques et que, par conséquent, elle était incapable d'atteindre son objectif et était donc inconstitutionnelle.

Dans The Florida Star v. B.J.F., la cour a jugé une deuxième fois que la presse ne pouvait être tenue civilement responsable d'avoir publié le nom d'une victime de viol [cccxxix] , même si l'issue de cette décision a suscité davantage de controverse que celle de l'affaire Cox Broadcasting. À la différence de la victime dans cette dernière affaire, la demanderesse dans The Florida Star n'avait pas été tuée mais avait été harcelée après la publication de son identité. Son nom avait été publié en violation d'une loi de la Floride, en contravention d'avis affichés dans la salle de presse qui indiquaient clairement que le nom des victimes de viol ne faisait pas partie des dossiers officiels et en violation de la politique interne du journal en question. Malgré ces éléments négatifs, le fait que le journaliste ait obtenu le nom de la victime en consultant un rapport de police placé dans la salle de presse du service de police a joué un rôle déterminant pour la majorité des juges de la cour. La majorité des juges a déclaré que, dans les circonstances, le droit du journal de publier le nom de la victime était conforme aux principes énoncés dans Cox Broadcasting, mais trois juges ont prononcé un jugement dissident pour le motif que la décision antérieure reposait sur des faits « tout à fait différents » et ne s'appliquait donc pas.

Il s'agissait de savoir si la trilogie des arrêts antérieurs - Cox, Oklahoma Publishing et Daily Mail - s'appliquait ou non, à la fois parce que les renseignements dont il était question dans les autres affaires figuraient dans un « dossier public » et parce que le droit à la vie privée avait été moins directement touché que dans The Florida Star. Compte tenu du fait que « la liberté de la presse et le droit à la vie privée sont tous deux manifestement enracinés dans les traditions et les valeurs de notre société » et compte tenu du « caractère sensible et de l'importance des droits » qui s'opposaient dans ces conflits, l'opinion majoritaire prononcée par le juge Marshall a souligné que la décision prononcée s'appuyait sur des principes qui s'appliquaient uniquement à l'espèce concernée [cccxxx] .

La cour a ainsi dégagé trois principes de cette trilogie : premièrement, le gouvernement dispose de nombreux moyens de protéger les droits qui risquent d'être compromis par la publicité, notamment l'identité des victimes de viol; deuxièmement, lorsque le gouvernement a publié des renseignements, il est non seulement difficile de justifier que des personnes autres que la source des renseignements soient sanctionnées, mais il est peu probable qu'il soit dans l'intérêt public de restreindre davantage la communication de ces renseignements; et troisièmement, le fait de menacer de sanction les personnes qui se sont basées sur « la reconnaissance implicite par le gouvernement du caractère légal de la diffusion de ces renseignements » ne favoriserait que « la pusillanimité et l'autocensure » chez une presse qui ne saurait pas à quoi s'en tenir [cccxxxi] . Appliqué aux circonstances de l'affaire, et malgré la « réalité tragique du viol », le Premier amendement protège la publication de renseignements exacts légalement obtenus. Dans le but d'atténuer l'importance de l'opinion dissidente, les juges de la majorité ont insisté sur le caractère restreint de la portée de cette décision :

Nous ne décidons pas que la publication de renseignements véridiques est toujours protégée par la Constitution ou qu'il n'existe aucun aspect de la vie privée d'un individu que l'État peut décider de mettre à l'abri de l'intrusion de la presse, ni même qu'un État ne peut jamais sanctionner la publication du nom de la victime d'une infraction de nature sexuelle. Nous décidons également que lorsqu'un journal publie des renseignements exacts qui ont été légalement obtenus, il n'est possible d'imposer légalement une peine à ce journal que lorsqu'un intérêt public tout à fait essentiel le justifie [cccxxxii]

Le juge White commence son opinion dissidente en rappelant avec force qu'« à part l'homicide, le viol est l'atteinte la plus grave que puisse subir un être humain [cccxxxiii] ». Il a estimé que les affaires composant la trilogie concernaient « des situations tout à fait différentes »; alors que dans Cox Broadcasting, l'identité de la victime avait été découverte en consultant des documents judiciaires officiels, conformément à la loi, ainsi qu'à la pratique des policiers et des journalistes, l'information dont il s'agissait dans The Florida Star était de nature privée et non publique. Quant aux arrêts Oklahoma Publishing et Daily Mail , le juge White a fait remarquer : « Il paraît évident que le droit des personnes accusées d'actes criminels et celui des victimes ne peuvent être placés sur le même pied lorsqu'il s'agit d'atteinte à la vie privée [cccxxxiv] ».

Il n'a pas souscrit à la façon dont les juges majoritaires ont concilié les intérêts en jeu et a situé « la limite un peu plus haut sur le flanc de la colline », à un endroit où, d'après lui, il serait tenu compte de la volonté de B.J.F. de protéger sa vie privée et sa tranquillité d'esprit, après avoir vécu une terrible tragédie personnelle [cccxxxv] ». Il a déclaré qu'il « n'est pas dans l'intérêt public de publier les nom, adresse et numéro de téléphone des personnes qui sont victimes d'actes criminels » et il a souscrit aux opinions formulées par le juge Rehnquist dans Daily Mail [cccxxxvi] . De la même façon, le juge White n'a pu déterminer en quoi il serait dans l'intérêt public d'exonérer la presse de toute responsabilité dans les rares cas où les efforts déployés par un État pour protéger la vie privée de la victime auraient échoué [cccxxxvii] .

Le principe selon lequel le gouvernement ne peut sanctionner la publication de renseignements véridiques légalement obtenus est bien établi dans la jurisprudence américaine. Dans chacune de ces trois affaires, la Cour suprême des États-Unis a reproché à l'État concerné d'avoir rendu publics certains renseignements et elle a ensuite empêché cet État de punir les membres de la presse, que ce soit par des sanctions civiles ou pénales, pour les avoir publiés. Il existe sur ce point une différence importante entre les solutions canadiennes et américaines apportées à la question de la vie privée de la victime dans les affaires d'agression sexuelle. Comme le montre le Chapitre Deux, les ordonnances de non-publication visant à protéger l'identité des victimes ne sont pas seulement possibles, mais obligatoires aux termes du Code criminel . En outre, il existe une différence de perception sur les droits qui sont en jeu dans les régimes constitutionnels du Canada et des États-Unis. Selon la tradition américaine, les ordonnances de non-publication sont considérées comme opposant l'État et la presse et on accorde une importance moins grande aux rapports entre la victime et la presse. Par contre, au Canada, la question est de savoir si l'État peut concilier les droits de la presse avec ceux des victimes d'actes criminels. Ce n'est pas tout; il n'est pas inhabituel au Canada que des renseignements soient divulgués au procès, à la condition qu'ils ne soient pas diffusés ou publiés. Par exemple, il est courant d'interdire la publication de preuves présentées à l'enquête préliminaire. Avec le Premier amendement, dès que l'État a communiqué des renseignements, il n'a plus le droit d'en interdire la diffusion par la suite. Enfin, il convient de noter que l'argument que la cour a adopté dans Canadian Newspapers c. Canada (P.G.) selon lequel il est nécessaire d'assurer l'anonymat des plaignantes si l'on veut qu'elles portent plainte, n'avait pas été soumis à la cour qui a prononcé les arrêts Cox Broadcasting et The Florida Star . Dans ces deux affaires américaines qui portaient sur l'anonymat de la victime de viol, la question a été soulevée dans le cas d'une poursuite civile pour atteinte à la vie privée et non pas au cours d'un procès pénal.

Parallèlement, il convient de noter deux nuances qui sont apportées à la rigidité apparente du principe énoncé dans le Premier amendement. Tout d'abord, la Cour suprême des États-Unis a souligné que ces décisions avaient une portée limitée et n'empêchaient pas que l'on puisse limiter la publicité en vue de protéger l'anonymat des victimes. La cour a laissé entendre qu'il était possible de protéger la vie privée, pourvu que les mesures envisagées portent le moins possible atteinte aux principes énoncés dans le Premier amendement. Deuxièmement, il existe une différence importante entre la théorie et la pratique aux États-Unis. Même si la presse est libre, selon la jurisprudence de la Cour suprême, de publier des renseignements exacts légalement obtenus, en pratique, elle se refuse volontairement la plupart du temps à publier les noms des victimes de viol.