La vie privée de la victime et le principe de la publicité des débats
Chapitre cinq : Perspectives
Introduction
Le débat au sujet des infractions sexuelles a surtout porté, ces dernières années, sur les mythes et les stéréotypes entourant le viol. C'est un débat qui s'est polarisé, dans une certaine mesure, entre, d'un côté, ceux qui contestent l'existence ou la persistance de ces perceptions et croyances et ceux qui soutiennent que le système de justice pénale est vicié par elles, de l'autre. Comme cela a été expliqué dans le Chapitre Trois, la Cour suprême du Canada a conclu que ces perceptions faisaient partie de la dynamique qui caractérisait les poursuites pour agression sexuelle dans le passé. Cette dynamique peut entraîner une bataille cruelle entre la plaignante et l'accusé, ce qui victimise à nouveau les personnes contre qui l'acte criminel a été commis. Il y a lieu de noter en passant que les mythes au sujet du viol comportent de nombreux aspects, comme la triste histoire de la discrimination raciale le montre. Il n'y a pas encore si longtemps, et cela continue peut-être encore aujourd'hui, les croyances discriminatoires au sujet de l'appétit sexuel des Noirs et de leur désir pour les femmes blanches entraînaient des lynchages, des erreurs judiciaires et de nombreuses injustices aux États-Unis [ccclv] .
Il n'est pas difficile de comprendre que les mythes et les stéréotypes qui favorisent les croyances aux dépens de la vérité peuvent compromettre la justice pénale. Le système ne fonctionne pas lorsque les infractions ne sont pas signalées ou, si elles le sont, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à des poursuites à cause de ces croyances. Les crimes impunis sapent à leur tour la volonté de réprimer les infractions au sein de la collectivité et les victimes paient un prix personnel, leur intégrité corporelle étant violée impunément. Le besoin de rétribution et de dénonciation de la société n'est pas satisfait et le droit de la victime à faire valoir et à récupérer son intégrité sexuelle est sacrifié.
Le processus ne fonctionne pas très bien non plus lorsque les plaintes donnent lieu à des poursuites; il est impossible d'obtenir une condamnation si la victime n'accepte pas de témoigner et de renoncer ainsi à sa vie privée, et bien souvent, à sa dignité. Jusqu'à dernièrement, la procédure et les règles de preuve permettaient trop souvent à l'accusé de salir la réputation de la victime et de faire connaître son comportement sexuel antérieur dans le but d'excuser un contact non consensuel. Les victimes trouvaient humiliantes et insultantes les règles de preuve qui autorisaient ce que l'on reconnaît être aujourd'hui des questions non pertinentes. Nous avons traité des conséquences qu'avaient ces règles pour la vie privée et la dignité des plaignantes dans le contexte de la jurisprudence de la Charte dans le Chapitre Trois ci-dessus.
Ces questions constituaient non seulement en elles-mêmes une atteinte à la vie privée, mais elles renvoyaient également au principe de la publicité des débats et au phénomène du sous-signalement chronique des infractions sexuelles. Pour les plaignantes, le tourment du contre-interrogatoire était certainement aggravé par le principe de la publicité qui accorde aux victimes d'agression sexuelle un traitement identique à celui des autres victimes d'actes criminels. Les journalistes de la presse écrite et électronique avaient toute liberté de diffuser des détails privés et intimes concernant les contacts sexuels qu'avait eus l'accusé avec une plaignante dont le nom était connu. En outre, avant que ce genre de preuve soit interdit, ils pouvaient également librement rapporter tous les détails de la vie sexuelle qu'avait eue la victime avec d'autres personnes, parce que tout cela était révélé en audience publique. Dans les circonstances, il est compréhensible que les victimes de ces crimes aient hésité à faire confiance au système de justice pénale.
Les réformes introduites ces dernières années ont beaucoup amélioré le statut des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle. Les initiatives prises dans le domaine judiciaire et législatif visaient à modifier les perceptions et les croyances qui désavantageaient cette catégorie de victimes d'actes criminels. C'est pourquoi la question du rapport entre les droits des plaignantes et ceux de l'accusé ne suscite guère de débat au Canada depuis quelque temps. Les partisans des droits de l'accusé refusent d'admettre que l'accusé et sa victime sont sur un pied d'égalité aux termes de la Charte , mais les dispositions législatives et la jurisprudence indiquent clairement qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les droits de l'accusé et ceux de la victime. Il demeure que les droits en jeu sont importants; la Cour suprême du Canada a également déclaré qu'il n'est pas possible de reconnaître, de façon absolue et disproportionnée, le droit à la vie privée de la victime aux dépens de celui de l'accusé à une défense pleine et entière [ccclvi] . De la même façon, le droit à la vie privée de la victime ne doit pas l'emporter sur le principe de la publicité. La Cour suprême reconnaît ainsi qu'il est possible de protéger la vie privée de la victime et elle situe également la publicité des audiences et la responsabilité au centre des valeurs sous-jacentes à l'al. 2 b ) [ccclvii] .
Il y a un autre aspect des mythes et des stéréotypes à propos du viol qui concerne la façon dont les médias rapportent les infractions de nature sexuelle et dont le public, à son tour, perçoit la plaignante [ccclviii] . Comme l'a expliqué Helen Benedict, « les crimes sexuels ont la capacité particulière de toucher les croyances profondément enracinées qu'entretiennent les citoyens au sujet des rôles sexuels [ccclix]
», et la presse joue un rôle dans ce domaine parce qu'elle crée et renforce ces attitudes [ccclx] . Dans son livre de 1992, Virgin or Vamp: How the Press Covers Sex Crimes (La vierge ou la femme fatale : comment la presse présente les crimes
sexuels), l'auteure énumère un certain nombre de mythes à propos du viol qui sont, d'après elle, « encore très vivants [ccclxi]
». Elle soutient que ces mythes influencent la façon dont la presse rapporte les infractions sexuelles et celle dont le public réagit aux allégations de viol. Mme Benedict affirme que les victimes de crime sexuel sont obligées de choisir entre deux modèles : « elle est soit pure et innocente, une véritable victime attaquée par des monstres - [une vierge] ou elle est la femme impudique qui a provoqué son assaillant avec sa sexualité - [la femme fatale] [ccclxii]
». Compte tenu du caractère particulièrement horrible de l'agressions sexuelle, ce genre de stéréotype est
particulièrement injuste. Mme Benedict décrit de la façon suivante la façon dont elle analyse le viol :
J'ai appris qu'il détruisait complètement le sentiment d'autonomie et d'intimité que possède la victime - son corps est utilisé comme un objet, elle est avilie; le viol cause un trauma et insinue la méfiance entre la victime et ses proches, il détruit bien souvent les mariages et les familles; j'ai également appris que la police, la presse et le public en général comprenaient mal ces problèmes et avaient peu d'empathie avec la victime. J'ai appris comment les victimes de viol étaient prisonnières d'un cycle de l'injustice : victimes d'un crime violent sans qu'elles l'aient voulu, on leur en faisait le reproche et, bien souvent, les voisins, les amis, les familles et le droit se moquent d'elles. J'ai également appris que même après deux décennies d'efforts déployés par les féministes pour sensibiliser le public au viol, il arrivait encore que des femmes soient humiliées et chassées de leur ville et elles sont encore couramment décrites comme des menteuses, ou des femmes faciles par la presse et le public [ccclxiii] …
Avec les réformes qui ont été adoptées, il est difficile de savoir si les infractions sexuelles sont traumatiques parce que l'attaque est de nature sexuelle, parce que les mythes et les stéréotypes aggravent et alourdissent le trauma de la victime, ou parce que l'attaque et les mythes qu'elles véhiculent n'ont pas encore été séparés, opération qui est d'ailleurs peut-être impossible. Mme Benedict prédit que « tant que les gens auront un sentiment de pudeur envers les actes sexuels et le corps humain, le viol causera un stigmate
» et ce n'est « pas nécessairement un stigmate qui reproche à la victime ce qui lui est arrivé
», mais un stigmate « qui établit un lien indissoluble entre son nom et un acte intime particulièrement humiliant [ccclxiv]
».
Aux fins de la présente étude, il est important de préciser les fondements du droit à la vie privée de la victime dans les affaires d'agression sexuelle. Plus précisément, par rapport au principe de la publicité, il s'agit de savoir si les exceptions à la publicité sont nécessaires pour lutter contre les mythes et les problèmes d'application de la loi constatés dans ce domaine ou si les infractions sexuelles ont toujours été différentes et le seront toujours. Selon le premier point de vue, les exceptions au principe de la publicité constituent des mesures temporaires destinées à protéger la vie privée des plaignantes qui sont amenées à participer à un processus pénal et à une opération médiatique qui n'est pas encore exempte de préjugés à l'égard des infractions sexuelles. Selon l'autre point de vue, le respect de la vie privée des victimes constituerait une exception permanente au principe de la publicité des débats dans les affaires d'agression sexuelle. Ce point de vue se fonde sur la croyance qu'il y a lieu de traiter de façon particulière les infractions sexuelles, parce que type d'infraction agresse nécessairement les victimes de façon différente.
Lorsqu'on examine ces points de vue, il est important de replacer dans leur contexte le problème des mythes et des stéréotypes et le principe de la publicité. Nous avons expliqué dans le Chapitre Trois comment les croyances discriminatoires influençaient la procédure, depuis l'enquête jusqu'aux règles de preuve appliquées au procès et expliquaient le fait que les plaignantes soient traitées de façon inéquitable dans les affaires d'agression sexuelle. Malgré les réformes apportées en vue d'y remédier, ces éléments d'iniquité sont de nature systémique et ne disparaîtront que lentement. Par contraste, le principe de la publicité ne fait aucunement appel aux mythes et stéréotypes qui ont influencé d'autres aspects de la procédure utilisée dans le passé pour les agressions sexuelles. La présomption en faveur de la publicité n'accorde pas un traitement différent ou injuste aux victimes d'agression sexuelle; cette présomption tient simplement pour acquis que les principes qui s'appliquent à toutes les autres victimes d'actes criminels doivent également s'appliquer à celles qui ont subi une agression sexuelle.
Cette affirmation appelle cependant une nuance; l'anonymat de la victime est protégé par le par. 486(3) du Code criminel , une exception au principe de la publicité qui se justifie par le lien qui existe entre l'identification de la victime et le sous-signalement des infractions. En outre, le par. 486(1) autorise le tribunal à déclarer le huis clos pour toute ou partie de l'instance, dans le cas où il existe des preuves justifiant une telle ordonnance. En outre, même si le principe de la publicité n'est pas fondé sur des mythes ou des stéréotypes, d'après Mme Benedict, les articles de journaux continuent à faire circuler toutes sortes de préjugés au sujet des infractions sexuelles. De ce point de vue, les exceptions au principe de la publicité limitent la tendance qu'ont les médias à renforcer, voire même à établir, les mythes et les stéréotypes attachés aux victimes d'infractions sexuelles. Selon cette optique, il faut considérer que les affaires d'agression sexuelle ont un caractère unique, dans le sens où il est impossible de séparer les répercussions du principe de la publicité sur la vie privée de celles qui découlent de la confrontation entre la victime et l'accusé.
La résolution de la dynamique complexe décrite ci-dessus n'entre pas dans le cadre du présent chapitre, ni dans celui de l'étude. Nous allons plutôt procéder dans ce chapitre à une analyse des principes qui entrent en jeu lorsqu'il y a conflit entre la publicité et la vie privée. Il est divisé en deux parties qui correspondent aux deux principales questions reliées à la publicité des débats analysées dans le Chapitre Deux : la publicité des débats et les ordonnances de non-publication de l'identité de la victime, et la publicité des audiences par rapport aux ordonnances de huis clos ou excluant certaines preuves. La première section va donc traiter de l'anonymat de la victime, en s'inspirant de la riche doctrine américaine qui existe sur cette question.
La deuxième partie du chapitre est consacrée aux questions de publicité qui se sont posées dans les affaires Homolka-Bernardo, avec deux objectifs en tête. Le premier consiste à examiner dans quels cas et pour quels motifs il est possible d'exclure le public de la salle d'audience ou de refuser l'accès à des éléments de preuve essentiels. Le second vise à explorer la notion de victime. Il est banal de faire remarquer que la perpétration d'une seule infraction peut victimiser plusieurs personnes et il est bien établi que les victimes d'actes criminels n'ont pas toujours été correctement traitées par le système de justice pénale. Dans ces circonstances, la décision d'accorder aux victimes d'actes criminels la possibilité nouvelle de participer au processus pénal remet inévitablement en cause la notion traditionnelle de la victime unique. Il faut se demander s'il y a lieu de reconnaître également les victimes « secondaires » et, dans ce cas, de quelle façon et dans quel but. La Charte a certes attribué un certain statut aux tiers, mais ces initiatives sont controversées parce qu'elles modifient la conception du procès pénal considéré comme un processus accusatoire opposant deux parties : l'État et l'accusé.
L'analyse de ces questions complexes est suivie d'une brève conclusion.
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