La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats
Chapitre cinq : Perspectives (suite)
L'accès à la salle d'audience (suite)
À l'époque, l'interdiction de toute publication le huis clos ont suscité une énorme controverse. Comme l'a expliqué Frank Davey, le juge a prononcé cette ordonnance « au moment qui, du point de vue de l'intérêt public, s'y prêtait peut-être le moins dans toute l'histoire de l'Ontario [cdviii]
». Les intérêts en jeu, y compris le rôle des médias, ont amené le public à penser qu'il y avait sous cette affaire « toute une série de tromperies et de dissimulations [cdix]
». Par exemple, les familles des victimes ont été perçues comme si elles se souciaient uniquement « de protéger injustement leur vie privée
»; il a semblé que la police voulait empêcher les médias
et le public « de prendre connaissance des renseignements concernant l'affaire, même les moins importants
»; il est également apparu que la police et la Couronne avaient conclu des ententes « à l'insu de la population
» et beaucoup pensaient que Homolka avait reçu une « sentence beaucoup trop légère [cdx]
». Davey a toutefois principalement critiqué les médias, et leur a reproché d'avoir surtout cherché à préserver leurs intérêts :
On pourrait soutenir que ce n'est pas l'ordonnance d'interdiction elle-même qui a jeté le discrédit sur le système judiciaire, mais plutôt la façon dont les médias ont réagi à cette interdiction. Ce sont les médias qui, pour l'essentiel, déterminent les questions que le public va considérer comme étant importantes… Dans le débat qu'a suscité l'ordonnance de non-publication, les médias ont été les seules institutions publiques à divulguer et à critiquer l'ordonnance du juge… Si les médias n'avaient pas constamment exprimé leur indignation à l'égard de l'ordonnance… c'est-à-dire si les médias n'avaient pas cherché à se mettre en avant, l'ordonnance de non-publication n'aurait jamais suscité un tel débat [cdxi].
Les événements ultérieurs n'ont pas non plus rétabli la confiance dans le caractère approprié de la peine infligée à Homolka et des ordonnances judiciaires qui ont eu pour effet d'empêcher la publication des faits concernant les infractions et sa participation. Quelque temps après l'imposition de la sentence d'Homolka, l'avocat de Bernardo a remis à la Couronne des enregistrements magnétoscopiques montrant les crimes commis contre Mahaffy et French. La communication de cette preuve a complètement bouleversé l'allure de l'affaire. Tout d'abord, l'enregistrement a révélé l'existence d'une victime inconnue mais qui avait survécu, Jane Doe, et relatait les événements ayant précédé la mort de Tammy Homolka. Deuxièmement, les enregistrements qui établissaient la perpétration d'infractions sexuelles par Bernardo avaient pour effet de réduire l'importance du témoignage d'Homolka pour la Couronne. En outre, avec un enregistrement qui montrait qu'elle avait participé volontairement à la perpétration de ces infractions, il n'était plus possible de soutenir qu'Homolka y avait participé contre son gré et en tant que victime de son conjoint. Il n'est pas surprenant que ces révélations aient rendu la peine qui avait été imposée à Homolka encore plus suspecte, notamment parce qu'elle ne sanctionnait pas les infractions qu'elle avait commises contre Jane Doe et contre sa propre s&156;ur.
Troisièmement, la découverte de ces enregistrements a mis au supplice les membres des familles des victimes et les a amenés à participer aux débats judiciaires qui ont précédé et suivi le procès Bernardo. L'ordonnance du juge Kovacs a eu pour effet de protéger la vie privée et la dignité des familles des victimes, même si ce n'était pas son but. Cependant, cette ordonnance de non-publication étant temporaire, elle devait expirer à la fin du procès de Bernardo [cdxii] . Normalement, les enregistrements auraient été présentés en preuve et joués au cours d'une audience publique. Face à cette possibilité, les familles ont demandé aux tribunaux de protéger leurs filles défuntes et elles-mêmes d'une atteinte publique à leur vie et à leur dignité.
Avant le procès Bernardo, la Couronne avait présenté une demande aux termes du par. 486(1) du Code criminel pour faire exclure le public de la salle d'audience au cours de la présentation de la preuve magnétoscopique. Des médias s'y sont opposés, mais les familles des victimes décédées ont appuyé la demande de la Couronne. Elles ont d'abord dû obtenir le statut d'intervenantes à l'instance. Habituellement, les tiers ne peuvent être autorisés à participer à des poursuites pénales, et même si la Charte a changé le statut des tiers, y compris celui des victimes, le procès pénal continuait à opposer l'accusé et la Couronne [cdxiii] .
Les familles soutenaient, par l'intermédiaire de leurs avocats, que leurs droits constitutionnels seraient violés si les enregistrements étaient montrés au public. Le problème était qu'en accordant aux familles des victimes le statut d'intervenants dans l'affaire Bernardo, il serait difficile de refuser d'accorder le même statut aux autres victimes de crime [cdxiv] . Le juge LeSage, juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario, qui allait plus tard présider le procès devant jury, a noté qu'« en général, les victimes et les parents des victimes n'ont pas le droit de se faire reconnaître le statut d'intervenants dans un procès pénal [cdxv]
». Il a néanmoins donné suite aux demandes présentées par les familles Mahaffy et French
« à titre exceptionnel » et à cause « du point de vue unique et différent
» que ces personnes pouvaient offrir [cdxvi] . Après avoir signalé qu'il était rare qu'un tribunal accorde ce statut à des tiers, il précise l'avoir fait à cause du caractère « particulièrement inhabituel
» des circonstances de l'affaire [cdxvii] .
Sur le fond, la demande présentée par la Couronne aux termes de l'art. 486 posait une question difficile. Il est difficile d'imaginer une affaire où le droit à une audience publique, au cours de laquelle seraient montrés les enregistrements, serait plus justifié. Cette preuve établissait la nature de la relation qui existait entre Homolka et Bernardo et montrait le rôle qu'ils avaient joué dans la perpétration d'une série d'infractions sexuelles. Si le but de cette preuve était d'établir la culpabilité de Bernardo, il demeurait que la nature exacte de la complicité d'Homolka dans la perpétration des infractions, y compris celle de meurtre, et la légitimité de l'entente que la Couronne avait conclue avec elle étaient toujours controversées. De ce point de vue, le proverbe selon lequel « une image ne ment pas » laissait entrevoir l'espoir de connaître la vérité sur ce qui s'était produit. Dans ce cas-ci, le droit à un procès équitable ne pouvait justifier de privilégier la vie privée de la victime, comme cela avait été le cas dans le procès Homolka. Il y a lieu de noter, entre parenthèses, que les questions touchant les enregistrements magnétoscopiques ont été tranchées avant que la Cour suprême ait prononcé l'arrêt S.R.C. c. Nouveau-Brunswick , qui énonçait que la protection de la vie privée était un motif susceptible de justifier l'exclusion du public de la salle d'audience.
Il est évident que le fait de montrer ces enregistrements en audience publique aurait été considéré par les familles Mahaffy et French comme une décision cruelle, voire barbare. La Couronne a donc soutenu que l'omission de tenir compte des souffrances des victimes, et celles de leur famille, aurait un effet préjudiciable sur la perception de l'administration de la justice, aspect qui est mentionné au par. 486(1) comme étant un motif susceptible de justifier une exception à la publicité. Le juge LeSage a écarté la possibilité que les victimes décédées ou leur famille puissent invoquer des arguments fondés sur la Charte , mais il en est arrivé à un compromis entre ce qu'exige la publicité des débats et le respect de la vie privée de la victime. Plus précisément, il a décidé que seule la partie audio des enregistrements serait présentée en audience publique et que les images seraient uniquement montrées aux jurés, aux avocats, à l'accusé, au juge et au personnel judiciaire dont la présence était indispensable. Cela indique que son analyse se fondait davantage sur le préjudice que causerait la diffusion de ces enregistrements plutôt que sur le souci de protéger la vie privée des familles. Plus précisément, il a déclaré :
… Je suis convaincu que le préjudice qui découlerait de la diffusion de cet enregistrement l'emporte de loin sur les avantages qui pourraient découler de la diffusion d'images montrant une agression sexuelle ou de la pornographie juvénile. Lorsque je parle de préjudice , je ne veux pas dire que les membres du public doivent être protégés du préjudice qui peut découler du visionnement de ces enregistrements… Par préjudice , je pense aux dommages que cela causera très probablement aux membres survivants des familles de ces trois jeunes filles dans le cas où ces vidéos seraient présentés en audience publique. Ces familles subiraient des dommages psychologiques, affectifs et moraux considérables si cette preuve, comme la Couronne l'a décrite, était montrée en public [cdxviii].
Les familles n'ont pas été satisfaites de ce résultat, mais leur demande d'autorisation d'appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada a été rejetée [cdxix] . Elles ont toutefois réussi à obtenir une ordonnance, au cours d'une instance ultérieure, prévoyant la remise des enregistrements magnétoscopiques au procureur général pour qu'il les détruise, lorsqu'ils ne seraient plus nécessaires pour l'administration de la justice [cdxx] . Dans le cadre d'un autre appel, la Cour d'appel de l'Ontario a écarté leur argument selon lequel le par. 486(1) était inconstitutionnel et a jugé qu'il n'était pas possible d'en contester la validité en invoquant le fait que cette disposition traitait la publicité des audiences comme étant la règle et l'exclusion comme étant l'exception [cdxxi] . Comme l'a noté le juge Moldauer, il y a une différence entre le droit d'un particulier d'adopter un certain comportement, comme regarder de la pornographie juvénile, et le droit du public d'observer un comportement enregistré sur un ruban magnétoscopique et présenté à titre de pièce dans une instance judiciaire [cdxxii] . Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel n'a pas modifié l'ordonnance du juge enjoignant la destruction des enregistrements. Par conséquent, la saga des enregistrements a connu un point final lorsque les familles des victimes ont assisté à l'incinération des bandes magnétoscopiques à la fin du mois de décembre 2001 [cdxxiii] .
On pourrait se demander, pour évaluer la façon dont les intérêts en présence ont été conciliés dans les affaires Homolka-Bernardo, si, avec le recul, les conséquences préjudiciables que cette affaire a eues pour le principe de la publicité l'emportent ou non sur les effets bénéfiques qu'elle a eus sur le principe du respect de la vie privée de la victime [cdxxiv] . La question de la proportionnalité entre le motif justifiant l'exception et l'atteinte causée au principe de la publicité est une considération clé des principes énoncés par la Cour suprême dans les arrêts Dagenais , S.R.C. c. Nouveau-Brunswick et Mentuck . Les avantages ayant découlé des exceptions au principe de la publicité au cours de toutes ces instances sont relativement simples; l'ordonnance d'exclusion et de non-publication prononcée dans l'affaire Homolka, l'ordonnance relative aux enregistrements vidéos dans l'affaire Bernardo et l'ordonnance qui a autorisé la destruction des enregistrements ont accordé aux familles des victimes qui ont été enregistrées sur ces vidéos la protection de leur vie privée au sein du système de justice pénale à laquelle elles n'auraient pas eu autrement droit. Parallèlement, les intérêts de ces familles n'ont pas reçu une protection absolue. L'ordonnance de non-publication concernant Homolka a été suspendue à la fin du procès Bernardo. En outre, les familles demandaient non seulement que le public n'ait pas accès aux parties audio et vidéo des enregistrements, mais également que le public soit exclu de la salle d'audience lorsque des témoins relateraient des déclarations faites par les victimes sur ces enregistrements. Comme nous l'avons vu, le juge LeSage n'a pas jugé bon d'aller aussi loin.
Il est par contre plus difficile d'évaluer les conséquences préjudiciables qu'a pu avoir cette affaire sur le principe de la publicité. On peut soutenir que l'ordonnance du juge Kovacs a eu des conséquences limitées parce que l'ordonnance de non-publication n'était que temporaire. De ce point de vue, l'accès du public à l'information relative au système judiciaire n'a été que retardé. Par ailleurs, il est difficile de contester que les ordonnances de non-publication et d'exclusion ont sapé la confiance du public dans l'intégrité et la légitimité de l'enquête policière, dans celles de l'entente sur le plaidoyer conclue par la Couronne et dans le procès Homolka lui-même. Cette confiance a encore été plus touchée lorsque les enregistrements ont été découverts, et aujourd'hui encore, on peut se demander s'il était vraiment judicieux d'imposer de telles limites aux renseignements concernant l'affaire Homolka. Entre-temps, les effets positifs de ces ordonnances, qui visaient à protéger le droit de Bernardo à un procès équitable, auraient fort bien pu être obtenus en adoptant d'autres mesures, comme un changement de ressort judiciaire, une sélection rigoureuse des membres du jury, et des directives au jury. Le juge Kovacs n'a pas vraiment envisagé ce genre de mesures. S'il n'y avait pas eu les preuves magnétoscopiques, découvertes par la suite, on peut se demander si la vie privée et la dignité des victimes et de leur famille étaient des motifs suffisamment déterminants pour justifier l'introduction d'exceptions à la publicité aussi importantes que celles qui ont entraîné les ordonnances de non-publication et d'exclusion du juge Kovacs. Selon la doctrine actuelle, le juge Kovacs a eu raison de conclure que cette réponse était négative; et même en appliquant les critères postérieurs de l'arrêt S.R.C. c. Nouveau-Brunswick , cette question est discutable.
Les effets préjudiciables entraînés par la dérogation apportée au principe de la publicité des débats dans le but de protéger la vie privée de la victime semblent assez minimes, pour ce qui est de l'ordonnance relative aux enregistrements. Comme l'a souligné le juge LeSage, « il n'est pas nécessaire
» pour qu'un procès soit public, que « l'assistance puisse voir des images montrant les victimes allongées dans une baignoire pendant que l'accusé essaie de déféquer et urine sur sa tête et son visage [cdxxv]
». Étant donné que les membres de la presse et du public pouvaient entendre les preuves, il a conclu qu'il n'était pas essentiel, à l'exception des principaux intéressés, y compris les membres du jury, de montrer les enregistrements. Le juge LeSage a
toutefois reconnu qu'« il est difficile d'expliquer logiquement pourquoi il est possible de faire entendre au public les sons mais pas de lui montrer les images [cdxxvi]
». La réponse qu'il a fournie était qu'« habituellement, nous ne montrons pas au public des photographies de cadavres, des photographies de blessures en gros plan , des photographies prises au cours d'une autopsie, d'une exhumation et ce genre de preuve [cdxxvii]
». Les comparaisons sur lesquelles il s'est fondé ne sont pas parfaites, puisque les exemples qu'il a énumérés ne font qu'établir les conséquences d'un crime violent. À la différence des bandes vidéo Bernardo, les photos de blessures ou prises au cours d'une autopsie ne constituent pas la preuve de la perpétration d'un
crime. Quoi qu'il en soit, la question soumise au juge LeSage n'était pas de savoir si l'accès aux enregistrements était conforme aux pratiques traditionnelles mais si le fait que la Charte avait constitutionnalisé le principe de la publicité des débats exigeait une réponse différente.
Dans les circonstances, il était humain de vouloir épargner aux familles d'autres souffrances injustifiées. L'ordonnance relative aux enregistrements a également évité des souffrances aux membres du public et a empêché que le système de justice pénale diffuse involontairement de la pornographie juvénile. Cette ordonnance laisse néanmoins non résolues d'importantes questions de principe. Une des principales est la définition de la victime et la question de savoir si les victimes secondaires d'un crime peuvent invoquer des droits à titre personnel. Il est incontestable que la perpétration d'une seule infraction peut créer plusieurs victimes, mais il est difficile de déterminer quelles sont les victimes qui devraient se voir accorder la qualité pour agir dans le système de justice pénale. Sur ce point, l'établissement de comparaisons entre les victimes et la gravité relative du préjudice qu'elles ont subi font appel à des jugements nécessairement subjectifs. L'ordonnance relative aux enregistrements dans l'affaire Bernardo se justifie à titre d'exception au principe de la publicité qui, à cause des circonstances, était sans précédent. Cependant, une fois qu'un précédent a été créé, il attire les affaires comportant des circonstances analogues et demeure rarement une décision isolée. De toute façon, vouloir limiter l'ordonnance relative aux enregistrements à une exception unique privilégie les victimes des tragédies Mahaffy et French et exclut d'autres victimes dont la vie privée et la dignité pourraient être tout aussi gravement atteintes. Encore une fois, si l'on voit dans l'ordonnance relative aux enregistrements un précédent pour la protection des victimes, y compris les victimes secondaires d'un acte criminel, les conséquences éventuelles de cette décision sur le principe de la publicité des débats pourraient être très troublantes. C'est le dilemme qui se pose lorsque la compassion pour les victimes d'un acte criminel crée un conflit avec l'application d'un principe.
Conclusion
Il est inévitable que la publicité des débats et la vie privée de la victime s'opposent à l'occasion, et il n'est pas facile de choisir entre ces deux principes. Certains estiment qu'il suffit d'apporter des restrictions mineures à la publicité pour tenir compte de la vie privée de la victime et que ces restrictions sont facilement justifiées par le souci d'accorder un traitement préférentiel aux personnes qui ont le malheur d'être victimes d'un acte criminel, en particulier les victimes d'agression sexuelle. De ce point de vue, exiger le droit de publier le nom de la victime ou de voir les enregistrements vidéo de l'affaire Bernardo reflète un attachement au principe de la publicité qui paraît inutilement contraignant. Comme ces pages l'ont montré, il existe pourtant des raisons convaincantes pour lesquelles la tradition canadienne, tant antérieure que postérieure à la Charte , exige que ce principe soit respecté.
Parallèlement, la vie privée de la victime impose des coûts au système. En réservant un traitement particulier aux plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle, ces règles soulèvent des questions sur le plan de l'équité et de l'égalité. En outre, le fait de garder secret un aspect de la justice pénale peut saper la confiance dans la légitimité du système. La protection de la vie privée de certaines victimes laisse dans l'incertitude le statut d'autres personnes, ainsi que celui des victimes secondaires qui ont parfois horriblement souffert aussi. À l'heure actuelle, les dispositions législatives et la jurisprudence n'ont pas établi un principe clair ou un ensemble de directives permettant de résoudre la question de la vie privée de la victime. Dans le cas de l'agression sexuelle, on tient pour acquis que l'anonymat est relié aux nécessités de l'application de la loi. Dans les arrêts Canadian Newspapers et Adams , la cour s'est pourtant fondée sur le sous-signalement des actes criminels de ce genre, sans aborder la question de savoir si la vie privée constitue un droit indépendant. L'effet de la préservation de l'anonymat sur le signalement des agressions sexuelles et la question de savoir si ces actes criminels soulèvent des questions différentes en matière de vie privée, quelle que soit l'importance des besoins de la répression ou la persistance de préjugés anciens, sont des questions qu'il faut poser et auxquelles il faut apporter une réponse.
À titre de postscript, il faut mentionner deux faits nouveaux qui se sont produits depuis la rédaction du présent chapitre. Tout d'abord, sur la question de l'anonymat de la victime, il est bon de noter que l'éditeur Simon and Shuster a prévu de publier le livre intitulé, I am the Central Park Jogger (Je suis le jogger du Central Park) au mois d'avril. L'identité du jogger qui a été brutalement agressé et laissé pour mort n'a jamais été divulguée mais aujourd'hui la victime, qui s'appelle Pimsleur, s'est fait connaître. Deuxièmement, la publication du livre de Stephen Williams, intitulé Karla: A Pact with the Devil (Karla : un pacte avec le diable) au Canada anglais a ravivé le débat entre les familles French et Mahaffy et ceux qui estiment que les questions de transparence que soulevait l'entente relative au plaidoyer dans l'affaire Homolka n'ont toujours pas été correctement examinées [cdxxviii] . Les familles des victimes se plaignent en particulier de deux photographies, dont l'une montrait les blocs de ciment qui entouraient le cadavre de Leslie Mahaffy et l'autre, qui montrait Jane Doe avec Homolka, même si une barre noire dissimulait les yeux de cette dernière. Ces familles ont peut-être raison sur le plan moral, mais leur critique est dépourvue de base légale.
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