L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada
Conclusions du sondage auprès des agents de police (suite)
Conclusions du sondage auprès des agents de police (suite)
4. Détermination du cautionnement
Les amendements apportés au Code criminel en 1999 comportaient des dispositions visant à assurer la sécurité des victimes d'actes criminels lors des enquêtes sur le cautionnement. Ces dispositions enjoignent les agents de police, les juges et les juges de paix à prendre en considération la sécurité de la victime lors des décisions concernant la libération de l'accusé jusqu'à sa première comparution en cours ; elles obligent les juges à envisager d'interdire tout contact entre l'accusé et la victime et toute autre condition nécessaire à assurer la sécurité de la victime ; et elles permettent de s'assurer que les préoccupations particulières de la victime soient prises en considération et mises en évidence dans les décisions relatives à l'imposition de conditions spéciales à la libération sous caution. Cette section décrit les pratiques des policiers en ce qui a trait à la protection des victimes à l'enquête sur le cautionnement, et discute dans quelle mesure les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication croient que la sécurité de la victime est prise en considération à l'enquête sur le cautionnement.
Pratiques des agents de police à l'enquête sur le cautionnement
Lors des entrevues, les agents de police ont unanimement déclaré que la prise en considération de la sécurité de la victime est une responsabilité essentielle de la police immédiatement après une arrestation et au moment de la décision concernant une libération quelconque. Le plus grand groupe d'agents de police ayant pris part à cette étude a dit qu'ils avaient recours à une variété de méthodes pour veiller à ce que les inquiétudes de la victime soient prises en compte à l'enquête sur le cautionnement. Plus d'un tiers ont dit qu'ils préparaient des mémoires contenant des recommandations concernant les conditions précises à imposer à la libération sous caution après une enquête poussée et/ou une évaluation objective du risque (35 %); d'autres ont simplement dit qu'ils consultaient la victime et communiquaient les renseignements pertinents au procureur de la Couronne (21 %). Certains agents de police ont mentionné qu'ils assistaient aux enquêtes sur le cautionnement pour prendre la parole au nom de la victime ou même pour encourager celle-ci à être présente (15 %), tandis que d'autres ont dit qu'ils consultaient la victime et prenaient sa déposition (13 %). Une faible proportion d'entre eux ont indiqué qu'ils s'opposaient catégoriquement à la libération de l'accusé quand la sécurité de la victime était à risque.
Dans les entrevues, plusieurs agents de police ont tenu à souligner que bien qu'il soit important d'écouter les préoccupations de la victime, la police doit faire preuve d'objectivité dans sa détermination du niveau de risque que court la victime. Ils ont fait remarquer que l'émotion pourrait pousser les victimes à faire des déclarations exagérées et à surestimer la menace que constitue l'accusé. Les policiers doivent par conséquent exercer un jugement lorsqu'ils préparent leurs rapports ou qu'ils font des recommandations au procureur de la Couronne. Plusieurs agents de police ont également souligné que dans certains cas (surtout les cas de violence familiale), les victimes sous-estiment le risque que pose l'accusé et contestent parfois les demandes de conditions déposées par les policiers comme, par exemple, l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Ces répondants ont fait remarquer qu'il y a des cas où ils ne chercheront pas nécessairement à acquiescer aux désirs de la victime.
Prise en considération de la sécurité de la victime à l'enquête sur le cautionnement
Malgré le fait que les résultats obtenus dans les sondages et les entrevues avec les agents de police suggèrent que ces derniers ont à coeur la protection de la victime à l'enquête sur le cautionnement, seulement 30 % des services d'aide aux victimes et un quart des groupes de revendication ayant pris part à l'étude croient que la sécurité de la victime est prise en compte dans les décisions sur le cautionnement et les conditions de la libération. Bien que plusieurs services d'aide aux victimes ont admis, en entrevue, qu'il y a eu considérablement d'évolution à ce chapitre et que les agents de police sont très sensibles aux questions de sécurité.
5. Déclarations de la victime
Une déclaration de la victime est une déposition écrite dans laquelle la victime peut décrire les répercussions qu'a eues l'acte criminel sur elle et tout dommage ou perte qui en a découlé. Les amendements apportés au Code criminel en 1999 autorisent que la victime lise sa déclaration à voix haute au moment de la détermination de la peine ; obligent les juges à demander, avant de déterminer la peine, si la victime sait qu'elle peut rédiger une déclaration de la victime et autorisent le juge à ajourner la détermination de la peine afin de donner à la victime le temps de rédiger sa déclaration.
Fréquence des déclarations de la victime
On a demandé aux agents de police d'indiquer si, selon leur expérience, les victimes déposaient des déclarations de la victime au tribunal. En ce qui a trait à la fréquence de soumission, environ la moitié des policiers (46 %) croient que les victimes ne déposent des déclarations que dans les cas graves comme l'agression sexuelle, d'autres crimes violents et certains crimes contre les biens. Environ un tiers pensent que les déclarations de la victime sont déposées dans la plupart des cas, et environ un cinquième ont mentionné que d'après leur expérience, les victimes ne déposaient habituellement pas de déclaration, et ce, peu importe la gravité du crime.
Les résultats ayant trait à la fréquence de soumission des déclarations de la victime sont fournis au Tableau 7. Ces résultats n'englobent que les répondants qui ont répondu à cette question.
Obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime
Comme l'indique le Tableau 8 ci-après, environ un cinquième (19 %) des agents de police croyaient qu'il y avait des obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime. Les résultats ne comprennent que les répondants qui ont répondu à cette question.
| Police (N=686) | |
|---|---|
| Oui | 19% |
| Non | 45% |
| Ne sais pas | 36% |
| Pas de réponse | 1% |
Note : Les répondants pouvaient fournir plusieurs réponses ; totaux supérieurs à 100 %.
On a demandé aux agents de police d'expliquer pourquoi ils croient qu'il y a des obstacles ou des problèmes associés à l'utilisation des déclarations de la victime. Le Tableau 9 montre les principales raisons invoquées; les résultats sont discutés plus en détail ci-après.
Étant donné qu'on est tenu de divulguer la déclaration de la victime à la défense, cette dernière peut contester la déclaration ou contre-interroger la victime d'après son contenu et ce, soit au procès ou à la détermination de la peine. C'est là un important obstacle pour les policiers (21 %) et qui dissuade souvent les victimes ou les procureurs de la Couronne de déposer une déclaration.
Un autre obstacle tout aussi important mentionné par les agents de police est celui des contraintes de temps qui, parfois, font que les victimes n'ont pas le temps de rédiger la déclaration (cela se produit le plus souvent dans les cas où un plaidoyer est négocié rapidement).
6. Justice réparatrice
Au cours des dernières années, les méthodes de justice réparatrice sont devenues plus courantes et ce, à tous les stades des instances de la justice pénale. La justice réparatrice prend en considération le tort causé à une personne ainsi que celui causé à la collectivité. Les programmes de justice réparatrice nécessitent la participation des victimes ou de leur représentant, des contrevenants et de représentants de la collectivité. Le contrevenant doit assumer la responsabilité du crime commis et prendre des mesures pour réparer le tort qu'il a causé. Les méthodes de justice réparatrice peuvent donc contribuer à restaurer la paix et l'équilibre dans une collectivité et peut donner aux victimes d'actes criminels de meilleures occasions de participer activement à la prise de décisions. On a cependant exprimé des préoccupations au sujet de la participation et du consentement volontaire des victimes, et du soutien fourni aux victimes dans un processus de justice réparatrice. L'étude comprenait plusieurs questions exploratoires visant à permettre de découvrir dans quelle mesure les professionnels de la justice pénale utilisent les méthodes de justice réparatrice et de recueillir leurs opinions sur le bien-fondé et l'efficacité de ces méthodes.
Recours aux méthodes de justice réparatrice
La majorité des agents de police (80 %) n'ont jamais participé à un processus de justice réparatrice puisque moins d'un cinquième d'entre eux ont indiqué qu'ils y avaient déjà pris part (voir le Tableau 10).
TABLEAU 10 : AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ UNE MÉTHODE DE JUSTICE RÉPARATRICE ?
Les répondants qui avaient déjà eu recours à une méthode de justice réparatrice ont dit avoir utilisé diverses méthodes, y compris des cercles de guérison et de détermination de la peine, la déjudiciarisation, la médiation et les forums de justice communautaire ainsi que les forums de justice pour la jeunesse. Comme l'indique le Tableau 11 ci-après, les agents de police ont davantage tendance à avoir recours à la justice réparatrice avant la mise en accusation.
| Police (n=118) | |
|---|---|
| Avant la mise en accusation | 74% |
| À la détermination de la peine | 25% |
| Autre | 20% |
| Pas de réponse | 1% |
Note : Les répondants pouvaient fournir plusieurs réponses ; totaux supérieurs à 100 %.
Le Tableau 12 ci-après montre les raisons les plus courantes offertes par les répondants pour expliquer leur manque de participation à la justice réparatrice. La raison le plus souvent invoquée est que les méthodes de justice réparatrice ne sont pas disponibles ou que leur usage n'est pas encore répandu dans leur province. Il a été suggéré que certains agents de police pensent peut-être que la justice réparatrice ne doit être appliquée que dans les cas impliquant des personnes autochtones.
Une proportion appréciable de répondants ont expliqué que la justice réparatrice n'a jamais été proposée comme choix ou qu'ils n'avaient jamais eu un cas qui se prêtait à la justice réparatrice. Parmi les autres explications fournies par les répondants, mentionnons que les méthodes de justice réparatrice ne protègent pas adéquatement la victime et que ces méthodes n'ont pas d'effet dissuasif.
Certains répondants ont invoqué d'autres raisons qui ne figurent pas dans le Tableau ; par exemple, 8 % des agents de police ont attribué leur non-participation à la justice réparatrice au fait qu'ils sont mal renseignés à son sujet. Six pour cent des agents de police ont indiqué que l'utilisation de la justice réparatrice ne faisait pas partie de leur description de travail.
| Police (n=549) | |
|---|---|
| Non disponibles | 29% |
| Aucune occasion ou aucun cas qui s'y prête | 24% |
| Ne protègent pas adéquatement la victime | 11% |
| N'ont aucun effet dissuasif | 13% |
| Ne sais pas ou Pas de réponse | 14% |
Note : Les répondants pouvaient fournir plusieurs réponses, mais toutes les réponses ne sont pas représentées dans ce tableau ; les sommes ne totalisent pas 100 %.
Participation des victimes à la justice réparatrice
En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les victimes participent à la décision d'avoir recours à la justice réparatrice, la majorité des agents de police (80 %) pensent que la consultation avec la victime a toujours lieu (Tableau 13).
| Police (n=118) | |
|---|---|
| La victime a toujours participé | 80% |
| La victime participe quelquefois | 14% |
| La victime participe rarement | 6% |
| Pas de réponse | -- |
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