Étude des besoins des victimes de crimes motivés par la haine

Annexe C : Dispositions du Code criminel portant sur la déclaration de la victime

722.(1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (2), sur les dommages — corporels ou autres — ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction.

Procédure

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est

Présentation de la déclaration

(2.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée.

Appréciation du tribunal

(3) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le paragraphe (2), le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.

Définition de « victime »

(4) Pour l’application du présent article et de l’article 722.2, la victime est :

L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17 (préambule); 2000, ch. 12, art. 95.

Copie de la déclaration de la victime

722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25. art. 18 (préambule).