Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels, no 10
Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii) a-t-il fait une différence?Note *
Par Isabel Grant
Isabel Grant est professeure à la Peter A. Allard School of Law de l’Université de la Colombie-Britannique où, depuis 30 ans, elle s’est spécialisée dans divers aspects de la violence contre les femmes.
Le présent article découle d’une étude plus vaste qui est en cours et qui vise à examiner le recours au sous- alinéa 718.2a)(ii) du Code criminel, adopté en 1996, qui ordonne aux juges de tenir compte de la relation d’époux ou de conjoints de fait entre le délinquant et la victime en tant que circonstance aggravante, dans le cadre de la détermination de la peine. L’article examinera l’historique de la disposition, la méthodologie de l’étude plus vaste, les avantages et les limites d’un examen de la jurisprudence et certaines conclusions relatives à l’échantillon des affaires. Bien que l’étude examine des affaires impliquant des actes de violence conjugale commis par des hommes et des femmes, il est important de noter que dans la grande majorité des affaires figurant dans l’échantillon (97 %), c’est un délinquant de sexe masculin qui a commis un acte de violence contre une victime de sexe féminin. Ainsi, quoique l’étude utilise le terme violence conjugale, il est important de reconnaître qu’il s’agit très largement de la détermination de la peine pour des actes de violence conjugale commis par des hommes contre des femmes.
Contexte
Des affaires de violence conjugale [traduction] « sont présentées aux tribunaux canadiens avec une régularité déprimante ».Note de bas de la page 1 En dehors du contexte de la détermination de la peine pour des homicides (voir Grant, 2010, Dawson, 2016, pour des travaux sur la détermination de la peine dans les cas d’agression sexuelle conjugale), il existe peu de travaux universitaires juridiques sur la détermination de la peine dans les cas de violence conjugale (Crocker, 2005, Du Mont et collab., 2006, Beaupré, 2015). Historiquement, on accordait moins d’importance à la violence conjugale qu’aux actes de violence commis contre des étrangers, et on jugeait que la violence conjugale relevait de la sphère privée ou familiale et qu’elle ne constituait pas une source légitime de préoccupation publique. Les tribunaux s’efforçaient davantage de préserver l’intégrité de l’unité familiale que de mettre un terme à la violence. Toutefois, à la fin des années 1980, certaines cours d’appel canadiennes ont commencé à reconnaître que les actes de violence contre les femmes étaient plus graves lorsqu’ils étaient commis par un partenaire intime, précisément parce que ces actes sont souvent commis au sein du domicile familial, à l’abri du regard du public, et qu’ils visent un profond abus de confiance. En 1992, par exemple, la Cour d’appel de l’Alberta s’est exprimée comme suit au sujet de la détermination de la peine dans un cas de violence conjugale contre une femme :
[TRADUCTION] Selon notre expérience, le phénomène des agressions répétées commises par un homme contre sa femme est un grave problème dans notre société… [Q] uand ces affaires donnent lieu à une poursuite et à une déclaration de culpabilité, les tribunaux ont l’occasion, par l’intermédiaire de leurs politiques en matière de détermination de la peine, de dénoncer clairement la brutalité conjugale et de tenter de prévenir toute récidive de la part de l’accusé et d’empêcher que cela ne se reproduise de façon générale… Lorsqu’un homme agresse sa femme ou une autre partenaire de sexe féminin, la violence à l’encontre de cette dernière peut être caractérisée avec exactitude comme un abus de confiance. C’est une circonstance aggravante. Les hommes qui agressent leur femme abusent du pouvoir et du contrôle qu’ils exercent souvent sur la femme avec qui ils vivent. La vulnérabilité de bon nombre de ces femmes est accrue par la situation financière et psychologique dans laquelle elles se trouvent, rendant ainsi leur fuite difficile.Note de bas de la page 2
L’adoption du sous-alinéa 718.2a)(ii), en 1996, a marqué la reconnaissance décisive par le Parlement que l’existence d’une relation conjugale doit être considérée comme une circonstance aggravante dans le cadre de la détermination de la peine. Comme le Code criminel ne rend obligatoires que quelques circonstances aggravantes, la relation conjugale revêt une importance particulière. Aucune circonstance atténuante n’a jamais figuré dans un projet de loi présenté au Parlement, même si la loi de 1996 envisage clairement les circonstances aggravantes et atténuantes. Au moment de sa présentation, le libellé du sous-alinéa était le suivant :
Principes de détermination de la peine – Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
- la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : …
- que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou de ses enfants...
Cette disposition constituait un élément d’un ensemble de lois présenté à la suite de consultations publiques auprès de groupes de femmes sur les enjeux liés à la violence envers les femmes.
En 2000, le Parlement a modifié le sous-alinéa 718.2a)(ii) du Code criminel; le mot « époux » a été remplacé par « époux ou conjoint de fait » et l’article 2 définissait ainsi le terme « conjoint de fait » : « La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an ». Cette modification figurait dans une loi omnibus plus vaste visant à mettre fin à la discrimination envers les partenaires de même sexe. La disposition a été modifiée en 2005. Le terme « enfant » a été supprimé et un sous- alinéa distinct [718.2a)(ii.1)] a été ajouté pour traiter de la violence envers une personne de moins de 18 ans. Cette modification établissait une distinction entre la violence conjugale et la violence envers un enfant, créant ainsi deux circonstances aggravantes distinctes dans la loi.
La ministre de la Justice actuelle a reçu le mandat de mener un examen des principes de la détermination de la peine dans le cadre d’un examen plus vaste du système de justice pénale. La présente étude vise à éclairer cet examen. Voici un extrait de la lettre de mandat du ministre :
Réviser les changements apportés depuis dix ans à notre système de justice pénale ainsi que les réformes de la détermination des peines apportées au cours de la dernière décennie, avec le mandat d’évaluer ces changements et de veiller à ce que nous accroissions la sécurité de nos collectivités, que nous utilisions au mieux l’argent des contribuables, que nous comblions les lacunes et que nous nous assurions que les dispositions actuelles cadrent avec les objectifs du système de justice pénale.
Méthodologie
Le présent article fait état des progrès d’une étude plus vaste qui examine le recours à la circonstance aggravante figurant au sous-alinéa 718.2a)(ii) depuis son adoption, en 1996, afin de déterminer ses incidences sur la détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale. Comme la détermination de la peine est un processus complexe et personnalisé, il est difficile de l’analyser de manière quantitative. À de nombreux égards, la détermination de la peine relève davantage de l’art que de la science.Note de bas de la page 3 Quoiqu’il soit possible d’étudier les résultats de la détermination de la peine, il est particulièrement difficile de déterminer l’influence des circonstances aggravantes et atténuantes sur les peines. L’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle du Centre canadien de la statistique juridique ne recueille pas de données sur les circonstances aggravantes et atténuantes. Il existe une variation marquée tant sur le plan des approches judiciaires en matière de détermination de la peine que des résultats de la détermination de la peine. Ainsi, pour étudier les répercussions du sous-alinéa 718.2a) (ii), l’examen qualitatif de la jurisprudence constitue une manière plus convenable de recenser les tendances et les problèmes pendant une certaine période. Nous espérons qu’une recension de la jurisprudence révélera la mesure dans laquelle les juges ont tenu compte de la circonstance aggravante énoncée au sous-alinéa 718.2a)(ii) et qu’elle permettra de déterminer si la circonstance a eu une incidence importante sur les résultats réels de la détermination de la peine ou s’il a amené les tribunaux à adopter une approche plus nuancée et sexospécifique en matière de détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale.
Une étude de la jurisprudence comporte des limites inévitables. Par exemple, les décisions relatives à la détermination de la peine ne sont pas toutes accompagnées de motifs écrits, et les motifs écrits ne sont pas tous publiés. En outre, les juges ne citent pas de manière uniforme le sous-alinéa 718.2a)(ii). Dans certaines affaires, on cite précisément la circonstance aggravante en question et on l’utilise pour conclure que, dans le contexte de la violence conjugale, la dissuasion et la dénonciation doivent constituer les principaux objectifs de la détermination de la peine. Dans d’autres affaires, on arrive à la même conclusion au sujet de la dissuasion et de la dénonciation dans le contexte de la violence conjugale, mais on ne mentionne pas la circonstance aggravante figurant dans le Code criminel. En outre, il est très difficile de déterminer exactement le poids accordé par un juge à une circonstance aggravante précise, car les juges pondèrent les circonstances aggravantes de manière globale, plutôt que circonstance par circonstance. Les juges indiquent rarement leurs raisons, par exemple, la peine qui aurait été infligée si le crime avait été commis en dehors du contexte conjugal.Note de bas de la page 4 En revanche, la détermination de la peine regroupe un large éventail de circonstances relatives à l’infraction et au délinquant, rendant ainsi chaque affaire unique.
La présente étude examine seulement une partie du système de justice pénale : la détermination de la peine après qu’un délinquant a plaidé coupable ou qu’il a été reconnu coupable dans le cadre d’un procès. L’étude ne prétend pas jeter la lumière sur d’autres processus, comme la mise en accusation ou la poursuite, ni ne prétend présenter de nouvelles données sur la violence conjugale comme phénomène.
L’étude repose sur un échantillon d’affaires tirées de Westlaw, QuickLaw et CanLII. L’échantillon comprend :
- L’ensemble des 82 décisions d’appel publiées de 1996 à 2016 qui mentionnent le sous-alinéa 718.2a) (ii). Ceux-ci comprend les affaires qui mentionnent une des circonstances aggravantes figurant dans le Code criminel, mais qui ne citent pas précisément le sous-alinéa 718.2a)(ii).
- L’ensemble des 71 décisions de première instance publiées en 1998, 2007 et 2015 qui mentionnent le sous-alinéa 718.2a)(ii). Ceux-ci comprend les affaires qui mentionnent une des circonstances aggravantes figurant dans le Code criminel, mais qui ne citent pas précisément le sous-alinéa 718.2a)(ii).
- Plusieurs autres décisions de première instance (autres que celles rendues en 1998, en 2007 et en 2015) qui jettent la lumière sur des enjeux d’interprétation particuliers.
- Comme point de comparaison, 122 décisions relatives à la détermination de la peine rendues en appel qui portent sur la violence conjugale, mais qui ne citent pas le sous-alinéa 718.2a)(ii), feront l’objet d’une brève discussion.
L’étude est axée sur les 153 affaires décrites aux points (i) et (ii), et les tableaux présentés ci-après sont basés sur ces affaires. L’échantillon comprend des décisions rédigées dans l’une ou l’autre des langues officielles et provenant de l’ensemble des provinces et territoires. Le meurtre a été exclu, car le seul pouvoir discrétionnaire du juge qui préside sur le plan de la détermination de la peine est celui d’établir la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour le meurtre au deuxième degré, et parce que d’autres travaux ont examiné le sous-alinéa 718.2a)(ii) en ce qui a trait à la détermination de la peine dans les affaires de meurtre d’un partenaire intime (Grant, 2010). Les décisions d’appel et les décisions de première instance ne se chevauchent pas. Le nombre total d’affaires et de délinquants est de 153; le nombre total de victimes est de 158, car, dans quatre affaires, le délinquant a été reconnu coupable d’infractions envers plus d’un partenaire intime.
Caractéristiques des infractions et des délinquants
Quoique la présente étude ne soit pas de nature quantitative, un certain nombre d’observations au sujet de l’échantillon peuvent être présentées. Les affaires citant le sous-alinéa comprennent des affaires qui impliquaient des conjoints légalement mariés, des conjoints de fait et des personnes qui se fréquentent, ainsi que des couples qui étaient engagés dans l’une de ces relations, mais qui ne le sont plus. Un certain nombre d’affaires impliquaient des conjoints séparés, mais toujours mariés. Le tableau suivant présente les relations figurant dans l’échantillon.
Actuels | Anciens | Total | |
---|---|---|---|
Mariés | 36 (24 %) | 10 (7 %) | 46 (31 %) |
Mariés, mais séparés | 9 (6 %) | 0 (0 %) | 9 (6 %) |
Conjoints de fait | 55 (36 %) | 21 (14 %) | 76 (50 %) |
Fréquentations | 16 (10 %) | 6 (4 %) | 22 (14 %) |
Total | 116 (76 %) | 37 (25 %) | 153 (101 %) |
La grande majorité des 153 délinquants tant en première instance qu’en appel étaient des hommes : 150 hommes (98 %) et trois femmes (2 %). Un des 150 cas impliquant un délinquant de sexe masculin visait un homme accusé de harcèlement criminel à l’endroit de son ex-partenaire de sexe masculin. Ainsi, en tout, 149 affaires ou environ 97 % des affaires figurant dans l’échantillon de la présente étude visaient des actes de violence entre partenaires intimes (actuels et anciens) commis par des hommes à l’encontre de femmes. Dans un des cas impliquant un délinquant de sexe féminin, une femme a été accusée d’avoir tué son conjoint violent et, par conséquent, l’affaire visait aussi des actes de violence commis par un homme à l’encontre d’une femme.
Dix-huit des délinquants dans l’échantillon, ou tout près de 12 %, étaient Autochtones, notamment deux des trois délinquants de sexe féminin. Un certain nombre de plaignants semblent être Autochtones, mais ce fait n’a pas souvent été mentionné spécifiquement. Les décisions d’appel ne faisant pas partie de l’échantillon [c.à.d. celles qui ne citent pas le sous-alinéa 718.2a)(ii)] révèlent que lorsque l’alinéa 718.2e) est en cause, les motifs accordent moins d’importance à la relation intime.
Parmi les délinquants, 51 (33 %) en étaient à leur première infraction et 53 (35 %) avaient des antécédents judiciaires de violence conjugale – y compris 32 délinquants qui avaient déjà été reconnus coupables d’avoir commis des actes de violence à l’encontre de la même plaignante. Le reste des délinquants avaient des casiers judiciaires pour d’autres infractions non connexes. Même dans le cas des délinquants qui en étaient à leur première infraction, certaines affaires visaient un abus perpétré au cours d’une longue période, mais qui venait tout juste d’être dénoncé.
L’abus d’alcool par le délinquant était un facteur important dans bon nombre d’affaires. Dans 55 cas, ou environ 36 % des affaires figurant dans l’échantillon, le délinquant était en état d’ébriété au moment de l’infraction. Une combinaison de drogues et d’alcool a parfois été soulevée par la Cour, mais toutes ces 55 affaires, sauf une, comportaient une référence à la consommation d’alcool du délinquant. Deux des trois délinquants de sexe féminin étaient en état d’ébriété au moment de l’infraction. Dans un plus petit nombre d’affaires, la plaignante était aussi en état d’ébriété, mais cela n’a pas pu être quantifié parce que l’information pertinente n’a pas toujours été incluse dans les jugements.
Dans de nombreuses affaires faisant partie de cet échantillon, des actes de violence très graves ont été commis à l’encontre de la victime, et, dans huit affaires, le nouveau partenaire de la victime de sexe féminin a aussi été attaqué. Aucune affaire n’impliquait des délinquants de sexe féminin qui avait commis des actes de violence à l’encontre de la nouvelle partenaire du plaignant. Dans 33 cas (22 %), qui impliquaient tous des délinquants de sexe masculin, les crimes ont été commis devant les enfants soit de la mère, soit du couple. Les demandes de déclaration de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler n’étaient pas courantes. Seulement deux affaires comprenaient une demande de déclaration de délinquant dangereux et, dans les deux cas, la Cour a déterminé que la désignation de délinquant à contrôler était plus appropriée. Dans trois autres affaires, la Couronne a demandé et obtenu une désignation de délinquant à contrôler. Aucune peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée n’a été prononcée dans cet échantillon ni aucune peine d’emprisonnement à perpétuité, quoique dans un cas la peine d’emprisonnement à perpétuité infligée en première instance a été réduite en appel à une peine d’emprisonnement de 13 ans.Note de bas de la page 6 Ces résultats méritent d’être soulignés, étant donné que bon nombre de ces cas impliquent une violence importante sur une longue période de temps dans le contexte de plusieurs partenaires intimes. On peut penser que le procureur de la Couronne perçoit le risque auquel sont exposés les futurs partenaires intimes différemment du risque auquel sont exposées les personnes non identifiées dans la communauté. Cela peut refléter l’opinion selon laquelle la violence à l’égard d’un partenaire intime présente une menace moindre que la violence commise par un étranger (Crocker, 2005, 199). Cependant, un examen des 122 causes portées en appel n’ayant pas cité le sous- alinéa 718.2a)(ii) révèle 10 cas où la décision de condamner un délinquant dangereux à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée a été confirmée et deux autres cas où la désignation de délinquant dangereux a été confirmée en appel et l’affaire a été renvoyée au juge de première instance pour qu’il impose la peine appropriée. Il est donc probable que les audiences concernant les délinquants dangereux ne font pas référence au sous-alinéa 718.2a)(ii), car l’accent est mis sur l’évaluation du risque futur en vue de déterminer si le risque peut être géré dans la communauté, plutôt que sur les circonstances aggravantes ou atténuantes.
Dans 43 cas (28 %), les délinquants étaient, au moment de la perpétration de l’infraction, assujettis à des conditions imposées par une ordonnance de probation ou une ordonnance de non-communication, ou encore à des conditions de mise en liberté sous caution, etc. Il y a notamment 26 cas (17 %) où le délinquant était visé par une ordonnance de non-communication qui mentionnait précisément la plaignante au moment de l’infraction. Conformément aux autres études, les infractions de voies de fait sont les infractions les plus courantes dans l’échantillon (Crocker, 2005, 203; Beaupré, 2015, 6). La plupart des délinquants ont été accusés d’infractions multiples. Le tableau suivant donne une ventilation des accusations le plus souvent portées.
Décisions d’appel qui citent la disposition (% des 82 décisions d’appel) | Décisions de première instance qui citent la disposition (% des 71 décisions de première instance) | Total (% des 153 causes) | |
---|---|---|---|
Voies de fait 1 (simples) | 29 (35 %) | 32 (45 %) | 61 (40 %) |
Voies de fait 2 (voies de fait causant des lésions corporelles ou agression armée) | 27 (33 %) | 19 (27 %) | 46 (30 %) |
Voies de fait 3 (voies de fait graves) | 10 (12 %) | 8 (11 %) | 18 (12 %) |
Agression sexuelle 1 (simple) | 13 (16 %) | 9 (13 %) | 22 (14 %) |
Agression sexuelle 2 (agression sexuelle causant des lésions corporelles ou agression sexuelle armée) | 3 (4 %) | 4 (6 %) | 7 (5 %) |
Agression sexuelle 3 (agression sexuelle grave) | 1 (1 %) | 1 (1 %) | 2 (1 %) |
Menaces | 24 (29 %) | 25 (35 %) | 49 (32 %) |
Infraction liée à une arme à feu | 24 (29 %) | 18 (25 %) | 42 (27 %) |
Manquement à un engagement/violation d’une ordonnance d’un tribunal | 15 (18 %)Note de bas de la page 7 | 16 (23 %) | 31 (20 %) |
Harcèlement criminel | 10 (12 %) | 4 (6 %) | 14 (9 %) |
Tentative de meurtre | 8 (10 %) | 4 (6 %) | 12 (8 %) |
Séquestration | 6 (7 %) | 6 (8 %) | 12 (8 %) |
Homicide involontaire | 8 (10 %) | 3 (4 %) | 11 (7 %) |
Introduction par effraction (y compris présence illégale dans une maison d’habitation) | 7 (9 %) | 3 (4 %) | 10 (7 %) |
Prochaines étapes
L’étude plus vaste dont sont tirés les présents résultats préliminaires examinera trois questions d’interprétation portant sur le sous-alinéa 718.2a)(ii) :
- Le sous-alinéa s’applique-t-il aux ex-époux ou aux anciens conjoints de fait?
- Le sous-alinéa s’applique-t-il aux partenaires intimes en l’absence de cohabitation, par exemple aux couples qui se fréquentent?
- Le sous-alinéa s’applique-t-il aux nouveaux partenaires d’un ex-époux ou d’un ancien conjoint de fait du délinquant?
L’étude démontrera que si les juges tendent à appliquer le sous-alinéa de manière assez uniforme lorsqu’il s’agit de délinquants ayant commis des actes de violence contre d’anciens partenaires intimes, ils l’appliquent de façon moins uniforme en l’absence de cohabitation ou lorsque les actes de violence ont été commis contre un nouveau partenaire intime d’un ex-époux. Il n’existe aucune affaire se fondant sur le sous-alinéa 718.2a)(ii) dans laquelle l’unique victime était le nouveau partenaire masculin de l’ex-conjoint, même si l’étude examinera une affaire ne figurant pas dans l’échantillonnage dans laquelle le nouveau partenaire était la seule victime et le juge a conclu que le sous-alinéa ne s’appliquait pasNote de bas de la page 8. Le sous-alinéa a été appliqué dans des affaires où l’ancienne conjointe et le nouveau partenaire masculin étaient tous deux victimes, généralement sans distinction entre les deux victimes.
L’étude démontrera également que des tensions existent entre la nécessité de dénoncer les actes de violence conjugale et le besoin de réduire la surreprésentation des Autochtones en détention. L’alinéa 718.2e) du Code criminel prescrit aux tribunaux d’examiner l’ensemble des options de rechange à l’emprisonnement, particulièrement lors de la détermination de la peine d’un délinquant autochtone. Cependant, l’application du sous-alinéa 718.2a)(ii) par les tribunaux suggère que la dénonciation et la dissuasion doivent prévaloir lors de la détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale. Les tribunaux ont eu du mal, bien que souvent implicitement, à concilier ces deux dispositions. Souvent ces cas se présentent lorsqu’il s’agit de trancher si une peine non privative de liberté conviendrait particulièrement à un délinquant autochtone. Plus l’infraction est grave, moins on accorde d’importance à l’alinéa 718.2e) et plus on donne de poids aux principes de dénonciation et de dissuasion prévus au sous-alinéa 718.2a)(ii). Deux facteurs importants pour les tribunaux semblent être la mesure dans laquelle le délinquant a personnellement souffert des effets du colonialisme ou des pensionnats indiens, et le degré de soutien qu’il peut recevoir dans la communauté. Quelques affaires mentionnent le fait qu’un taux alarmant de femmes autochtones sont victimes de violence conjugale, même si peu de décisions mettent en balance ces deux dispositions. On n’a accordé pratiquement aucune attention aux effets du colonialisme ou des pensionnats indiens sur la perpétuation des actes de violence à l’encontre des femmes dans les communautés autochtones.
Conclusions
Dans l’ensemble, les affaires figurant dans l’échantillon donnent à penser que les juges estiment que la violence conjugale est un crime grave de violence. Les juges semblent reconnaître que la violence conjugale est largement sexospécifique et que les femmes sont particulièrement vulnérables lorsqu’elles cherchent à quitter une relation. Toutefois, il n’est pas tout à fait certain que le sous-alinéa 718.2a)(ii) fait une grande différence. De nombreuses affaires auxquelles le sous-alinéa pourrait s’appliquer n’y font pas référence et indiquent plutôt que le contexte de la violence conjugale constitue une circonstance aggravante. D’ailleurs, en appel, il y a plus de décisions relatives à la détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale qui ne citent pas le sous-alinéa qu’il y en a qui le citent. Le sous-alinéa 718.2a)(ii) est souvent mentionné de manière superficielle, et l’on parle peu de son historique ou de son objet. On le décrit simplement comme une circonstance aggravante, qui s’ajoute à l’ensemble des circonstances aggravantes ou atténuantes. Lorsque le sous-alinéa 718.2a)(ii) semble s’opposer directement à l’alinéa 718.2e), les tribunaux sont rarement explicites sur la manière de concilier ces facteurs apparemment contradictoires. Des peines non privatives de liberté sont encore prononcées, même dans des affaires où les délinquants ont des antécédents de violation des conditions qui leur avaient été imposées et même dans des affaires où la plaignante a indiqué craindre pour sa sécurité. Dans certaines affaires, les tribunaux s’enlisent dans des questions d’interprétation (p. ex. l’intrusion par effraction au domicile de la victime avant son agression constitue-t-elle une violation du domicile?) et peuvent perdre de vue à quel point les infractions violentes sont dangereuses. Néanmoins, les décisions d’appel qui figurent dans l’étude révèlent l’existence de plusieurs affaires dans le cadre desquelles la peine non privative de liberté infligée en première instance a été annulée par la cour d’appel sur le fondement du sous-alinéa 718.2a)(ii). Cette disposition offre à la Couronne un fondement solide sur lequel s’appuyer pour interjeter appel d’une peine qui semble manifestement non indiquée et donne à la cour d’appel un fondement solide lui permettant d’annuler la peine infligée au procès. Les décisions de première instance à l’origine des jugements en appel figurant dans la présente étude révèlent que les juges de première instance prononcent encore, à l’occasion, des peines bien en deçà des peines infligées par les cours d’appel, particulièrement dans le cadre d’agressions sexuelles par un partenaire intime. Le sous-alinéa 718.2a)(ii) joue un rôle important dans ces appels dans la mesure où il facilite le réexamen de la peine.
Références
- BEAUPRÉ, Pascale. « Causes réglées par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes relatives à la violence entre partenaires intimes », Ottawa (Ontario), Statistique Canada, 2015.
- CROCKER, Diane. « Regulating Intimacy: Judicial Discourse in Cases of Wife Assault (1970 to 2000) », Violence Against Women, vol. 11, no 2, 2005, p. 197-226.
- DAWSON, Myrna. « Punishing Femicide: Criminal Justice Responses to the Killing of Women Over Four Decades », Current Sociology, vol. 64, 2016, p. 996-1016.
- DU MONT, Janice, Deborah PARNIS et Tonia FORTE, « Judicial Sentencing in Canadian Intimate Partner Sexual Assault Cases », Medicine and Law, vol. 25, 2006, p. 139-157.
- GRANT, Isabel. « Intimate Femicide: A Study of Sentencing Trends for Men who kill their Intimate Partners », Alberta Law Review, vol. 47, 2010, p. 779-822.
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