Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, no 7

Les dossiers de tiers : jurisprudence de 2003 à 2010

Susan McDonald avec Siavosh Pashang et Anna Ndegwa

Dans R. c. Seaboyer, l’une des nombreuses décisions concernant les agressions sexuelles qui ont eu un grand retentissement dans les années 1990, la juge L’Heureux-Dubé, de la Cour suprême du Canada, a mentionné : « L’agression sexuelle est différente d’un autre crime Note de bas de la page 1. » Le crime d’agression sexuelle est de fait différent des autres crimes violents et il était traité de manière très différente par le système de justice pénale avant les réformes qui ont commencé il y a une trentaine d’années.

Il est révélateur que les avocats désignent encore sous le nom de « projet de loi C-46 » Note de bas de la page 2 les modifications législatives qui ont établi une procédure de communication de dossiers concernant des tiers dans les affaires d’infraction d’ordre sexuel, alors qu’il y a eu de nombreux autres projets de loi C-46 depuis que ces modifications ont été adoptées en 1997. Les modifications apportées au Code criminel ont eu pour effet de créer un régime visant à prévenir les « recherches à l’aveuglette » par la défense relativement à des dossiers de tiers dans les affaires d’infraction d’ordre sexuel. Un dossier de tiers peut être un journal personnel ou un dossier professionnel, par exemple les notes prises au cours d’une séance de consultation ou le dossier médical, qui est le plus souvent en la possession du plaignant ou d’un tiers (p. ex. l’hôpital); il importe de souligner que le plaignant s’attend raisonnablement à ce que le dossier soit confidentiel. Les avocats de la défense doivent présenter une demande au tribunal pour obtenir la communication d’un dossier de tiers. Les juges sont tenus de tenir compte de facteurs particuliers lorsqu’ils décident s’ils doivent ordonner la communication complète ou partielle du dossier demandé ou ne pas en ordonner la communication. La Cour suprême a statué que la loi était constitutionnelle dans R. cMills Note de bas de la page 3 en novembre 1999. La création du régime n’est que l’une des nombreuses réformes juridiques et sociales qui sont survenues dans le domaine des agressions sexuelles au cours des années 1980 et 1990 au Canada (voir McDonald et al., 2006, pour un aperçu de ces réformes).

Certaines études qualitatives succinctes menées dans le domaine des sciences sociales au cours de la dernière décennie ont révélé que les personnes qui ont signalé une agression sexuelle étaient plus positives au sujet de leurs expériences avec le personnel du système de justice, par exemple les responsables de l’application de la loi (voir, par exemple, Regehr et Alaggia, 2006), qu’avant les réformes juridiques et sociales. Ce changement peut être attribuable à la formation additionnelle du personnel et à la création de services chargés exclusivement des affaires d’agression sexuelle. La confiance dans le système en général demeure toutefois faible et, comme les statistiques nationales le montrent, les taux de signalement des agressions sexuelles et des autres types d’infractions d’ordre sexuel restent extrêmement bas (voir Northcott, 2013).

Les statistiques nationales sur les taux d’infractions d’ordre sexuel proviennent principalement de deux sources : les données sur la victimisation fournies par la police dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité 2 (DUC2) et les données fournies par les victimes dans le cadre de l’Enquête sociale générale – Victimisation (ESG), qui est effectuée tous les cinq ans, le plus récemment en 2009. En 2012, 21 900 agressions sexuelles ont été signalées à la police, soit environ 60 de moins que l’année précédente (Perreault, 2012). Ce nombre représente seulement une petite proportion des agressions sexuelles qui sont commises chaque année au Canada. Les agressions sexuelles ont l’un des plus faibles taux de signalement. Les données de l’ESG de 2009 révèlent que 88 % des agressions sexuelles n’ont pas été signalées à la police (Perrault et Brennan, 2010, 4).

Malheureusement, les demandes visant des dossiers de tiers et les décisions rendues à leur égard n’étant pas prises en compte dans les enquêtes sur les tribunaux qui sont effectuées par Statistique Canada (Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et Enquête sur les tribunaux de la jeunesse), il n’est pas possible de connaître le nombre de ces demandes et la teneur de ces décisions. Pour comprendre les décisions et la façon dont elles sont prises, il faut donc se tourner vers la jurisprudence pertinente. McDonald et al. (2006) ont passé en revue les décisions relatives à des dossiers de tiers qui ont été rendues depuis RcMills en 1999 jusqu’à juin 2003. Le présent article passe en revue de la même façon les décisions rendues de juillet 2003 à 2010.

Méthodologie

Le juge saisi d’une demande de communication d’un dossier de tiers visé à l’article 278.1 doit motiver sa décision, même si celle-ci pourrait ne pas être publiée dans l’une des bases de données de jurisprudence. Les décisions rendues du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2010 qui ont été publiées dans CanLII, Westlaw et QuickLaw ont été utilisées pour la présente étude. Les affaires ont été examinées afin d’obtenir des renseignements sur le plaignant, le défendeur, les types de dossiers, la question de savoir si la communication de ceux-ci au juge et au défendeur a été ordonnée et les motifs de la décision relative à la communication.

Le terme de recherche « s.278 » a été utilisé avec d’autres termes possibles comme « records » ou « sexual offences ». Au total, 82 affaires comportant 92 décisions ont été examinées dans le cadre de la présente étude (voir la liste des affaires qui suit la bibliographie à la fin du présent article).

Affaires par administration et par échelon du système judiciaire

L’unité commune est l’affaire. Lorsque deux décisions ont été rendues dans une même affaire, elles ont toutes deux été examinées, mais l’affaire n’a été comptée qu’une seule fois. Comme le tableau 1 ci-dessous le montre, les affaires se répartissent à peu près également entre les provinces, à l’exception de l’Ontario d’où proviennent un peu plus de la moitié des affaires. Comme les décisions publiées ne sont pas nécessairement représentatives de toutes les affaires, cette ventilation ne devrait pas être considérée comme une indication du nombre total de demandes de communication de dossiers de tiers dans une administration donnée.

Tableau 1 : Affaires par administration et par échelon du système judiciaire
Province/territoire Nombre total d’affairesNote de table * Appel Première instance
Colombie-Britannique 6 1 5
Alberta 7 1 6
Saskatchewan 5 0 5
Manitoba 4 0 4
Ontario 46 1 (CSC),
2 (CAO)
43
Québec 4 1 3
Nouvelle-Écosse 4 0 4 (1 devant le tribunal pour adolescents)
Île-du-Prince-Édouard 2 0 2
Terre-Neuve-et-Labrador 3 0 2
Nouveau-Brunswick 1 0 1
Total 82 6 76

Infractions commises

Parce qu’elles avaient trait particulièrement à des demandes visées à l’article 278.1, bon nombre des décisions ne précisaient pas les dispositions du Code criminel qui étaient en cause. Dans la majorité des affaires, l’accusé avait été inculpé de plus d’une infraction. Toutes les infractions étaient visées à l’article 278.2.

Dossiers

Un dossier de tiers est défini dans les termes suivants dans le Code criminel :

Pour l’application des articles 278.2 à 278.9, « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Les dossiers tenus par les services de consultation (notamment les dossiers des conseillers, thérapeutes, psychologues et psychiatres) étaient les types de dossiers les plus souvent demandés – ils l’ont été dans plus de la moitié des affaires – et les dossiers médicaux ont été demandés dans plus du quart des affaires. Il existe une attente élevée en matière de protection de la vie privée à l’égard de ces dossiers. Le journal personnel a été demandé seulement dans quelques cas.

Tableau 2 : Type de dossiers demandés par la défense
Types de dossiers Nombre d’affaires
Dossiers tenus par les services de consultation/dossiers thérapeutiques (y compris dossiers des psychologues et des psychiatres) 37
Autres (déclaration de la victime, témoignages, dossiers professionnels ou du service du personnel, rapports sur la détention, assurances, dossiers d’enquête de la police) 19
Dossiers médicaux 18
Dossiers de la protection de l’enfance 16
Dossiers des services sociaux 14
Dossiers scolaires 14
Dossiers personnels (p. ex. journal intime, notes) 4
TotalNote de table ** 122

Emplacement des dossiers

Les dossiers se trouvaient à différents endroits au moment de la présentation de la demande de communication et, dans certains cas, à plus d’un endroit : entre les mains du ministère public (6), en la possession de tiers (43), dans le cabinet du médecin (11), dans les bureaux des services de consultation ou des services sociaux (12), à un autre endroit non précisé (27) ou entre les mains d’une autre personne ou instance, comme la défense, le tribunal, le plaignant ou la police (8). Dans 11 affaires, les dossiers se trouvaient à plus d’un endroit et, dans les autres cas, il n’y avait aucune information sur leur emplacement.

Caractéristiques des parties

Les caractéristiques des défendeurs et des plaignants sont conformes aux tendances décrites dans des examens de la jurisprudence publiés précédemment (McDonald et al., 2006; Gotell, 2006, 2008; Busby, 1998). Dans l’ensemble, la majorité des plaignants étaient des femmes, les défendeurs étaient des hommes et, dans la majorité des cas, une relation avait déjà existé entre eux. Une proportion importante de plaignants avaient moins de 18 ans.

Information concernant les défendeurs

Le défendeur était un homme dans presque toutes les affaires dans lesquelles ce renseignement était disponible (64 des 66 affaires). Dans un cas, il y avait deux défendeurs – un homme et une femme – et dans un autre, le défendeur était une femme. En ce qui concerne l’âge, dans cinq des 62 affaires dans lesquelles cette information était indiquée, le défendeur était un adulte et, dans seulement trois, il était âgé de moins de 18 ans. L’origine ethnique du défendeur n’était précisée dans aucune des affaires. La profession ou l’emploi du défendeur n’était indiqué que dans sept affaires (un médecin, un professionnel, deux agents chargés de cas et trois emplois dans le domaine du travail manuel).

Information concernant les plaignants

Il y avait un seul plaignant dans 70 affaires et plus d’un dans les autres (12). La majorité des plaignants étaient des femmes (56 affaires); le plaignant était un homme dans trois affaires; un homme et une femme étaient les plaignants dans une autre. Les plaignants étaient des jeunes dans la majorité des affaires examinées. Dans les affaires où l’âge du plaignant était indiqué, 50 avaient moins de 18 ans et dix étaient des adultes. Les plaignants avaient une déficience sur le plan du développement dans trois affaires et une déficience psychologique dans huit affaires.

Relation entre le défendeur et le plaignant

Comme dans les études précédentes, l’accusé et le plaignant avaient eu une relation dans le passé dans la plupart des affaires. Il était possible de déterminer avec certitude le type de relation dans 50 affaires. Le défendeur était un membre de la famille dans 30 affaires et un voisin, un ami, une connaissance ou un petit ami dans huit affaires. Six autres défendeurs avaient eu une relation professionnelle avec le client (p. ex. collègue, médecin, agent chargé des cas ou enseignant). Le défendeur était un inconnu dans six affaires.

Représentation du plaignant

Dans les demandes de communication de dossiers de tiers, le plaignant a la capacité juridique et il a le droit de présenter des observations au juge concernant la communication de ces dossiers. Comme le ministère public ne représente le plaignant à aucune des étapes de la procédure criminelle, il peut être très important pour celui‑ci d’être représenté par un avocat lors de l’audition de la demande de communication de dossiers de tiers. Le plaignant était représenté par un avocat dans 56 affaires et non représenté dans les 25 autres (l’information n’était pas disponible pour une affaire).

Décisions

Le juge saisi d’une demande de communication peut ordonner que la totalité ou une partie des dossiers demandés soient communiqués à la défense ou qu’aucun de ces documents ne le soit. La communication de tous les documents demandés a été ordonnée dans quatre des 82 affaires examinées et leur communication partielle, dans 21 affaires. Le juge a décidé que les dossiers demandés ne devaient pas être communiqués dans 41 affaires. Dans 12 cas, d’autres mesures devaient être prises, et cette information était manquante dans quatre affaires.

Motifs

Dans R. c. Mills, la Cour a affirmé que pour décider s’il doit ordonner la communication, le tribunal doit examiner « les droits et les intérêts de tous ceux qui seront touchés par la communication » et que les trois principes en cause dans les affaires visées à l’article 278 sont la défense pleine et entière, la vie privée et l’égalité.

Le paragraphe 278.5(2) du Code criminel prévoit ce qui suit :

(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants : […]

Huit facteurs que le juge doit prendre en considération sont ensuite énumérés aux alinéas a) à h). Les facteurs mentionnés dans les affaires examinées sont indiqués dans le tableau 3 ci‑dessous.

Tableau 3 : Facteurs mentionnés dans les affaires
Facteurs prévus au par. 278.5(2) N
(Nombre d’affaires dans lesquelles le facteur est mentionné)
La mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière 14
La valeur probante du dossier 23
La nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé 21
La question de savoir si la communication du dossier reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire 9
Le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle le dossier se rapporte 7
L’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées 9
L’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements 5
L’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire 4
Mention générale 24
Autre mention 12
Aucune mention 11

Les juges ont fait référence de façon générale aux facteurs prévus au paragraphe 278.5(2) dans 24 affaires et y ont fait allusion dans 12 autres, le plus souvent en indiquant qu’ils devaient tenir compte de la disposition ou qu’ils en avaient tenu compte pour rendre leur décision. Il n’y avait aucune référence à la disposition ou aux facteurs dans 11 cas.

La valeur probante du dossier a été le sujet le plus souvent traité (dans 23 affaires), suivie de très près par l’attente raisonnable au respect de la vie privée du plaignant, dont le juge a parlé dans 22 affaires.

Le droit du défendeur à une défense pleine et entière (mentionné dans 14 affaires) et le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée en cas de communication (sept affaires) sont les facteurs qui ont le plus souvent été examinés.

L’influence des croyances ou des préjugés discriminatoires (neuf affaires) et l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions soient signalées (neuf affaires) ont été mentionnés dans un peu plus de 10 % des cas. L’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants suivent des traitements (cinq affaires) et l’intégrité du processus judiciaire (quatre affaires) étaient les facteurs les moins souvent utilisés.

Conclusion

Le présent examen a porté sur 82 affaires (92 décisions) concernant des demandes de communication de dossiers de tiers survenues entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2010. Les conclusions qu’il permet de tirer sont conformes à celles d’études antérieures. Par exemple, le plaignant et le défendeur avaient eu une relation dans le passé (familiale, sociale ou professionnelle) dans la majorité des cas; la plupart des défendeurs étaient des hommes, alors que les plaignants étaient des femmes; un grand nombre de plaignants avaient moins de 18 ans; la demande visait souvent de nombreux dossiers; la communication totale ou partielle des dossiers demandés a été ordonnée dans environ le tiers des cas (25 des 82 affaires, l’information étant manquante dans quatre affaires).

Un examen de la jurisprudence ne permet pas de savoir avec exactitude comment le régime relatif aux dossiers de tiers fonctionne. Les décisions qui sont publiées peuvent ne pas être représentatives de toutes les décisions rendues à l’échelle du pays et, sans un examen des dossiers des tribunaux ou du ministère public, il est impossible d’obtenir des données nationales permettant de déterminer le nombre de demandes présentées et les décisions dont elles ont fait l’objet.

Néanmoins, comme les avocats et les juges y ont accès, ces décisions servent de précédents et peuvent permettre de dégager certaines tendances concernant les caractéristiques des affaires et les décisions des tribunaux. En décembre 2012, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a publié son rapport sur l’examen du régime relatif aux dossiers de tiers (2012). Il recommandait notamment que le gouvernement appuie les recherches permettant de continuer à vérifier le fonctionnement du régime Note de bas de la page 4. Bien que le présent examen n’ait pas mis en lumière de tendances différentes de celles ressortant d’études précédentes, il sera important de continuer à surveiller ce régime tant que les taux de signalement des infractions d’ordre sexuel demeureront beaucoup plus bas que ceux des autres infractions commises avec violence.

Bibliographie

Liste des décisions par administration (nombre d’affaires prises en compte)

Alberta

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Ontario

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador

Susan McDonald, LL.B., Ph.D., est chercheuse principale à la Division de la recherche et de la statistique au ministère de la Justice du Canada, à Ottawa. Elle est responsable de la recherche sur les victimes d’actes criminels pour le compte du Ministère et possède une expérience considérable en recherche sur un vaste éventail de questions liées aux victimes.

Siavosh Pashang est titulaire d’un J.D. de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Il termine actuellement son stage au cabinet d’avocats de la défense Hicks Adams, à Toronto.

Anna Ndegwa termine actuellement la dernière année du programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en sciences sociales avec spécialisation en criminologie à l’Université d’Ottawa. Elle a contribué à ce travail en tant que stagiaire au sein de la Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice du Canada.