L’exclusion du public et la nomination d’un avocat : des outils pour aider les victimes témoins dans le Nord du Canada

Susan McDonald et Lisa Ha

Les dispositifs d’aide au témoignage peuvent aider un témoin à faire un récit franc et complet de l’incident allégué. Le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada renferment de nombreuses dispositions sur l’utilisation des dispositifs d’aide au témoignage Note de bas de la page 1 dans les instances pénales; toutes ces dispositions reconnaissent les préoccupations et les besoins des victimes qui témoignent Note de bas de la page 2. La présente étude porte sur deux de ces dispositions : celle prévoyant la possibilité de rendre une ordonnance d’exclusion du public et celle portant sur la nomination d’un avocat chargé de contre‑interroger la victime dans les cas où l’accusé se représente lui‑même.

L’article 486 du Code criminel codifie le principe de la common law selon lequel toutes les instances sont publiques, mais il permet aussi au ministère public de demander et au juge ou au juge de paix d’ordonner que l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public soit exclu de la salle d’audience, pour tout ou partie de l’instance, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le paragraphe 486(2) a été modifié de façon à ce que la « bonne administration de la justice » inclue la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de 18 ans dans tous les types d’instance. Avant la mise en vigueur de cette modification ainsi que d’autres modifications en janvier 2006, la disposition ne visait que les instances relatives à une infraction sexuelle ou à une infraction contre la personne commise avec violence.

D’autres modifications apportées aux dispositions sur les dispositifs d’aide au témoignage sont aussi entrées en vigueur en janvier 2006. Ainsi, l’article 486.3 confère au juge le pouvoir de nommer un avocat afin d’empêcher qu’un accusé qui se représente lui‑même procède au contre‑interrogatoire des enfants et des adultes vulnérables qui agissent comme témoins, sauf si cela nuirait à la bonne administration de la justice. Par exemple, le paragraphe 486.3(4) prévoit maintenant une présomption selon laquelle une ordonnance empêchant le contre‑interrogatoire en personne du plaignant sera rendue dans tous les cas de harcèlement criminel.

En avril 2014, le projet de loi C-32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois, a proposé un certain nombre de modifications aux dispositions du Code criminel portantsur les dispositifs d’aide au témoignage, notamment l’ajout d’une liste non exhaustive de facteurs que le tribunal doit prendre en considération pour décider si une ordonnance d’exclusion est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Le présent article résume une étude à petite échelle dans le cadre de laquelle des procureurs de la Couronne et des fournisseurs de services aux victimes, principalement dans les territoires, ont été interrogés au sujet de l’application pratique de ces dispositions. Le contexte, la méthodologie et les constatations sont décrits dans les sections suivantes.

Le contexte du Nord – Données démographiques, taux de criminalité et prestation des services aux victimes

L’étude vise à obtenir une meilleure compréhension de la manière dont ces dispositions sont appliquées dans les territoires. Elle a été entreprise dans les trois territoires parce que les taux de crimes violents commis contre la personne y sont élevés et qu’il y a des petites collectivités isolées, dont un bon nombre ne sont pas accessibles par la route. Pour comprendre pourquoi et comment les dispositions du Code criminel mentionnées ci‑dessus sont utilisées dans les territoires, il importe de tenir compte des contextes géographique et démographique.

Le Yukon a une population de 36 402 personnes (Recensement de 2011), dont 23 % sont des Autochtones et 68 % habitent à Whitehorse. La plus petite collectivité est Destruction Bay, qui compte 55 personnes (Recensement de 2011). Old Crow est la seule collectivité accessible seulement par avion; toutes les autres collectivités sont accessibles par la route, bien que certaines de ces routes ne soient pas pavées. Les Territoires du Nord‑Ouest ont une population de 43 523 personnes (Recensement de 2011), et 44 % d’entre elles vivent à Yellowknife. Un peu plus de la moitié (51 %) de la population est autochtone. Le Nunavut a une superficie de 2 000 000 km2, soit 20 % de la superficie totale du Canada. Sa population est de 33 697 personnes, dont 85 % sont inuites (Recensement de 2011). Il y a au Nunavut 25 collectivités, dont la capitale, Iqaluit, et la majorité d’entre elles ne sont accessibles que par avion.

En 2013, le Nunavut avait le taux de criminalité avec violence le plus élevé au pays (8 659 incidents par 100 000 habitants); venaient ensuite les Territoires du Nord‑Ouest (7 462 incidents) et le Yukon (4 112 incidents). Par comparaison, le taux général de criminalité avec violence au Canada est de 1 092 incidents par 100 000 habitants. Il importe de noter que les crimes avec violence ont diminué de manière générale au pays au cours des dix dernières années. Le taux de criminalité avec violence a diminué de 11 % depuis 2012 au Nunavut et de 9 % dans les Territoires du Nord‑Ouest; le Yukon est la seule administration où ce taux a augmenté (de 2 %) depuis 2012 (Boyce et coll., 2014, tableau 2b). Selon l’Enquête sociale générale sur la victimisation de 2009, qui complète les données signalées par la police avec les données déclarées par les victimes, les incidents de violence conjugale et les infractions sexuelles ont été plus nombreux dans les territoires que dans l’une ou l’autre des provinces, et la majorité des victimes dans ces cas étaient des femmes et des enfants (Perreault et Hotton Mahony, 2012).

Le gouvernement fédéral, par l’entremise du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), est responsable de toutes les poursuites dans les territoires. Il lui incombe en outre de fournir de l’aide aux victimes et aux témoins au moyen du programme des coordonnateurs des témoins de la Couronne (CTC). Les gouvernements territoriaux offrent aussi des services aux victimes, tout comme le font des organisations non gouvernementales. La plupart des instances pénales se déroulent devant une cour de circuit. Étant donné que peu de collectivités disposent de structures judiciaires permanentes, le centre communautaire ou un autre endroit adéquat est transformé en salle d’audience pour la durée du séjour dans la collectivité de tous les participants (procureur de la Couronne, CTC, avocat de la défense, juge, etc.) qui se rendent à l’audience par avion.

Il y a dix ans, le professeur Jamie Cameron, de l’école de droit Osgoode Hall, a rédigé à l’intention du ministère de la Justice un rapport intitulé La vie privée de la victime et le principe de la publicité des débats (Cameron 2005).Traitant d’abord du principe de la publicité des débats, l’auteur a passé en revue la jurisprudence sur les interdictions de publication et les ordonnances d’exclusion, en s’attardant particulièrement aux cas de violence sexuelle. Une recherche empirique sur les dispositions du Code criminel portant sur ces deux questions a été réalisée dans l’Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada (Prairie Research Associates, 2006). Comme Statistique Canada ne recueille pas de données concernant les victimes ou les témoins auprès des tribunaux, nous ne savons pas comment ces dispositions sont utilisées à l’échelle nationale.

Méthodologie

Des entrevues téléphoniques qualitatives semi-structurées ont été menées avec des coordonnateurs des témoins de la Couronne (CTC) et des procureurs de la Couronne du SPPC dans les trois territoires. Les entrevues avec les neuf procureurs de la Couronne ont duré environ 30 à 40 minutes chacune. Onze CTC ont été interrogés en groupes, et un CTC a été interrogé seul. Des questions sur l’utilisation des ordonnances d’exclusion du public et la nomination d’un avocat ont été posées par le chercheur responsable pendant qu’un autre chercheur prenait des notes.

D’autres entrevues sur la nomination d’un avocat ont été menées auprès de sept travailleurs des services aux victimes de deux provinces de l’Est et de deux provinces de l’Ouest. Cette manière de procéder visait à faire ressortir les différences existant entre les administrations et à l’intérieur de celles‑ci. Aucun procureur de la Couronne n’a été interrogé dans les provinces, car ils avaient été approchés peu de temps auparavant pour participer à un autre projet de recherche. Les travailleurs des services aux victimes qui ont été interrogés avaient déjà offert des services de soutien à des victimes ayant eu affaire aux tribunaux.

Une lettre d’information et de consentement a été envoyée aux participants avant l’entrevue. La lettre expliquait l’objet de la recherche, ainsi que les questions de confidentialité, d’anonymat, de risque et de données. Les participants ont donné leur consentement de vive voix au début de l’entrevue et n’ont posé aucune question concernant la méthodologie ou l’éthique de la recherche.

Comme c’est le cas de toutes les recherches qualitatives, les constatations reflètent les expériences et les perceptions des personnes interrogées, et non pas celles de tous les procureurs de la Couronne ou de tous les travailleurs des services aux victimes dans les territoires.

Constatations

I. Ordonnances d’exclusion du public

Quatre grandes constatations ressortent de l’étude sur les ordonnances d’exclusion du public.

Tous les procureurs de la Couronne et tous les CTC reconnaissent la présomption du principe de la publicité des débats issu de la common law.

Tous les procureurs de la Couronne et tous les CTC ont reconnu l’importance du principe de la publicité des débats et de ses deux éléments, soit l’accès et la publicité. Un procureur de la Couronne a indiqué que les ordonnances de non‑publication et d’exclusion du public ne sont peut‑être pas autant contestées par les médias dans le Nord que dans le Sud, où les médias continuent de jouer un rôle en veillant à ce que, par défaut, les audiences soient publiques. Autant les procureurs de la Couronne et que les CTC ont reconnu qu’il fallait, pour obtenir une ordonnance d’exclusion du public, démontrer qu’il n’existe aucune solution de rechange, par exemple l’utilisation de dispositifs d’aide au témoignage comme un écran, permettant d’assurer la bonne administration de la justice.

Les caractéristiques des affaires et des victimes sont très semblables dans les trois territoires.

Comme il a été mentionné précédemment, la violence conjugale et familiale et les infractions sexuelles sont très fréquentes dans les territoires, et les femmes et les enfants constituent la majorité des victimes dans ces cas. Lors des entrevues, des procureurs de la Couronne ont indiqué qu’ils envisageaient le plus souvent de présenter une demande d’ordonnance d’exclusion du public dans les cas de violence sexuelle et lorsqu’un lien existe entre l’accusé et la victime. Ils ont aussi mentionné que, dans les petites collectivités, la victime et l’accusé se connaissent presque toujours, même s’ils n’ont pas de lien personnel, et que les faits des incidents allégués sont extrêmement personnels et soulèvent des questions quant au respect de la vie privée. Il arrive rarement que des personnes soient témoins de ces incidents allégués, de sorte que la crédibilité de la victime est examinée attentivement. Des CTC ont fait état du déséquilibre des pouvoirs entre l’accusé et la victime et ont expliqué comment il peut être difficile pour la victime de faire un récit franc et complet de l’incident à cause de l’intimidation exercée par l’accusé ou ses défenseurs.

On a donné quelques exemples d’enfants et de femmes qui ont été incapables de témoigner devant l’accusé et d’autres personnes dans la salle d’audience et qui ont quitté en courant la barre des témoins. Tous ces cas concernaient des incidents de violence sexuelle, et il s’était révélé extrêmement difficile pour les témoins de témoigner en public. De tels cas sont rares, mais ils surviennent en dépit du soutien apporté par les CTC et les procureurs de la Couronne.

Les demandes d’ordonnance d’exclusion du public sont rares dans les trois territoires.

Comme il a été mentionné précédemment, les procureurs de la Couronne ont été choisis en raison de leur expérience par rapport à ce type de demandes, et tous ont indiqué que celles‑ci étaient très rares. Par exemple, un procureur de la Couronne possédant 14 ans d’expérience dans le Nord avait présenté seulement deux demandes de ce type. Plusieurs procureurs de la Couronne ont indiqué qu’ils étaient réticents à présenter une demande d’ordonnance d’exclusion du public s’ils n’avaient pas épuisé toutes les autres mesures à leur disposition, par exemple l’utilisation d’autres dispositifs d’aide au témoignage comme un écran, ou si l’affaire devait être instruite très tard au cours de la journée alors que la plupart des membres du public auraient quitté la salle d’audience. Plusieurs procureurs de la Couronne avaient aussi présenté des demandes qui ont été rejetées par le juge parce qu’il n’était pas convaincu qu’une ordonnance d’exclusion du public était la seule solution possible.

L’utilisation des ordonnances d’exclusion semble être reliée à la disponibilité des  solutions de rechange, en particulier de nature technologique, ainsi qu’à l’éloignement et la taille des collectivités.

La disponibilité et l’utilisation de la technologie semblent avoir une incidence sur l’utilisation des ordonnances d’exclusion dans chacun des territoires. En effet, les tribunaux ordonneront d’autres mesures avant l’exclusion du public si de telles mesures existent.

L’une de ces mesures est l’utilisation de la télévision en circuit fermé ou de la vidéoconférence, qui permet à la victime/témoin de ne pas entrer dans la salle d’audience et de témoigner dans une autre pièce (parfois même dans un autre édifice). Malheureusement, la télévision en circuit fermé est offerte seulement dans les capitales et son utilisation pose souvent des difficultés.

Les personnes interrogées dans le cadre de la recherche ont mentionné que, à cause du délai de l’audio, la qualité des témoignages transmis par vidéoconférence n’est pas parfaite, ce qui peut avoir une incidence défavorable sur la manière dont les témoignages sont perçus par le juge ou le jury. Certains procureurs de la Couronne ont mentionné que c’est pour cette raison qu’ils étaient réticents à demander que la vidéoconférence soit utilisée. La télévision en circuit fermé et la vidéoconférence présentent aussi un autre inconvénient : comme le procureur de la Couronne est habituellement dans la pièce où se trouve le témoin, il lui est difficile d’apprécier la façon dont le témoignage est reçu par le juge ou le jury. Ainsi, bien que la technologie offre des solutions de rechange aux ordonnances d’exclusion du public, il arrive souvent qu’elle ne soit pas disponible ou, si elle l’est, que la qualité du témoignage pose problème.

Tous les CTC des trois territoires ont convenu qu’une ordonnance d’exclusion du public ne règle pas la question de l’intimidation exercée par l’accusé à l’endroit du témoin. Dans ces cas, d’autres dispositifs d’aide au témoignage, comme un écran ou la présence d’une personne de confiance, seraient utiles.

Les instances qui se déroulent dans les petites collectivités peuvent attirer beaucoup d’attention, et il est fréquent qu’un grand nombre de personnes assistent au procès ou à d’autres audiences. Les demandes d’ordonnance d’exclusion du public étaient les plus nombreuses au Nunavut, où la télévision en circuit fermé n’était pas disponible (sauf dans la capitale), où des écrans n’étaient pas disponibles non plus (bien que des écrans improvisés comme des articles de literie ou des drapeaux soient utilisés) et où les collectivités étaient très petites et éloignées. Ces demandes demeurent toutefois l’exception et sont présentées seulement lorsque les circonstances et l’absence de solutions de rechange l’exigent.

II. Nomination d’un avocat chargé du contre‑interrogatoire lorsque l’accusé se représente lui‑même

Entrevues avec les procureurs de la Couronne et les CTC territoriaux

Les demandes de nomination d’un avocat ne sont pas rares et sont relativement simples.

Dans les Territoires du Nord‑Ouest et au Yukon, les demandes de nomination d’un avocat ne sont pas rares; en fait, quelques personnes interrogées ont indiqué qu’elles en traitaient chaque semaine ou chaque mois. C’est tout le contraire au Nunavut, où une personne interrogée a mentionné que tous les accusés sont présumés être représentés par des services juridiques Note de bas de la page 3.

La majorité des personnes interrogées ont indiqué que les demandes concernent habituellement des affaires de violence conjugale, d’agression ou de violence envers un enfant. Quelques‑unes ont mentionné que, en règle générale, l’accusé ne se représente pas lui‑même dans les cas les plus graves, laissant ainsi entendre qu’il est plus susceptible d’être représenté par un avocat en raison de la complexité de l’affaire (p. ex. homicide) et de la lourdeur des peines éventuelles. Quelques personnes interrogées ont parlé de leurs perceptions concernant les raisons pour lesquelles un accusé se représente lui‑même. Selon elles, de nombreux accusés se représentent eux‑mêmes par choix, ou il peut être question de problèmes de santé mentale, ou l’accusé croit qu’il connaît bien la procédure judiciaire, alors que d’autres n’ont pas demandé l’aide juridique ou n’y étaient pas admissibles.

En général, ce sont les procureurs de la Couronne qui présentent la demande, habituellement à l’avance. Un procureur de la Couronne et quelques CTC ont indiqué qu’ils signalent le dossier très tôt s’ils constatent qu’une demande pourrait devoir être faite. Des personnes interrogées ont mentionné que le processus se déroule plutôt bien en grande partie. Quelques‑unes ont dit qu’elles avaient vu des accusés renvoyer leur avocat à la dernière minute. Dans de tels cas, il faudrait obtenir un ajournement pour que la demande soit présentée et que les services d’un nouvel avocat soient obtenus.

Les tribunaux sont très favorables aux demandes.

Tous les procureurs de la Couronne et tous les CTC qui avaient de l’expérience au regard des demandes de nomination d’un avocat ont indiqué que les demandes sont toujours accueillies par les tribunaux. Aucune des personnes interrogées n’avait jamais vu une demande être rejetée. Certaines ont fait état du déséquilibre des pouvoirs qui est causé lorsqu’un accusé contre‑interroge sa victime. Elles ont souligné à quel point ce déséquilibre est pris au sérieux par les juges, laissant entendre que ces derniers n’hésitent pas vraiment à faire droit aux demandes de nomination d’un avocat. Quelques personnes interrogées ont aussi mentionné que les jugent considèrent la nomination d’un avocat comme un outil important pour assurer le déroulement harmonieux de l’audience et pour limiter les [Traduction] « comportements vexatoires » des parties qui se représentent elles‑mêmes.

Problèmes

La majorité des procureurs de la Couronne et des CTC estimaient que les demandes étaient simples et qu’elles étaient rarement, voire jamais, rejetées, mais certaines personnes interrogées ont fait état des problèmes qu’elles ont rencontrés ou dont elles ont été témoins devant les tribunaux. Le problème le plus souvent mentionné concernait les retards qui découlent des demandes de nomination d’un avocat, plus précisément le temps qui est nécessaire pour qu’un avocat soit nommé. À certains endroits, c’est l’aide juridique qui s’occupe des demandes, alors qu’à d’autres, ce sont les tribunaux. Certaines personnes interrogées ont fait état de problèmes lorsque l’avocat qui est nommé ne connaît pas bien le dossier. Cette situation peut mener à des retards et des interruptions si l’avocat et l’accusé doivent avoir de fréquentes discussions. Quelques personnes interrogées ont aussi mentionné qu’il est arrivé qu’un accusé renvoie plusieurs avocats, ce qui cause des retards parce qu’il doit en obtenir un nouveau. Une personne interrogée a souligné que, dans le Nord, il pourrait être particulièrement difficile de trouver un autre avocat dans un tel cas.

Par ailleurs, une personne interrogée a fait des commentaires sur les incohérences concernant le rôle de l’avocat qui est nommé, soulignant que, dans certains cas, celui‑ci se présente en cour seulement pour le contre‑interrogatoire, alors que, dans d’autres, il assiste à l’audience afin d’être au fait de ce qui se passe et de se préparer.

Effet de la nomination d’un avocat sur la victime/témoin

On a demandé aux personnes interrogées quel était, selon elles, l’effet de la nomination d’un avocat sur une victime/témoin. Toutes ont répondu qu’il était positif; un grand nombre d’entre elles ont employé des expressions comme [Traduction] « elle est essentielle ». Deux aspects principaux ont été abordés : l’effet psychologique sur la victime/témoin et l’effet sur le témoignage ou sur la capacité de la victime/témoin de faire un récit complet et franc à la barre des témoins.

Quelques personnes interrogées ont parlé du soulagement qu’elles avaient constaté chez les victimes/témoins lorsqu’elles leur avaient appris que la demande avait été accueillie. On a aussi mentionné que les juges considèrent que l’agression de la victime/témoin se poursuit ou que celle‑ci est victime une deuxième fois si l’on permet à l’accusé de la contre‑interroger. Quelques personnes interrogées ont souligné que, bien que la nomination d’un avocat ait un effet positif sur les victimes/témoins, il n’en reste pas moins que celles‑ci doivent témoigner devant le tribunal. Selon les personnes interrogées, le simple fait de se présenter devant le tribunal est un processus difficile et le fait de voir l’accusé qui se représente lui‑même [Traduction] « diriger l’affaire » à tous les autres égards peut aussi être éprouvant et stressant.

En ce qui concerne l’effet sur les témoignages, un grand nombre de personnes interrogées ont laissé entendre que le témoin refuserait de témoigner s’il savait que l’on permettrait à l’accusé de le contre‑interroger. D’autres ont souligné que le fait que l’accusé contre‑interroge un témoin aurait fort probablement une incidence sur le témoignage.

Entrevues avec les fournisseurs de services aux victimes provinciaux

Les conclusions qui sont ressorties des entrevues avec les travailleurs des services aux victimes de plusieurs provinces étaient légèrement différentes, à tout le moins en partie à cause des contextes social et géographique différents et du rôle et des points de vue différents de ces travailleurs.

Expériences des travailleurs des services aux victimes concernant les demandes de nomination d’un avocat

Les travailleurs des services aux victimes qui ont été interrogés ne possédaient pas une grande expérience relativement aux affaires dans lesquelles la nomination d’un avocat est demandée. Ceux qui avaient de l’expérience à cet égard ont mentionné que les demandes sont habituellement réglées longtemps à l’avance. Comme dans le Nord, aucun travailleur des services aux victimes interrogé n’avait vu une demande être rejetée. Un travailleur se rappelait le cas d’une adolescente victime d’agression sexuelle qui aurait dû attendre qu’une nouvelle date de procès soit fixée si une demande de nomination d’un avocat avait été présentée. Cette victime avait alors décidé, après de longues discussions, de se faire contre‑interroger par l’accusé qui se représentait lui‑même au lieu d’attendre. Une personne interrogée a décrit les expériences qu’elle avait vécues alors qu’elle travaillait dans le système judiciaire avant de devenir un travailleur des services aux victimes et a mentionné qu’il arrivait très souvent qu’un avocat soit nommé par le tribunal, en particulier dans les cas de violence familiale et d’agression sexuelle ou lorsqu’il y avait des enfants ou des adolescents victimes ou témoins.

Faible participation des travailleurs des services aux victimes

Les travailleurs des services aux victimes qui ont été interrogés ont indiqué que, en règle générale, ce sont exclusivement les procureurs de la Couronne qui s’occupent des demandes de nomination d’un avocat. Quelques‑uns ont mentionné qu’ils étaient entrés en contact avec le procureur de la Couronne lorsqu’il était évident que l’accusé se représenterait lui‑même, mais la majorité des travailleurs des services aux victimes n’interviennent pas pour déterminer les cas dans lesquels il conviendrait de présenter une demande. Il est ressorti clairement de ces discussions que, dans certaines provinces, les travailleurs des services aux victimes ont peu de contacts avec le procureur de la Couronne, de sorte qu’il serait difficile pour eux d’obtenir de l’information qui leur permettrait de détecter ces cas. Quelques personnes interrogées ont mentionné qu’elles avaient un accès complet aux dossiers du ministère public et qu’elles signalaient les cas au besoin, mais elles ont ajouté que le ministère public s’acquitte habituellement bien de cette tâche. D’autres ont fait savoir que les procureurs de la Couronne s’occupent de la demande lorsque cela s’avère nécessaire, et qu’un procès a rarement lieu sans que l’accusé soit représenté par un avocat. Une personne interrogée a affirmé : [Traduction] « Il est possible que nous ayons à plaider en faveur de certains autres dispositifs d’aide au témoignage, mais jamais en faveur des demandes d’avocat. »

Importance des communications entre le ministère public et les travailleurs des services aux victimes

Le degré d’interaction et de partage de l’information entre le ministère public et les travailleurs des services aux victimes varie d’une administration à l’autre. Quelques travailleurs des services aux victimes ont mentionné qu’ils n’ont habituellement pas de rôle à jouer dans la détermination des cas dans lesquels un avocat doit être nommé, mais l’un d’entre eux en particulier a fait état des difficultés causées par le manque de communication. Cette personne a dit qu’elle avait eu un rôle à jouer dans plusieurs affaires où l’accusé avait contre‑interrogé une victime adulte vulnérable et où le procureur de la Couronne n’avait pas – pour une raison inconnue – demandé qu’un avocat soit nommé. S’il n’a pas accès à l’information, le travailleur des services aux victimes ne sait pas si l’accusé sera représenté par un avocat ou non jusqu’à ce qu’il arrive dans la salle d’audience le jour du procès. Selon cette personne interrogée, une meilleure communication et des contacts plus fréquents entre les services d’aide aux victimes et le ministère public dans la province concernée permettrait de mieux répondre aux besoins des victimes.

Effet de la nomination d’un avocat sur la victime/témoin

À l’instar des procureurs de la Couronne et des CTC interrogés dans le Nord, les travailleurs des services aux victimes dans les provinces ont souligné l’importance que revêt la nomination d’un avocat lorsque l’accusé se représente lui‑même. Ils ont parlé de la revictimisation possible de la victime lorsque celle‑ci est contre‑interrogée par l’accusé, les questions posées pouvant être injustes et inappropriées. Ils ont aussi mentionné que les victimes semblent soulagées lorsqu’elles apprennent qu’une demande a été accueillie. Un travailleur des services aux victimes a relaté le cas d’un accusé qui avait été autorisé à contre‑interroger sa conjointe (on ignorait pourquoi une demande de nomination d’un avocat n’avait pas été présentée) et qui avait, pendant le contre‑interrogatoire, mentionné des détails qui n’étaient pas pertinents. Le travailleur a souligné que la victime était extrêmement stressée et angoissée. Un autre travailleur a décrit des exemples de dossiers de violence familiale où l’accusé, qui se représentait lui‑même, et le témoin en étaient arrivés à crier l’un après l’autre pendant le contre‑interrogatoire mené par l’accusé. Ce travailleur a souligné à quel point il avait été difficile de regarder les deux personnes se disputer, comme si la violence se poursuivait au moyen du contre‑interrogatoire. En ce qui concerne l’effet sur le témoignage dans ces cas, les personnes interrogées ont convenu qu’il est difficile d’obtenir un récit complet et franc de l’incident. Selon l’une d’elles, le témoignage se termine souvent par la phrase [Traduction] « vous savez ce que vous avez fait ». Une autre a souligné que les témoins sont susceptibles de revenir sur leur témoignage ou de taire tous les détails de l’incident s’ils sont contre‑interrogés par un accusé.

Conclusion

Au milieu des années 1990, le juge en chef adjoint de la Cour de l’Ontario a fait observer, dans R. c. Bernardo, que [Traduction] « depuis quelques années, on constate une évolution progressive [...] vers une reconnaissance des préoccupations, des droits et de la participation de la personne qui a souffert à cause de l’acte criminel commis » Note de bas de la page 4. Les dispositions du Code criminel qui permettent les ordonnances d’exclusion du public et la nomination d’un avocat pour les accusés qui se représentent eux‑mêmes pendant le contre‑interrogatoire de la victime/témoin témoignent de cette évolution. La tâche du tribunal consiste à rechercher la vérité, et il est essentiel d’obtenir la meilleure preuve possible de tous les témoins. Les dispositifs d’aide au témoignage sont des outils extrêmement utiles pour les victimes qui témoignent dans le cadre d’une instance pénale, et le Code criminel offre différentes options selon les besoins particuliers de la victime/témoin et du contexte dans lequel l’instance s’inscrit.

Toutes les personnes interrogées étaient pleinement conscientes de l’importance d’obtenir un [Traduction] « récit complet et franc » de la victime/témoin et des nombreux obstacles qui peuvent empêcher l’atteinte de cet objectif. La recherche décrite dans le présent article donne un aperçu limité de la manière dont ces dispositions, combinées aux autres dispositifs d’aide au témoignage, s’appliquent dans les territoires.

Dans chacun des territoires, on envisage d’améliorer la technologie dans les salles d’audience et d’accroître l’accès aux dispositifs d’aide au témoignage comme les écrans Note de bas de la page 5. Idéalement, il y aurait des écrans en permanence dans toutes les collectivités équipées d’installations judiciaires permanentes, et des écrans portatifs dans les autres collectivités.

Les poursuites dans le Nord sont toujours semées d’embûches, mais les procureurs de la Couronne, les CTC et les services d’aide aux victimes provinciaux interrogés dans le cadre de l’étude connaissent très bien l’importance du principe de la publicité des débats et les besoins des victimes/témoins.

Remerciements

Les auteures aimeraient remercier Naomi-Giff MacKinnon, du ministère de la Justice, ainsi que Joanne Power et Richard Meredith, du Service des poursuites pénales du Canada, pour l’aide qu’ils ont apportée à ce projet. Elles tiennent aussi à remercier les procureurs de la Couronne et les coordonnateurs des témoins de la Couronne au Yukon, dans les Territoires du Nord‑Ouest et au Nunavut qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude.

Bibliographie

Susan McDonald, LL.B., Ph.D., est chercheuse principale à la Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice du Canada, à Ottawa. Elle est responsable de la recherche sur les victimes d’actes criminels pour le compte du Ministère et possède une expérience considérable en recherche sur un vaste éventail de questions liées aux victimes.

Lisa Ha est chercheuse supérieure à la Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice du Canada, à Ottawa.