IV. Le processus législatif : Accès à la justice pour les personnes vulnérables
Le Parlement a répondu aux situations des personnes susceptibles d’être vulnérables dans le système de justice pénale en apportant des modifications importantes à l’article 486 du Code criminel et en promulguant la Charte canadienne des droits des victimes66. Ces mesures ont placé le processus législatif à l’avant-garde du changement des questions touchant la vie privée des victimes, par l’introduction de mesures de soutien au témoignage et de droits et recours législatifs. Ensemble, ces mesures ont représenté un changement de la perception à l’égard des victimes et des témoins dans le processus pénal. L’ensemble des mesures de soutien au témoignage mises en Å“uvre par le Parlement reconnaît que le défaut de répondre aux besoins des personnes ayant subi un préjudice par la commission d’infractions peut nuire à l’accès à la justice de ces dernières. Sans mesures pour promouvoir l’accès à une justice accessible, leur participation, qui est essentielle aux objectifs de la justice pénale, pourrait être découragée et freinée. Les modifications considérables apportées à l’article 486 créent un cadre pour protéger les participants vulnérables, qui s’inscrit dans un engagement global à l’égard du principe de la publicité des débats.
A. Article 486 et mesures de soutien au témoignage
La Loi ayant comme sous-titre la « protection des enfants et d’autres personnes vulnérables » a été promulguée en 2005, est entrée en vigueur en janvier 2006, et a été complétée par des révisions additionnelles en 2015. Ensemble, ces initiatives ont transformé l’article 486 en un mini code, qui prescrit les formes d’aide offertes aux victimes et aux témoins susceptibles d’être vulnérables en raison de leur âge, d’une incapacité, de la nature des infractions ou de l’instance, ou pour d’autres motifs.
L’article 486 est une disposition de longue date du Code criminel fondée sur une hypothèse selon laquelle les instances sont ouvertes, qui autorise les juges à exclure le public quand le fait d’agir ainsi servirait l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice.
Une contestation en vertu de l’alinéa 2b) de la Charte a donné lieu à l’un des précédents les plus solides de la Cour en ce qui concerne la justice ouverte67. Dans Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick, le juge La Forest a établi un lien avec les valeurs démocratiques, l’accès du public à l’information, et l’importance d’une presse libre et vigoureuse et de sa fonction de collecte de l’information68. En le décrivant comme « réel et non illusoire », il a indiqué que le droit du public à l’information est fondé sur le droit de la presse de recueillir de l’information sur les procédures judiciaires sans ingérence indue du gouvernement69. Nonobstant son appui solide au principe de la publicité des débats en vertu de l’alinéa 2b), le juge La Forest a confirmé l’article 486. En particulier, il a conclu que le pouvoir d’exclure le public permet aux tribunaux de contrôler la « publicité » des procédures et de protéger l’innocent et les intérêts liés à la vie privée, en plus d’offrir un recours pour remédier à l’insuffisance du signalement des infractions sexuelles70. Le juge La Forest a également indiqué clairement que le seuil pour les exceptions à la transparence est élevé; dans ce cas, le juge de première instance avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée en excluant le public pendant 20 minutes environ durant l’audience de détermination de la peine. La décision a établi un précédent solide pour une approche stricte à l’égard du principe de la justice ouverte, en adaptant le critère de Dagenais, qui était récent à ce moment-là , au pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 486 afin d’exclure le public, et en insistant sur le fait que toute exception au principe de la justice ouverte exige de disposer d’une « base de preuve suffisante »71.
Jusqu’en 2005, la Cour a adopté une opinion stricte à l’égard du critère de Dagenais‑Mentuck et de l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire afin d’imposer des limites sur le principe de la transparence. La Cour a pourtant confirmé des dispositions afin d’adapter le témoignage de jeunes témoins72. Dans ce contexte, même en y jetant un coup d’Å“il rapide, on pourrait conclure que l’introduction de mesures de soutien au témoignage complètes et très structurées avait transformé l’article 486. Bien que la disposition repose sur une hypothèse de base ou par défaut, du principe de la transparence, les exceptions désormais codifiées envisagent des accommodements et des « mesures de soutien au témoignage » qui pourraient être disponibles à l’ensemble des victimes et des témoins73.
Ces mesures se fondent sur une reconnaissance du fait que les parties impliquées, rarement par choix, peuvent être vulnérables quand elles participent à des procédures criminelles. Cette vulnérabilité est prise en compte par des accommodements qui comprennent le témoignage à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran de protection; l’accompagnement par une personne de confiance qui a le droit de rester « à proximité » pendant le témoignage; la protection contre le contre-interrogatoire par un accusé qui se représente lui-même; et la protection contre la divulgation ou la publication de renseignements qui permettent d’établir son identité74. En principe, en améliorant le processus pour les participants, les mesures prévues à l’article 486 répondent à leurs besoins en matière d’accès à la justice et, ce faisant, encouragent l’efficacité de la justice pénale.
Cela étant dit, la vulnérabilité est une question de perception et, par conséquent, elle présente des motifs précaires d’accommodements, pouvant avoir une incidence sur la transparence et les droits de l’accusé. Plutôt que de légiférer directement au nom de la vulnérabilité, cette réforme a créé des catégories, ou une hiérarchie; les classifications législatives déterminent si les mesures de soutien au témoignage prévues à l’article 486 sont de nature présumée (obligatoires sur demande) ou discrétionnaires, en plus d’être soumises à une pondération de facteurs prescrits. En vertu de ce mécanisme, les ordonnances sont obligatoires pour les victimes et les témoins qui sont âgés de moins de 18 ans ou qui ont une déficience, ainsi que dans le cas de certaines infractions. Les ordonnances sont par ailleurs discrétionnaires pour d’autres témoins. Lorsque des accommodements sont offerts à la discrétion de la Cour, le Code criminel prescrit des facteurs et des listes de contrôle à prendre en considération avant d’accorder une ordonnance.
Bref, on trouve deux types de dispositions dans le mini code des mesures de soutien au témoignage prévu à l’article 486 : celles qui protègent un témoin ou une victime qui témoigne75, et celles qui protègent l’identité d’un témoin ou d’une victime contre la divulgation ou la publication76. Les mesures sont offertes, de façon présumée à la demande de la Couronne ou d’un participant vulnérable, ou à la discrétion de la Cour. Par leur structure, ces mesures, comme le témoignage à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran sont obligatoires sur demande pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou ayant une déficience77. Bien que la même protection soit offerte à d’autres, dans les cas où elle faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un « récit complet et franc », le pouvoir discrétionnaire d’un juge de rendre une telle ordonnance est entravé par une liste obligatoire de facteurs. L’intérêt de la société à encourager la déclaration d’infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale fait partie des facteurs dont il faut tenir compte78. Quoique l’article 486.2 empêche les témoins de voir l’accusé pendant leur témoignage, le paragraphe 486(1) autorise un juge à exclure le public ou à fournir un écran afin d’empêcher le public de voir les témoins. Une fois de plus, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est régi par une liste prescrite de facteurs, qui comprend le signalement des infractions et la participation des victimes et des témoins79. À première vue, ces dispositions prévoient des accommodements importants pour les victimes, les témoins et les participants au système de justice, qui, une fois accordés, réduisent la portée de l’accès aux procédures de la publicité des débats.
L’article 486 protège les participants à un procès contre la divulgation de leur nom ou identité pendant les procédures, et par l’intermédiaire d’interdictions de publication de renseignements identificatoires. Premièrement, en vertu de l’article 486.31, un juge peut rendre une ordonnance interdisant la divulgation de tout renseignement qui permettrait d’identifier un témoin80. En outre, une ordonnance interdisant la publication de renseignements identifiant une victime ou un témoin est obligatoire, sur demande, en vertu des paragraphes 486.4(2), (2.1) et (2.2), pour certaines infractions et pour des victimes âgées de moins de 18 ans81. L’article 486.5 accorde un pouvoir discrétionnaire résiduel aux juges pour rendre une ordonnance interdisant la publication de renseignements qui permettraient d’établir l’identité de tout témoin, si « cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice », et pour une « personne associée au système judiciaire », dans les cas où certaines infractions sont en cause et que cela est aussi dans l’intérêt de la bonne administration de la justice82.
Le présent résumé montre que le cadre des mesures de soutien au témoignage prévu à l’article 486 est complet et vaste. La protection des victimes et des témoins contre le public ou un accusé compromet le principe de la publicité des débats, au moins pour la partie de la procédure pendant laquelle ils témoignent, ce qui peut être crucial dans bon nombre, voire dans la plupart des cas. Entretemps, les ordonnances qui protègent l’identité des victimes et des témoins qui participent aux procédures judiciaires s’écartent de l’opinion selon laquelle l’anonymisation est l’exception dans la justice pénale. Cette convention, à défaut d’être désuète, entraîne un certain scepticisme, comme on le sous-entend dans Bragg Communications, où l’identité de la victime a été rejetée car elle était considérée relativement peu importante83.
En outre, l’article 486 déroge considérablement aux valeurs sous-jacentes de la justice ouverte dans les cas où les accommodements sont obligatoires sur demande (c.-à -d. par des victimes ou témoins âgés de moins de 18 ans ou par des personnes ayant une déficience), ainsi que dans les cas où il est interdit de façon permanente de divulguer ou de publier l’identité d’une victime, d’un témoin ou d’une « personne associée au système judiciaire ». Les accommodements qui sont offerts de façon discrétionnaire sont assujettis à une liste prescrite de faits qui comprend une appréciation des effets salutaires et préjudiciables d’une ordonnance et, s’il y a lieu, la prise en considération de toutes solutions de rechange efficaces. Ces critères incorporent et codifient explicitement des éléments de la jurisprudence sur le principe de la justice ouverte décrite ci-dessus. Dans ce cas, le contexte est un facteur important à prendre en compte lors de la pondération des intérêts opposés des accommodements et de la publicité des débats.
Les réformes visent manifestement à promouvoir l’efficacité du processus de justice pénale en répondant aux besoins de ces personnes associées. Ce faisant, les réformes font progresser l’objectif important de l’accès à la justice pour les personnes qui se heurtent à des obstacles quand elles sont appelées à témoigner devant la Cour. Au besoin, le ministère de la Justice Canada a mené un examen de ces réformes et a autrement commandé des études afin de déterminer le fonctionnement des mesures de soutien au témoignage prévues à l’article 48684. La collecte de données est un processus continu; même si certaines mesures suscitent une résistance chez les juges ou des oppositions des avocats, les recherches confirment qu’en général, les dispositions visant les participants vulnérables ont été raisonnablement bien accueillies. Dans ces circonstances, on ne sera pas surpris d’apprendre que certaines mesures sont plus efficaces que d’autres et que l’on invoque certaines dispositions plus souvent que d’autres.
À l’heure actuelle, on ignore si les contestations de la Charte à l’encontre de ces dispositions, selon des motifs liés à la publicité des débats ou des droits reconnus par la loi, peuvent joindre les cours d’appel provinciales et, ultimement, la Cour suprême du Canada. Selon ce point de vue, il convient de mentionner la décision The Queen c. R.D.F., de la Cour provinciale de la Saskatchewan85. Les questions en litige étaient liées aux ordonnances de publication obligatoires et discrétionnaires en vertu du paragraphe 486.4(2.2) et de l’article 486.5 respectivement, afin de protéger l’identité des victimes d’une tuerie survenue dans une école du nord de la Saskatchewan. Même s’il n’avait pas compétence pour annuler la disposition, le juge a conclu que l’interdiction obligatoire en vertu du paragraphe 486.4(2.2) pour toutes les victimes âgées de moins de dix-huit ans était inconstitutionnelle, car aucune preuve n’étayait une interdiction automatique, sur demande, dans tous les cas86. Pour cette raison, la disposition ne pouvait pas s’appliquer aux circonstances. Le juge a également conclu qu’il n’était pas justifié d’accorder une interdiction discrétionnaire en vertu du paragraphe 486.4(5); le juge Martinez, concluant que la preuve de préjudice pour les personnes susceptibles d’être identifiées n’était pas suffisante, a appliqué le critère de Dagenais/Mentuck et a analysé la liste des facteurs énumérés au paragraphe 486.5(7)87.
Dans sa conclusion défavorable aux deux interdictions de publication, la décision dans l’affaire R.D.F. s’est fondée sur une application rigoureuse du principe de la publicité des débats, y compris sur l’exigence de disposer d’une preuve. À cet égard, la décision était conforme à la jurisprudence de première génération. On ignore si une approche semblable prévaudra dans d’autres milieux ou contextes. Même si les décisions rendues plus récemment par la Cour reconnaissent la vulnérabilité des personnes associées au système judiciaire, dans toutes les instances données, le contexte jouera pour beaucoup88. Bref, le principe de la publicité des débats peut avoir une importance cruciale dans la jurisprudence, mais il est loin d’être invincible quand on le soupèse par rapport aux intérêts des personnes vulnérables associées au système de justice pénale.
B. La Charte canadienne des droits des victimes
La Charte canadienne des droits des victimes, une Loi visant la reconnaissance des droits des victimes, marque une avancée importante, car elle synthétise qui sont les victimes d’actes criminels, le confirme et offre à des recours à celles-ci89. Le préambule déclare entre autres qu’il importe que les droits des victimes d’actes criminels soient pris en considération dans l’ensemble du système de justice pénale, et que la prise en considération de ces droits serve « la bonne administration de la justice »90. Même si la Charte ne s’applique qu’aux institutions fédérales, le préambule indique aussi que les provinces partagent la compétence en matière de justice pénale et qu’elles ont entériné récemment la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité91.
Les dispositions de la Loi comprennent le droit à l’information, le droit à certaines protections, le droit de participation et le droit, à tout le moins, d’exiger à la Cour de songer à rendre une ordonnance de dédommagement. Parmi les protections qui revêtent un intérêt particulier, notons l’article 11, qui indique que toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit « prise en considération par les autorités compétentes », l’article 12, qui déclare que toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée, et l’article 13, qui indique que toute victime qui témoigne a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage. Sans surprise, ces dispositions sont conformes aux modifications apportées à l’article 486 du Code criminel, en plus d’y être partiellement liées. L’article 20 qualifie les mesures de protection accordées par la Loi, en indiquant que ses dispositions doivent être appliquées de manière « raisonnable dans les circonstances » et « qui n'est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice »92.
Chaque fois que des droits sont créés, l’application de la loi et les recours posent des problèmes. L’article 25 de la Loi accorde à la victime le droit de déposer une plainte concernant la violation soupçonnée ou alléguée de droits prévus dans la loi93. Elle prévoit aussi que tout ministère, agence ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes prévoyant des composantes pour examiner des plaintes, pour présenter des recommandations, au besoin, et pour informer la victime du résultat94. La Loi expose aussi de manière explicite les limites aux droits qu’elle a créés. À titre d’exemple, l’article 28 indique que la violation ou la négation d’un droit ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé, tandis que l’article 29 ajoute qu’aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté en vertu de la loi.
L’incidence de la Loi est encore inconnue. À cet égard, il est révélateur que l’article 2.1 prévoie un examen parlementaire cinq ans à compter de la date de sa promulgation. La question de savoir si la Charte canadienne des droits des victimes répond aux questions importantes aux yeux des victimes et à l’administration de la justice pénale, et comment elle le fait, sera peut-être plus claire à ce moment-là .
C. Conclusion
Le gouvernement fédéral a activement répondu aux besoins des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire en apportant des modifications importantes à l’article 486 du Code criminel et en promulguant la Charte canadienne des droits des victimes. Ces réformes sont motivées par la reconnaissance de la vulnérabilité inhérente de certaines victimes et de certains témoins quand ils participent à des procédures criminelles, mais aussi d’autres personnes, qui ne présentent pas les marqueurs de vulnérabilité prévus par la loi (c.‑à -d. l’âge, la déficience et la nature de l’infraction) peuvent avoir besoin d’accommodements. Quand la décision de prendre des accommodements est discrétionnaire plutôt qu’obligatoire sur demande, il faut atteindre un seuil de justification plus élevé. Avant de clore cette discussion, il faut ajouter deux autres références. Premièrement, une disposition autorisant les interdictions de publication dans les procédures de commissions d’examen, en vertu de la partie XX.1, a été ajoutée au Code criminel95. Deuxièmement, au moins une modification législative visait à accroître l’ouverture et la responsabilisation des jeunes délinquants. En 2012, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a été modifiée par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, qui visait à son tour à protéger le public en rendant les jeunes délinquants responsables, en encourageant leur réhabilitation et leur réintégration dans la société, et en prévenant la criminalité par la gestion des comportements sous-jacents96. L’article 75 a été modifié afin de permettre à un juge de lever une interdiction de publication dans les cas où un délinquant reçoit une peine spécifique pour une infraction avec violence, dans les situations où le contrevenant pose un « risque important » de commettre de nouveau l’infraction et qu’il est nécessaire de lever l’interdiction pour protéger le public97.
Les modifications apportées au Code criminel et la Charte canadienne des droits des victimes sont des initiatives importantes, qui font pencher l’équilibre en faveur d’une justice accessible, et d’une application efficace de la loi, pour les personnes associées à la justice pénale, comme les victimes et les témoins. Par conséquent, ces initiatives rompent, dans une certaine mesure, avec le principe de la publicité des débats et les droits de l’accusé comme ils étaient envisagés dans la jurisprudence antérieure. Cela étant dit, ces changements n’ont pas encore été contestés et examinés en fonction de critères en vertu de la Charte.
Notes de fin de page
66 Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L. C. 2005, ch. 32; Charte canadienne des droits des victimes, L.C., 2015, ch. 13 (modifications au Code criminel)
67 [1996] 3 RCS 480.
68 Ibid., p. 493 Ã 499.
69 Ibid., par. 23 et 24.
70 Ibid., p. 505.
71 Comme il l’a expliqué, « [o]n ne saurait exagérer l’importance de l’existence d’un fondement factuel suffisant en vue de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 486(1) »; Ibid., p. 521.
72 R. c. L.(D.), [1993] 4 RCS 419 (qui confirme la disposition prévue au paragraphe 486(2.1), qui permet aux jeunes plaignants de témoigner derrière un écran pour certaines infractions); R. c. Levogiannis, [1993] 4 RCS 475 (qui confirme l’article 715.1 du Codepermettant le témoignage sur vidéo pour les jeunes témoins dans des cas d’agression sexuelle).
73 Les mots d’ouverture de l’article 486 indiquent que « les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique ».
74 Voir le paragraphe 486(1); les paragraphes 486.2.1(1-6); voir aussi les paragraphes 486.1(1-6); les paragraphes 486.3(1-5).
75 Certaines mesures de soutien au témoignage n’engagent pas le principe de la publicité des débats. Voir les dispositions prévues à l’article 486.1 pour une ordonnance obligatoire, sur demande, afin qu’une « personne de confiance » accompagne un témoin âgé de moins de 18 ans ou une personne atteinte d’une déficience, et qu’elle « soit présente à ses côtés pendant son témoignage », et qu’une « personne de confiance » accompagne le témoin et soit présente à ses côtés pendant son témoignage dans d’autres circonstances, sur demande et à la discrétion du juge ou du juge de paix, conformément à une liste de facteurs. Voir aussi le paragraphe 486.3(1), qui exige qu’un juge interdise à un accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de 18 ans ou atteint d’une déficience, sur demande, et permet au juge de rendre des ordonnances semblables pour certains plaignants et d’autres témoins, selon une liste de facteurs précis.
76 Voir les paragraphes 486.31(1-4); les paragraphes 486.4(1-4); les paragraphes 486.5(1-9).
77 Voir le paragraphe 486.2(1).
78 Voir le paragraphe 486.2(2) et l’alinéa 3g).
79 Les facteurs qui visent à déterminer s’il est nécessaire d’exclure le public afin de protéger la bonne administration de la justice comprennent des critères qui ressemblent aux éléments du critère de Dagenais/Mentuck, comme la disponibilité de solutions de rechange efficaces (alinéa 486(2)f), ainsi que les effets bénéfiques et les conséquences néfastes de l’exclusion (alinéa 486(2)g)).
80 Paragraphes 476.3(1)–(4).
81 Le paragraphe 486.2(3) rend une interdiction de publication obligatoire pour les infractions prévues à l’article 163, et pour les renseignements qui permettraient d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation qui constitue de la pornographie juvénile.
82 Paragraphes 486.5(1-9). Aux fins de cette disposition, les personnes associées au système judiciaire sont définies par le paragraphe 486.5 (2.1) et la liste de facteurs à prendre en considération au moment d’émettre une interdiction est établie au paragraphe 486.5(7).
83 Bragg Communications, précité note 12, au paragraphe 29.
84 Parmi les nombreuses ressources, voir P. Hurley, « Témoins adultes vulnérables : Les perceptions et le vécu des représentants du ministère public et des fournisseurs de services aux victimes à l’égard des dispositions relatives aux mesures de soutien au témoignage »; Division de la statistique et de la recherche, ministère de la Justice Canada (2013): https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr13_15a/p1.html;
N. Bala, J. Paetsch, L. Bertrand et M. Thomas, « Projet de loi C-2, loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) : revue de la jurisprudence et des perceptions des juges », Justice Canada 2011: http://publications.gc.ca/site/fra/9.639071/publication.html;
S. McDonald, « Aider les victimes à s’exprimer : Dispositifs d’aide au témoignage dans le cadre de procédures pénales », dans Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels, no 11, ministère de la Justice Canada    (24 mai 2018): https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr11-rd11/p2.html.
85 2016 SKPC 089 (30 juin 2016). Même si l’interdiction prévue en 2.2 est propre aux victimes d’actes criminels d’âge mineur, l’interdiction discrétionnaire ne l’est pas.
86 Ibid., par. 22 à 32 (où l’on différencie de Bragg Communications, précité à la note 12, en ce qui concerne la preuve).
87 Ibid., par. 35 à 69. Il convient de mentionner que l’interdiction de publication en vertu de l’article 111 de la LSJPA n’a pas été touchée par la décision rendue sur les interdictions prévues dans le Code criminel.
88 Voir aussi R. v. Sipes et al., 2019 BCSC 929 (qui accorde une interdiction de publication en vertu du paragraphe 486.5(1) et des ordonnances de mise sous scellés dans une poursuite pour traite de personnes) [en anglais seulement]; https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2019/2019bcsc929/2019bcsc929.html?searchUrlHash=AAAAAQAeInB1YmxpY2F0aW9uIGJhbiIgIm9wZW4gY291cnQiAAAAAQAZUlNDIDE5ODUsIGMgQy00NiwgcyA0ODYuNQAAAAEAFi8xMjc5Mi1jdXJyZW50LTEjNDg2LjUB&resultIndex=4;
R. v. Dhami, 2019 ONCJ 10 (qui accorde une interdiction de publication du nom de la victime en vertu du paragraphe 486(5), au motif de la vulnérabilité en raison d’une déficience et à la suite d’une analyse complète en vertu du critère de Dagenais/Mentuck) [en anglais seulement]; https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2019/2019oncj10/2019oncj10.html?searchUrlHash=AAAAAQAeInB1YmxpY2F0aW9uIGJhbiIgIm9wZW4gY291cnQiAAAAAQAZUlNDIDE5ODUsIGMgQy00NiwgcyA0ODYuNAAAAAEAFi8xMjc5Mi1jdXJyZW50LTEjNDg2LjQB&resultIndex=14
89 L. C. 2015, ch.13, art.2. La protection législative des victimes d’infractions existe aussi à l’échelle provinciale, mais elle n’est pas examinée dans le présent rapport.
90 Préambule
92 Charte des droits, Ibid.
93 Ibid. Voir « Déposer une plainte en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes » : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/ntnl-ffc-vctms-mk-cmplnt-fr.aspx (consulté le 24 mars 2019)
94 Ibid., par. 25(3).
95 Voir l’article 672.501 (qui prévoit des interdictions de publications présumées et discrétionnaires aux audiences de la commission d’examen en vertu de la partie XX.1, qui porte sur les délinquants criminels souffrant de troubles mentaux).
96 L. C. 2012, ch.1, articles 167– 195 (modifications apportées à la LSJPA).
97 LSJPA, L. C., 2002, ch. 1, art. 75.
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