Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : pour des calculs fiables et reproductibles
2. La collecte des renseignements
L’exactitude et la répétabilité des résultats obtenus à l’aide d’un logiciel concernant les Lignes directrices facultatives sont tributaires :
- d’une bonne compréhension des différents renseignements requis par les formules prévues par les Lignes directrices facultatives;
- de décisions réfléchies et défendables concernant les données inscrites dans le logiciel;
- d’une interprétation et d’une introduction fidèles des données dans le logiciel.
Des erreurs négligeables auront généralement un effet tout aussi négligeable sur les calculs. Des disparités plus importantes découleront de la sous‑évaluation ou de la surévaluation flagrante du revenu d’une partie et, de manière plus subtile, d’une mauvaise caractérisation du revenu d’une partie ou de l’attribution de prestations ou de crédits fiscaux inapplicables[6]. L’utilisation rigoureuse d’un logiciel peut atténuer certains de ces problèmes, mais une bonne connaissance pratique des différents crédits, prestations et déductions auxquels les parents ont droit et du calcul du revenu sous le régime des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants est essentielle.
Le présent chapitre porte sur la collecte des renseignements exigés par les formules prévues par les Lignes directrices facultatives, notamment pour ce qui est du calcul du revenu. Comme ces données sont essentielles au regard des résultats obtenus à l’aide d’un logiciel concernant les Lignes directrices facultatives, les avocats devraient envisager de discuter ensemble des questions problématiques avant que les parties comparaissent devant le tribunal et tenter d’atteindre un certain consensus[7].
2.1 Le calcul despériodes de temps
Outre les renseignements concernant le revenu des parties, il faut à tout le moins, pour appliquer les Lignes directrices facultatives, connaître la durée de la relation des parties et l’âge du bénéficiaire au moment de la séparation. Les formules avec pension alimentaire pour enfant exigent en plus des renseignements comme l’âge des enfants — pour calculer les prestations, déductions et crédits auxquels les parties ont droit — la période de temps qui s’écoulera avant l’entrée de l’enfant le plus jeune à l’école et celle qui s’écoulera avant que le dernier enfant ou le plus jeune quitte l’école.
2.1.1 La durée de la relation
Le renseignement requis est la durée de la relation des parties de la date du mariage à la date de la séparation, plus la durée de toute période pendant laquelle les parties ont vécu comme s’ils étaient mariés avant le mariage. LDF §3.3.5
La durée de la relation peut être exprimée en années complètes, en demi‑années ou en fractions plus petites. Dans la plupart des cas, la différence entre les calculs effectués à l’aide de nombres entiers et ceux effectués au moyen de fractions sera négligeable. Lorsque le calcul est fait en années complètes, les fractions de six mois ou moins doivent être arrondies au chiffre inférieur et les fractions de sept mois ou plus, au chiffre supérieur.
2.1.2 L’âge du bénéficiaire
Le renseignement requis est l’âge du bénéficiaire à la date de la séparation. LDF §7.1
L’âge peut être exprimé en années complètes, en demi‑années ou en fractions plus petites. Dans la plupart des cas, la différence entre les calculs effectués à l’aide de nombres entiers et ceux effectués au moyen de fractions sera négligeable. Lorsque le calcul est fait en années complètes, les fractions de six mois ou moins doivent être arrondies au chiffre inférieur et les fractions de sept mois ou plus, au chiffre supérieur.
2.1.3 L’âge des enfants
Le renseignement requis est l’âge des enfants à charge[8], exprimé en années complètes, à la date de la fixation de la pension alimentaire pour époux.
L’âge de chaque enfant est important pour déterminer le revenu net dans les formules avec pension alimentaire pour enfant, car le droit aux différents crédits, déductions et prestations prend fin à différents âges[9].
2.1.4 L’entrée à l’école de l’enfant le plus jeune
Le renseignement requis est le nombre d’années – exprimé en années complètes – qui s’écouleront, à compter de la date de la fixation de la pension alimentaire pour époux, avant que l’enfant le plus jeune fréquente l’école à temps plein. LDF §8.5.3
Selon les règlements du district scolaire, l’école à temps plein peut commencer à la maternelle ou à la première année. L’entrée à l’école peut être retardée dans le cas des enfants nés tard au cours de l’année, habituellement en septembre ou par la suite.
REMARQUE : Tout retard concernant l’entrée d’un enfant à l’école à temps plein qui est connu au moment de la fixation de la pension alimentaire pour époux devrait être pris en compte.
2.1.5 La fin des études du dernier enfant ou du plus jeune
Le renseignement requis est le nombre d’années qui s’écouleront avant que le dernier enfant ou le plus jeune ait terminé ses études secondaires, si l’enfant suit le programme normal du district scolaire et obtient son diplôme en même temps que les autres étudiants de sa cohorte. LDF §8.5.3
Les enfants qui ont sauté une classe ou qui ont abandonné leurs études peuvent quitter l’école plus tôt; à l’inverse, les enfants qui ont redoublé une classe ou qui se sont absentés de l’école pendant de longues périodes peuvent terminer leurs études plus tard.
REMARQUE : Le fait qu’un enfant termine ses études plus tôt ou plus tard que les autres étudiants de sa cohorte devrait être pris en compte s’il est connu au moment de la fixation de la pension alimentaire pour époux.
2.2 Le revenu
Les formules prévues par les Lignes directrices facultatives font appel à trois types de revenu : le revenu brut, qui est généralement le revenu déterminé au moyen des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants; le revenu net, qui tient compte des impôts sur le revenu et de certaines retenues à la source sur le revenu brut; le revenu individuel net disponible, soit le revenu net calculé en tenant compte de tous les crédits, prestations et déductions disponibles, du montant théorique et du montant réel de la pension alimentaire pour enfants qui est versée ainsi que des conséquences fiscales du paiement et de la réception de la pension alimentaire pour époux. Le revenu doit être déterminé à la date de la première décision concernant la pension alimentaire pour époux, sauf lorsqu’il y a eu un long délai de séparation avant l’ordonnance ou l’entente initiale ou que le revenu du payeur a augmenté de façon substantielle après la séparation[10]. LDF §6.7
Les avocats doivent inscrire le revenu de chaque partie (règle générale, le revenu indiqué par la partie dans sa plus récente déclaration de revenus et de prestations (formule T1 Générale)[11], sous réserve d’un certain nombre d’exceptions qui seront examinées brièvement) dans le logiciel concernant les Lignes directrices facultatives, en faisant les rajustements permis par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, notamment en attribuant un revenu dans les cas appropriés. Le logiciel peut proposer tous les rajustements permis par ces lignes directrices ou certains d’entre eux, et les avocats doivent savoir quels rajustements sont appropriés dans chaque cas.
Le logiciel calculera le revenu net et le revenu individuel net disponible à l’aide des renseignements sur le revenu fournis par les avocats, sous réserve de toute donnée additionnelle concernant les déductions, prestations et crédits auxquels les parties ont droit[12].
2.2.1 Le revenu brut
Le revenu brut est calculé à l’aide des sources de revenu et des rajustements prévus aux articles 15 à 20 et à l’annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, lesquelles sont fondées sur la règle générale selon laquelle le revenu d’une partie aux fins de la pension alimentaire pour enfants est le revenu total tiré de toutes les sources figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale, indiqué à la ligne 150 et rajusté conformément à l’annexe III. LDFPAE, art. 16
Il faut agir avec beaucoup de soin lorsqu’on inscrit le revenu d’une partie dans le logiciel des Lignes directrices facultatives, car les sources de revenu de la ligne 150 :
- peuvent faire l’objet de différentes déductions prévues par la loi : par exemple, les cotisations d’assurance‑emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec peuvent être déduites du revenu d’emploi, alors que, dans le cas du revenu tiré d’un travail indépendant, aucune cotisation d’A.‑E. n’est payée, mais le double des cotisations au RPC ou au RRQ est déduit; quant aux« autres » revenus, ils ne font l’objet d’aucune déduction;
- font l’objet de traitements fiscaux différents, par exemple le revenu déclaré en montants bruts (le revenu d’emploi en particulier), le revenu déclaré après déduction des dépenses (comme dans le cas du revenu de location et du revenu de société de personnes), le revenu majoré aux fins de l’impôt (le revenu de dividendes) et le revenu dont seule la portion imposable est déclarée (le gain en capital);
- doivent parfois être examinés avec beaucoup d’attention, en particulier lorsque le revenu est déclaré après déduction de dépenses totalement ou partiellement discrétionnaires, comme le revenu tiré d’un travail indépendant et le revenu de location.
Les rajustements du revenu prévus par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Après que le revenu que chaque partie a tiré des sources de revenu mentionnées à la ligne 150 a été inscrit dans le logiciel des Lignes directrices facultatives, les avocats devraient effectuer tous les rajustements exigés par l’annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Les rajustements suivants sont les plus courants :
- art. 1 : permet la déduction de certaines dépenses d’emploi, notamment d) les dépenses de vendeurs, f) les frais de déplacement, f.1) les frais afférents à un véhicule à moteur, g) les cotisations et h) les frais afférents à un véhicule à moteur;
- art. 3.1 : exige que toute Prestation universelle pour la garde d’enfants soit exclue du revenu d’une partie;
REMARQUE : La PUGE est exclue du revenu d’une partie aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants, mais les Lignes directrices facultatives exigent que les versements de la PUGE attribuables aux enfants à charge soient inclus dans le revenu d’une partie aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux. Le logiciel des Lignes directrices facultatives devrait faire cette distinction. LDF §6.4
- art. 4 : exige que les prestations d’assistance sociale versées relativement à d’autres personnes que la partie soient exclues du revenu de celle‑ci;
REMARQUE : Les prestations d’assistance sociale versées relativement à une partie doivent être incluses dans son revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants, mais les Lignes directrices facultatives prévoient que toutes les prestations d’assistance sociale sont exclues du revenu d’une partie aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux. LDF §6.2
- art. 5 : prévoit que le montant réel, et non le montant majoré, des dividendes reçus par une partie doit être inclus dans son revenu (le montant majoré est inclus dans le revenu déclaré à la ligne 150)[13];
- art. 6 : exige que l’excédent des gains en capital réels réalisés par une partie sur ses pertes en capital soit inclus dans son revenu, pas seulement la portion imposable (seule la portion imposable est incluse dans le revenu indiqué à la ligne 150)[14];
- art. 8 : permet la déduction des frais financiers et des frais d’intérêts;
- art. 9 : permet que des sommes payées par un travailleur indépendant à des personnes physiques ou morales ayant un lien de dépendance avec lui soient incluses dans son revenu[15];
- art. 11 : exige que la déduction pour l’allocation du coût en capital d’un bien immeuble soit incluse dans le revenu d’une partie.
Les art. 17 à 20 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants permettent que d’autres rajustements soient effectués après ceux prévus à l’annexe III. Bon nombre de ces rajustements sont discrétionnaires et exigeront l’accord préalable des parties ou la permission du tribunal :
- par. 17(1) : permet que le revenu d’une partie ne soit pas son revenu actuel, mais plutôt la moyenne de son revenu des trois années d’imposition précédentes, lorsque le revenu de la partie fluctue d’année en année ou qu’il inclut une somme non récurrente;
- par. 17(2) : confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de tenir compte ou non des pertes non récurrentes dans le calcul du revenu d’une partie;
- par. 18(1) : permet au tribunal de rajuster le revenu d’une partie lorsque le revenu qu’elle a déclaré ne correspond pas à toutes les sommes ayant pu être tirées de la société, et d’inclure dans ce revenu la totalité du profit avant impôt de la société ou un montant correspondant à la valeur des services que la partie fournit à la société;
- par. 18(2) : permet au tribunal d’inclure dans le revenu qu’une partie tire d’une société la totalité ou une partie des sommes versées à des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance;
- par. 19(1) : permet au tribunal d’attribuer un revenu à une partie, notamment dans les cas suivants : a) la partie a choisi de ne pas travailler ou d’être sous‑employée; b) elle est exemptée de l’impôt sur le revenu fédéral ou provincial; c) elle vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont inférieurs à ceux en vigueur au Canada; e) ses biens ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu; g) elle déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu[16]; h) elle tire une portion considérable de son revenu de sources qui sont imposées à un taux moindre que le revenu d’emploi ou qui sont exonérées d’impôt;
- art. 20 : exige que le revenu annuel d’une partie qui ne réside pas au Canada soit déterminé comme si elle y résidait.
Le revenu moyen
Les dispositions des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants sur l’utilisation du revenu moyen s’appliquent à la détermination du revenu du payeur et du bénéficiaire de la pension alimentaire pour époux sous le régime des Lignes directrices facultatives. Aux termes du par. 17(1) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, lorsque le revenu d’une partie fluctue (p. ex. dans le cas d’un courtier en immeubles, d’un agriculteur ou d’un vendeur à la commission)[17] ou lorsqu’une partie reçoit une somme non récurrente (p. ex. une indemnité de départ ou une option d’achat d’actions)[18], le revenu de cette partie peut être déterminé à l’aide du revenu qu’elle a gagné au cours des trois années précédentes[19].
L’attribution du revenu
Les dispositions des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants sur l’attribution du revenu s’appliquent également à la détermination du revenu sous le régime des Lignes directrices facultatives. Elles sont peut‑être même plus importantes dans le cas de la pension alimentaire pour époux que dans le cas de la pension alimentaire pour enfants, car le revenu peut aussi être attribué au bénéficiaire de la pension alimentaire pour époux afin de régler les questions d’indépendance économique. LDF §§6.1, 13.2
Le par. 19(1) décrit les cas dans lesquels un revenu peut être attribué à une partie, notamment lorsqu’une partie choisit d’avoir un salaire inférieur à ce qu’elle pourrait gagner ou refuse de travailler alors qu’elle pourrait le faire[20]; lorsqu’une partie déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu[21]; lorsqu’une partie n’utilise pas de manière raisonnable ses biens pour gagner un revenu[22]; lorsqu’une partie a des revenus qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi[23]. La liste du par. 19(1) n’est pas exhaustive, et le revenu a déjà été attribué selon d’autres facteurs comme le style de vie ou le choix de carrière, les revenus gagnés dans le passé et l’accès à des prêts étudiants[24].
REMARQUE : Il est possible qu’un payeur ait un revenu différent aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants et aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux. Par exemple, un revenu pourrait être plus facilement attribué dans le cas de la première que dans celui de la deuxième. En outre, le partage des biens, par exemple une option d’achat d’actions, peut parfois exiger un rajustement du revenu aux fins de la pension alimentaire pour époux, mais non aux fins de la pension alimentaire pour enfants.
Le revenu non imposable
Le revenu non imposable (p. ex. le revenu gagné dans une réserve par un Autochtone et les prestations d’invalidité) constitue un exemple particulier d’attribution du revenu. Ce revenu peut être majoré aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux en vertu de la formule sans pension alimentaire pour enfant comme il l’est pour le calcul de la pension alimentaire pour enfants en vertu des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Le revenu majoré d’une partie est le revenu brut imposable qu’une partie devrait gagner pour que, une fois les impôts payés, son revenu équivaille au revenu non imposable. LDFPAE al. 19(1)b); LDF §6.6
REMARQUE : Les Lignes directrices facultatives prévoient une exception pour les payeurs dont le revenu est entièrement ou en grande partie non imposable et qui ne peuvent déduire les paiements de pension alimentaire pour époux. LDF §12.8
REMARQUE : Il n’est pas nécessaire de majorer le revenu non imposable dans le cas de la formule avec pension alimentaire pour enfant, car celle‑ci fait appel aux montants de revenu net. LDF §8
2.2 Le revenu
2.2.2 Le revenu net
Selon les Lignes directrices facultatives, les revenus individuels nets disponibles servent à déterminer le montant maximal payable au niveau supérieur de la fourchette de la formule sans pension alimentaire pour enfant et à déterminer le montant de la pension alimentaire en application de la plupart des formules avec pension alimentaire pour enfant. En termes simples, le revenu individuel net disponible est le revenu total d’une partie provenant de toutes les sources, duquel sont déduits les impôts sur le revenu et les retenues à la source obligatoires, et qui est ensuite rajusté afin de tenir compte de tous les crédits et prestations auxquels la partie a droit, du paiement du montant réel ou théorique de la pension alimentaire pour enfants et des conséquences fiscales du paiement et de la réception de la pension alimentaire pour époux. LDF §8.3.1
Le logiciel des Lignes directrices facultatives calculera le revenu net à l’aide des données sur le revenu brut fournies par les avocats; ceux‑ci pourront ensuite procéder à un certain nombre de rajustements importants au besoin. Par conséquent, il est très important que les données servant à déterminer le revenu brut soient les plus exactes possible et que les avocats connaissent le traitement fiscal réservé aux différents types de revenus et les règles régissant le droit aux différents prestations, déductions et crédits fiscaux.
Les règles générales suivantes sur les déductions fiscales et les retenues à la source s’appliquent aux types de revenus les plus courants :
- revenu d’emploi :
- Le revenu d’emploi est assujetti aux impôts sur le revenu fédéral et provincial. La part des cotisations d’A.‑E., des cotisations au RPC ou au RRQ et des primes du régime de santé provincial de l’employé est retenue à la source par l’employeur;
- revenu d’un travail indépendant :
- Le revenu d’un travail indépendant est assujetti aux impôts sur le revenu fédéral et provincial une fois déduites les dépenses et les autres déductions liées au travail. Les cotisations d’A.‑E. ne sont pas déduites, mais le contribuable doit payer la part de l’employé et celle de l’employeur des cotisations au RPC ou au RRQ – c.‑à‑d. le double du taux normalement payable;
REMARQUE : Les dépenses et les autres déductions qui réduisent le revenu des travailleurs indépendants devraient être examinées avec soin afin de vérifier si elles sont raisonnables sous le régime des par. 18(1) et 18(2) et l’al. 19(1)g) des LDFPAE.
- revenu de dividendes :
- Le revenu de dividendes provenant de sociétés canadiennes ou étrangères est imposable. L’impôt sur le revenu est payable sur le montant majoré des dividendes reçus de sociétés canadiennes. Les cotisations d’A.‑E., les cotisations au RPC ou au RRQ et les primes du régime de santé provincial ne sont pas déduites du revenu de dividendes;
REMARQUE : C’est le montant réel des dividendes reçus par une partie, et non le montant majoré, qui est inclus dans son revenu aux fins de l’application des Lignes directrices facultatives. LDFPAE ann. III, art. 5
- revenu de pension :
- Le revenu de pension peut provenir de régimes de retraite privés, de régimes de retraite publics comme le RPC ou le RRQ et de programmes publics comme la Sécurité de la vieillesse. L’impôt sur le revenu est payable sur le revenu de pension et est retenu à la source. Les cotisations d’A.‑E., les cotisations au RPC ou au RRQ et les primes du régime de santé provincial ne sont pas déduites du revenu de pension;
- « autres » revenus :
- Les revenus qui ne sont ni un revenu d’emploi ni un revenu d’un travail indépendant, par exemple une bourse et une gratification, sont imposables au taux marginal d’imposition de la partie. Les cotisations d’A.‑E., les cotisations au RPC ou au RRQ et les primes du régime de santé provincial ne sont pas déduites.
Comme le logiciel concernant les Lignes directrices facultatives calculera et déduira automatiquement les retenues à la source du revenu d’une partie, il est important que le revenu de celle‑ci soit inscrit correctement par type de revenu afin que les déductions appropriées soient effectuées.
Les déductions fiscales
Certaines déductions fiscales peuvent être demandées par les deux parties ou par l’une d’elles. Ces déductions réduiront leur fardeau fiscal et auront une incidence sur leur revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire pour époux[25] :
- cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables (ligne 212) :
- Cette déduction est prévue par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, et elle devrait être prise en compte automatiquement par le logiciel des Lignes directrices facultatives; LDFPAE ann. III, al. 1g)
REMARQUE : La déduction des cotisations permise par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et par les Lignes directrices facultatives est souvent oubliée.
- frais de garde d’enfants (ligne 214) :
- Ces frais peuvent être déduits lorsqu’une partie doit faire garder un enfant de moins de 16 ans pour gagner un revenu d’emploi ou un revenu d’un travail indépendant, pour suivre des cours ou pour faire des travaux de recherche subventionnés. Seule la portion de la déduction attribuable aux enfants à charge devrait être incluse dans le calcul du revenu net de la partie; LDF §6.3
- pension alimentaire (ligne 220) :
- Cette déduction est permise aux fins de l’application des Lignes directrices facultatives lorsqu’une partie doit verser une pension alimentaire à un époux en raison d’une relation antérieure. Une exception a été créée à cet égard; LDF §12.3
- frais financiers et frais d’intérêt (ligne 221) :
- Cette déduction est prévue par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et elle devrait être automatiquement prise en compte par le logiciel des Lignes directrices facultatives. LDFPAE ann. III, art. 8
D’autres déductions ne devraient pas être prises en considération dans la détermination du revenu, notamment :
- les cotisations à un régime de pension agréé (ligne 207);
REMARQUE : On oublie souvent que les cotisations à un régime de pension ne sont pas déductibles en vertu des Lignes directrices facultatives. LDF §8.3.1
- les cotisations à un REER (ligne 208).
Les crédits d’impôt non remboursables – Revenu
Certains crédits d’impôt non remboursables peuvent être utilisés par les deux parties ou par l’une d’elles. Les Lignes directrices facultatives exigent que tous les crédits d’impôt attribuables à un enfant à charge soient inclus dans le calcul du revenu net de la partie qui le reçoit[26], ce qui aura une incidence sur le revenu net disponible de cette partie aux fins de la pension alimentaire pour époux. Il s’agit des crédits d’impôt suivants[27] :
- montant pour époux ou conjoint de fait (ligne 303) :
- Crédit équivalent au crédit personnel de base demandé pour le nouvel époux ou conjoint de fait d’une partie;
- montant pour une personne à charge admissible (ligne 305) :
- Crédit équivalent au crédit personnel de base qui peut être demandé pour un enfant de moins 18 ans ou pour un enfant plus âgé atteint d’une déficience mentale ou physique qui vit avec la partie si celle‑ci n’a pas d’époux ou ne réclame pas le montant pour époux;
- montant canadien pour emploi (ligne 363) :
- Crédit de 1 019 $ demandé par toute personne qui déclare un revenu d’emploi (ligne 101 ou 104);
- montant pour enfants (ligne 367) :
- Crédit de 2 038 $ qui peut être demandé pour chaque enfant de moins de 18 ans qui n’est pas désigné comme une personne à charge admissible;
- montant pour personnes à charge ayant une déficience (ligne 306) :
- Crédit de 4 095 $ qui peut être demandé pour chaque enfant âgé de 18 ans ou plus qui a une déficience mentale ou physique;
- montant pour personnes handicapées (ligne 316) :
- Crédit de 7 021 $ qui peut être demandé par une personne ayant une déficience mentale ou physique.
Les crédits d’impôt non remboursables – Dépenses spéciales
Certains crédits d’impôt non remboursables peuvent être demandés par les deux parties ou par l’une d’elles relativement aux dépenses des enfants[28]. Dans le calcul du revenu net disponible d’une partie en application des Lignes directrices facultatives, les crédits reçus relativement à un enfant à charge réduiront le coût de toute dépense considérée comme une dépense spéciale. (Tout crédit d’impôt reçu relativement à des dépenses qui ne sont pas des dépenses spéciales ou extraordinaires devrait être inclus dans le calcul du revenu net disponible d’une partie de la même façon que les crédits d’impôt dont il a été question ci‑dessus[29].) Il s’agit des crédits d’impôt suivants[30] :
- montant pour la condition physique des enfants (ligne 365) :
- Crédit maximal de 500 $ par enfant de moins de 16 ans pour son inscription à un programme d’activité physique approuvé;
- montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge (ligne 318) :
- Crédit équivalent à la portion du montant pour personnes handicapées de 7 021 $ qui n’est pas utilisée par la personne à charge handicapée;
- frais de scolarité transférés d’une personne à charge (ligne 324) :
- Crédit équivalent à la portion des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels de 5 000 $ qui n’est pas utilisée par un enfant;
REMARQUE : La décision de transférer ce crédit appartient à l’enfant. Le montant transféré est le montant qui reste après que l’enfant a payé ses impôts. Il ne pourra donc vraisemblablement pas être connu avant la fin d’une année d’imposition.
- frais médicaux pour enfants (ligne 330) :
- Crédit pour frais médicaux admissibles payés pour des enfants de moins de 18 ans.
Il y a d’autres crédits d’impôt non remboursables qui ne devraient pas être pris en considération dans la détermination du coût d’une dépense spéciale, notamment les suivants :
- montant pour le transport en commun (ligne 364);
- intérêts payés sur des prêts étudiants (ligne 319);
- frais de scolarité personnels (ligne 323);
- frais médicaux (lignes 330 et 331) qui ne sont pas attribuables à un enfant à charge;
- dons (ligne 349), y compris les dons faits relativement à un enfant à charge.
Les crédits d’impôt remboursables
Certains crédits d’impôt remboursables peuvent être demandés afin de réduire le fardeau fiscal d’une partie. Ces crédits d’impôt auront une incidence sur le revenu net disponible de la partie concernée aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux[31] :
- Prestation fiscale pour le revenu de travail (ligne 453) :
- Crédit maximal de 1 044 $ offert aux personnes qui ont un conjoint ou un enfant à charge et qui ont gagné moins de 22 105 $[32]. Les personnes qui sont admissibles également au crédit d’impôt non remboursable pour personnes handicapées ont droit à un crédit supplémentaire de 261 $;
- remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés (ligne 457) :
- Remboursement de la TPS/TVH payée sur des dépenses déduites du revenu d’emploi ou du revenu tiré d’un travail indépendant.
Les prestations gouvernementales
Certaines prestations gouvernementales peuvent être obtenues par les deux parties ou par l’une d’elles. Les Lignes directrices facultatives exigent que toutes prestations attribuables à un enfant à charge soient incluses dans le revenu net d’une partie[33], de sorte qu’elles auront une incidence sur le revenu net disponible de celle‑ci aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux. Ces prestations sont les suivantes[34] :
- Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) :
- Cette prestation non imposable est versée pour tous les enfants de moins de 18 ans. Une somme de 1 307 $ est versée par enfant, à laquelle s’ajoute une somme de 91 $ pour le troisième enfant et chaque enfant qui suit. La prestation est réduite progressivement d’un montant équivalant à 2 % (un enfant) ou 4 % (deux enfants ou plus) du revenu familial supérieur à 37 885 $;
- Supplément de la prestation nationale pour enfants :
- Cette prestation non imposable est destinée aux familles à faible revenu, qui reçoivent 2 025 $ pour le premier enfant, 1 792 $ pour le deuxième et 1 704 $ pour le troisième et chaque enfant suivant. Elle diminue progressivement rapidement lorsque le revenu familial dépasse 21 287 $;
- Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) :
- Cette prestation imposable est versée pour tous les enfants de moins de six ans, peu importe le revenu familial. Elle n’est pas incluse dans le calcul fait par le gouvernement aux fins des autres prestations relatives aux enfants;
REMARQUE : Alors que la PUGE est exclue du revenu d’une partie aux fins du calcul du montant de la pension alimentaire pour enfants selon les tables, les Lignes directrices facultatives exigent qu’elle soit incluse dans le revenu d’une partie aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux lorsqu’elle est attribuable aux enfants à charge. Le logiciel des Lignes directrices facultatives devrait faire cette distinction. LDF §6.4
- Prestation pour enfants handicapés :
- Cette prestation non imposable de 2 395 $ est versée pour un enfant ayant une déficience mentale ou physique grave. Elle est réduite progressivement d’un montant équivalant à 2 % (un enfant) ou 4 % (deux enfants ou plus qui reçoivent la prestation) du revenu familial supérieur à 37 885 $;
- crédit pour la TPS/TVH :
- Il s’agit d’un remboursement non imposable de la TPS/TVH de 242 $, plus 127 $ par enfant de moins de 18 ans, payé tous les trois mois. Le remboursement est réduit progressivement d’un montant équivalant à 5 % du revenu familial supérieur à 31 524 $.
REMARQUE : La totalité du crédit pour la TPS/TVH, et non seulement la portion attribuable aux enfants à charge, doit être incluse dans le calcul du revenu. LDF §6.3
Lorsque l’Agence du revenu du Canada (ARC) se rend compte que les parties passent autant ou presque autant de temps avec les enfants l’une que l’autre, elle leur accorde l’admissibilité à la PFCE, à la PUGE et à la portion du crédit pour la TPS/TVH en alternance tous les six mois[35].
REMARQUE : Les avocats doivent savoir quel traitement le logiciel des Lignes directrices facultatives accorde à ces prestations lorsque les parties ont la garde partagée des enfants et s’assurer que le logiciel tient compte de la situation des parties. LDF §8.6.1
Les autres prestations et crédits
Les règles générales qui suivent peuvent être utilisées pour déterminer comment les autres déductions, prestations et crédits, y compris les futures prestations fédérales et les prestations provinciales et territoriales actuelles, devraient être traités aux fins du calcul du revenu net d’une partie sous le régime des Lignes directrices facultatives. LDF §§6.3, 8.3.1
- Les crédits pour les dépenses spéciales ou extraordinaires des enfants à charge, comme les frais d’inscription à une activité sportive ou artistique ou à des programmes de musique, serviront à réduire le coût de ces dépenses spéciales dans le calcul du revenu individuel net disponible d’une partie[36].
- Les crédits pour les dépenses des enfants à charge qui ne constituent pas des dépenses spéciales ou extraordinaires seront inclus dans le calcul du revenu individuel net disponible d’une partie comme tout autre crédit.
- Les prestations et crédits qui font en sorte qu’une partie reçoit un revenu réel plutôt qu’une réduction d’impôt, par exemple le crédit fédéral pour la TPS/TVH ou le Dividende sur les mesures climatiques de la Colombie‑Britannique, seront inclus dans le revenu de la partie.
- Seule la portion des prestations et crédits des enfants qui sont attribuables aux enfants à charge devrait être prise en compte.
Les autres retenues à la source
Outre les déductions prévues par la loi relativement à l’impôt sur le revenu, aux cotisations d’A.‑E., aux cotisations au RPC ou au RRQ et aux primes du régime de santé provincial, des montants peuvent être déductibles aux fins de l’application des Lignes directrices facultatives si la déduction procure un avantage direct à un enfant à charge. Par ailleurs, d’autres déductions, même celles qu’un employeur considère comme étant obligatoires, ne seront pas toujours permises sous le régime des Lignes directrices facultatives. LDF §8.3.1
Les déductions qui suivent seront appliquées aux fins de la détermination du revenu net sous le régime des Lignes directrices facultatives dans les cas indiqués :
- primes de régimes complémentaires d’assurance médicale et d’assurance dentaire :
- déductibles seulement si l’assurance couvre l’autre partie ou un enfant à charge;
- primes d’assurance‑vie :
- déductibles seulement si le bénéficiaire est l’autre partie ou un enfant à charge.
Les déductions suivantes ne seront pas applicables à la détermination du revenu net sous le régime des Lignes directrices facultatives :
- cotisations à un REEE, à un REEI ou à un REER;
- cotisations à un régime de pensions ou à un régime d’épargne;
- régimes d’actionnariat ouvrier;
- saisies‑arrêts, remboursement de prêts et avances de fonds;
- frais d’adhésion à un centre sportif, à un club de santé ou à un club social.
2.3 Les autres renseignements
Le logiciel des Lignes directrices facultatives exigera aussi d’autres renseignements sur la pension alimentaire pour enfants et sur les dépenses spéciales des enfants lorsque les formules avec pension alimentaire pour enfant seront utilisées. Des renseignements sur le montant des obligations alimentaires du payeur découlant de ses relations antérieures, le cas échéant, sont nécessaires pour déterminer si l’exception prévue à cet égard par les formules avec pension alimentaire pour enfant et sans pension alimentaire pour enfant s’applique.
2.3.1 Les provinces de résidence
Le renseignement requis est la province de résidence de chaque partie, laquelle est déterminée de la même façon que la table applicable en vertu des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. LDFPAE par. 3(3)
Il faut avoir ce renseignement pour déterminer les taux d’imposition, les prestations et les crédits provinciaux de chaque partie et la table de pensions alimentaires pour enfant applicable à chaque partie.
2.3.2 Le montant net des dépenses spéciales des enfants
Le renseignement requis est le coût net des dépenses des enfants qui constituent des dépenses spéciales ou extraordinaires au sens des par. 7(1) et (1.1) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants[37], après déduction des subventions et des contributions de tiers. LDFPAE par. 7(3)
Bien que l’on présume que les parents sont tenus de contribuer au coût net des dépenses spéciales admissibles en proportion de leur revenu, ils peuvent partager les dépenses d’une autre façon, habituellement par entente. Les contributions réelles des parents aux dépenses spéciales des enfants à charge sont déduites de leur revenu dans le calcul du revenu individuel net disponible en vertu de la formule avec pension alimentaire pour enfant des Lignes directrices facultatives. LDFPAE par. 7(2); LDF §8.3.1
REMARQUE : Les avocats doivent savoir comment le logiciel des Lignes directrices facultatives répartit le coût des dépenses spéciales des enfants et s’assurer qu’il tient compte de la contribution réelle des parents à ces dépenses.
REMARQUE : On oublie souvent qu’il est essentiel de bien tenir compte des contributions des parties aux dépenses spéciales dans le calcul du montant de la pension alimentaire pour époux en application des Lignes directrices facultatives.
2.3.3 Les modalités de résidence des enfants
Le renseignement requis est le lieu de résidence principal des enfants à charge.
Les modalités de résidence des enfants servent à déterminer :
- quelle partie verse la pension alimentaire pour enfants à l’autre et dans quel compte;
- les déductions, prestations et crédits pour enfants auxquels chaque partie a droit;
- si les parties ont la garde partagée des enfants au sens de l’art. 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ou s’ils ont chacun la garde exclusive d’un ou de plusieurs enfants au sens de l’art. 8 de ces lignes directrices.
2.3.4 Le montant de la pension alimentaire pour enfants
Le renseignement requis est le montant réel de la pension alimentaire pour enfants versée lorsque ce montant est différent de celui prévu aux tables des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Le logiciel des Lignes directrices facultatives déduira le montant de la pension alimentaire pour enfants prévu aux tables du revenu des deux parties afin de déterminer le revenu individuel net disponible. LDF §8.3
REMARQUE : Dans le cas des beaux‑parents, le montant de la pension alimentaire pour enfants prévu par les tables sera déduit dans le calcul du revenu individuel net disponible, même si le montant réellement payé est inférieur à celui indiqué dans les tables. LDF §6.3
Le montant de la pension alimentaire pour enfants payable en vertu des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants est présumé être le montant indiqué dans les tables pour le nombre d’enfants admissibles et le revenu du payeur, sauf dans quelques cas seulement : lorsqu’un enfant est majeur; lorsque le payeur gagne plus de 150 000 $ par année; lorsque le payeur est le beau‑parent d’un enfant à charge; lorsque le versement du montant indiqué dans les tables causerait des difficultés excessives au payeur ou au bénéficiaire. LDFPAE art. 3, 4, 5, 10; LD, par. 15.1(3)
Lorsque les parties ont chacun la garde exclusive d’un ou de plusieurs enfants, les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants exigent qu’il y ait compensation des montants indiqués dans les tables. Lorsque les parties ont la garde partagée des enfants, ces lignes directrices permettent une dérogation aux tables lorsqu’il est démontré que le payeur supporte des coûts plus élevés en raison de la garde[38]. Le montant de la pension alimentaire pour enfants peut aussi être différent de celui indiqué dans les tables si une ordonnance ou une entente renferme des dispositions spéciales qui avantagent directement ou indirectement les enfants, de sorte que le paiement du montant prévu par les tables ne serait pas équitable. LDFPAE art. 8, 9; LD,par. 15.1(5)
2.3.5 La pension alimentaire payée en raison d’une relation antérieure
Les renseignements suivants sont requis :
- le montant total de la pension alimentaire pour enfants versée par le payeur relativement à des relations antérieures;
- le montant total de la pension alimentaire pour époux versée par le payeur relativement à des relations antérieures.
Ces renseignements sont requis pour rajuster le revenu du payeur aux fins de l’application de l’exception relative aux obligations alimentaires antérieures prévue par les Lignes directrices facultatives. LDF §12.3
REMARQUE : Il est important de faire une distinction entre les obligations alimentaires antérieures à l’égard d’un enfant et celles à l’égard d’un époux afin de tenir compte du traitement fiscal différent réservé à ces obligations dans le cadre de la formule sans pension alimentaire pour enfant.
REMARQUE : L’exception relative aux obligations alimentaires antérieures s’applique également lorsque, à la suite de la séparation, le payeur a la garde d’un enfant d’une relation antérieure qui n’est pas un « enfant issu du mariage ». Dans un tel cas, les renseignements requis sont le montant théorique de la pension alimentaire à l’égard de cet enfant, soit le montant de pension alimentaire indiqué dans les tables, auquel il faut ajouter le montant des dépenses spéciales, le cas échéant; ces montants seront ensuite appliqués pour réduire le revenu du payeur. LDF §12.3.3
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