Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide d'utilisation révisé
18 L’indépendance économique (LDFPAÉ, chapitre 13)
La question de l’indépendance économique se pose dans presque tous les cas de pension alimentaire pour époux, à l’exception des cas dans lesquels le bénéficiaire est invalide ou âgé. La jurisprudence renvoie constamment à l’alinéa 15.2(6)d) de la Loi sur le divorce, au quatrième objectif : « à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de [chaque époux] dans un délai raisonnable ».
L’indépendance économique n’est pas à proprement parler une « question relative aux Lignes directrices facultatives ». L’indépendance économique requiert une détermination personnalisée de la position et des perspectives d’avenir du bénéficiaire, un exercice qui se prête mal à l’application des Lignes directrices facultatives. Cette détermination nécessite une analyse minutieuse de cette relation particulière, ce payeur et ce bénéficiaire à ce moment précis. Le droit en matière d’indépendance économique est décrit au chapitre 13 des Lignes directrices facultatives, et il y a peu de choses à ajouter ici. Nous offrons quelques nouveaux cas, mais il ne s’agit que d’exemples, puisque la jurisprudence en la matière est considérable, avec environ 260 décisions publiées chaque année dans lesquelles l’indépendance économique est traitée. Dans Leskun c. Leskun, 2006 CSC 25, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’indépendance économique ne constitue qu’un des quatre objectifs énoncés au paragraphe 15.2(6) de la Loi sur le divorce, qui plus est un objectif restreint. Il n’existe aucune « obligation » pour un ex-époux d’atteindre l’indépendance économique.
Il importe de souligner dès le départ que l’« indépendance économique » peut avoir différentes significations dans différents contextes. Ces sens différents peuvent causer de la confusion lors de l’analyse. Parfois, il s’agit simplement d’une conclusion au sujet du droit aux aliments et du résultat, par exemple, la pension alimentaire doit prendre fin et le bénéficiaire devra atteindre l’indépendance économique en utilisant uniquement ses propres ressources. D’autres fois, l’objectif est utilisé dans le cadre de l’analyse du fondement compensatoire, par exemple, lorsque le bénéficiaire a réussi à surmonter son désavantage économique et est revenu au point où il aurait dû être sur le marché du travail. Parfois encore, il peut être utilisé dans des cas où il n’y a pas de fondement compensatoire, par exemple lorsque le bénéficiaire est maintenant capable de subvenir à ses besoins et maintenir le niveau de vie désiré. Pour un excellent examen de l’indépendance économique et de ses différentes significations, voir Fisher c. Fisher, 2008 ONCA 11.
L’« indépendance économique » comporte deux questions centrales que nous nous proposons d’examiner :
- premièrement, le bénéficiaire fait-il ou a-t-il fait des efforts raisonnables pour atteindre l’indépendance économique, et les manières d’encourager ses efforts;
- deuxièmement, le bénéficiaire a-t-il ou non atteint un niveau de revenu qui lui permet d’être indépendant, de sorte la pension alimentaire pour époux puisse prendre fin.
(a) Efforts raisonnables pour atteindre l’indépendance économique
L’arrêt Moge nous a tous rappelé certaines leçons importantes sur l’indépendance économique : les tribunaux doivent être réalistes au sujet de l’indépendance économique; les tribunaux ne doivent pas sous-estimer les désavantages des bénéficiaires qui retournent sur le marché du travail; et les tribunaux ne devraient pas être trop prompts à « estimer » ou à « prédire » que les bénéficiaires atteindront l’indépendance économique. Des décisions rendues récemment par des cours d’appel ont démontré cette approche flexible à l’égard de l’indépendance économique : voir Remillard c. Remillard, 2014 MBCA 304 (le juge de première instance avait fixé un délai de 5 ans et a attribué un revenu après 11 ans de mariage, avec un enfant ayant des besoins spéciaux; la décision a été annulée en appel; le juge de première instance a trop mis l’accent sur l’indépendance économique, il était irréaliste de s’attendre à ce que l’épouse ait un emploi ou atteigne l’indépendance économique dans un délai de 5 ans); Reisman c. Reisman, 2014 ONCA 109 (mariage de 20 ans, efforts insuffisants de l’épouse, le juge de première instance ordonne un montant situé dans la partie inférieure de la fourchette, revenu attribué et délai de 10 ans; le délai a été annulé en appel, pension alimentaire illimitée; montant situé dans la partie supérieure de la fourchette pour les dix premières années, dans la partie inférieure par la suite); Jendruck c. Jendruck, 2014 BCCA 320 (34 ans de mariage, discussion sur l’obligation de gagner un certain revenu, même si l’indépendance économique complète est impossible; revenu équivalant à la moitié du salaire minimum attribué à l’épouse); et K.D. c. N.D., 2011 BCCA 513 (répercussions des événements survenus après la séparation sur les efforts de l’épouse en vue d’atteindre l’indépendance économique).
Au chapitre 13 des Lignes directrices facultatives, nous avons recensé les méthodes utilisées couramment pour favoriser l’indépendance économique (et nous utilisons ici l’expression « indépendance économique » au sens de l’obligation du bénéficiaire de faire des efforts raisonnables pour subvenir à ses propres besoins, grâce à un revenu d’emploi ou à l’utilisation de ses biens). La méthode la plus fréquemment utilisée, et la plus souple, est l’attribution d’un revenu au bénéficiaire, les autres méthodes étant utilisées moins souvent et plus adaptées à des situations particulières.
- Attribution d’un revenu au bénéficiaire : L’attribution d’un revenu constitue une réponse adaptée à l’indépendance financière; on attribue généralement au bénéficiaire le salaire minimum sur la base d’un emploi à temps partiel ou à temps plein, ou un revenu plus élevé, selon les preuves présentées. Pour une décision rendue il y a déjà un certain temps par une cour d’appel, voir MacEachern c. MacEachern, 2006 BCCA 508, et pour des décisions rendues récemment par cette même cour, voir MacCarthy c. MacCarthy, 2015 BCCA 496 et Jendruck c. Jendruck, 2014 BCCA 320.
- Ordonnance prévoyant un montant plus élevé à l’intérieur de la fourchette ou restructuration pour établir un montant plus élevé, afin de permettre au bénéficiaire de faire des études ou de suivre une formation : Il s’agit de la théorie des « sacrifices provisoires qui seront payants à long terme », c’est-à-dire que le payeur verse un montant plus élevé maintenant, pour que son ex-époux devienne financièrement autonome plus rapidement, de manière à pouvoir, un jour, réduire la pension alimentaire ou à y mettre fin. Pour un exemple récent, voir Jones c. Hugo, 2012 ONCJ 211.
- Ordonnance prévoyant un montant moins élevé à l’intérieur de la fourchette : Un montant inférieur peut constituer une mesure incitative pour encourager le bénéficiaire à gagner plus, en particulier lorsqu’un tribunal lui a attribué un revenu plus faible qu’il n’aurait dû l’être, comme dans MacEachern et Reisman, ci-dessus.
- Ordonner une révision ou une nouvelle révision : l’indépendance économique peut être une question « bien circonscrite » qui se prête bien à une révision, comme il a été explicitement mentionné dans Leskun c. Leskun, ci-dessus. Lorsqu’il se pose de sérieuses questions sur les efforts déployés par un bénéficiaire en vue d’atteindre l’indépendance économique, le tribunal peut même prononcer une « ordonnance d’annulation en révision » pour établir une limite de temps pour le versement de la pension alimentaire pour époux, limite qui peut faire l’objet d’une révision et d’une éventuelle prolongation.
- Réduire la pension alimentaire au moyen d’une ordonnance dégressive : Certains tribunaux préfèrent rendre des ordonnances dégressives, qui prévoient un montant de pension alimentaire décroissant dans le temps à intervalles fixes; ces ordonnances dénotent généralement une capacité prévue du bénéficiaire d’augmenter graduellement son revenu pour devenir indépendant financièrement; voir, par exemple, Cipriano c. Hampton, 2015 ONSC 349. Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire occupe déjà un emploi à temps plein au salaire minimum, par exemple, et qu’il n’a pas la capacité d’augmenter son revenu, une ordonnance dégressive ne constitue pas une mesure incitative en ce sens.
- Fixer un délai initial selon la formule sans pension alimentaire pour enfants ou la formule du payeur gardien : Les délais indiquent clairement au bénéficiaire que la pension alimentaire prendra fin et qu’il devra alors obtenir des revenus d’une autre source ou accepter un niveau de vie moins élevé.
(b) Indépendance économique et fin de la pension alimentaire
Lorsque le bénéficiaire a acquis son indépendance économique, la pension alimentaire peut prendre fin. Très souvent, la question de la fin de la pension alimentaire se pose au moment d’une modification ou d’une révision, après une ordonnance ou entente initiale ou précédente illimitée. Cependant, dans certains cas d’application de la formule sans pension alimentaire pour enfants et de la formule du payeur gardien, les ordonnances initiales peuvent être limitées dans le temps. On trouve, parmi les décisions publiées, une quantité considérable de demandes de modification ou de révision dans lesquelles le payeur demande qu’il soit mis fin à la pension alimentaire pour époux au motif que le bénéficiaire a atteint l’indépendance économique ou l’aurait atteinte s’il avait fait des efforts raisonnables.
Dans certains cas, la fin peut être immédiate; bien souvent, le tribunal décidera de ne pas y mettre fin tout de suite, mais le montant de la pension alimentaire peut être réduit (si un revenu est attribué au bénéficiaire) ou la fin de la pension peut être fixée à une date ultérieure au moyen d’un délai (peut être combiné à une ordonnance dégressive) pour prévoir une période définie en vue de la transition finale vers l’indépendance économique. Dans certains cas où les époux n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour devenir indépendants financièrement, il sera mis fin à la pension alimentaire au motif qu’un délai suffisant avait été accordé pour permettre d’atteindre l’indépendance économique : voir Aspe c. Aspe, 2010 BCCA 508, et Bosanac c. Bosanac, 2014 ONSC 7467. Les décisions concernant la fin de la pension alimentaire doivent être rendues après une analyse personnalisée, basée sur des faits, de la durée à l’intérieur des fourchettes établies selon les Lignes directrices facultatives, qui tiennent compte de la fin éventuelle de la pension alimentaire dans de nombreux cas.
C’est dans le contexte de la fin de la pension alimentaire que les différents sens de l’expression « indépendance économique » décrits ci-dessus sont le plus apparents. Les concepts d’indépendance économique sont intimement liés aux idées du droit aux aliments. L’extinction de la pension alimentaire signifie l’extinction du droit aux aliments. Souvent, le fait de conclure que le bénéficiaire a atteint l’indépendance économique dénote une conclusion selon laquelle le droit aux aliments n’existe plus – que le désavantage a été éliminé ou que le besoin n’existe plus. Le sens de l’expression « indépendance économique » peut donc varier selon que le fondement du droit aux aliments est compensatoire ou non compensatoire. Dans certains contextes, l’indépendance économique sera évaluée à la lumière du niveau de vie pendant le mariage; dans d’autres cas, le tribunal conclura que le bénéficiaire est indépendant sur le plan financier même s’il a un revenu nettement inférieur à celui du payeur. On peut trouver l’explication la plus complète des divers sens à donner à l’expression « indépendance économique » dans la décision de la Cour d’appel de l’Ontario rendue dans l’affaire Fisher c. Fisher, 2008 ONCA 11, aux paragraphes 52 à 55, explication qui a été résumée récemment dans Friesen-Stowe c. Stowe, 2015 ONSC 554 :
[TRADUCTION]
[25] Pour paraphraser la Cour d’appel de la province dans l’arrêt Fisher c. Fisher (2008), 88 R.O. (3d) 241), l’indépendance économique est un concept relatif. Elle n’est pas acquise simplement parce qu’un ex-époux peut subvenir à ses besoins de base. Pour déterminer l’indépendance économique, il faut examiner les revenus actuels et éventuels des parties, leur niveau de vie pendant le mariage, l’efficacité des mesures proposées pour augmenter les ressources d’une partie, les circonstances probables des parties après la séparation, notamment l’incidence de l’égalisation, et la durée de la cohabitation. Il est plus facile d’atteindre l’indépendance économique après un mariage de courte durée, surtout lorsqu’il n’y a pas d’enfants, alors que l’époux ayant le revenu le plus faible ne s’est pas enraciné dans un mode de vie particulier ou n’a pas compromis ses aspirations professionnelles. Dans de telles situations, l’époux ayant le revenu le plus faible devrait avoir les outils pour acquérir son indépendance économique ou pour s’ajuster à son nouveau niveau de vie. À l’opposé, dans la plupart des mariages de longue durée, surtout les mariages traditionnels, la fusion des conditions économiques des parties crée un niveau de vie conjoint que l’époux gagnant le revenu le plus faible ne peut espérer reproduire, mais dont il est devenu dépendant. Dans de telles situations, l’analyse de la pension alimentaire pour époux n’accordera pas la priorité à l’indépendance économique, parce qu’il s’agit d’un objectif tout simplement impossible à atteindre (paragr. 52-55).
Étant donné ces multiples sens de l’indépendance économique, il vaut mieux examiner la jurisprudence relative à l’indépendance économique et à la cessation de la pension alimentaire en tenant compte des différentes formules proposées dans les Lignes directrices facultatives.
(i) Délais et fin de la pension alimentaire selon les formules « sans pension alimentaire pour enfants » et du « payeur gardien »
La formule sans pension alimentaire pour enfants génère des délais pour les mariages de moins de 20 ans, à l’exception de ceux auxquels la « règle des 65 » s’applique. Si nous laissons de côté les cas de « passage d’une formule à l’autre », les cas qui font appel à des délais seront généralement les mariages de courte ou de moyenne durée sans enfant dans lesquels le fondement du droit aux aliments est strictement non compensatoire, c’est-à-dire qu’il est basé sur les besoins et le niveau de vie.
Dans certaines situations, les tribunaux imposeront une limite de durée dans une ordonnance initiale, pour des mariages de courte durée, bien souvent. Dans ces cas, le délai initial prévoit une période de transition vers l’indépendance économique. À la fin d’une période relativement courte, le bénéficiaire devrait être autonome et avoir acquis son indépendance économique. Cette période de transition vise à permettre au bénéficiaire de s’adapter à la perte du niveau de vie qu’il avait pendant le mariage; voir Fisher c. Fisher, 2008 ONCA 11 (octroi d’emblée d’une pension alimentaire pendant 7 ans après un mariage de 19 ans, la demande était fortement non compensatoire et l’épouse avait un emploi; la transition vers l’indépendance économique dans ce cas a été interprétée comme une période qui laissait le temps à l’épouse d’adapter son niveau de vie en fonction de son propre revenu).
Dans les affaires portant sur des mariages de durée moyenne où la formule sans pension alimentaire pour enfants a été appliquée, l’ordonnance initiale ou précédente est souvent « illimitée », mais à mesure que le bénéficiaire tente d’atteindre son indépendance économique, des limites de temps seront envisagées; voir, par exemple, Gammon c. Gammon, [2008] O.J. no 603 et [2008] O. J. no 4252 (C.S.J.) (union de 15 ans sans enfant; séparation en 2004; aucune durée précisée dans l’ordonnance initiale; demande de modification après le départ à la retraite de l’époux; montant de la pension réduit en application des Lignes directrices facultatives, fin de la pension alimentaire fixée à 10 ans après la séparation en 2014) et Lawder c. Windsor, 2013 ONSC 5948 (union de 16 ans sans enfant; ordonnance initiale illimitée, l’épouse a trouvé un emploi stable et atteint l’indépendance économique, fin de la pension alimentaire après 16 ans). Dans ces affaires, l’expression « indépendance économique » a deux sens. Du temps a été accordé aux bénéficiaires pour améliorer leur capacité de gagner un revenu et de surmonter le désavantage découlant de l’échec de leur union et de la perte du niveau de vie qu’il avait pendant le mariage. Cependant, les délais tiennent compte du fait que le droit aux aliments disparaît à un moment donné, et le bénéficiaire sera considéré comme ayant atteint l’indépendance économique au niveau de vie qu’il peut maintenir avec ses propres ressources. Comme le démontre l’arrêt Fisher, le droit à une pension alimentaire non compensatoire n’est pas assorti d’une garantie permanente du maintien du niveau de vie du mariage dans les cas de mariage de durée moyenne.
La formule du payeur gardien se fonde sur les mêmes délais que la formule sans pension alimentaire pour enfants, et des approches similaires s’appliquent à l’égard de l’indépendance économique et de la fin de la pension alimentaire; voir Aspe c. Aspe, 2010 BCCA 508 (mariage de 12 ans, 3 enfants, payeur gardien, épouse ayant reçu une pension alimentaire pendant 16 ans, efforts insuffisants en vue d’atteindre l’indépendance économique, 2 années de plus). Toutefois, certains cas de mariages de courte ou de moyenne durée dans lesquels on a appliqué la formule du payeur gardien peuvent porter tant sur des demandes compensatoires que des demandes non compensatoires, ce qui modulera la signification de l’expression « indépendance économique » et la durée de la pension alimentaire.
(ii) Délais et fin de la pension alimentaire selon la formule « avec pension alimentaire pour enfants » et lors du passage d’une formule à une autre
Lors de l’application de la formule avec pension alimentaire pour enfants, les délais sont plus souples, les ordonnances initiales étant « illimitées » et les délais étant imposés plus tard, à la suite d’une révision ou d’une modification, peut-être seulement après le passage d’une formule à une autre. Selon cette formule, les concepts d’« indépendance économique » seront fondés sur le caractère fortement compensatoire de la demande dans bon nombre de cas. Pour les mariages de moins de 20 ans, il est prévu que les désavantages économiques du bénéficiaire seront entièrement compensés à un certain moment et, s’il n’y a plus de fondement compensatoire, un délai sera imposé, et il sera mis fin à la pension alimentaire pour époux. À ce moment-là, le bénéficiaire sera considéré comme ayant atteint l’indépendance économique sur la base de son propre revenu; voir Tadayon c. Mohtashami, 2015 ONCA 777 (mariage de 16 ans, 2 enfants, passage d’une formule à l’autre, demande visant à faire modifier l’entente; l’épouse délibérément sous-employée, imposition d’un délai de 2 ans, pour un total de 16 ans; l’époux a un revenu de plus de 350 000 $, et un revenu de 48 000 $ a été attribué à l’épouse).
Comme le démontre l’arrêt Tadayon, bon nombre d’affaires dans laquelle cette formule est appliquée ou de cas de passage à la formule avec pension alimentaire pour enfants ont un fondement fortement compensatoire; par conséquent, la durée de la pension alimentaire se situe dans la partie supérieure de la fourchette générée par cette formule; voir également Bosanac c. Bosanac, 2014 ONSC 7467 (mariage de 14,5 ans, passage d’une formule à l’autre, pension alimentaire versée pendant 17 ans, l’épouse ne fait pas suffisamment d’efforts, revenu attribué, deux années de plus, ordonnance dégressive).
De nombreuses demandes présentées par des payeurs qui invoquent l’indépendance économique en vue d’imposer un délai ou de mettre fin à la pension alimentaire selon cette formule sont rejetées parce qu’il est trop tôt; voir Bockhold c. Bockhold, 2010 BCSC 214 (mariage de 17 ans; révision 10 ans après la séparation, passage d’une formule à l’autre, l’épouse ne fait pas suffisamment d’efforts, salaire minimum attribué, indépendance économique de l’épouse fort peu probable dans un avenir prévisible, étant donné qu’elle ne fait plus partie de la population active depuis 17 ans et qu’elle a une invalidité) et Remillard c. Remillard, 2014 MBCA 304 (le juge de première instance a fixé un délai de 5 ans et a attribué un revenu après 11 ans de mariage, avec un enfant ayant des besoins spéciaux; décision renversée en appel; le juge de première instance avait trop mis l’accent sur l’indépendance économique, il est irréaliste de s’attendre à ce que l’épouse retourne sur le marché du travail et atteigne l’indépendance économique en 5 ans).
Toutefois, dans certains cas, il a été mis fin à la pension alimentaire bien avant la durée maximale prévue par la fourchette parce que l’épouse avait été jugée autonome financièrement; voir Mills c. Elgin, [2009] B.C.J. no 2310, 2009 BCSC 1607 (union de 15 ans avec 3 enfants; pension alimentaire pour époux annulée à la suite d’une demande de modification 6 ans après la séparation alors que l’époux gagnait 100 000 $ et l’épouse, 46 000 $); Price c. Price, 2010 BCCA 452 (mariage de 13 ans avec trois enfants, pension alimentaire pour époux annulée lors de la modification 8 ans après la séparation; l’époux gagnait 145 000 $ et l’épouse, 54 000 $ à titre de directrices des opérations); et Holman c. Holman, 2015 ONCA 552 (fin de la pension alimentaire 11,5 ans après un mariage de 19 ans avec 3 enfants; l’époux gagnait 130 000 $ et l’épouse, 60 000 $, en plus d’un héritage de 300 000 $). En principe, il devrait s’agir d’affaires dans lesquelles les bénéficiaires ont vécu un désavantage moins grand et ont toujours des compétences professionnelles monnayables et de bonnes perspectives d’emploi à la suite de l’échec de leur union.
(iii) Indépendance économique et fin de la pension alimentaire dans les cas de mariage de longue durée ou dans les cas auxquels s’applique la « règle des 65 »
Pour les mariages de 20 ans ou plus et les cas auxquels s’applique la « règle des 65 », les Lignes directrices facultatives prévoient que l’ordonnance alimentaire sera « illimitée (durée non précisée)». Cependant, les Lignes directrices facultatives mettent l’accent sur le fait que même dans ces cas, « illimitée » n’est pas nécessairement synonyme de « permanente ». Non seulement la pension alimentaire peut-elle être réduite pour tenir compte des efforts déployés par le bénéficiaire en vue d’acquérir son indépendance économique, mais il peut également y être mis fin si l’indépendance économique est atteinte. Selon les faits de l’affaire, le droit aux aliments peut prendre fin, même dans ces affaires; voir LeBlanc c. Yeo [2011] O.J. No. 2604 (SCJ) (fin de la pension alimentaire 20 ans après un mariage de 20 ans; l’épouse était très jeune au moment de la séparation et n’a fait aucun effort pour atteindre l’indépendance économique); Ludmer c. Ludmer 2013 ONSC 784, confirmé par 2014 ONCA 827 (de 10 à 11 ans de pension alimentaire après un mariage de 20 ans; l’épouse a travaillé pendant toute la durée du mariage, gagnant 84 000 $); Friedl c. Friedl, 2012 ONSC 6337 (10 ans de pension alimentaire après un mariage de 25 ans; l’épouse a travaillé comme enseignante pendant toute la durée de mariage; revenu de 102 552 $; l’époux est dentiste et avait un revenu de 277 000 $); et Lalonde c. Lalonde, 2014 ONSC 4925 (fin de la pension alimentaire 10 ans après un mariage de 25 ans avec trois enfants; l’époux a un revenu de 160 000 $ et l’épouse a un revenu de 33 000 $, mais celle-ci a un nouveau conjoint).
Cependant, à la suite des arrêts Moge et Leskun, les tribunaux reconnaissent que dans de nombreux cas de mariage de longue durée (ou des cas mettant en cause des bénéficiaires âgés), il sera impossible d’atteindre l’indépendance économique. L’atteinte de l’indépendance économique n’est pas une « obligation », pour reprendre l’arrêt Leskun. L’obligation du bénéficiaire consiste à faire des efforts raisonnables pour subvenir à ses propres besoins (ou pour qu’un revenu lui soit attribué), mais une pension alimentaire pour combler le manque sera souvent nécessaire malgré tout. Dans le cas de mariages de longue durée avec des enfants, la pension alimentaire sera accordée sur la base de motifs tant compensatoires que non compensatoires. Souvent, il existera un désavantage économique important difficile à surmonter complètement. En outre, dans les cas de mariages de longue durée comportant un élément important d’interdépendance, le « besoin » (et, par conséquent, l’indépendance économique) sera évalué en fonction du niveau de vie durant le mariage (voir Fisher c. Fisher, 2008 ONCA 11).
Pour un bon exemple d’une affaire de première instance portant sur un mariage de longue durée dans laquelle le tribunal a conclu que l’épouse n’avait pas encore atteint l’indépendance économique, voir Brown c. Brown, 2013 NBQB 369 (mariage de 29 ans, demande de modification 11 ans après la séparation, l’épouse avait trouvé un emploi et gagnait 40 000 $, l’époux avait un revenu de 80 000 $, la pension alimentaire a été réduite, mais pas annulée, analyse approfondie de la signification d’« indépendance économique »). Pour des affaires traitées par des cours d’appel, voir Reisman c. Reisman, 2014 ONCA 109 (mariage de 20 ans, efforts insuffisants de l’épouse, partie inférieure de la fourchette choisie par le juge de première instance, revenu attribué et délai de 10 ans; délai renversé en appel, pension alimentaire illimitée; partie supérieure de la fourchette pour les 10 premières années, partie inférieure par la suite); et Jendruck c. Jendruck, 2014 BCCA 320 (mariage de 34 ans, exposé sur l’obligation de gagner un certain revenu même s’il est impossible d’atteindre l’indépendance économique; moitié du salaire minimum attribué à l’épouse).
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