Le droit de visite des grands-parents auprès de leurs petits-enfants : analyse juridique

CONCLUSION

Les personnes sans autorité parentale, en particulier les grands-parents, peuvent jouer un rôle positif et enrichissant dans la vie des enfants.  Toutefois, de nombreuses situations familiales ne concordent pas avec l’image idéale des grands-parents véhiculée par la culture populaire.  Le seul fait que des grands-parents se tournent vers les tribunaux pour obtenir un droit de visite indique que la notion traditionnelle de la « grande famille unie » doit être examinée d’un Éil critique, et que les présomptions sentimentales et nostalgiques devraient être remises en question dans chaque cas.  Des recherches empiriques plus poussées s’imposent sur les rôles des grands-parents contemporains en général et sur les situations d’accès très conflictuelles en particulier.  Comme l’ont déclaré Thompson et coll. :

[TRADUCTION] L’imprécision du libellé des lois touchant le critère de l’« intérêt supérieur » et les recherches limitées effectuées sur les relations entre grands-parents et petits-enfants font qu’il est difficile de savoir quels facteurs évaluer — et comment les évaluer — lorsque des grands-parents demandent aux tribunaux de leur accorder un droit de visite.  […] Étant donné la diversité et la complexité des diverses relations entre grands-parents et petits-enfants et de leurs familles, l’absence de méthodes cliniques fiables ou de modalités de recherche permettant de répondre à ces questions, ou même de savoir quelles questions il convient de poser, nuit à l’évaluation judiciaire efficace de l’« intérêt supérieur » de l’enfant[177].

Il se peut que, dans des cas appropriés, la médiation aide les grands-parents et les parents à convenir d’un régime de visites permettant d’assurer la continuité des rapports entre les petits-enfants et leurs grands-parents tout en laissant intact le rôle principal des parents dans la vie de leurs enfants.

Toutefois, en cas de litige en justice, les tribunaux ne traiteraient habituellement pas de la même manière les demandes d’accès opposant des parents et celles opposant un grand-parent à un parent.  Il convient donc de réexaminer les critères d’évaluation de l’à-propos des droits de visite afin de déterminer lesquels servent le mieux l’intérêt supérieur des enfants dans leur cadre familial, quelle que soit sa composition.  Comme on l’a signalé, les législatures devraient envisager de modifier leurs lois pertinentes de manière à exiger la tenue d’une audience à deux volets qui permettrait de déterminer dans chaque cas s’il convient d’accorder des droits de visite aux grands-parents.  S’il peut être démontré en premier lieu que l’interruption des visites établies pourrait nuire à l’enfant, les tribunaux devraient certainement, dans un deuxième temps, examiner la demande en se fondant sur le critère de l’intérêt supérieur.  Si le risque de préjudice ne peut être démontré, on recommande alors de mettre fin à l’enquête.  Autrement, l’État s’immisce dans la relation parent-enfant d’une manière qui peut désormais contrevenir à la Charte.

Élargir la portée du droit d’accès conféré par la loi aux grands-parents et à d’autres personnes d’une manière semblable à celle que prévoit l’article 611 du Code civil du Québec, comme le recommande le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants[178], est manifestement contraire à la tendance judiciaire tant au Canada qu’aux États-Unis.  Cette tendance tient compte des considérations constitutionnelles et de la relation parent-enfant.

Comme l’a fait remarquer la professeure Sherry Colb :

[TRADUCTION] Dans Troxel c. Granville […], la Cour a fait preuve de respect autant pour la réalité moderne que pour la famille nucléaire.  Le rôle de parent comporte l’énorme responsabilité de prendre les meilleures décisions possibles pour l’enfant.  Cela veut dire faire face à la certitude que, parfois, ces décisions auront été mauvaises.  Lorsqu’ils entreprennent de jouer cet important rôle, il est capital pour les parents que personne ne se voie attribuer le droit automatique de demander aux tribunaux de remettre leurs décisions en question, pas même un grand-parent.  La réalité de la responsabilité parentale s’accompagne du privilège de prendre des décisions qui sont définitives dans la plupart des circonstances.  Rien dans la décision de la Cour dans l’affaire Troxel n’empêche toutefois d’autres personnes ayant partagé le rôle de parent gardien de demander à un juge d’accorder à cette réalité le poids qu’elle mérite également[179].

Donner à la plupart des parents le pouvoir de décider avec qui ils souhaitent voir leurs enfants s’associer n’est pas simplement une question de droits parentaux.  En apportant une certaine mesure de paix et de stabilité à la famille nucléaire, cette façon de voir les choses favorise aussi, ce qui est encore plus important, l’intérêt supérieur de l’enfant.  Comme l’ont fait remarquer Thompson et coll. :

[TRADUCTION] Toutefois, ces [diverses] propositions juridiques supposent que les solutions judiciaires des litiges familiaux de cette nature sont souhaitables.  Mais il pourrait être sage de remettre en question la présomption selon laquelle le droit de la famille devrait s’appliquer à protéger toutes les relations importantes qu’un enfant entretient avec des adultes.  Vu la complexité des besoins des enfants et du fonctionnement de la famille, le fait que le droit soit un instrument brutal pour assurer le maintien des relations devrait inciter à la prudence lorsqu’on cherche à étendre la protection juridique aux relations avec des personnes sans autorité parentale qui pourraient être importantes pour les enfants.  Il ne fait aucun doute que les enfants bénéficient de l’apport de divers adultes à leur développement, mais ces relations sont importantes du fait qu’elles surviennent naturellement, et non du fait qu’elles sont imposées par le système judiciaire.  Soumettre à la loi les liens qui unissent des personnes pourrait, en fin de compte, saper les relations propices aux enfants que nous cherchons à aider[180].

BIBLIOGRAPHIE