Bibliographie annotée de droit comparé et de droit international concernant le mariage forcé
4.0 Documents à caractère international
La nécessité d'un
consentement libre et éclairé des deux parties au mariage est reconnue dans de
nombreux instruments et conventions internationaux. Ces instruments et
conventions condamnent le mariage forcé et le mariage d'enfants. Toutefois,
comme le démontrent tant l'article intitulé « Faire peser les
droits »
que le rapport de l'Association de droit international figurant
ci-après, les commentaires formulés par les organismes créés en vertu d'un
traité ne sont pas juridiquement contraignants pour les tribunaux nationaux et,
dans bon nombre de pays, même les traités ratifiés cèdent souvent le pas à des
lois nationales incompatibles. Il faut donc faire davantage de recherches pour établir,
de manière plus détaillée, comment des dispositions précises de traités dans ce
domaine sont interprétées et appliquées par les tribunaux nationaux.
- 1. Centre pour les droits reproductifs et le Programme international de droit sexuel et en matière de reproduction de la faculté de droit de l'Université de Toronto. Faire peser les droits : Guide de plaidoyer sur le travail des organes de surveillance des traités des Nations Unies relatifs aux droits en matière de reproduction et de sexualité, 2002.
-
Les auteurs de ce rapport ont analysé six traités des Nations Unies et le travail des organes chargés de la surveillance de ces traités, surtout pour voir comment chaque comité a inclus à son programme la santé en matière de sexualité et de reproduction. Après avoir expliqué comment fonctionnent les organismes de surveillance des traités, les auteurs abordent différents sujets en matière de santé reproductive et sexuelle en vertu de chaque traité et ils évaluent l'efficacité du traité et le respect de ses obligations. Dans la partie
« Mariage et vie privée »
, il est question de la manière dont chaque traité aborde certains sujets, notamment le mariage forcé et le mariage d'enfants. - 2. Association de droit international. International Human Rights Law and Practice: Report from the Berlin Conference, Berlin, 2004. (Anglais seulement)
-
Les auteurs de ce rapport abordent les questions de la pertinence et de l'utilisation, par les tribunaux nationaux et internationaux, des conclusions formulées par les organismes créés en vertu d'un traité. Ils concluent qu'en règle générale, les tribunaux ont déclaré que, bien que les organismes créés en vertu d'un traité ne soient pas des tribunaux, leurs constats sont pertinents et utiles dans certains cas, et ce, même si les tribunaux nationaux ne sont généralement pas prêts à reconnaître qu'ils sont officiellement liés par l'interprétation que fait le comité des dispositions des traités. Le rapport comprend de nombreuses affaires de jurisprudence provenant de tribunaux du monde entier.
4.1 Traités internationaux
De nombreux traités reconnaissent le droit au libre et plein consentement au mariage. Ainsi, si un pays a signé et ratifié l'un des traités suivants, il est tenu, sur le plan international, de s'assurer que seuls les mariages fondés sur un consentement mutuel sont reconnus dans son ressort. À cet égard, les quatre traités les plus importants ratifiés par le Canada sur le consentement au mariage sont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR). Le Canada n'a ni signé ni ratifié la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages.
- 1. Convention sur le consentement au mariage, l'âge
minimum du mariage et l'enregistrement des mariages,
7 novembre 1962, 521 RTNU 231 (entrée en vigueur le
9 décembre 1964). Le Canada n'a ni signé ni ratifié cette convention.
Articles 1 à 3.
- Article premier :
- 1. Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence de l'autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.
- 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la présence de l'une des parties ne sera pas exigée si l'autorité compétente a la preuve que les circonstances sont exceptionnelles et que cette partie a exprimé son consentement, devant une autorité compétente et dans les formes que peut prescrire la loi, et ne l'a pas retiré.
- Article 2 : Les États parties à la présente Convention prendront les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage. Ne pourront contracter légalement mariage les personnes qui n'auront pas atteint cet âge, à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux.
- Article 3 : Tous les mariages devront être inscrits par l'autorité compétente sur un registre officiel.
- Article premier :
- 2. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 18 décembre 1979, 1249 RTNU 13 (entrée en vigueur le 3 septembre 1981). Le Canada a ratifié cette convention le 9 janvier 1982. Article 16 et recommandation générale no 21, Égalité dans le mariage et les rapports familiaux.
- Article 16 :
- 1. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes
les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en
particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme :
- a) Le même droit de contracter mariage;
- b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
- 2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.
- 1. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes
les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en
particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme :
- Recommandation générale no 21,
Article 16 :
16. Il est capital pour la vie d'une femme et pour sa dignité d'être humain à l'égal des autres que cette femme puisse choisir son époux et se marier de sa propre volonté. Il ressort des rapports des États parties que certains pays, pour respecter la coutume, les convictions religieuses ou les idées traditionnelles de communautés particulières, tolèrent les mariages ou remariages forcés. Dans d'autres pays, les mariages sont arrangés contre paiement ou avantages, ou bien encore les femmes, pour fuir la pauvreté, se trouvent dans la nécessité d'épouser des étrangers qui leur offrent une sécurité financière. Sauf lorsqu'il existe un motif contraire valable, par exemple l'âge prématuré de la femme ou des raisons de consanguinité, la loi doit protéger le droit qu'a la femme de choisir ou non le mariage, quand elle le veut et avec qui elle veut, et assurer l'exercice concret de ce droit.
- Article 16 :
- 3. Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, 1577 RTNU 3 (entrée en vigueur le 2 septembre 1990). Le Canada a adhéré à cette convention le 12 janvier 1992. Articles 11, 12, 19, 35 et 36.
- Article 11 : 1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
- Article 12 : 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
- Article 19 :
- 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
- 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
- Article 35 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
- Article 36 : Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
- 4. Conférence de La Haye de droit
international privé. Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages, 14 mars 1978 (entrée en vigueur le 1er mai 1991). Le Canada n'a ni signé ni ratifié la convention, mais il est unÉtat membre de la Conférence. Article 11.
- Article 11 : Un État contractant ne peut refuser de reconnaître la validité d'un mariage que si, selon le droit de cet État, un des époux, au moment de ce mariage :
- (3) n'avait pas atteint l'âge minimum requis pour se marier et n'avait pas obtenu la dispense nécessaire; ou
- (4) n'était pas mentalement capable de donner son consentement; ou
- (5) n'avait pas librement consenti au mariage.
- Article 11 : Un État contractant ne peut refuser de reconnaître la validité d'un mariage que si, selon le droit de cet État, un des époux, au moment de ce mariage :
- 5. Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, 16 décembre 1966,
999 RTNU 171, articles 9 à 14, R.T. Can. 1976 no 47,
6 I.L.M. 368 (entré en vigueur le 23 mars 1976). Le Canada a
adhéré à ce pacte le 19 mai 1976. Articles 8 et 23. Observation
générale no 19, La protection de la famille, le droit au
mariage et l'égalité entre époux. Observation générale no 28,
Égalité des droits entre hommes et femmes.
- Article 8 :
- 1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
- 2. Nul ne sera tenu en servitude.
- 3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
- Article 23 :
- 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
- 4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
- Commentaire général no 19, article 4 :
- 4. Le paragraphe 2 de l'article 23 du Pacte réaffirme que le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. Le paragraphe 3 du même article énonce que nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. Les États parties devraient indiquer dans leurs rapports s'il existe des restrictions ou obstacles à l'exercice du droit de contracter mariage qui procèdent de facteurs spéciaux tels que le degré de parenté ou l'incapacité mentale. Le Pacte ne fixe expressément l'âge nubile ni pour l'homme, ni pour la femme; cet âge devrait être fixé en fonction de la capacité des futurs époux de donner leur libre et plein consentement personnel dans les formes et les conditions prescrites par la loi. […].
- Commentaire général no 28,
articles 23 et 24 :
- 23. L'article 23 énonce l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage, disposition qui a été explicitée par le Comité dans son Observation générale No 19 (1990). Les hommes et les femmes ne peuvent contracter mariage qu'avec leur libre et plein consentement et les États parties sont tenus de garantir l'exercice de ce droit sur un pied d'égalité. De nombreux facteurs peuvent empêcher de prendre librement la décision de se marier ou ne pas se marier. L'un de ces facteurs concerne l'âge minimal du mariage, que l'État partie devrait établir selon les mêmes critères pour les hommes et pour les femmes. Et ces critères devraient être fixés de façon à permettre à la femme de prendre une décision en toute connaissance de cause et sans contrainte. Un second facteur, dans certains États parties, peut tenir au fait que selon la loi ou la coutume, c'est un tuteur, généralement de sexe masculin, qui consent au mariage au lieu de la femme elle-même, ce qui empêche la femme de faire un libre choix.
- 24. Un autre facteur qui peut porter atteinte au droit des femmes de ne se marier qu'avec leur libre et plein consentement est l'existence d'attitudes sociales tendant à marginaliser les femmes victimes de viol et à faire pression sur elles pour qu'elles acceptent de se marier. La liberté de consentement d'une femme peut aussi être restreinte par des lois faisant disparaître ou atténuant la responsabilité pénale de l'auteur du viol si celui-ci épouse sa victime. Les États parties devraient indiquer si le fait d'épouser la victime fait disparaître ou atténue la responsabilité pénale et si, dans le cas où la victime est mineure, le viol abaisse l'âge légal du mariage de la victime, en particulier dans les sociétés où les victimes de viol sont marginalisées. […].
- Article 8 :
- 6. Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels,
993 RTNU 3, GA Res. 2200 (XXI),
21 UN GA Supp. (no 16) à la page 52, doc. ONU A/6316 (entré en vigueur le 3 janvier 1976). Le Canada a adhéré à ce pacte le 19 mai 1976. Article 10. Observation générale no 14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, article 22. Observation générale no 16, Droit égal de l'homme et de la femme, article 27.
- Article 10 : Les États parties au présent Pacte reconnaissent
que :
- 1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
- Observation générale no 14,
Article 22 :
- 22. […] Il faudrait adopter des mesures efficaces et adéquates pour mettre fin aux pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des enfants, notamment des fillettes, qu'il s'agisse du mariage précoce, des mutilations génitales ou des préférences manifestées à l'égard des enfants de sexe masculin en matière d'alimentation et de soins. […].
- Observation générale no 16,
Article 27 :
- 27. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, les États parties reconnaissent qu'une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille et que le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. Pour mettre en application l'article 3, lu en liaison avec l'article 10, les États parties doivent entre autres […] faire en sorte que les hommes et les femmes puissent décider librement de se marier, avec la personne et au moment de leur choix (à cet égard, l'âge légal pour le mariage devrait être le même pour les hommes et les femmes, et les mineurs, garçons et filles, devraient être protégés de la même façon contre les pratiques encourageant le mariage d'enfants, le mariage par procuration et le mariage forcé. […].
- Article 10 : Les États parties au présent Pacte reconnaissent
que :
7. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 5 mai 2000, Res. AG A/RES/54/263 (entré en vigueur le 18 janvier 2002). Le Canada a ratifié ce protocole le 14 septembre 2005. Articles 3, 8 et 10.
- Article 3 :
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:- a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :
(i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :- a. D'exploitation sexuelle de l'enfant; […]
- c. De soumettre l'enfant au travail forcé; […]
- b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2;
- a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :
- 2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
- Article 8 :
- 1. Les États Parties adoptent à tous les stades de
la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier :
- a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;
- d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;
- e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;
- f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles;
- 1. Les États Parties adoptent à tous les stades de
la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier :
- Article 10 :
- 1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
- 2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.
- 3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
- Article 3 :
8. Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, sous-alinéa c)(i) de l'article premier, 7 septembre 1956, 266 RTNU 3 (entrée en vigueur le 30 avril 1957). Le Canada a ratifié cette convention le 10 janvier 1963. Article premier.
- Article premier :
Chacun des États parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l'abolition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu'elles rentrent ou non dans la définition de l'esclavage qui figure à l'article premier de la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 :- c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :
- (i) Une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes;
- (ii) Le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement;
- (iii) La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne;
- d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix‑huit ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent.
- c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :
4.2 Documents de consensus internationaux
Bien qu'ils ne soient pas contraignants
en droit international, les documents internationaux peuvent donner un aperçu
des avis internationaux dans certains domaines, notamment sur le mariage forcé.
La Déclaration universelle des droits de l'homme est une
déclaration adoptée par les États Membres constituant l'Assemblée générale
des Nations Unies et, bien qu'elle ne fasse pas partie du droit
international[1], c'est un outil
remarquable pour exercer une pression diplomatique et morale sur les
gouvernements qui contreviennent aux articles de ce document. Il est essentiel,
toutefois, de prendre note que l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que « le mariage ne
peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux. »
Dans le même ordre d'idées, les textes adoptés par le Conseil de
l'Europe permettent d'examiner les engagements pris par les États membres
du Conseil dans des domaines comme le mariage forcé et le mariage d'enfants. La Déclaration universelle islamique des droits de l'homme précise que rien dans
la religion islamique ne justifie le mariage forcé.
- 1. Conseil de l'Europe.
Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la
prostitution forcée dans les États membres du Conseil de l'Europe.
Assemblée parlementaire, 13e séance, textes adoptés.
- 1. L'Assemblée s'alarme de l'accroissement considérable qu'ont connu au cours de ces dernières années la traite des femmes et la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de l'Europe. […] L'Assemblée est également préoccupée par le fait que cette évolution a entraîné une détérioration du traitement de ces femmes, lequel confine à l'esclavage.
- 2. L'Assemblée définit la traite des femmes et la prostitution forcée comme tout transfert légal ou illégal de femmes et/ou le commerce de celles-ci, avec ou sans leur consentement initial, en vue d'un profit économique, dans l'intention de les contraindre ensuite à la prostitution, au mariage ou à d'autres formes d'exploitation sexuelle forcée. Le recours à la force, qui peut être physique, sexuelle et/ou psychologique, comprend l'intimidation, le viol, l'abus d'autorité ou la mise en situation de dépendance.
- 3. Considérant que la traite des femmes et la prostitution forcée ainsi définies constituent une forme de traitement inhumain et dégradant en même temps qu'une violation flagrante des droits de l'homme, l'Assemblée estime nécessaire que le Conseil de l'Europe, ses États membres et d'autres organisations internationales entreprennent d'urgence une action concertée. […].
- 4. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'élaborer une convention sur la traite des femmes et la prostitution forcée, une telle convention serait également ouverte à la signature d'États non membres du Conseil de l'Europe. […].
- 2. Conseil de l'Europe. Mariages forcés et
mariages d'enfants. Assemblée parlementaire, 29e séance,
recommandation 1468 (2005), textes adoptés.
- 1. L'Assemblée parlementaire est très préoccupée par les violations graves et répétées des droits de l'homme et de l'enfant que constituent les mariages forcés et les mariages d'enfants.
- 2. L'Assemblée constate que le problème se pose principalement dans les communautés immigrées et qu'il touche en premier lieu les jeunes femmes et les jeunes filles.
- 3. Elle s'indigne de ce que, sous couvert de respect de la culture et des traditions des communautés immigrées, des autorités tolèrent les mariages forcés et les mariages d'enfants, alors qu'il s'agit d'un problème qui viole les droits fondamentaux de chacune des victimes.
- 4. L'Assemblée définit le mariage forcé comme étant l'union de deux personnes dont l'une au moins n'a pas donné son libre et plein consentement au mariage.
- 5. Portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, le mariage forcé ne peut en aucune façon être justifié.
- 7. L'Assemblée définit le mariage d'enfants comme étant l'union de deux personnes dont l'une au moins n'a pas 18 ans.
- 8. L'Assemblée déplore les conséquences dramatiques du mariage sur les enfants mariés. Le mariage des enfants porte en soi atteinte à leurs droits d'enfants. Il est contraire à leur bien-être physique et psychologique. Souvent un obstacle à la fréquentation de l'école, le mariage d'enfants peut compromettre leur accès à l'éducation ainsi que leur développement intellectuel et social en limitant leur horizon au seul cercle familial.
- 9. L'Assemblée constate avec consternation que certaines législations autorisent le mariage de mineurs, parfois de façon discriminatoire avec des différences d'âge minimales selon qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon.
- 10. Or, de tels mariages n'ont plus lieu d'être dans nos sociétés respectueuses des droits de l'homme et de l'enfant. A cet égard, l'Assemblée fait sienne les considérations de la Convention de 1962 de l'Organisation des Nations Unies sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages […].
- 12. Dès lors, elle souligne la nécessité de prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire le mariage d'enfants en fixant à 18 ans l'âge minimum pour le mariage. Ainsi, ne pourront pas contracter légalement mariage les personnes qui n'auront pas atteint cet âge.
- 3. Conseil de l'Europe. Mariage forcés et
mariages d'enfants. Assemblée parlementaire, 29e séance,
recommandation 1723 (2005), textes adoptés.
- 1. L'Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution 1468 (2005) sur les mariages forcés et les mariages d'enfants, et demande au Comité des Ministres de veiller à son application par les États membres.
- 2. Elle invite le Comité des Ministres à charger le comité intergouvernemental compétent de procéder à une analyse approfondie des mariages forcés et des mariages d'enfants, et de développer une stratégie encourageant notamment les États membres : [aucune recommandation n'est formulée, notamment en matière de prévention, de sanction et de programmes d'aide].
- 4. Quatrième Conférence mondiale sur les femmes des
Nations Unies. Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes (Beijing), Doc. N.U. A/CONF.177/20, Beijing, 4‑15 septembre 1995.
- Partie B : Éducation et formation des femmes
- 71. En matière d'éducation, les filles sont toujours en butte à la discrimination dans bien des régions du monde, du fait des traditions, des mariages et des grossesses précoces, du caractère inapproprié et sexiste des matériels didactiques et d'enseignement, du harcèlement sexuel, et de la pénurie d'établissements scolaires convenablement équipés et d'accès facile […].
- Partie C : Les femmes et la santé
- 96. Les droits fondamentaux des femmes comprennent
le droit d'être maîtresses de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine.
L'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la sexualité et la procréation, y compris le respect total de l'intégrité de la personne, exige le respect mutuel, le consentement et le partage de la responsabilité des comportements sexuels et de leurs conséquences.
- 96. Les droits fondamentaux des femmes comprennent
le droit d'être maîtresses de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine.
- Partie D : La violence à l'égard des femmes
- 112. La violence à l'égard des femmes fait obstacle à la réalisation des objectifs d'égalité, de développement et de paix. Elle constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes et empêche partiellement ou totalement celles-ci de jouir de ces droits et libertés. […].
- 113. L'expression
« violence à l'égard des femmes »
désigne tous actes de violence dirigés contre des femmes en tant que telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. En conséquence, la violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :
- a. La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation;
- b. La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la société, y compris […] le proxénétisme et la prostitution forcée;
- 115. La violence à l'égard des femmes comprend aussi les stérilisations forcées et les avortements forcés, la contraception imposée par la contrainte ou la force, la sélection prénatale en fonction du sexe et l'infanticide des petites filles.
- 117. […] Dans bien des cas, la violence à l'égard des femmes et des petites filles se manifeste au sein de la famille ou du foyer, où elle est fréquemment tolérée. Souvent, le manque de soins, les violences physiques et sexuelles et les viols dont sont victimes les petites filles et les femmes de la part de membres de leur famille ou d'autres membres du foyer ne sont pas signalés, non plus que les actes de violence commis par le conjoint ou par d'autres, ce qui les rend difficiles à détecter. On constate couramment que, même dans les cas où de tels actes sont signalés, les victimes ne sont pas protégées et les coupables ne sont pas punis.
- Partie L : La petite fille
- 259. […] dans nombre de pays, les données dont on
dispose indiquent que la fillette est victime de discrimination dès les premiers stades de la vie, pendant toute son enfance et jusqu'à l'âge adulte.[…] Cet écart s'explique notamment par des attitudes et des pratiques nocives, telles que les mutilations génitales des femmes, la préférence donnée aux fils — qui entraîne l'infanticide des filles et la sélection prénatale en fonction du sexe — les mariages précoces, y compris les mariages d'enfants, la violence à l'égard des femmes, l'exploitation sexuelle, les sévices sexuels, la discrimination alimentaire à l'égard des filles et d'autres pratiques ayant une influence sur leur santé et leur bien-être. Les garçons sont donc plus nombreux que les filles à atteindre l'âge adulte.
[Chaque partie est suivie de propositions de mesures à prendre, et ce, pour les gouvernements et les organisations.]
- 259. […] dans nombre de pays, les données dont on
dispose indiquent que la fillette est victime de discrimination dès les premiers stades de la vie, pendant toute son enfance et jusqu'à l'âge adulte.[…] Cet écart s'explique notamment par des attitudes et des pratiques nocives, telles que les mutilations génitales des femmes, la préférence donnée aux fils — qui entraîne l'infanticide des filles et la sélection prénatale en fonction du sexe — les mariages précoces, y compris les mariages d'enfants, la violence à l'égard des femmes, l'exploitation sexuelle, les sévices sexuels, la discrimination alimentaire à l'égard des filles et d'autres pratiques ayant une influence sur leur santé et leur bien-être. Les garçons sont donc plus nombreux que les filles à atteindre l'âge adulte.
- Partie B : Éducation et formation des femmes
- 5. Déclaration universelle des droits de l'homme. Res. AG 217 (III), doc. off. GA NU, 3e session, Supp. no 3, doc.
ONU A/810 (1948). Article 16. (Anglais seulement)
- Article 16 :
- 1. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
- 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
- 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
- Article 16 :
- 6. Déclaration universelle islamique des droits
de l'homme. Déclaration adoptée le
19 septembre 1981 par le Conseil islamique et édictée par l'UNESCO. (Anglais seulement) [TRADUCTION]
- Article 19 : Droit de fonder une famille et questions connexes
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