Loi sur les contraventions, évaluation, Rapport final

2. Description De La Loi Sur Les Contraventions

L'adoption de la Loi sur les contraventions en 1992 a marqué d'une pierre blanche la longue démarche engagée en vue de mieux distinguer les infractions criminelles des infractions réglementaires. La Loi jette les bases de cette nouvelle approche et s'appuie directement sur deux dispositifs réglementaires. Dans cette section, nous décrirons cette loi, son objet, sa structure et le régime réglementaire qui l'accompagne.

2.1. Contexte historique

On convient depuis longtemps que les infractions criminelles (p. ex., vols, voies de fait) sont fondamentalement différentes des infractions réglementaires (p. ex., chasse aux oiseaux migrateurs sans permis fédéral) et que, à ce titre, les deux catégories commandent des traitements différents. Ayant une portée en constante évolution, l'infraction criminelle se réfère à un comportement qui non seulement est interdit par la loi, mais qui - aspect tout aussi important - viole aussi les valeurs fondamentales que cultive généralement la société. En 1976, la Commission de réforme du droit a dit sérieusement craindre que l'amalgame chaotique des infractions criminelles et réglementaires ne dilue en réalité la finalité première du droit pénal :

« En principe, le droit pénal concerne des actions qui présentent un caractère très répréhensible et qui violent les normes communes de décence et d'humanité. En pratique, quelques-unes seulement des infractions criminelles entrent dans cette catégorie. La grande majorité, c'est-à-dire plus de 20 000, ne sont pas des actions mauvaises en elles-mêmes mais des actions qu'on a jugé opportun de prohiber. Ces actions ont trait au commerce, à l'industrie et aux autres domaines qu'on doit réglementer dans l'intérêt général de la société; or, le recours aux prohibitions criminelles constitue une technique de réglementation bien connue et fort utile. Nous pouvons donc nous attendre à ce que l'on continue de façon permanente à faire appel à l'infraction réglementaire. Nous ne nous y opposons d'ailleurs pas. Ce que nous n'admettons pas, c'est le fait de diluer le message fondamental du droit pénal en mettant dans le même sac les actions répréhensibles et celles qu'on prohibe pour la seule raison qu'il est opportun de le faire. En traitant le domaine pénal réglementaire aussi sérieusement que le Code criminel, on risque d'en venir à estimer que les crimes véritables ne sont pas plus graves que les simples infractions réglementaires. »[2]

Soucieuse de redresser ce système faussé dans sa structure, la Commission en a appelé à une meilleure distinction entre infractions criminelles et infractions réglementaires. « Le remède à cette situation réside dans le sens de la modération. Nous devons garder les infractions réglementaires à leur place et laisser au « véritable » droit pénal son rôle propre. "[3] Elle a alors évoqué des régimes distincts pour les deux catégories : « Les crimes véritables appellent un régime criminel, les contraventions, un régime non criminel. »[4]

Le gouvernement fédéral n'a pas immédiatement donné suite à cette recommandation. Dix ans après, soit en 1986, la Commission a réitéré ses craintes et a recommandé un processus formel de différenciation des deux types d'infractions. En prônant l'adoption d'une nouvelle loi sur la procédure applicable aux infractions, la Commission a formé la vision globale qui sera plus tard reflétée dans la Loi sur les contraventions. Essentiellement, la Commission a proposé une double démarche consistant en une désignation formelle de certaines infractions réglementaires et en l'institution d'un système distinct pour leur traitement.

« Par ailleurs, toutes les infractions créées par le Parlement du Canada et punissables non de l'emprisonnement, mais plutôt d'une amende ou de la restriction d'un droit ou d'un privilège, seraient qualifiées de « contraventions ». On a retenu ce terme parce qu'il est souvent employé pour décrire les infractions de moindre gravité - celles qui ne sont pas des crimes. Comme le Code criminel, tel que le conçoit la Commission, serait exclusivement consacré aux « crimes » (soit les infractions punissables de l'emprisonnement), les contraventions seraient régies par un texte fédéral distinct du Code criminel. Elles serviraient principalement à la mise en œuvre des textes réglementaires fédéraux. »[5]

La Commission a aussi pris acte de la précieuse expérience acquise par les administrations provinciales dans le traitement des infractions réglementaires. C'est pourquoi elle a recommandé que le traitement des « infractions » fédérales s'apparente au traitement assuré par les provinces :

« Le régime instauré dans une loi sur la procédure applicable aux contraventions pourrait être établi selon le modèle des lois actuellement en vigueur en Ontario et en Colombie-Britannique : respectivement le Provincial Offences Act (en français, Loi sur les infractions provinciales) et le Offence Act, qui portent toutes deux sur la procédure applicable aux infractions créées par l'assemblée législative provinciale. »[6]

Pendant la même période, le ministère de la Justice Canada initiait formellement un processus pour le traitement des infractions réglementaires fédérales. Il a tenu des consultations auprès de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des divers ministères fédéraux s'occupant de l'établissement et de l'application des infractions réglementaires fédérales (p.ex., Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Défense nationale). Le Ministère a alors élaboré une proposition visant à établir une nouvelle catégorie d'infractions appelées contraventions. La nouvelle Loi sur les contraventions aurait trois objectifs :

C'est ainsi que, en 1992, un système de délivrance de procès-verbaux de contravention a été instauré avec l'adoption de la Loi sur les contraventions.

2.2. Aperçu de la Loi sur les contraventions

La Loi habilite le gouvernement fédéral à désigner comme contraventions des infractions réglementaires fédérales pour qu'elles puissent être traitées par un système de délivrance de procès-verbaux au lieu de la procédure sommaire de déclaration de culpabilité issue du Code criminel.

En instituant un tel système de procès-verbaux, le gouvernement fédéral entend réduire le fardeau de l'appareil judiciaire et limiter les effets d'une condamnation pour contravention fédérale. Comme énoncé dans l'article 4, « la présente loi a pour objet :

Avant l'adoption de la Loi sur les contraventions, les autorités d'application de la loi devaient essentiellement suivre la procédure sommaire de déclaration de culpabilité en cas d'infractions réglementaires fédérales. Le paragraphe 34(2) de la Loi d'interprétation dit :

« (2) Sauf disposition contraire du texte créant l'infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s'appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte. »

Même dans les meilleures circonstances, on se trouve, avec la procédure sommaire, à utiliser systématiquement les ressources et le temps limités des tribunaux. Lorsqu'un inculpé désire plaider coupable à une infraction traitée par cette procédure, il doit d'abord comparaître en cour pour ce faire, ce qui exige du temps du juge (ou du juge de paix), du procureur et du personnel du tribunal. En d'autres termes, la procédure sommaire de déclaration de culpabilité paraît disproportionnée par rapport à la nature d'un grand nombre d'infractions réglementaires fédérales.

Somme toute, l'adoption de la Loi sur les contraventions n'a pas établi de nouvelles infractions fédérales ni aboli la procédure sommaire comme moyen d'application des infractions réglementaires fédérales. Elle a plutôt ajouté un moyen de traitement de certaines de ces infractions (celles désignées comme contraventions) lorsque les circonstances le justifient, ce qui devrait rendre l'exercice plus simple et plus efficace.

2.3. Cadres législatif et réglementaire

La Loi et ses règlements traitent de tous les aspects du domaine des contraventions, depuis la désignation comme contravention d'une infraction réglementaire fédérale jusqu'aux mesures d'application et aux poursuites qui s'ensuivent, sans oublier la question des conséquences d'une condamnation. Nous allons décrire ces divers aspects.

2.3.1. Création d'une contravention fédérale

La Loi habilite le gouvernement fédéral à produire des règlements désignant comme « contraventions » les infractions réglementaires fédérales[7]. C'est ainsi que le gouvernement fédéral a adopté le Règlement sur les contraventions[8] qui énumère toutes les infractions réglementaires fédérales qui sont désignées comme contraventions.

La Loi habilite aussi le gouvernement fédéral à fixer le montant de l'amende rattachée à une contravention fédérale[9]. Dans tous les cas, celle-ci est inférieure à l'amende maximale qu'encourait le contrevenant si c'était la procédure sommaire de déclaration de culpabilité qui s'appliquait. Voici un exemple pour illustrer le principe. Suivant le Règlement sur les canaux historiques (adopté sous la Loi sur le ministère des Transports), il est interdit de « faire décoller un aéronef sur un chenal de navigation "[10]. Le gouvernement fédéral ayant désigné cette infraction fédérale comme contravention, l'agent d'application de la loi peut délivrer un procès-verbal de contravention à celui qui est accusé d'avoir enfreint cette disposition réglementaire. En cas de condamnation, l'intéressé aura une amende de 200 $ à payer. Si pour diverses raisons l'autorité d'application de la loi avait opté pour la procédure sommaire de déclaration de culpabilité, l'intéressé serait passible d'une amende maximale de 400 $.

Il est impossible d'énumérer toutes les infractions réglementaires fédérales qui ont été désignées comme contraventions. À ce jour, on compte près de 3 000 infractions découlant de plus de 20 lois fédérales et de plus de 45 dispositifs réglementaires. Le tableau 1 énumère toutes les lois fédérales instituant des infractions fédérales désignées comme contraventions; il précise le nombre de dispositifs réglementaires contenant des contraventions et cite un exemple de contravention pour chacune des lois en question.

Tableau 1 : Lois et règlements contenant des contraventions fédérales
Loi Nombre de règlements Exemple de contravention Amende
Loi maritime du Canada  3 Bloquer la voie d'un transbordeur 100 $
Loi sur les Parcs nationaux du Canada 12 Déranger un site archéologique ou une ressource historique 300 $
Loi sur la marine marchande du Canada  4 Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dont la puissance est supérieure à celle autorisée 100 $
Loi sur les espèces sauvages du Canada  0 Détruire illégalement un oeuf d'animal 150 $
Loi canadienne sur la protection de l'environnement 11 Ne pas présenter au ministre le « Rapport trimestriel sur la concentration de plomb dans l'essence produite au Canada ou importée pour utilisation ou vente au Canada » avec les renseignements requis 500 $
Loi sur le ministère des Transports  1 Faire décoller un aéronef sur un chenal de navigation 200 $
Loi sur les pêches  2 Utiliser comme appât, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, du poisson vivant 200 $
Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État  3 Stationner dans une zone interdite par écriteau à un aéroport mentionné à l'annexe I 25 $
Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs  2 Chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier après avoir tué le nombre permis 200 $
plus 50 $ / oiseau
Loi sur la capitale nationale  3 Avoir un animal domestique sur le terrain de camping des plaines LeBreton 150 $
Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial  1 Expédier illégalement des végétaux vivants par terre 100 $
Loi sur la défense nationale  1 Entrer sans laissez-passer dans un secteur d'accès contrôlé 100 $
Loi sur la santé des non-fumeurs  0 Ne pas informer les employés et le public de l'interdiction de fumer 500 $
Loi sur la radiocommunication  1 Faire fonctionner un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication 500 $
Loi sur la sécurité ferroviaire  0 Pénétrer sur l'emprise d'une ligne de chemin de fer 100 $
Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent  1 Mener des recherches scientifiques sans permis ou sans autorisation 400 $
Loi sur le transport par véhicule à moteur  1 Conduire après avoir accumulé 15 heures de service sans avoir eu huit heures de repos consécutives 250 $
Loi sur la protection des eaux navigables  0 Déposer toute matière ou déchet submersible dans des eaux interdites 250 $
Loi sur les télécommunications  1 Modifier des marques apposées sur un appareil de télécommunication 500 $
Loi sur le tabac  0 Vendre des cigarettes dans un emballage contenant moins de 20 cigarettes 500 $
Loi sur le transport des marchandises dangereuses  0 Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500 $

2.3.2. Application des contraventions fédérales

La Loi ne vient pas changer qui applique les infractions réglementaires fédérales, mais plutôt comment les autorités d'application de la loi exécutent leurs mandats respectifs. Les policiers ou tout individu ou groupe légalement chargé d'administrer toute loi fédérale mentionnée au tableau 1 demeure l'autorité compétente.

Dans le cadre d'un système de procès-verbaux de contravention, l'agent d'application de la loi verbalise en portant l'information prescrite sur le procès-verbal et délivre celui-ci à la personne physique ou morale qui est présumée contrevenante. À celle-ci s'offre la possibilité notamment de plaider coupable et d'acquitter l'amende imposée ou de plaider non coupable et de demander à être entendue au tribunal. L'avantage évident avec le système des procès-verbaux est que la personne qui ne conteste pas l'accusation dont elle fait l'objet peut simplement payer l'amende prescrite. Ainsi, le personnel judiciaire consacre un minimum de temps et de ressources à la réception et au traitement de ces paiements. Le greffier, le procureur et le juge (ou le juge de paix) ne sont pas impliqués dans ce cas.

2.3.3. Application des lois provinciales

Pour instituer un système de procès-verbaux pour l'application des contraventions fédérales, le gouvernement fédéral a dû s'assurer de l'existence et de la disponibilité d'un tel système. Dans cette perspective, la Loi offre deux possibilités.

D'abord, elle énonce diverses dispositions détaillant comment les contraventions fédérales pourraient être appliquées au moyen d'une nouvelle structure fédérale. Ces articles de la Loi traitent de l'établissement et de la délivrance de procès-verbaux ainsi que de leur contenu, de l'introduction des poursuites judiciaires, des options à la disposition des défendeurs, des procédures du procès, de la production de la preuve et de la détermination de la peine. Ces articles datent de 1992, mais ils ne sont pas encore entrés en vigueur[11]. Pour les mettre en œuvre, il faudrait en fait mettre en place une nouvelle procédure fédérale qui ferait largement appel aux administrations provinciales disposant déjà de leurs propres structures de traitement des infractions provinciales. En d'autres termes, il y aurait alors deux systèmes parallèles aux finalités semblables (poursuite par voie de procès-verbaux), mais aux systèmes de procès-verbaux quelque peu différents.

Le Parlement a choisi une autre voie. En 1996, il a modifié la Loi afin d'habiliter le gouvernement fédéral à se servir des régimes de poursuites provinciaux en place pour le traitement des contraventions fédérales. Comme l'énonce le paragraphe 65.1(1) de la Loi,« (…) le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les lois d'une province - avec leurs modifications successives - en matière de poursuite des infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions (…) ». C'est sur ces bases que le gouvernement fédéral a adopté le Règlement sur l'application de certaines lois provinciales. Jusqu'à présent, celui-ci a permis d'intégrer au cadre d'application des contraventions fédérales les régimes de poursuites en place dans les diverses provinces sauf en Saskatchewan et en Alberta. Tant que les régimes de ces deux provinces n'y seront pas intégrés, les infractions fédérales désignées comme contraventions qui auraient été commises en Saskatchewan et en Alberta seraient uniquement traitées par la procédure sommaire de déclaration de culpabilité.

En utilisant les régimes provinciaux de poursuites en place pour les contraventions fédérales, on se trouve à opérer de nouvelles ponctions sur ces systèmes et à ajouter à leurs coûts. C'est pour une meilleure gestion que la Loi permet au ministre de la Justice Canada de conclure une entente avec chaque province[12]. Ces accords portent sur l'administration et l'application de la Loi et traitent de toutes les questions de poursuites, d'imposition d'amendes et de partage des sommes reçues en sanctions pécuniaires et en frais dans le cadre de la Loi.

Dans la pratique, les autorités d'application de la loi commencent à se servir d'un régime provincial seulement après intégration de la loi provinciale suivant le Règlement sur l'application de certaines lois provinciales et après conclusion d'une entente avec le gouvernement provincial. Là où ces deux conditions ne sont pas réunies, les infractions fédérales désignées comme contraventions continuent à relever de la procédure sommaire de déclaration de culpabilité. À ce jour, le gouvernement fédéral remplit ces deux conditions pour toutes les provinces sauf Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan et l'Alberta (voir le tableau 2).

Tableau 2 : Mise en œuvre de la Loi sur les contraventions
Étapes T.-N.-l. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. QC Ont. Man. Sask. Alb. C.-B.
Intégration du régime de poursuites X X X X X X X     X
Conclusion d'une entente   X X X X X X     X
Mise en application de la Loi sur les contraventions   X X X X X X     X
Application de la seule procédure sommaire de déclaration de culpabilité X             X X  

Nota : Les trois territoires ne figurent pas à ce tableau, car notre rapport porte uniquement sur les provinces.

2.3.4. Prise en charge des conséquences

Un but fondamental de la Loi est de limiter les conséquences d'une condamnation au niveau d'une infraction réglementaire fédérale. L'article 4 de la Loi dit viser « la modification ou l'abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d'une condamnation pour contravention ».

Une de ces conséquences est le casier judiciaire. À l'heure actuelle, l'information concernant une personne condamnée au Canada par mise en accusation seulement ou en mode mixte (par mise en accusation ou procédure sommaire) est versée dans une base de données centralisée. Le Centre d'information de la police canadienne (CIPC), qui se trouve à la GRC, est responsable de la gestion de cette base de données conformément aux lois fédérales et notamment à la Loi sur le casier judiciaire. Les infractions aux lois fédérales sont normalement des infractions mixtes, étant traitées par mise en accusation ou déclaration sommaire de culpabilité selon les circonstances de l'affaire. Ainsi, l'information relative aux gens reconnus coupables d'infractions réglementaires fédérales repose dans la base de données du CIPC.

Le fait d'avoir un casier judiciaire a des conséquences importantes. D'abord, cela vient limiter les possibilités d'emploi, puisque l'accès à un certain nombre de postes est subordonné à un contrôle des antécédents judiciaires. Voici quelques-unes des catégories professionnelles en question :

En second lieu, le fait d'avoir un casier judiciaire restreint les déplacements à l'extérieur du pays. On n'est pas moins capable d'obtenir un passeport canadien si on a été reconnu coupable d'une infraction traitée par mise en accusation ou d'une déclaration sommaire de culpabilité, mais certains pays se sont dotés de règles bien précises en vue de limiter ou de contrôler l'entrée sur leur territoire des gens ayant un casier judiciaire.

Considérant la nature des infractions réglementaires fédérales désignées comme contraventions, la Loi précise : « Quiconque est déclaré coupable d'une contravention n'est pas coupable d'une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire »[14]. Les contraventions n'ont donc pas comme conséquence la création d'un casier judiciaire.

Un autre aspect de la question est la détermination de la peine. Les lois fédérales qui instituent des infractions réglementaires comportent normalement des directives générales sur la détermination de la peine. Dans les lois figurant au tableau 1, on s'exprime fréquemment de la manière suivante : « quiconque contrevient à une disposition de la Loi se rend coupable d'une infraction et est passible :

D'autres lois sont plus détaillées et établissent des amendes maximales pour diverses infractions ou catégories d'infractions.

La Loi sur les contraventions réduit les peines consécutives aux infractions réglementaires fédérales désignées comme contraventions. À l'article 8, la Loi stipule que le gouvernement fédéral peut, par règlement, abaisser l'amende à payer pour une contravention donnant lieu à la délivrance d'un procès-verbal et, tout aussi important, elle précise : « La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal n'est pas passible d'emprisonnement »[16].

2.4. Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions

Une décision de la Cour fédérale rendue en 2001 a mis en péril tout le projet des contraventions fédérales. Se référant à un cas en Ontario, la Cour à conclu que, comme elle était appliquée, la Loi sur les contraventions allait à l'encontre des droits linguistiques quasi constitutionnels qu'instituaient le Code criminel (articles 530 et 530.1) et la Loi sur les langues officielles (partie IV). Après avoir passé en revue les mesures de mise en œuvre de la Loi dans cette province, la Cour fédérale a tranché en disant que l'Ontario agissait alors au nom du gouvernement du Canada et, à ce titre, devait systématiquement et formellement garantir que tout droit fédéral applicable en matière linguistique serait respecté par la province dans son traitement des contraventions fédérales. Elle a ordonné au gouvernement fédéral :

« de prendre les mesures nécessaires, législatives, réglementaires et autres, pour faire en sorte que les droits linguistiques quasi constitutionnels, reconnus par les articles 530 et 530.1 du Code criminel et la partie IV de la LLO [Loi sur les langues officielles], pour les personnes faisant l'objet d'une poursuite pour contraventions aux lois ou aux règlements fédéraux, soient respectés dans toute réglementation ou entente intervenue ou à intervenir avec des tiers visant la responsabilité d'administrer la poursuite des contraventions fédérales ».[17]

Faute de s'en tenir à cette injonction, le gouvernement fédéral ne serait plus en mesure de passer par les régimes de poursuites provinciaux pour l'application des contraventions fédérales.

Soucieux de préserver le projet des contraventions, le gouvernement fédéral est intervenu à deux niveaux. D'abord, il a modifié le Règlement sur l'application de certaines lois provinciales pour qu'il fasse expressément mention des droits linguistiques applicables. En second lieu, il a créé le Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions pour pouvoir soutenir financièrement des initiatives propres à rendre les autorités provinciales plus capables d'assurer les services liés aux contraventions fédérales en respectant les droits linguistiques énoncés par le Code criminel et la Loi sur les langues officielles. Au moment où nous rédigeons ces lignes, le gouvernement fédéral a utilisé ce fonds pour appuyer la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique dans la mise en œuvre d'initiatives portant notamment sur la signalisation et les outils de communication bilingues ainsi que sur la formation linguistique.[18]

2.5. Gouvernance et ressources financières

Le ministère de la Justice investit des ressources tant humaines que financières dans la mise en œuvre permanente de la Loi.

En mai 2009, la Direction des innovations, analyse et intégration (qui fait partie du Secteur des politiques) a reçu la mission de surveiller la mise en œuvre de la Loi et du Fonds de mise en application, en s'attachant à la gestion permanente des ententes liant le Ministère et les administrations provinciales qui appliquent la Loi sur les contraventions. La Direction s'est aussi dotée d'une équipe de gestion de la mise en œuvre de la Loi sur les contraventions qui comprend deux conseillers juridiques. La Direction travaille en étroite collaboration avec le Bureau Francophonie, justice en langues officielles et dualisme juridique.

Le Ministère a en outre créé le Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions pour soutenir la prestation de services dans les deux langues officielles dans certaines des provinces où cette loi est appliquée. Comme indiqué à la sous-section qui précède, le Ministère appuie financièrement quatre administrations provinciales sur ce plan : Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba et Colombie-Britannique.

Il convient de noter que Justice Canada n'apporte aucune contribution financière directe aux gouvernements provinciaux pour la prise en charge des dépenses de traitement des contraventions fédérales. À l'heure actuelle, les ententes relatives à la Loi sur les contraventions stipulent que les administrations provinciales peuvent, en acquittement de ces coûts, conserver une partie des amendes perçues. Tout excédent au compte de perception des amendes va normalement à parts égales au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial participant.

Toutes les ressources financières allouées à la Loi sur les contraventions sont des ressources de Crédit 1 (Dépenses de fonctionnement), applicables aux salaires, au fonctionnement et aux dépenses connexes. Durant les cinq années mentionnées dans le tableau 3, des postes équivalents temps plein ont été attribués à la gestion de la Loi. Compte tenu du travail engendré par la décision de 2001 de la Cour fédérale, des postes étaient en place avant 2005-2006.

Tableau 3 : Ressources financières de la Loi sur les contraventions[19]
Ressources Crédit 1 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Équivalents temps plein 3.9  3 2.2  2 2.1
Salaires 418 898 $ 297 643 $ 232 525 $ 218 751 $ 247 771 $
Exploitation et entretien 198 874 $ 332 472 $ 158 151 $ 61 138 $ 8 938 $
Coût total 617 772 $ 630 115 $ 390 676 $ 279 889 $ 256 709 $

Source : documents administratifs.