Rapport sur les frais de 2017 à 2018

Erratum

Date : 30 avril 2019

Endroit : Rapport sur les frais de 2017 à 2018, section des Renseignements généraux et financiers par catégorie de frais, Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF).

Modification :
Dans « Autres renseignements »

« Le Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires prévoit des frais exigibles aux débiteurs alimentaires pour le traitement du bref de saisie-arrêt en vertu de la partie II de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. Ces frais, 190 $ pour une période de cinq ans, sont payés par versement annuel de 38 $. Dès que le bref de saisie-arrêt à force exécutoire, les frais peuvent être prélevés à même des sommes saisissables payables au débiteur alimentaire. Toutefois la saisie-arrêt doit être en cours. Pendant la période de cinq ans, les frais annuels non prélevés peuvent l’être dans les années subséquentes. Toute portion des frais non prélevée pendant les cinq ans fera l’objet d’une remise (c’est-à-dire que la portion des frais ne sera plus due par le débiteur alimentaire) soit à la fin de la période de cinq ans ou avant si la demande de saisie-arrêt est résiliée. »

Remplace :

« Le revenu réel et les chiffres du coût total ne peuvent pas être comparés directement en raison des différences dans la base de la comptabilisation des coûts et des revenus. Les revenus sont calculés selon la méthode de la comptabilité d’exercice, tandis que les coûts sont calculés selon la méthode de comptabilité de trésorerie. »

Dans « Renseignements financiers »

Totaux financiers par catégorie de frais

Justification de la modification

Les revenus indiqués découlaient de la comptabilité d’exercice tandis que les coûts de la comptabilité de trésorerie. Cette modification vise à reformuler les renseignements financiers en utilisant la même méthode de comptabilité pour les revenus, les coûts et les remises, à des fins de comparaison.

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