Rapport annuel du procureur général du Canada concernant les engagements assortis de conditions
Du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023

Section I – Introduction

En vertu du paragraphe 83.31(2) du Code criminel, le procureur général du Canada (PGC) doit déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province doit publier – ou mettre à la disposition du public de toute autre façon – un rapport sur l’application de la disposition sur l’engagement assorti de conditions.

La disposition sur l’engagement assorti de conditions à l’article 83.3 du Code criminel, une forme d'engagement de ne pas troubler l’ordre public en matière de terrorisme, a comme but de perturber la planification de la réalisation d'une activité terroriste par la détention provisoire et l’imposition de conditions ordonnées par le tribunal à une personne et peut traiter des situations où une personne est liée d’une manière ou d'une autre à la réalisation d’une activité terroriste dans un avenir rapproché – même sans en être la figure centrale.

En vertu du paragraphe 83.31(3), chaque année, le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales (ministre de la Sécurité publique) doit déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité dans chaque province doit publier – ou mettre à la disposition du public de toute autre façon – un rapport sur le nombre d’arrestations effectuées sans mandat en vertu de la procédure d’engagement assorti de conditions et sur le nombre de cas d’arrestation sans mandat et de mise en liberté.

En vertu du paragraphe 83.31(3.1), le PGC et le ministre de la Sécurité publique expriment dans leur rapport annuel leur opinion quant à la nécessité de proroger l’application de l’engagement assorti de conditions et la motivent.

La disposition relative aux engagements assortis de conditions a tout d’abord été créée dans le Code criminel par la Loi antiterroriste de 2001. Cette mesure a cessé d’avoir effet en mars 2007, mais a été renouvelée en juillet 2013 pour une période initiale de cinq ans lorsque la Loi sur la lutte contre le terrorisme est entrée en vigueur. La Loi antiterroriste de 2015 a apporté des modifications additionnelles à la disposition sur l’engagement assorti de conditions. La disposition était visée par une clause de temporisation et a cessé d’avoir effet le 25 octobre 2018.

La Loi de 2017 sur la sécurité nationale, ayant reçu la sanction royale le 21 juin 2019, a modifié la disposition sur l’engagement assorti de conditions et adoptée une nouvelle clause de temporisation qui fera en sorte que l’engagement assorti de conditions cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la date de la sanction royale de la Loi, sauf si avant cette date, il est prorogé par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

Comme le prévoit l’ancienne clause de temporisation prévue à l’article 83.32 du Code criminel, la Loi de 2017 sur la sécurité nationale exige qu’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des Communes, soit mixte, fasse un examen approfondi de l’application de la disposition sur l’engagement assorti de conditions. Toutefois, contrairement à l’ancienne article, la modification exige que le rapport du comité soit déposé au plus tard un an avant que l’engagement assorti de conditions ne cesse d’avoir effet. Ceci avait comme but d’accorder au gouvernement suffisamment de temps pour demander la prorogation de l’engagement assorti de conditions, s’il décidait de le faire, avant que celui-ci ne cesse d’avoir effet.

L’article 83.32, tel qu’il a été modifié par le projet la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, énonce aussi la procédure par laquelle le texte de la résolution visant à proroger l’engagement assorti de conditions est établi et permettrait de proroger l’engagement assorti de conditions au-delà de la période de temporisation initiale de cinq ans.

Section II – Statistiques

Exigences relatives au rapport en vertu du paragraphe 83.31(2)

Le PGC est tenu de préparer et de déposer devant le Parlement un rapport annuel pour l’année précédente sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment :

Rapport sur l’application de l’article 83.3

Le Service des poursuites pénales du Canada et la Gendarmerie royale du Canada déclarent tous deux qu’aucun consentement au dépôt d’une dénonciation n’a été demandé et qu’il n’y a pas eu délivrance de sommations ni de mandats d’arrestation en lien avec le pouvoir d’accorder un engagement assorti de conditions au cours de la période qui se situe entre le 15 juillet 2022 et le 14 juillet 2023.

Section III – Évaluation de la nécessité de ces outils

Au cours de la période visée par le présent rapport annuel, cet outil était à la disposition des services chargés de l’application de la loi dans les cas appropriés pour prévenir la perpétration d’une activité terroriste. Bien que cette disposition n’ait jamais été utilisée, le ministre de la Justice et procureur général était d’avis que cet outil pouvait être utilisé pour détecter, prévenir et perturber la réalisation d'activités terroristes, lorsque cette disposition était en vigueur. Par conséquent, dans le cadre des obligations en matière de rapports pour la période en question, le ministre était en faveur de maintenir sa disponibilité.