Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011

III. Recommandations

5) Le mode de communication

[107] La Cour suprême du Canada a dit clairement dans Stinchcombe que le mode de communication utilisé par la poursuite relève du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Par exemple, lorsque la sécurité, le respect de la vie privée ou d'autres considérations semblables sont en jeu, la poursuite peut permettre à la défense d'examiner les renseignements au lieu de lui en remettre une copie. Le ministère public peut donc procéder de différentes façons pour divulguer la preuve. Il peut, par exemple :

  1. remettre à la défense des copies papier des renseignements dans un ou plusieurs formats;
  2. permettre à la défense d'examiner les renseignements dans des circonstances contrôlées (par exemple, lui permettre de le faire en privé et lui donner ou non le droit d'en faire des copies) et dans un endroit protégé;
  3. donner à la défense un moyen sûr d'avoir accès à la base de données des renseignements destinés à la divulgation sur un site Web;
  4. remettre des documents à la défense sous réserve de conditions régissant la façon dont elle peut les utiliser et les communiquer et à qui elle peut les communiquer, peu importe le mode de divulgation.

A) Le droit de consultation

[108] En règle générale au Canada, la poursuite remet des copies des documents qu'elle doit divulguer à la défense. Cette façon de faire est efficace dans la plupart des cas réguliers. Le Rapport Martin recommande que, dans une enquête dont l'envergure et la complexité sont inhabituelles, où la quantité de documents accumulés au cours de l'enquête rend la reproduction de l'ensemble de ceux-ci difficile en pratique, le ministère public puisse plutôt fournir à la défense une description ou un index des documents et prendre des dispositions raisonnables pour qu'elle puisse en prendre connaissanceNote de bas de la page 66. Si une procédure de divulgation de la preuve de ce genre est suivie dans une enquête complexe, le procureur de la Couronne doit néanmoins informer la défense des renseignements dont il a connaissance qui sont disculpatoires ou favorables à l'accusé de quelque manière que ce soit.

[109] Comme le Rapport Martin le mentionne, dans une affaire d'enlèvement d'enfant, il peut y avoir des dizaines de milliers de questions restées sans réponse que les enquêteurs se sont posées et dont ils ont pris note avant que l'enfant ne soit retrouvé. Il est impossible de dire que ces questions n'ont forcément aucune pertinence; le ministère public peut donc être tenu de les communiquer intégralement, même s'il n'y en a qu'une ou deux, voire aucune, qui puissent être utiles à la défense en dernière analyse. De même, dans une enquête sur une affaire de fraude extrêmement complexe, les documents pertinents peuvent remplir de nombreuses salles et, même si le ministère public est tenu de tous les communiquer au motif qu'ils ne sont pas manifestement sans pertinence, il est possible que seule une toute petite partie d'entre eux soit directement utile à la défense. Dans les cas de ce genre, il pourrait être suffisant de fournir à la défense une description ou un index des documents en question et d'autoriser la défense à les consulter en prenant des dispositions raisonnables à cette fin, eu égard à l'ensemble des circonstances.

[110] Un document de travail sur la divulgation de la preuve publié en 2004 par Justice Canada indiquait qu'il est déjà possible, en vertu du droit actuel, de communiquer la preuve en donnant à la défense le droit de consulter les renseignements en la possession du ministère public, plutôt que d'en donner des copiesNote de bas de la page 67. Il ne semble pas cependant que cette méthode soit suivie de manière régulièreNote de bas de la page 68. L'adoption de modifications législatives lui donnant un solide fondement légal et prévoyant les paramètres de son utilisation pourrait contribuer à encourager la mise en valeur de cette méthode et le recours à celle-ci. Les modifications législatives envisagées dans le cadre de cette proposition pourraient éventuellement être structurées de la manière suivante : le ministère public pourrait fournir à la défense des copies des documents définis comme essentiels et lui donner un droit de consultation des autres documents pertinents.

[111] Les documents essentiels dont il est question ici seraient probablement nombreux et comprendraient les principaux documents contenus dans le dossier du ministère public. Diverses catégories de renseignements y figureraient, notamment :

  1. l'accusation ou les accusations;
  2. toutes les déclarations des personnes qui ont fourni des renseignements pertinents;
  3. toutes les déclarations de l'accusé et des coaccusés;
  4. le casier judiciaire de l'accusé et des coaccusés;
  5. les mandats et les autorisations judiciaires;
  6. les constats de police.

[112] Ces documents comprendraient aussi les documents en la possession du ministère public qui sont disculpatoires, notamment ceux qui pourraient limiter la culpabilité de l'accusé, voire le disculper, ou réduire sa peine.

[113] Il existe une autre possibilité : le ministère public pourrait se voir conférer le pouvoir plus général d'accorder à la défense un droit de consultation des documents, sous réserve du pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance différente. Subsidiairement, ou en complément, les modifications législatives pourraient définir certaines catégories de documents qui, sauf si le tribunal l'ordonne autrement, ne seraient communiqués par le ministère public que par l'exercice du droit de consultation. Il pourrait s'agir de documents qui n'ont souvent que peu de valeur, mais qui ne sont pas « manifestement sans pertinence ». Il pourrait aussi s'agir de documents qui sont sensibles et soulèvent des préoccupations, notamment en matière de protection de la vie privée – par exemple, du matériel pornographique saisi au cours de poursuites relatives à des infractions de pornographie juvénile.

[114] Il est probable qu'on aurait recours à un mécanisme de consultation des documents à communiquer essentiellement dans les affaires complexes et de grande envergure, lesquelles produisent souvent des quantités énormes de documents qui doivent être communiqués. Dans ces cas, permettre la consultation des documents pourrait être la manière la plus rapide, la plus pratique et la plus efficace de gérer la divulgation de grandes catégories de renseignements. Cette méthode pourrait aussi servir à diminuer le nombre de différends relatifs à la divulgation de la preuve, car ces différends se produisent souvent lorsqu'il est difficile de déterminer si les renseignements figurant dans un document respectent le critère de pertinence. Si la communication de documents de ce genre n'exigeait pas la préparation de copies et la remise de grandes quantités de documents supplémentaires, autrement dit, s'il s'agissait simplement d'une question de droit de consultation, le ministère public serait moins susceptible de contester certaines requêtes en divulgation de la preuve, ce qui se traduirait par une diminution du nombre de différends.

[115] Un certain nombre de questions pratiques se posent. Comment la défense peut-elle utilement évaluer les renseignements qu'elle a le droit de consulter? Une certaine forme de classification ou d'organisation – comme un index général des catégories de documents – serait probablement nécessaire pour guider l'utilisateur. Donner à la défense le droit de consulter les documents additionnels qui doivent être communiqués et lui donner les moyens d'en obtenir copie pourraient donner lieu à d'autres problèmes – des salles de consultation spéciales pourraient devoir être aménagées et des dispositions spéciales permettant aux utilisateurs d'y avoir accès pourraient devoir être prises. Une autre source éventuelle de préoccupation particulière est celle des dispositions à prendre pour les accusés qui ne sont pas représentés par un avocat, surtout ceux qui sont en détention. Des questions peuvent également se poser en ce qui concerne la mesure dans laquelle le ministère public ou les représentants de la police doivent contrôler l'accès des utilisateurs, particulièrement eu égard à la confidentialité dont a besoin la défense lorsqu'elle examine les documents.

[116] Il est juste aussi de se demander si le droit de consultation réglerait vraiment les difficultés inhérentes à la divulgation de la preuve. Après tout, cette notion ne supprimerait pas l'obligation de rassembler la grande variété de renseignements pertinents, de déterminer s'ils sont protégés par un privilège et de faire en sorte que tous les renseignements soient réellement rendus disponibles. Certaines personnes font valoir que les avantages réels qu'apporteraient les modifications législatives de ce genre ne seraient probablement pas très importants. Dans des affaires complexes et de grande envergure, la manière la plus efficace d'affronter les défis liés à la divulgation de la preuve serait d'avoir recours à la communication électronique : l'utilisation plus efficace de cette technique pourrait rendre le droit de consultation des documents moins intéressant, voire inutile.

[117] D'autres personnes pourraient cependant soutenir que, si la notion du droit de consultation des documents n'offre qu'un avantage réduit pour une catégorie relativement restreinte d'affaires, il complique et ralentit le processus de divulgation de la preuve. Par exemple, selon la méthode de la divulgation des renseignements essentiels, la pratique consistant à séparer ceux qui sont essentiels des autres pourrait devenir une autre source de litiges. Il pourrait aussi y avoir des différends sur la portée des demandes de la défense pour obtenir copie des documents additionnels. Il est aussi possible que la création explicite, par le législateur, d'une procédure d'obtention des documents devant être communiqués au moyen d'un droit de consultation pourrait élargir l'éventail des documents que la défense s'attendra à se faire communiquer.

[118] Il ne faut pas cependant exagérer les risques de complications supplémentaires. Le recours à ce processus ne serait pas obligatoire. Le ministère public pourrait donc évaluer au cas par cas les risques et les difficultés liés à l'utilisation du droit de consultation et restreindre son utilisation aux affaires pour lesquelles il estime qu'elle est avantageuse. Même s'il s'agit d'un pourcentage relativement faible des causes, il s'agirait en général d'affaires complexes et de grande envergure, soit celles qui donnent lieu aux plus grandes difficultés en ce qui a trait à la divulgation de la preuve et aux avantages les plus considérables. Pour la défense, on pourrait soutenir que les risques ou les inconvénients peuvent être minimes, car les documents pertinents seraient toujours divulgués – que ce soit par la remise de copies ou par l'exercice du droit de consultation – et l'ensemble du processus serait toujours soumis à la surveillance des tribunaux.

B) Pornographie

[119] Les policiers nous ont dit qu'ils étaient préoccupés par le fait que la divulgation de la preuve dans les cas de pornographie juvénile est traitée différemment d'une administration à l'autre. Dans certaines administrations, la défense peut seulement « voir » la preuve. La possibilité que le matériel se retrouve entre les mains d'un contrevenant ou d'une partie peu recommandable est une préoccupation dominante, notamment lorsque l'accusé se représente lui-même. Les policiers sont préoccupés également par la possibilité qu'ils facilitent, en fournissant des images illégales à la défense, la possession illégale de pornographie juvénile. La création de multiples copies qui ne sont pas visionnées (par ex. par le juge présidant l'audience) est également un sujet de préoccupation.

[120] Selon certaines personnes, la pornographie ne devrait pas être traitée comme les autres formes de renseignements au regard de la divulgation de la preuve. Il ne s'agit pas de renseignements saisis qui peuvent être reproduits, révisés et divulgués. En fait, le cas de la pornographie ressemble davantage à celui de la cocaïne saisie : il est illégal d'en posséder. Par conséquent, elle ne devrait peut-être pas être reproduite et remise à l'avocat de la défense – et certainement pas à l'accusé. Il convient dans ce cas de divulguer la preuve en permettant à la défense, y compris à ses experts, de la consulter sous la surveillance étroite de la police.

C) La communication électronique

[121] Une grande partie des documents divulgués au procès Air India l'ont été par voie électronique. Il en a été ainsi du dossier de la Couronne (qui a aussi été communiqué en version imprimée) et d'une deuxième catégorie de documents, qui auraient pu être pertinents pour la défense mais qui ne devaient pas faire partie des poursuites. Comme il a été mentionné précédemment, un troisième volet de divulgation concernait le grand nombre de dossiers qui ont été mis à la disposition de la défense pour consultation. Le Rapport final d'enquête sur l'affaire Air India recommande, dans le but d'encourager une divulgation rapide et de faciliter la gestion de la communication des preuves volumineuses, de modifier le Code criminel pour permettre la communication électronique des documents et leur examen par les avocats de la défense dans les affaires criminelles qui sont déclarées complexes par les juges qui les présidentNote de bas de la page 69

[122] Les technologies jouent un rôle qui devient rapidement de plus en plus important pour assurer la vitalité du processus de justice pénale. Elles peuvent permettre d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et d'efficience si elles sont bien employées. Cette utilisation judicieuse tient compte du fait que les changements technologiques ne peuvent porter atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Les exemples suivants illustrant la façon dont les technologies de l'information peuvent être mieux utilisées dans le processus de justice pénale sans porter atteinte aux droits des accusés ont été donnés lors du Symposium national sur la justice pénale de 2010 :

  1. les technologies peuvent être utilisées pour limiter les comparutions et les frais inutiles (par exemple, comparutions par courriel ou par téléphone, rôle sur Internet);
  2. l'utilisation de la divulgation au moyen du Web devrait être examinée;
  3. il faudrait examiner l'utilisation des bases de connaissances électroniques (par exemple, les mémoires);
  4. il faudrait examiner la possibilité d'utiliser les transcriptions vocales dans certaines circonstances;
  5. les initiatives novatrices dans le domaine des TI devraient être mises en commun par les différents secteurs.

[123] L'emploi des technologies électroniques devenant plus fréquent et plus rentable, il est probable que les avocats de la défense y auront recours plus souvent pour transmettre de l'information à la poursuite et au tribunal. Ces avocats se servent actuellement beaucoup des technologies de l'information pour faire leurs recherches juridiques, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils veuillent profiter de toute la commodité de ces technologies et de toutes les économies qu'elles permettent.

[124] L'utilité des technologies de l'information ne fait aucun doute, mais il y a généralement un prix important à payer au départ. Les frais associés aux technologies de l'information sont récupérés avec le temps, mais, pour obtenir le financement initial nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre de vastes programmes relatifs à ces technologies, le système de justice est en concurrence avec d'autres secteurs de l'administration publique comme la santé et l'éducation. Malheureusement, des mesures ambitieuses et précoces prises par des gouvernements provinciaux pour créer des systèmes de justice intégrés n'ont pas eu le succès escompté. En conséquence, les organismes centraux du gouvernement sont réticents à approuver des dépenses élevées pour les technologies de l'information dans le domaine de la justice.

[125] Certains tribunaux n'étaient pas favorables au début à la communication électroniqueNote de bas de la page 70, en grande partie à cause des défauts de la technologie à l'époque et au refus entêté de certains professionnels de passer à l'environnement technologique. Les tribunaux sont maintenant ouverts, en général, à la communication électronique. Tout dépend des facteurs suivantsNote de bas de la page 71 :

  1. la situation de l'utilisateur;
  2. la capacité en matière de recherche;
  3. l'indexation ou l'organisation;
  4. le contrôle de la qualité (exactitude et exhaustivité);
  5. les exigences en matière de matériel et de technologie.

On ne considère plus que la préférence des avocats de la défense pour la communication de documents imprimés porte atteinte au droit de l'accusé à une défense pleine et entièreNote de bas de la page 72

[126] Plusieurs études ont fait état des avantages de la communication électronique. Le recours à la divulgation sous forme électronique, lorsque les circonstances le permettent et qu'un moteur de recherche standardisé, performant et convivial est disponible; la preuve divulguée électroniquement, et le moteur de recherche, devraient être en lien avec le précis de preuve.

[127] Le Rapport LeSage-Code préconise l'utilisation de la divulgation électronique dans les procès longs et complexes et recommande qu'une directive selon laquelle le modèle de divulgation par voie électronique de la « gestion des causes importantes », doté du logiciel de recherche Adobe 8, constitue la norme pour le dossier du ministère public dans toutes les causes longues et complexes soit donnée sous le régime de la Loi sur les services policiers de l'Ontario.

[128] Le sous-comité de la divulgation électronique du Projet d'optimisation du système de justice de l'Ontario était formé de procureurs de la Couronne expérimentés chargés de définir les exigences minimales fondamentales de la divulgation électronique. Ce sous-comité a convenu que les renseignements devant être divulgués devraient être organisés d'une manière que connaissent bien tous les utilisateurs. Le contenu de la communication électronique devrait à tout le moins faire l'objet d'un inventaire ordinaire ou être organisé comme dans le cas de la divulgation de documents imprimés, de manière à assurer l'accessibilité et à créer un système de sauvegarde utile s'il manque quelque chose. Un tel inventaire mentionnerait tous les éléments classés par type de preuve ou de document. Dans chaque classeur, les éléments seraient classés par date et par témoin, etc.

[129] Ailleurs au Canada, des normes électroniques ont aussi été élaborées pour les protocoles d'entente régionaux, les guides, les modèles de dossier du ministère public et les politiques relatives à la divulgation de la preuve. Ces documents semblent démontrer qu'il est possible d'adopter des normes nationales ou provinciales concernant les questions suivantes :

  1. les inventaires des éléments à divulguer et les types de rapports visant à organiser ces éléments de preuve;
  2. les types de documents ou d'éléments de preuve en vue de les séparer et de les classer;
  3. les codes de caviardage visant à détecter les renseignements sensibles;
  4. les éléments qui doivent faire l'objet d'une divulgation et ceux qui en sont exemptésNote de bas de la page 73.

[130] De nombreuses demandes de communication électronique permettent de faire des liens complexes entre les différents éléments qui sont visés. Par exemple, toute la preuve relative aux perquisitions effectuées à une adresse donnée (par ex. notes des témoins, photos, listes de pièces, mandat, dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition) ou toutes les observations concernant une adresse ou un véhicule donné (par ex. notes des témoins, photos, rapports de surveillance) peuvent être recueillies et reliées entre elles, ce qui est indubitablement utile dans la mesure où les utilisateurs comprennent les limites de cette façon de faireNote de bas de la page 74.

[131] Dans un grand nombre d'administrations, les services de police ont joué un rôle de chef de file au regard de la mise au point et de l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine de la justice pénale. Ils avaient seulement leurs besoins en tête, mais ces techniques pourraient répondre aussi aux besoins du système de justice pénale si l'on s'engageait à y apporter les changements nécessaires. L'enthousiasme des policiers à moderniser et à améliorer l'utilisation des technologies de l'information fait d'eux des partisans convaincus de la communication électronique obligatoire.

[132] Les avocats de la défense et les fonctionnaires sont naturellement préoccupés par le prix de la communication électronique. Personne ne conteste à quel point il est utile et pratique de pouvoir conserver et chercher des renseignements numériques. Il ne fait aucun doute que, une fois l'investissement initial dans les technologies de l'information fait, des économies de coûts sont réalisées. Les avocats de la défense soulignent qu'il est particulièrement difficile pour eux d'assumer les frais associés à une conversion majeure à l'informatisation. Ils sont toutefois de plus en plus nombreux à reconnaître que l'utilisation des technologies de l'information de pointe est nécessaire à leur travail.

[133] Actuellement, plusieurs communautés éloignées du Nord canadien n'utilisent pas régulièrement la divulgation électronique. Malgré que la technologie de l'information possède le potentiel de rapprocher ces vastes communautés, nous n'entrevoyons pas cette réalité à court terme. Les différences culturelles devront également être prises en considération avant de pouvoir envisager la mise en œuvre de la divulgation électronique dans ces juridictions.

Recommandations particulières

5.1 Toutes les normes nationales, provinciales ou régionales de divulgation de la preuve devraient reconnaître que le mode de divulgation employé par la poursuite ne doit pas porter atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Également, le mode de divulgation employé par la poursuite relève du pouvoir discrétionnaire du ministère public et ne peut être révisé que par le juge du procès ou, en son absence, un juge de la cour supérieure.

5.2 Toutes les normes nationales, provinciales ou régionales de divulgation de la preuve devraient reconnaître que, dans les enquêtes exceptionnellement complexes ou de grande envergure où, en raison de la quantité ou du caractère sensible des renseignements recueillis, il est impossible d'utiliser les méthodes normales de reproduction et que le droit à une défense pleine et entière peut être respecté, la poursuite peut s'acquitter de son obligation en matière de divulgation de la preuve en remettant à la défense une description ou un index des renseignements et en lui donnant une possibilité raisonnable de les consulterNote de bas de la page 75.

5.3 Toutes les normes nationales, provinciales ou régionales de divulgation de la preuve devraient reconnaître que la divulgation électronique est la norme, sous réserve des exceptions approuvées par les tribunaux, et prévoir les exigences de cette divulgation et les meilleures pratiques dans le domaine.