Rapport final sur l'examen prioritaire des dossiers du comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice

D. Mécanismes de règlement rapide

Recommandation 17 : Équipes de gestion des dossiers

Dans les compétences où c'est approprié, le Comité directeur recommande qu'on crée des équipes spéciales de gestion des dossiers dans chaque bureau du Procureur de la Couronne. Si cela n'est pas faisable, on recommande de mettre en place un système de gestion verticale des dossiers afin d'encourager l'engagement et la responsabilité de la Couronne face aux dossiers.

Certains des procureurs consultés sur cette recommandation la trouvent trop générale, vague et impraticable dans les grandes cours d'accès compte tenu de leurs niveaux actuels de ressources. Par contre, les procureurs du Québec font remarquer que la plupart de leurs bureaux (sauf celui de Montréal) utilisent un « système de poursuite verticale » qui, de fait, permet d'affecter le même procureur un début à la fin du processus de mise en accusation, de l'approbation de l'accusation à l'appel. Cette méthode a grandement amélioré l'efficacité. Les compétences qui ont un système de poursuite verticale constatent que pour maintenir la continuité des dossiers, il est essentiel d'obtenir la collaboration du juge et des services judiciaires.

Recommandation 18 : Vérification rapide et efficace des chefs d'accusation

Le Comité directeur recommande que des équipes spéciales de gestion des dossiers de la Couronne, ou leurs délégués, vérifient comme il convient les dossiers, conformément aux politiques du ministère. On recommande aussi que les équipes spéciales de gestion des dossiers de la Couronne, ou leurs délégués, s'acquittent des tâches suivantes avant la première comparution :

Il est évident qu'il faudra plus de temps pour s'acquitter de ces tâches si l'affaire est complexe. Cette recommandation a été largement appuyée pendant les consultations. Plusieurs commentateurs ont indiqué que les causes sont souvent « retardées » par des questions de divulgation et l'incapacité du procureur de la Couronne de fixer une peine en présence d'un plaidoyer de culpabilité. Un avocat de la défense a suggéré que la police retarde aussi le règlement de l'affaire lorsqu'elle dresse une longue liste de délits, car il faut davantage de temps et du travail pour négocier une condamnation moins sévère avec le procureur de la Couronne.

Recommandation 19 : Conférences préparatoires entre avocats et avec le juge

Le Comité directeur recommande la tenue de conférences entre le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense pour essayer de régler la cause, de cerner ou de mieux définir les questions en litige, ou d'éviter d'avoir une conférence préparatoire avec le juge.

Les discussions éclairées qui surviennent entre le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense, avant que ne soit fixée une date pour la tenue de l'enquête préliminaire ou du procès, peuvent aider de façon significative les parties à cerner ce qui peut faire l'objet d'admissions et ce qui peut être réglé aussi tôt que possible.

Recommandation 20 : Conférences préparatoires avec le juge

La tenue de conférences préparatoires sera appropriée dans les circonstances suivantes :

Les conférences préparatoires ne sont pas identiques à travers le pays. Dans certaines administrations, elles ne concernent que des questions d'ordre procédural, alors qu'elles traitent ailleurs de questions de fond et de procédure. Dans la mesure du possible, la conférence préparatoire avec le juge doit avoir lieu à une heure qui convient à la fois à l'avocat de la défense et au procureur de la Couronne chargé de la cause. Si l'on veut tirer tout le parti possible de cette réunion, il serait préférable que le juge devant qui elle a lieu ne soit pas celui qui présidera l'instance. Pour que ces réunions soient fructueuses, il faut prévoir suffisamment de temps lors de chaque conférence préparatoire pour examiner à fond les questions pertinentes et entendre les plaidoyers de culpabilité, en cas de circonstances exceptionnelles. Il est également important de préserver la confidentialité des conférences préparatoires. Les conférences préparatoires, avec ou sans la présence d'un juge, ne seront utiles que si les deux avocats ont des objectifs et des buts précis. Se réunir à la seule fin de se réunir ne sert à rien. Les avocats doivent se rencontrer avec l'intention de régler la cause ou de cerner ou mieux définir les questions en litige, ou de faire avancer la cause; la conférence doit avoir un objectif concret.

Plusieurs commentateurs s'inquiètent du fait que cette recommandation ne mentionne pas la responsabilité du juge dans la gestion des dossiers et soulignent que son rôle est de rappeler aux avocats qu'ils doivent respecter les règles du tribunal et les directives particulières imposant les délais. On considère particulièrement grave qu'il ne soit fait aucune mention de l'obligation des avocats de fournir un avis conformément à la Charte et autres motions. Pour sa part, un commentateur trouve inacceptable d'être « obligé » d'avoir une réunion avec le juge et estime que le contenu de la recommandation est incompatible avec le caractère contradictoire du système de justice pénale. On s'entend généralement pour dire que le système de conférences préparatoires ne sera utile que si les parties conviennent de leur plein gré aux résolutions et ententes. Le juge devant qui se déroule la conférence doit faire de son mieux pour que les « parties trouvent un terrain d'entente », mais il ne doit pas imposer de force une résolution ou une entente.

Recommandation 21 : L'affectation des conférences préparatoires

Les qualités qui font un bon juge d'instance ne font pas nécessairement de lui un bon juge de conférence préparatoire. Les juges qui souhaitent développer leurs aptitudes au règlement rapide des dossiers doivent être encouragés à le faire.