Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 1

Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique (suite)

VI. — RÉPARTITION DES COMPÉTENCES LÉGISLATIVES

Compétences du Parlement

Note marginale :
Champ de compétence du Parlement du Canada

91. La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en toute matière non comprise dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces; en outre, il est déclaré, pour plus de certitude, mais sans préjudice de la portée générale de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition de cette loi, que le Parlement du Canada a compétence législative exclusive en toute matière comprise dans les domaines suivants :

  1. la dette publique et les biens du domaine public;
  2. la réglementation des échanges et du commerce;
  3. le prélèvement de sommes d'argent par tout mode ou système de taxation;
  4. les emprunts sur le crédit public;
  5. le service postal;
  6. le recensement et la statistique;
  7. la milice, le service militaire, le service naval et la défense;
  8. la fixation et le versement du traitement et des indemnités du personnel des services du gouvernement du Canada;
  9. les balises, bouées et phares; l'île de Sable;
  10. la navigation et la marine marchande;
  11. la quarantaine; la création et l'entretien d'hôpitaux maritimes;
  12. la pêche côtière et la pêche intérieure;
  13. les passages par eau entre une province et un territoire britannique ou étranger, ou entre deux provinces;
  14. la monnaie et le monnayage;
  15. l'activité bancaire, la constitution de banques et l'émission de papier-monnaie;
  16. les banques d'épargne;
  17. les poids et mesures;
  18. les lettres de change et les billets à ordre;
  19. les intérêts des capitaux;
  20. le cours légal;
  21. la faillite et l'insolvabilité;
  22. les brevets d'invention;
  23. les droits d'auteur;
  24. les Indiens et les terres réservées aux Indiens;
  25. la naturalisation et les aubains;
  26. le mariage et le divorce;
  27. le droit criminel, y compris la procédure criminelle, mais exclusion faite de la constitution des tribunaux de compétence criminelle;
  28. la création, l'entretien et la gestion des pénitenciers;
  29. tous les autres domaines qui sont exceptés de façon expresse dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.

En outre, aucune des matières comprises dans les domaines énumérés au présent article n'est censée faire partie du domaine des matières à caractère local ou privé compris dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.

Compétences exclusives des législatures provinciales

Note marginale :
Domaines de compétence provinciale exclusive

92. La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :

  1. la modification de la Constitution de la province, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, sauf en ce qui concerne la charge de lieutenant-gouverneur;
  2. les impôts directs, dans les limites de la province, pour la perception de recettes à des fins provinciales;
  3. les emprunts sur le crédit propre de la province;
  4. la création de postes dans la fonction publique provinciale, les conditions d'occupation de ces postes, la nomination et la rémunération des titulaires;
  5. la gestion et la vente des terres du domaine public provincial ainsi que de leurs bois et forêts;
  6. la création, l'entretien et la gestion de prisons et de maisons de correction dans les limites et pour les besoins de la province;
  7. la création, l'entretien et la gestion d'hôpitaux, d'asiles et d'institutions ou établissements de bienfaisance dans les limites et pour les besoins de la province, à l'exclusion des hôpitaux maritimes;
  8. les institutions municipales de la province;
  9. les licences en vue de la perception de recettes à des fins provinciales, locales ou municipales, notamment les licences de magasin, de débit de boissons et d'encanteur;
  10. les ouvrages ou entreprises locaux, sauf :
    1. les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, les chemins de fer, les canaux, les télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant la province et une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites de la province,
    2. les lignes de transport par bateaux à vapeur entre la province et un territoire britannique ou étranger,
    3. les ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans la province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement du Canada d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;
  11. la constitution en personnes morales de sociétés à objet provincial;
  12. la célébration du mariage dans la province;
  13. la propriété et les droits civils dans la province;
  14. l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l'organisation des tribunaux provinciaux de compétence tant civile que criminelle, ainsi que la procédure civile devant ces tribunaux;
  15. l'infliction de peines d'amende ou d'emprisonnement ou d'autres peines pour infraction aux lois de la province relatives à toute matière comprise dans les domaines énumérés au présent article;
  16. d'une façon générale, toutes les matières à caractère purement local ou privé dans la province.

Éducation

Note marginale :
Compétence relative à l'éducation

93. La législature de chaque province a, dans les limites et pour les besoins de celle-ci, compétence exclusive pour légiférer en matière d'éducation, compte tenu des dispositions suivantes :

  • (1.) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit dans la province lors de l'union à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.
  • (2.) Les pouvoirs, privilèges et obligations qui, lors de l'union, sont de droit dans le haut-Canada ceux des écoles séparées et des syndics d'école des sujets catholiques romains de la Reine sont étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants ou catholiques romains de la Reine au Québec.
  • (3.) Si, lors de l'union, est de droit en place dans la province ou si y est créé ultérieurement par sa législature un réseau d'écoles séparées ou dissidentes, est susceptible d'appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision d'une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d'éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.
  • (4.) Faute par la province d'édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaires à l'application du présent article, ou faute par l'autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu'il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l'espèce l'exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s'impose à cet égard.

Uniformisation du droit de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

Note marginale :
Uniformisation du droit

94. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement du Canada peut prendre des mesures d'uniformisation totale ou partielle du droit relatif à la propriété et aux droits civils en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, ainsi que de la procédure devant tout ou partie des tribunaux de ces trois provinces. En outre, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Parlement, à compter de l'adoption d'une loi d'uniformisation, acquiert le pouvoir entier de légiférer en toute matière dont il est traité dans cette loi d'uniformisation, laquelle n'a toutefois effet dans une province que si sa législature lui donne elle-même force de loi.

Agriculture et immigration

Note marginale :
Compétence concurrente et incompatibilité de lois

95. La législature de chaque province peut légiférer en matière d'agriculture et d'immigration dans cette province, et le Parlement du Canada peut légiférer en matière d'agriculture et d'immigration dans toutes les provinces ou dans chacune d'elles. Toutefois, les lois édictées en pareille matière par une législature n'ont d'effet, dans les limites de la province et à son égard, que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les lois du Parlement du Canada.