Province de la Colombie-Britannique - Texte no 4
ANNEXE
Adresse du Sénat du Canada
À Sa Très Excellente Majesté la Reine
Très Gracieuse Souveraine,
Nous, membres du Sénat du Canada réunis en Parlement, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, avons l'honneur de Lui faire valoir ce qui suit : La chambre, par dépêche du gouverneur de la Colombie-Britannique datée du 23 janvier 1871, ainsi que par d'autres documents que lui a communiqués Son Excellence le gouverneur général par message du 27 février dernier, apprend que le Conseil législatif de cette colonie réuni en conseil a adopté en janvier dernier une adresse portant à la connaissance de Votre Majesté que la Colombie-Britannique était disposée à s'unir au dominion du Canada, aux conditions énoncées dans l'adresse, dont la teneur suit :
«À Sa Très Excellente Majesté la Reine
Très Gracieuse Souveraine,
Nous, membres du Conseil législatif de la Colombie-Britannique réunis en conseil, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, avons l'honneur de Lui faire valoir ce qui suit :
- Au cours de la dernière session de la précédente législature du Conseil législatif, il a été question de l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de la colonie de la Colombie-Britannique et une résolution, assortie des conditions envisagées pour l'adhésion, a été adoptée à cet égard.
- À l'issue de la session, le gouvernement de la colonie a envoyé au Canada des délégués chargés d'étudier ces conditions avec le gouvernement du dominion.
- Après de longues discussions entre les délégués et le gouvernement du dominion, un comité du Conseil privé du Canada a adopté les conditions énoncées ci-après et les a soumises à l'approbation du gouverneur général.
Ces conditions, que le gouverneur général du Canada a, par dépêche du 7 juillet 1870, communiquées au gouvernement de la colonie, sont les suivantes :
- Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de la Colombie-Britannique lors de l'union.
- Comme son endettement n'atteint pas celui des autres provinces actuelles du dominion, la Colombie-Britannique a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à la date de l'union et la dette par habitant de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick (27,77 dollars), à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement, sa population étant estimée à 60 000 personnes.
- Le Canada verse chaque année à la Colombie-Britannique, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de 35 000 dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de 80 cents par habitant pour cette population de 60 000 personnes. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de la province soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.
- Le dominion assure par bateaux à vapeur mixtes, dans de bonnes conditions d'efficacité, une liaison postale bimensuelle entre Victoria et San Francisco, et bihebdomadaire entre Victoria et Olympia.
- Le Canada prend en charge les dépenses relatives :
- au traitement du lieutenant-gouverneur;
- au traitement et aux indemnités des juges des cours supérieures et de comté ou de district;
- aux douanes;
- aux services postal et télégraphique;
- à la protection et au développement des pêches;
- à la milice;
- aux phares, bouées et balises, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes, y compris l'hôpital maritime de Victoria;
- aux études géologiques;
- au pénitencier.
Il prend également en charge les dépenses relatives aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.
- Le gouvernement du dominion assure des pensions convenables, approuvées par le gouvernement de Sa Majesté, aux préposés de celle-ci en poste dans la colonie, au cas où les changements politiques consécutifs à l'adhésion de la Colombie-Britannique à l'Union auraient un effet sur leurs fonctions et leur traitement.
- Il est entendu que le tarif douanier et les droits d'accise existants restent en vigueur en Colombie-Britannique jusqu'au raccordement du chemin de fer de la côte pacifique avec le réseau ferroviaire canadien, sauf si la législature de la province décide entre-temps d'accepter les lois du Canada relatives aux douanes et à l'accise. Les marchandises passibles, lors de l'union, de droits de douane et d'accise en Colombie-Britannique ou dans les autres provinces peuvent, à compter de l'union, être expédiées de l'une vers les autres, et vice versa, sur justification du paiement des droits correspondants dans la province d'origine, ainsi que sur paiement des droits supplémentaires imposés, le cas échéant, dans la province de destination. Cette entente cesse d'avoir effet après l'assimilation du tarif douanier et des droits d'accise de la Colombie-Britannique à ceux du dominion.
- La Colombie-Britannique est représentée par trois sénateurs et, à la Chambre des communes, par six députés, cette représentation augmentant conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
- Il appartient au gouvernement du dominion d'user de son influence pour que soit assuré le maintien de la base navale d'Esquimalt.
- La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à la Colombie-Britannique tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.
- Le gouvernement du dominion s'engage à faire mettre en chantier simultanément, dans les deux ans suivant la date de l'union, un chemin de fer à partir du Pacifique vers les montagnes Rocheuses, et à partir d'un point à déterminer, situé à l'est des Rocheuses, vers le Pacifique, en vue d'assurer la liaison entre la côte de la Colombie-Britannique et le réseau ferroviaire canadien, les travaux devant être achevés dans les dix ans suivant cette date.
- De son côté, le gouvernement de la Colombie-Britannique convient de transférer en fiducie au gouvernement du dominion, pour affectation à l'usage que celui-ci estimera utile à la réalisation de l'ouvrage, une bande de terrain -- prélevée sur le domaine public, longeant le chemin de fer sur tout son tracé en Colombie-Britannique et limitée à vingt milles de part et d'autre de la voie -- comparable à celle prélevée aux mêmes fins par le gouvernement du dominion sur le domaine public des Territoires du Nord-Ouest et du Manitoba, à condition que toute parcelle située dans cette bande et éventuellement assujettie à un droit de préemption ou concédée par la couronne soit libérée au profit du dominion par prélèvement effectué sur le domaine public contigu et que, jusqu'à la mise en chantier du chemin de fer, dans le délai de deux ans suivant la date de l'union mentionné plus haut, le gouvernement de la Colombie-Britannique ne puisse aliéner d'autres parties de son domaine public qu'au titre d'un droit de préemption assorti de l'obligation, pour le titulaire du droit, de résider effectivement sur la parcelle qu'il revendique. En contrepartie du transfert, le gouvernement du dominion convient de verser à la Colombie-Britannique, à compter de l'union, la somme de 100 000 dollars par an, payable d'avance semestriellement.
- Le gouvernement du dominion garantit pendant dix ans à compter de l'achèvement des travaux les intérêts, au taux de cinq pour cent par an, de la somme, d'un maximum de 100 000 livres sterling, nécessaire à la construction d'un bassin de radoub de première catégorie à Esquimalt.
- Le gouvernement du dominion prend en charge les affaires indiennes ainsi que la gestion en fiducie des terres réservées à l'usage et au bénéfice des Indiens, en menant à cet égard après l'union une politique aussi libérale que l'a été jusqu'alors celle du gouvernement de la Colombie-Britannique.
- Pour la mise en oeuvre de cette politique, le gouvernement local, à la demande du gouvernement du dominion, lui transfère en fiducie, à l'usage et au bénéfice des Indiens, des terres d'une étendue comparable à celle des terres habituellement affectées avant l'union aux mêmes fins par le gouvernement de la Colombie-Britannique; en cas de désaccord entre les deux gouvernements sur les surfaces à transférer, l'affaire est renvoyée pour décision au secrétaire d'État aux Colonies.
- Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de la Colombie-Britannique demeure en l'état qui était le sien lors de l'union. Il est entendu que le gouvernement du dominion consentira volontiers à la mise en place d'un gouvernement responsable au moment souhaité par les habitants de la province et qu'il sera tenu compte de l'intention du gouverneur de la Colombie-Britannique de modifier, sous l'autorité du secrétaire d'État aux Colonies, la constitution de la législature par introduction de l'électivité de la majorité de ses membres.
- L'union est réalisée, aux conditions ci-dessus, à la date fixée par la Reine sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, la Législature de la colonie de la Colombie-Britannique et les chambres du Parlement du Canada ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans son adresse, la Colombie-Britannique peut préciser les circonscriptions électorales à représenter aux premières élections à la Chambre des communes.
Ces conditions ont généralement paru acceptables à la population de la colonie.
Le Conseil législatif est dès lors disposé à accepter, aux mêmes conditions, l'union avec le dominion du Canada, en estimant que l'adhésion de la colonie devrait être réalisée dans les meilleurs délais possible conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
En conséquence, nous demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de la Colombie-Britannique aux conditions offertes à la colonie par le gouvernement du dominion et énoncées plus haut; en outre, comme la Colombie-Britannique est habilitée par ces conditions à préciser dans son adresse les circonscriptions électorales à représenter aux premières élections à la Chambre des communes, nous avons l'honneur de demander qu'il soit décrété à cet égard ce qui suit :
Les circonscriptions de New Westminster et de la Côte, définies dans un avis public émanant du Bureau des terres et des travaux publics et daté du 15 décembre 1869, constituent, selon le voeu du gouverneur et censément en conformité avec l'article 39 de l'ordonnance de 1869 sur les mines intitulée Mineral Ordinance, 1869, une circonscription électorale unique, celle de New Westminster, ayant droit à un député.
- Les circonscriptions de Caribou et de Lillooet, mentionnées dans le même avis, constituent une circonscription électorale unique, celle de Caribou, ayant droit à un député.
- Les circonscriptions de Yale et de Kootenay, mentionnées dans le même avis, constituent une circonscription électorale unique, celle de Yale, ayant droit à un député.
- Les circonscriptions de Victoria, d'Esquimalt et de Metchosin, dans l'île de Vancouver, définies sur les cartes officielles correspondantes de 1858 déposées au Bureau des terres, à Victoria, constituent une circonscription électorale unique, celle de Victoria, ayant droit à deux députés.
- Le reste de l'île de Vancouver et toutes les îles voisines qui en dépendaient du temps où elle était une colonie constituent une circonscription électorale unique, celle de l'île de Vancouver, ayant droit à un député.»
Nous avons également l'honneur de faire valoir que les conditions envisagées pour l'union de la Colombie-Britannique avec le Canada, telles qu'elles figurent dans l'adresse, sont conformes à celles dont sont provisoirement convenus les délégués de cette colonie et le gouvernement du dominion et qui ont fait l'objet du rapport ci-après établi par un comité du Conseil privé et approuvé par le gouverneur général en conseil le ler juillet 1870 :
Rapport d'un comité du Conseil privé du Canada, approuvé par Son Excellence le gouverneur général en conseil le ler juillet 1870
«Le comité du Conseil privé a pris connaissance d'une dépêche du gouverneur de la Colombie-Britannique, datée du 7 mai 1870, ainsi que d'une résolution présentée par le gouvernement de cette colonie à son Conseil législatif (textes ci-joints) relatives au projet d'union de la Colombie-Britannique et du dominion du Canada; le comité, après avoir eu plusieurs entrevues avec MM. Trutch, Helmcken et Carral, délégués de la colonie, et examiné à fond avec eux les divers aspects de cette importante question, a l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Excellence les conditions ci-après, destinées à jeter les bases de l'union politique entre la Colombie-Britannique et le dominion du Canada :
- Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de la Colombie-Britannique lors de l'union.
- Comme son endettement n'atteint pas celui des autres provinces actuelles du dominion, la Colombie-Britannique a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à la date de l'union et la dette par habitant de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick (27,77 dollars), à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement, sa population étant estimée à 60 000 personnes.
- Le Canada verse chaque année à la Colombie-Britannique, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de 35 000 dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de 80 cents par habitant pour cette population de 60 000 personnes. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de la province soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.
- Le dominion assure par bateaux à vapeur mixtes, dans de bonnes conditions d'efficacité, une liaison postale bimensuelle entre Victoria et San Francisco, et bihebdomadaire entre Victoria et Olympia.
- Le Canada prend en charge les dépenses relatives :
- au traitement du lieutenant-gouverneur;
- au traitement et aux indemnités des juges des cours supérieures et de comté ou de district;
- aux douanes;
- aux services postal et télégraphique;
- à la protection et au développement des pêches;
- à la milice;
- aux phares, bouées et balises, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes, y compris l'hôpital maritime de Victoria;
- aux études géologiques;
- au pénitencier.
Il prend également en charge les dépenses relatives aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.
- Le gouvernement du dominion assure des pensions convenables, approuvées par le gouvernement de Sa Majesté, aux préposés de celle-ci en poste dans la colonie, au cas où les changements politiques consécutifs à l'adhésion de la Colombie-Britannique à l'Union auraient un effet sur leurs fonctions et leur traitement.
- Il est entendu que le tarif douanier et les droits d'accise existants restent en vigueur en Colombie-Britannique jusqu'au raccordement du chemin de fer de la côte pacifique avec le réseau ferroviaire canadien, sauf si la législature de la province décide entre-temps d'accepter les lois du Canada relatives aux douanes et à l'accise. Les marchandises passibles, lors de l'union, de droits de douane et d'accise en Colombie-Britannique ou dans les autres provinces peuvent, à compter de l'union, être expédiées de l'une vers les autres, et vice versa, sur justification du paiement des droits correspondants dans la province d'origine, ainsi que sur paiement des droits supplémentaires imposés, le cas échéant, dans la province de destination. Cette entente cesse d'avoir effet après l'assimilation du tarif douanier et des droits d'accise de la Colombie-Britannique à ceux du dominion.
- La Colombie-Britannique est représentée par trois sénateurs et, à la Chambre des communes, par six députés, cette représentation augmentant conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
- Il appartient au gouvernement du dominion d'user de son influence pour que soit assuré le maintien de la base navale d'Esquimalt.
- La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à la Colombie-Britannique tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.
- Le gouvernement du dominion s'engage à faire mettre en chantier simultanément, dans les deux ans suivant la date de l'union, un chemin de fer à partir du Pacifique vers les montagnes Rocheuses, et à partir d'un point à déterminer, situé à l'est des Rocheuses, vers le Pacifique, en vue d'assurer la liaison entre la côte de la Colombie-Britannique et le réseau ferroviaire canadien, les travaux devant être achevés dans les dix ans suivant cette date.
- De son côté, le gouvernement de la Colombie-Britannique convient de transférer en fiducie au gouvernement du dominion, pour affectation à l'usage que celui-ci estimera utile à la réalisation de l'ouvrage, une bande de terrain -- prélevée sur le domaine public, longeant le chemin de fer sur tout son tracé en Colombie-Britannique et limitée à vingt milles de part et d'autre de la voie -- comparable à celle prélevée aux mêmes fins par le gouvernement du dominion sur le domaine public des Territoires du Nord-Ouest et du Manitoba, à condition que toute parcelle située dans cette bande et éventuellement assujettie à un droit de préemption ou concédée par la couronne soit libérée au profit du dominion par prélèvement effectué sur le domaine public contigu et que, jusqu'à la mise en chantier du chemin de fer, dans le délai de deux ans suivant la date de l'union mentionné plus haut, le gouvernement de la Colombie-Britannique ne puisse aliéner d'autres parties de son domaine public qu'au titre d'un droit de préemption assorti de l'obligation, pour le titulaire du droit, de résider effectivement sur la parcelle qu'il revendique. En contrepartie du transfert, le gouvernement du dominion convient de verser à la Colombie-Britannique, à compter de l'union, la somme de 100 000 dollars par an, payable d'avance semestriellement.
- Le gouvernement du dominion garantit pendant dix ans à compter de l'achèvement des travaux les intérêts, aux taux de cinq pour cent par an, de la somme, d'un maximum de 100 000 livres sterling, nécessaire à la construction d'un bassin de radoub de première catégorie à Esquimalt.
- Le gouvernement du dominion prend en charge les affaires indiennes ainsi que la gestion en fiducie des terres réservées à l'usage et au bénéfice des Indiens, en menant à cet égard après l'union une politique aussi libérale que l'a été jusqu'alors celle du gouvernement de la Colombie-Britannique.
Pour la mise en oeuvre de cette politique, le gouvernement local, à la demande du gouvernement du dominion, lui transfère en fiducie, à l'usage et au bénéfice des Indiens, des terres d'une étendue comparable à celle des terres habituellement affectées avant l'union aux mêmes fins par le gouvernement de la Colombie-Britannique; en cas de désaccord entre les deux gouvernements sur les surfaces à transférer, l'affaire est renvoyée pour décision au secrétaire d'État aux Colonies.
- Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de la Colombie-Britannique demeure en l'état qui était le sien lors de l'union. Il est entendu que le gouvernement du dominion consentira volontiers à la mise en place d'un gouvernement responsable au moment souhaité par les habitants de la province et qu'il sera tenu compte de l'intention du gouverneur de la Colombie-Britannique de modifier, sous l'autorité du secrétaire d'État aux Colonies, la constitution de la législature par introduction de l'électivité de la majorité de ses membres.
L'union est réalisée, aux conditions ci-dessus, à la date fixée par la Reine sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, la Législature de la colonie de la Colombie-Britannique et les chambres du Parlement du Canada ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans son adresse, la Colombie-Britannique peut préciser les circonscriptions électorales à représenter aux premières élections à la Chambre des communes.
Copie certifiée conforme :
Le greffier du Conseil privé,
WM. H. LEE»
Nous avons également l'honneur de faire état de notre assentiment aux conditions d'union mentionnées dans l'adresse et au rapport, cité plus haut et approuvé par le gouverneur général en conseil, du comité du Conseil privé; en conséquence, nous demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, unir, aux conditions ainsi mentionnées, la Colombie-Britannique au dominion du Canada.
Sénat, mercredi 5 avril 1871
Le président,
JOSEPH CAUCHON
Adresse de la Chambre des communes du Canada
À Sa Très Excellente Majesté la Reine
Très Gracieuse Souveraine,
Nous, membres de la Chambre des communes du Canada, réunis en Parlement, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, avons l'honneur de Lui faire valoir ce qui suit :
La chambre, par dépêche du gouverneur de la Colombie-Britannique datée du 23 janvier 1871, ainsi que par d'autres documents que lui a communiqués Son Excellence le gouverneur général par message du 27 février dernier, apprend que le Conseil législatif de cette colonie réuni en conseil a adopté en janvier dernier une adresse portant à la connaissance de Votre Majesté que la Colombie-Britannique était disposée à s'unir au dominion du Canada, aux conditions énoncées dans l'adresse, dont la teneur suit :
«À Sa Très Excellente Majesté la Reine
Très Gracieuse Souveraine,
Nous, membres du Conseil législatif de la Colombie-Britannique réunis en conseil, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, avons l'honneur de Lui faire valoir ce qui suit :
- Au cours de la dernière session de la précédente législature du Conseil législatif, il a été question de l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de la colonie de la Colombie-Britannique et une résolution, assortie des conditions envisagées pour l'adhésion, a été adoptée à cet égard.
- À l'issue de la session, le gouvernement de la colonie a envoyé au Canada des délégués chargés d'étudier ces conditions avec le gouvernement du dominion.
- Après de longues discussions entre les délégués et le gouvernement du dominion, un comité du Conseil privé du Canada a adopté les conditions énoncées ci-après et les a soumises à l'approbation du gouverneur général.
Ces conditions, que le gouverneur général du Canada a, par dépêche du 7 juillet 1870, communiquées au gouvernement de la colonie, sont les suivantes :
- Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de la Colombie-Britannique lors de l'union.
- Comme son endettement n'atteint pas celui des autres provinces actuelles du dominion, la Colombie-Britannique a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à la date de l'union et la dette par habitant de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick (27,77 dollars), à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement, sa population étant estimée à 60 000 personnes.
- Le Canada verse chaque année à la Colombie-Britannique, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de 35 000 dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de 80 cents par habitant pour cette population de 60 000 personnes. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de la province soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.
- Le dominion assure par bateaux à vapeur mixtes, dans de bonnes conditions d'efficacité, une liaison postale bimensuelle entre Victoria et San Francisco, et bihebdomadaire entre Victoria et Olympia.
- Le Canada prend en charge les dépenses relatives :
- au traitement du lieutenant-gouverneur;
- au traitement et aux indemnités des juges des cours supérieures et de comté ou de district;
- aux douanes;
- aux services postal et télégraphique;
- à la protection et au développement des pêches;
- à la milice;
- aux phares, bouées et balises, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes, y compris l'hôpital maritime de Victoria;
- aux études géologiques;
- au pénitencier.
Il prend également en charge les dépenses relatives aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.
- Le gouvernement du dominion assure des pensions convenables, approuvées par le gouvernement de Sa Majesté, aux préposés de celle-ci en poste dans la colonie, au cas où les changements politiques consécutifs à l'adhésion de la Colombie-Britannique à l'Union auraient un effet sur leurs fonctions et leur traitement.
- Il est entendu que le tarif douanier et les droits d'accise existants restent en vigueur en Colombie-Britannique jusqu'au raccordement du chemin de fer de la côte pacifique avec le réseau ferroviaire canadien, sauf si la législature de la province décide entre-temps d'accepter les lois du Canada relatives aux douanes et à l'accise. Les marchandises passibles, lors de l'union, de droits de douane et d'accise en Colombie-Britannique ou dans les autres provinces peuvent, à compter de l'union, être expédiées de l'une vers les autres, et vice versa, sur justification du paiement des droits correspondants dans la province d'origine, ainsi que sur paiement des droits supplémentaires imposés, le cas échéant, dans la province de destination. Cette entente cesse d'avoir effet après l'assimilation du tarif douanier et des droits d'accise de la Colombie-Britannique à ceux du dominion.
- La Colombie-Britannique est représentée par trois sénateurs et, à la Chambre des communes, par six députés, cette représentation augmentant conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
- Il appartient au gouvernement du dominion d'user de son influence pour que soit assuré le maintien de la base navale d'Esquimalt.
- La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à la Colombie-Britannique tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.
- Le gouvernement du dominion s'engage à faire mettre en chantier simultanément, dans les deux ans suivant la date de l'union, un chemin de fer à partir du Pacifique vers les montagnes Rocheuses, et à partir d'un point à déterminer, situé à l'est des Rocheuses, vers le Pacifique, en vue d'assurer la liaison entre la côte de la Colombie-Britannique et le réseau ferroviaire canadien, les travaux devant être achevés dans les dix ans suivant cette date.
De son côté, le gouvernement de la Colombie-Britannique convient de transférer en fiducie au gouvernement du dominion, pour affectation à l'usage que celui-ci estimera utile à la réalisation de l'ouvrage, une bande de terrain -- prélevée sur le domaine public, longeant le chemin de fer sur tout son tracé en Colombie-Britannique et limitée à vingt milles de part et d'autre de la voie -- comparable à celle prélevée aux mêmes fins par le gouvernement du dominion sur le domaine public des Territoires du Nord-Ouest et du Manitoba, à condition que toute parcelle située dans cette bande et éventuellement assujettie à un droit de préemption ou concédée par la couronne soit libérée au profit du dominion par prélèvement effectué sur le domaine public contigu et que, jusqu'à la mise en chantier du chemin de fer, dans le délai de deux ans suivant la date de l'union mentionné plus haut, le gouvernement de la Colombie-Britannique ne puisse aliéner d'autres parties de son domaine public qu'au titre d'un droit de préemption assorti de l'obligation, pour le titulaire du droit, de résider effectivement sur la parcelle qu'il revendique. En contrepartie du transfert, le gouvernement du dominion convient de verser à la Colombie-Britannique, à compter de l'union, la somme de 100 000 dollars par an, payable d'avance semestriellement.
- Le gouvernement du dominion garantit pendant dix ans à compter de l'achèvement des travaux les intérêts, au taux de cinq pour cent par an, de la somme, d'un maximum de 100 000 livres sterling, nécessaire à la construction d'un bassin de radoub de première catégorie à Esquimalt.
- Le gouvernement du dominion prend en charge les affaires indiennes ainsi que la gestion en fiducie des terres réservées à l'usage et au bénéfice des Indiens, en menant à cet égard après l'union une politique aussi libérale que l'a été jusqu'alors celle du gouvernement de la Colombie-Britannique.
Pour la mise en oeuvre de cette politique, le gouvernement local, à la demande du gouvernement du dominion, lui transfère en fiducie, à l'usage et au bénéfice des Indiens, des terres d'une étendue comparable à celle des terres habituellement affectées avant l'union aux mêmes fins par le gouvernement de la Colombie-Britannique; en cas de désaccord entre les deux gouvernements sur les surfaces à transférer, l'affaire est renvoyée pour décision au secrétaire d'État aux Colonies.
- Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de la Colombie-Britannique demeure en l'état qui était le sien lors de l'union. Il est entendu que le gouvernement du dominion consentira volontiers à la mise en place d'un gouvernement responsable au moment souhaité par les habitants de la province et qu'il sera tenu compte de l'intention du gouverneur de la Colombie-Britannique de modifier, sous l'autorité du secrétaire d'État aux Colonies, la constitution de la législature par introduction de l'électivité de la majorité de ses membres.
L'union est réalisée, aux conditions ci-dessus, à la date fixée par la Reine sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, la Législature de la colonie de la Colombie-Britannique et les chambres du Parlement du Canada ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans son adresse, la Colombie-Britannique peut préciser les circonscriptions électorales à représenter aux premières élections à la Chambre des communes.
Ces conditions ont généralement paru acceptables à la population de la colonie.
Le Conseil législatif est dès lors disposé à accepter, aux mêmes conditions, l'union avec le dominion du Canada, en estimant que l'adhésion de la colonie devrait être réalisée dans les meilleurs délais possible conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
En conséquence, nous demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de la Colombie-Britannique aux conditions offertes à la colonie par le gouvernement du dominion et énoncées plus haut; en outre, comme la Colombie-Britannique est habilitée par ces conditions à préciser dans son adresse les circonscriptions électorales à représenter aux premières élections à la Chambre des communes, nous avons l'honneur de demander qu'il soit décrété à cet égard ce qui suit :
Les circonscriptions de New Westminster et de la Côte, définies dans un avis public émanant du Bureau des terres et des travaux publics et daté du 15 décembre 1869, constituent, selon le voeu du gouverneur et censément en conformité avec l'article 39 de l'ordonnance de 1869 sur les mines intitulée Mineral Ordinance, 1869, une circonscription électorale unique, celle de New Westminster, ayant droit à un député.
Les circonscriptions de Caribou et de Lillooet, mentionnées dans le même avis, constituent une circonscription électorale unique, celle de Caribou, ayant droit à un député.
Les circonscriptions de Yale et de Kootenay, mentionnées dans le même avis, constituent une circonscription électorale unique, celle de Yale, ayant droit à un député.
Les circonscriptions de Victoria, d'Esquimalt et de Metchosin, dans l'île de Vancouver, définies sur les cartes officielles correspondantes de 1858 déposées au Bureau des terres, à Victoria, constituent une circonscription électorale unique, celle de Victoria, ayant droit à deux députés.
Le reste de l'île de Vancouver et toutes les îles voisines qui en dépendaient du temps où elle était une colonie constituent une circonscription électorale unique, celle de l'île de Vancouver, ayant droit à un député.»
Nous avons également l'honneur de faire valoir que les conditions envisagées pour l'union de la Colombie-Britannique avec le Canada, telles qu'elles figurent dans l'adresse, sont conformes à celles dont sont provisoirement convenus les délégués de cette colonie et le gouvernement du dominion et qui ont fait l'objet du rapport ci-après établi par un comité du Conseil privé et approuvé par le gouverneur général en conseil le ler juillet 1870 :
Rapport d'un comité du Conseil privé du Canada, approuvé par Son Excellence le gouverneur général en conseil ler juillet 1870
« Le comité du Conseil privé a pris connaissance d'une dépêche du gouverneur de la Colombie-Britannique, datée du 7 mai 1870, ainsi que d'une résolution présentée par le gouvernement de cette colonie à son Conseil législatif (textes ci-joints) relatives au projet d'union de la Colombie-Britannique et du dominion du Canada; le comité, après avoir eu plusieurs entrevues avec MM. Trutch, Helmcken et Carral, délégués de la colonie, et examiné à fond avec eux les divers aspects de cette importante question, a l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Excellence les conditions ci-après, destinées à jeter les bases de l'union politique entre la Colombie-Britannique et le dominion du Canada :
- Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de la Colombie-Britannique lors de l'union.
- Comme son endettement n'atteint pas celui des autres provinces actuelles du dominion, la Colombie-Britannique a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à la date de l'union et la dette par habitant de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick (27,77 dollars), à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement, sa population étant estimée à 60 000 personnes.
- Le Canada verse chaque année à la Colombie-Britannique, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de 35 000 dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de 80 cents par habitant pour cette population de 60 000 personnes. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de la province soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.
- Le dominion assure par bateaux à vapeur mixtes, dans de bonnes conditions d'efficacité, une liaison postale bimensuelle entre Victoria et San Francisco, et bihebdomadaire entre Victoria et Olympia.
- Le Canada prend en charge les dépenses
- au traitement du lieutenant-gouverneur;
- au traitement et aux indemnités des juges des cours supérieures et de comté ou de district;
- aux douanes;
- aux services postal et télégraphique;
- à la protection et au développement des pêches;
- à la milice;
- aux phares, bouées et balises, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes, y compris l'hôpital maritime de Victoria;
- aux études géologiques;
- au pénitencier.
Il prend également en charge les dépenses relatives aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.
- Le gouvernement du dominion assure des pensions convenables, approuvées par le gouvernement de Sa Majesté, aux préposés de celle-ci en poste dans la colonie, au cas où les changements politiques consécutifs à l'adhésion de la Colombie-Britannique à l'Union auraient un effet sur leurs fonctions et leur traitement.
- Il est entendu que le tarif douanier et les droits d'accise existants restent en vigueur en Colombie-Britannique jusqu'au raccordement du chemin de fer de la côte pacifique avec le réseau ferroviaire canadien, sauf si la législature de la province décide entre-temps d'accepter les lois du Canada relatives aux douanes et à l'accise. Les marchandises passibles, lors de l'union, de droits de douane et d'accise en Colombie-Britannique ou dans les autres provinces peuvent, à compter de l'union, être expédiées de l'une vers les autres, et vice versa, sur justification du paiement des droits correspondants dans la province d'origine, ainsi que sur paiement des droits supplémentaires imposés, le cas échéant, dans la province de destination. Cette entente cesse d'avoir effet après l'assimilation du tarif douanier et des droits d'accise de la Colombie-Britannique à ceux du dominion.
- La Colombie-Britannique est représentée par trois sénateurs et, à la Chambre des communes, par six députés, cette représentation augmentant conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
- Il appartient au gouvernement du dominion d'user de son influence pour que soit assuré le maintien de la base navale d'Esquimalt.
- La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à la Colombie-Britannique tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.
- Le gouvernement du dominion s'engage à faire mettre en chantier simultanément, dans les deux ans suivant la date de l'union, un chemin de fer à partir du Pacifique vers les montagnes Rocheuses, et à partir d'un point à déterminer, situé à l'est des Rocheuses, vers le Pacifique, en vue d'assurer la liaison entre la côte de la Colombie-Britannique et le réseau ferroviaire canadien, les travaux devant être achevés dans les dix ans suivant cette date.
De son côté, le gouvernement de la Colombie-Britannique convient de transférer en fiducie au gouvernement du dominion, pour affectation à l'usage que celui-ci estimera utile à la réalisation de l'ouvrage, une bande de terrain -- prélevée sur le domaine public, longeant le chemin de fer sur tout son tracé en Colombie-Britannique et limitée à vingt milles de part et d'autre de la voie -- comparable à celle prélevée aux mêmes fins par le gouvernement du dominion sur le domaine public des Territoires du Nord-Ouest et du Manitoba, à condition que toute parcelle située dans cette bande et éventuellement assujettie à un droit de préemption ou concédée par la couronne soit libérée au profit du dominion par prélèvement effectué sur le domaine public contigu et que, jusqu'à la mise en chantier du chemin de fer, dans le délai de deux ans suivant la date de l'union mentionné plus haut, le gouvernement de la Colombie-Britannique ne puisse aliéner d'autres parties de son domaine public qu'au titre d'un droit de préemption assorti de l'obligation, pour le titulaire du droit, de résider effectivement sur la parcelle qu'il revendique. En contrepartie du transfert, le gouvernement du dominion convient de verser à la Colombie-Britannique, à compter de l'union, la somme de 100 000 dollars par an, payable d'avance semestriellement.
- Le gouvernement du dominion garantit pendant dix ans à compter de l'achèvement des travaux les intérêts, aux taux de cinq pour cent par an, de la somme, d'un maximum de 100 000 livres sterling, nécessaire à la construction d'un bassin de radoub de première catégorie à Esquimalt.
- Le gouvernement du dominion prend en charge les affaires indiennes ainsi que la gestion en fiducie des terres réservées à l'usage et au bénéfice des Indiens, en menant à cet égard après l'union une politique aussi libérale que l'a été jusqu'alors celle du gouvernement de la Colombie-Britannique.
Pour la mise en oeuvre de cette politique, le gouvernement local, à la demande du gouvernement du dominion, lui transfère en fiducie, à l'usage et au bénéfice des Indiens, des terres d'une étendue comparable à celle des terres habituellement affectées avant l'union aux mêmes fins par le gouvernement de la Colombie-Britannique; en cas de désaccord entre les deux gouvernements sur les surfaces à transférer, l'affaire est renvoyée pour décision au secrétaire d'État aux Colonies.
- Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de la Colombie-Britannique demeure en l'état qui était le sien lors de l'union. Il est entendu que le gouvernement du dominion consentira volontiers à la mise en place d'un gouvernement responsable au moment souhaité par les habitants de la province et qu'il sera tenu compte de l'intention du gouverneur de la Colombie-Britannique de modifier, sous l'autorité du secrétaire d'État aux Colonies, la constitution de la législature par introduction de l'électivité de la majorité de ses membres.
L'union est réalisée, aux conditions ci-dessus, à la date fixée par la Reine sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, la Législature de la colonie de la Colombie-Britannique et les chambres du Parlement du Canada ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans son adresse, la Colombie-Britannique peut préciser les circonscriptions électorales à représenter aux premières élections à la Chambre des communes.
Copie certifiée conforme :
Le greffier du Conseil privé,
WM. H. LEE»
Nous avons également l'honneur de faire état de notre assentiment aux conditions d'union mentionnées dans l'adresse et au rapport, cité plus haut et approuvé par le gouverneur général en conseil, du comité du Conseil privé; en conséquence, nous demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, unir, aux conditions ainsi mentionnées, la Colombie-Britannique au dominion du Canada.
Chambre des communes, samedi ler avril 1871
Le président,
JAMES COCKBURN
Adresse du Conseil législatif de la Colombie-Britannique
À Sa Très Excellente Majesté la Reine
Très Gracieuse Souveraine,
Nous, membres du Conseil législatif de la Colombie-Britannique réunis en conseil, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, avons l'honneur de Lui faire valoir ce qui suit :
- Au cours de la dernière session de la précédente législature du Conseil législatif, il a été question de l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de la colonie de la Colombie-Britannique et une résolution, assortie des conditions envisagées pour l'adhésion, a été adoptée à cet égard.
- À l'issue de la session, le gouvernement de la colonie a envoyé au Canada des délégués chargés d'étudier ces conditions avec le gouvernement du dominion.
- Après de longues discussions entre les délégués et le gouvernement du dominion, un comité du Conseil privé du Canada a adopté les conditions énoncées ci-après et les a soumises à l'approbation du gouverneur général.
Ces conditions, que le gouverneur général du Canada a, par dépêche du 7 juillet 1870, communiquées au gouvernement de la colonie, sont les suivantes :
- Le Canada est tenu des dettes et obligations à la charge de la Colombie-Britannique lors de l'union.
- Comme son endettement n'atteint pas celui des autres provinces actuelles du dominion, la Colombie-Britannique a droit de la part du gouvernement général, sur la différence entre le montant effectif de sa dette à la date de l'union et la dette par habitant de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick (27,77 dollars), à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement, sa population étant estimée à 60 000 personnes.
- Le Canada verse chaque année à la Colombie-Britannique, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de 35 000 dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de 80 cents par habitant pour cette population de 60 000 personnes. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de 1881, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de la province soit de 400 000 habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement est effectué d'avance semestriellement.
- Le dominion assure par bateaux à vapeur mixtes, dans de bonnes conditions d'efficacité, une liaison postale bimensuelle entre Victoria et San Francisco, et bihebdomadaire entre Victoria et Olympia.
- Le Canada prend en charge les dépenses relatives :
- au traitement du lieutenant-gouverneur;
- au traitement et aux indemnités des juges des cours supérieures et de comté ou de district;
- aux douanes;
- aux services postal et télégraphique;
- à la protection et au développement des pêches;
- à la milice;
- aux phares, bouées et balises, aux équipages naufragés, à la quarantaine et aux hôpitaux maritimes, y compris l'hôpital maritime de Victoria;
- aux études géologiques;
- au pénitencier.
Il prend également en charge les dépenses relatives aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.
- Le gouvernement du dominion assure des pensions convenables, approuvées par le gouvernement de Sa Majesté, aux préposés de celle-ci en poste dans la colonie, au cas où les changements politiques consécutifs à l'adhésion de la Colombie-Britannique à l'Union auraient un effet sur leurs fonctions et leur traitement.
- Il est entendu que le tarif douanier et les droits d'accise existants restent en vigueur en Colombie-Britannique jusqu'au raccordement du chemin de fer de la côte pacifique avec le réseau ferroviaire canadien, sauf si la législature de la province décide entre-temps d'accepter les lois du Canada relatives aux douanes et à l'accise. Les marchandises passibles, lors de l'union, de droits de douane et d'accise en Colombie-Britannique ou dans les autres provinces peuvent, à compter de l'union, être expédiées de l'une vers les autres, et vice versa, sur justification du paiement des droits correspondants dans la province d'origine, ainsi que sur paiement des droits supplémentaires imposés, le cas échéant, dans la province de destination. Cette entente cesse d'avoir effet après l'assimilation du tarif douanier et des droits d'accise de la Colombie-Britannique à ceux du dominion.
- La Colombie-Britannique est représentée par trois sénateurs et, à la Chambre des communes, par six députés, cette représentation augmentant conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
- Il appartient au gouvernement du dominion d'user de son influence pour que soit assuré le maintien de la base navale d'Esquimalt.
- La Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions du présent texte, s'applique à la Colombie-Britannique tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.
- Le gouvernement du dominion s'engage à faire mettre en chantier simultanément, dans les deux ans suivant la date de l'union, un chemin de fer à partir du Pacifique vers les montagnes Rocheuses, et à partir d'un point à déterminer, situé à l'est des Rocheuses, vers le Pacifique, en vue d'assurer la liaison entre la côte de la Colombie-Britannique et le réseau ferroviaire canadien, les travaux devant être achevés dans les dix ans suivant cette date.
De son côté, le gouvernement de la Colombie-Britannique convient de transférer en fiducie au gouvernement du dominion, pour affectation à l'usage que celui-ci estimera utile à la réalisation de l'ouvrage, une bande de terrain -- prélevée sur le domaine public, longeant le chemin de fer sur tout son tracé en Colombie-Britannique et limitée à vingt milles de part et d'autre de la voie -- comparable à celle prélevée aux mêmes fins par le gouvernement du dominion sur le domaine public des Territoires du Nord-Ouest et du Manitoba, à condition que toute parcelle située dans cette bande et éventuellement assujettie à un droit de préemption ou concédée par la couronne soit libérée au profit du dominion par prélèvement effectué sur le domaine public contigu et que, jusqu'à la mise en chantier du chemin de fer, dans le délai de deux ans suivant la date de l'union mentionné plus haut, le gouvernement de la Colombie-Britannique ne puisse aliéner d'autres parties de son domaine public qu'au titre d'un droit de préemption assorti de l'obligation, pour le titulaire du droit, de résider effectivement sur la parcelle qu'il revendique. En contrepartie du transfert, le gouvernement du dominion convient de verser à la Colombie-Britannique, à compter de l'union, la somme de 100 000 dollars par an, payable d'avance semestriellement.
- Le gouvernement du dominion garantit pendant dix ans à compter de l'achèvement des travaux les intérêts, au taux de cinq pour cent par an, de la somme, d'un maximum de 100 000 livres sterling, nécessaire à la construction d'un bassin de radoub de première catégorie à Esquimalt.
- Le gouvernement du dominion prend en charge les affaires indiennes ainsi que la gestion en fiducie des terres réservées à l'usage et au bénéfice des Indiens, en menant à cet égard après l'union une politique aussi libérale que l'a été jusqu'alors celle du gouvernement de la Colombie-Britannique.
Pour la mise en oeuvre de cette politique, le gouvernement local, à la demande du gouvernement du dominion, lui transfère en fiducie, à l'usage et au bénéfice des Indiens, des terres d'une étendue comparable à celle des terres habituellement affectées avant l'union aux mêmes fins par le gouvernement de la Colombie-Britannique; en cas de désaccord entre les deux gouvernements sur les surfaces à transférer, l'affaire est renvoyée pour décision au secrétaire d'État aux Colonies.
- Sous réserve de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l'organe exécutif et de la Législature de la Colombie-Britannique demeure en l'état qui était le sien lors de l'union. Il est entendu que le gouvernement du dominion consentira volontiers à la mise en place d'un gouvernement responsable au moment souhaité par les habitants de la province et qu'il sera tenu compte de l'intention du gouverneur de la Colombie-Britannique de modifier, sous l'autorité du secrétaire d'État aux Colonies, la constitution de la législature par introduction de l'électivité de la majorité de ses membres.
L'union est réalisée, aux conditions ci-dessus, à la date fixée par la Reine sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, la Législature de la colonie de la Colombie-Britannique et les chambres du Parlement du Canada ayant présenté entre-temps les adresses prévues à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique; dans son adresse, la Colombie-Britannique peut préciser les circonscriptions électorales à représenter aux premières élections à la Chambre des communes.
Ces conditions ont généralement paru acceptables à la population de la colonie.
Le Conseil législatif est dès lors disposé à accepter, aux mêmes conditions, l'union avec le dominion du Canada, en estimant que l'adhésion de la colonie devrait être réalisée dans les meilleurs délais possible conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
En conséquence, nous demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir, sur l'avis de Son très honorable Conseil privé et conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion à l'Union, ou dominion du Canada, de la Colombie-Britannique aux conditions offertes à la colonie par le gouvernement du dominion et énoncées plus haut; en outre, comme la Colombie-Britannique est habilitée par ces conditions à préciser dans son adresse les circonscriptions électorales à représenter aux premières élections à la Chambre des communes, nous avons l'honneur de demander qu'il soit décrété à cet égard ce qui suit :
Les circonscriptions de New Westminster et de la Côte, définies dans un avis public émanant du Bureau des terres et des travaux publics et daté du 15 décembre 1869, constituent, selon le voeu du gouverneur et censément en conformité avec l'article 39 de l'ordonnance de 1869 sur les mines intitulée Mineral Ordinance, 1869, une circonscription électorale unique, celle de New Westminster, ayant droit à un député.
Les circonscriptions de Caribou et de Lillooet, mentionnées dans le même avis, constituent une circonscription électorale unique, celle de Caribou, ayant droit à un député.
Les circonscriptions de Yale et de Kootenay, mentionnées dans le même avis, constituent une circonscription électorale unique, celle de Yale, ayant droit à un député.
Les circonscriptions de Victoria, d'Esquimalt et de Metchosin, dans l'île de Vancouver, définies sur les cartes officielles correspondantes de 1858 déposées au Bureau des terres, à Victoria, constituent une circonscription électorale unique, celle de Victoria, ayant droit à deux députés.
Le reste de l'île de Vancouver et toutes les îles voisines qui en dépendaient du temps où elle était une colonie constituent une circonscription électorale unique, celle de l'île de Vancouver, ayant droit à un député.
Le président,
PHILIP J. HANKIN
- Date de modification :