Les crimes motivés par la haine au Canada : Un préjudice disproportionné
5.0 RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS
- 5.1 Recommandations
- 5.2 Conclusion
5.0 RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS
5.1 Recommandations
Compte tenu des conclusions examinées dans le présent rapport, nous soumettons les propositions suivantes :
- Examiner de nouveau la Loi sur les statistiques relatives aux incidents dénotant de la prévention contre les minorités (projet de loi C-455) déposée en première lecture au Parlement en 1993, mais qui n'a pas été examinée depuis.
- Adopter une définition uniforme du crime motivé par la haine en consultation avec tous les groupes intéressés du Canada.
- En conformité avec la pratique adoptée dans d'autres pays, éviter d'adopter une définition exclusive des crimes motivés par la haine qu'appliquent certaines administrations. Il y aurait lieu d'adopter une définition en vertu de laquelle un crime motivé par la haine s'entend d'un crime motivé, en tout ou en partie, par la haine ou un préjugé.
- Aux fins d'assurer la protection de la vie privée des victimes, adopter une définition du crime motivé par la haine qui précise la caractéristique « réelle ou perçue » du groupe visé par le crime.
- Élaborer des lignes directrices uniformes afin de permettre une plus grande cohérence dans l'application de la définition des crimes motivés par la haine.
- Le Centre canadien de la statistique juridique devrait se donner comme priorité en matière de renseignements dont aura besoin le système de justice pénale, la cueillette de renseignements sur les crimes motivés par la haine.
- Ajouter des questions sur la motivation de ces crimes aux données qui sont recueillies à l'heure actuelle par la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC et DUC II).
- Aux fins d'évaluer jusqu'à quel point les crimes motivés par la haine ne sont pas signalés, ajouter des questions sur les motifs de haine à l'Enquête sociale générale (ESG) sur les actes de violence.
- Envisager la possibilité d'augmenter les ressources consacrées à la recherche sur la nature et l'origine des crimes motivés par la haine au Canada.
- Examiner la possibilité de créer de nouvelles infractions criminelles qui refléteraient mieux la véritable nature des crimes motivés par la haine. Il pourrait s'agir notamment d'une infraction relative à la profanation de biens qui sont des symboles religieux qui remplacerait le méfait dont sont accusés les personnes qui, pour des motifs de haine, profanent les synagogues et les autres sites religieux.
- Prendre de nouvelles mesures pour mettre en évidence les mesures adoptées par le système de justice pénale à l'égard des crimes motivés par la haine, par exemple en resserrant les liens avec les groupes qui ont été la cible des crimes motivés par la haine, notamment les communautés gaies et lesbiennes.
- Créer des unités spécialisées en matière de crimes motivés par la haine dans tous les services de police des centres urbains du Canada. Ces unités seraient composées d'agents ayant bénéficié d'une formation spéciale en matière de crimes motivés par la haine ou les préjugés. En plus d'exercer les fonctions régulières de la police, savoir réagir aux incidents et retenir des éléments de preuve, ces unités pourraient également participer à diverses activités communautaires. L'expérience des services de police d'Ottawa, de Toronto et de Montréal révèle jusqu'à quel point ce type d'unité peut s'avérer efficace.
- Assurer que les unités spécialisées en matière de crimes motivés par la haine des services de police soient constamment en contact avec la population la plus susceptible d'être la cible des crimes. Il faudrait notamment que ces unités rencontrent périodiquement les groupes visés pour les informer des crimes qui sont commis et afin que la police soit sensible aux besoins de la collectivité qu'elle dessert et protège.
- Puisque ce type de crime est très peu signalé et qu'un grand nombre d'actes de violence sont dirigés contre les gais et les lesbiennes, il faut que toute stratégie relative aux crimes motivés par la haine vise principalement les communautés gaies et lesbiennes de Toronto, de Montréal et de Vancouver.
- Aux fins de favoriser une meilleure connaissance du public de cette forme de criminalité, tenter de transmettre des renseignements sur les crimes motivés par la haine aux médias d'information qui, à leur tour, les communiqueront au public.
- Lorsqu'un contrevenant reçoit une peine plus sévère pour un crime motivé par la haine, que ce motif soit énoncé dans les motifs de détermination de la peine et fasse partie des renseignements sur le contrevenant qui sont communiqués aux services correctionnels fédéraux ou provinciaux.
- Le système de justice pénale n'est pas le seul responsable des crimes motivés par la haine. Comme pour les autres questions à caractère socio-juridique, notamment l'alcool au volant et la violence familiale, c'est l'ensemble de la société qui doit réagir. Il faut donc éduquer le public sur ce type de comportement criminel à commencer par un projet au niveau des établissements d'enseignement.
- Les groupes communautaires doivent jouer un rôle actif dans l'éducation de leurs membres sur les façons de réagir aux crimes motivés par la haine lorsque ceux-ci se produisent. À cet égard, les activités du 519 Church Street Community Centre constituent un excellent exemple.
- Mener les enquêtes communautaires auprès de la population la plus à risque aux fins de déterminer jusqu'à quel point ces groupes font confiance au système de justice pénale lorsque des crimes motivés par la haine lui sont signalés.
- Examiner la possibilité de mettre sur pied un atelier de formation pour l'ensemble de la police canadienne auquel seraient convoqués tous les agents de toutes les unités spécialisées en matière de crimes motivés par la haine du pays. L'atelier aurait pour objet de favoriser une réaction uniforme de la police aux enquêtes sur les crimes motivés par la haine.
5.2 Conclusion
Le système de justice pénale doit disposer de plusieurs éléments importants pour réagir efficacement aux crimes motivés par la haine : des liens étroits entre la collectivité et le service de police; la confiance du public à l'égard de l'efficacité de la police lorsqu'un crime motivé par la haine lui est signalé et la certitude de la population que les tribunaux prendront les mesures qui s'imposent. La qualité de l'intervention policière est fondamentale, de même que la perception du public de cette réaction. Si la population croit que le système de justice pénale ne prend pas rapidement les mesures qui s'imposent face aux problèmes que posent les crimes motivés par la haine, elle évitera de les signaler.
Toutefois, ce qui importe le plus, c'est d'avoir une idée précise de la véritable nature du problème et de son ampleur. Pour ce faire, il faut recueillir le plus de données globales possibles. Notre rapport constitue un premier pas, si petit soit-il, vers la connaissance de la fréquence de cette activité préjudiciable qui, de par sa nature, porte atteinte à l'essence même d'une société multiculturelle.[29]
- [29] La jurisprudence a reconnu ce principe : Des voies de fait motivées par la race sont une infraction encore plus grave. Malheureusement, ces actes de violence sont souvent imités et répétés par d'autres individus qui veulent se venger. Le danger est encore plus grand dans une société multiculturelle, urbaine et pluraliste. R. v. Ingram and Grimsdale (1977) 35 C.C.C. (2d) 376 (C.A. Ont., p. 379, cité par la Ligue des droits de la personne, 1993).
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