Une typologie des crimes motivés par l'appât du gain

3. Analyse détaillée de cas sélectionnés (suite)

3. Analyse détaillée de cas sélectionnés (suite)

3.4 Prêts usuraires

Le « prêt usuraire » ou « prêt à usure » est officiellement reconnu au Canada comme une infraction au Code criminel lorsque le taux d'intérêt effectif exigé (comprenant tous frais et pénalités de retard) excède un taux annuel de 60 %. C'est, selon certains, au cours de la décennie 70 que cette activité a retenu l'attention du législateur.

Les complexités sous-jacentes à l'analyse du commerce des prêts usuraires relèvent tout d'abord de la difficulté à définir précisément ce type de négoce[8]. Après tout, dans les grandes villes canadiennes, des taux d'intérêt mensuels de 20 %, voire même davantage, sont chose courante chez les commerçants de prêts sur gages et pourtant, ce sont là des taux de loin supérieurs à la limite légale. Néanmoins, les forces de l'ordre qui les visitent se contentent d'y confirmer l'absence de biens volés et ne s'enquièrent que rarement des taux exigés. Il semble en effet que les services policiers (contrairement à la loi elle-même) ne considèrent pas le prêt à usure comme un problème social en soi, sauf lorsque cette activité est exercée par un type particulier d'individus intervenant dans un milieu bien défini (notamment lorsque la combine se révèle une source significative de revenus pour le crime organisé). Cette forme de dissociation entre l'acte lui-même et le responsable de cet acte est caractéristique de la façon dont les autorités réagissent en général aux infractions que motive l'appât du gain.

Deux particularités distinguent néanmoins le prêt usuraire des opérations de finance courantes. La première : des taux d'intérêt extraordinairement gonflés! On pourrait donc être tenté d'inscrire cette activité dans la catégorie des crimes commerciaux. Il s'agit en effet d'un service conforme à la loi mais fourni par des moyens illicites; d'un échange obéissant généralement aux règles du marché libre bien que conclu à des conditions « injustes » puisque les modalités de l'accord sont déformées par une répartition inéquitable des pouvoirs; et enfin, d'une activité occasionnant une redistribution des revenus (plutôt que la création de nouvelles sources de gains)[9].

Par contre, la seconde particularité relève de la nature fort exceptionnelle du bien donné en garantie, soit, selon la croyance populaire, la personne et jusqu'à la vie même de l'emprunteur! Or toute forme de commerce qui ferait ainsi appel à l'intimidation et à la violence se distinguerait difficilement de l'extorsion pure et simple. Le prêt à usure serait alors perçu comme un comportement prédateur, une infraction s'inscrivant dans la zone grise entre les opérations commerciales légitimes et les activités illicites se rapprochant davantage par nature du crime commercial.

Néanmoins, s'il se révélait que les cas d'intimidation étaient l'exception à la règle et qu'en grande majorité, les clients s'engageaient volontairement et de manière contractuelle auprès des usuriers, en toute connaissance des conditions et des conséquences, on serait alors justifié de prétendre que cette activité s'inscrit parmi les crimes axés sur le marché, en ce sens qu'elle constitue un échange de commodités ou de services conclu entre deux parties consentantes bien qu'en violation de la réglementation en régissant les modalités. Bref, seule une analyse empirique approfondie permettrait de régler définitivement la question.

Selon un point de vue populaire – qu'aucune preuve, autre que quelques récits sensationnalistes sur la mafia de l'époque, ne vient cependant appuyer – des gangsters s'étant enrichis pendant la Prohibition des années 30 auraient eu recours aux prêts usuraires comme moyen d'infiltrer et à la longue de prendre en main des commerces honnêtes mais confrontés à un manque de liquidités en raison des restrictions de crédit entraînées par la dépression. Cette anecdote a pourtant donné le ton à la plupart des études subséquentes du phénomène du prêt à usure menées aux États-Unis et outre-mer. Pendant les années 70, en effet, politiciens, journalistes et forces policières vouaient un intérêt très marqué pour ce phénomène, au Québec tout particulièrement, mais également ailleurs au Canada et ce, bien que les éléments de preuve anecdotiques tendaient à indiquer que la plupart des activités de ces prêteurs sans scrupules étaient reliées au domaine du jeu illicite. D'ailleurs, aussi récemment qu'au milieu des années 80, la Commission présidentielle américaine sur le crime organisé insistait pour classer le prêt usuraire au second rang parmi les plus importantes source de revenus tirés de la criminalité, juste derrière le racketérisme syndical. Cependant, dès la fin de la décennie 80, au Canada comme aux États-Unis, le trafic des drogues avait indéniablement remplacé tout au haut de la liste des préoccupations l'ensemble des infractions du genre du prêt usuraire, du jeu et du pari illicites. Résultat : De nos jours, le phénomène du prêt à usure semble avoir été en grande partie, bien que pas totalement, relégué aux oubliettes. Mentionnons, par exemple, que certains policiers interrogés récemment affirmaient avec conviction qu'il n'existait plus aucune activité du genre à présent. Or, un autre officier, chevronné et fort d'une longue et vaste expérience professionnelle de la question du prêt à usure, déclarait avec insistance que ce phénomène était toujours extrêmement répandu. Bref, dans un sens, les deux côtés semblent dire vrai.

L'ancienne perception voulait que le milieu du prêt usuraire ait été organisé selon une hiérarchie bien précise. Le processus s'amorçait avec le grand patron de la pègre qui en dictait les modalités, arbitrait les litiges, décidait du recours à la violence et taxait les bénéfices. Parfois, il arrivait également que le patron avance à ses subalternes ou associés une part plus ou moins considérable du capital à prêter. (En fait, il paraîtrait que dans certains cas, ceux qui occupaient une position inférieure dans la « chaîne de dénigrement » de la pègre auraient emprunté du patron, non pas par besoin d'argent mais parce que leur endettement envers lui contribuait à confirmer l'existence d'une relation fournisseur-client.) Les membres du gang ou les associés du patron prêtaient à leur tour les sommes à des usuriers intervenant aux premières lignes, la plupart n'étant pas apparentés à la « famille immédiate ». Enfin, ces usuriers faisaient appel à un autre intermédiaire, chauffeur de taxi, portier de discothèque ou barman, par exemple, qui, moyennant une commission, se chargeait de leur dénicher la clientèle. Ce processus permettait ainsi au patron-banquier du sommet de la pyramide de conserver plusieurs couches de sécurité entre lui-même et l'action de la rue.

Certes, il pourrait bien y avoir eu, un jour et à certains endroits, un brin de réalisme sous-jacent à cette vision stéréotypée des choses… dans la ville de New York, notamment. Cependant, au cours des deux à trois dernières décennies, maints changements qu'ont apportés les grandes institutions sont venus altérer les conditions inhérentes à ces structures « pyramidales ». D'une part, la majorité des pays ont assoupli leur réglementation en matière de taux d'intérêt de manière à permettre aux institutions financières d'exiger des taux plus élevés et de s'accaparer ainsi une part de l'ancienne clientèle des usuriers. Par ailleurs, le reste des activités semble avoir été « démocratisé ». Il demeure possible, naturellement, que des criminels « de métier » appartenant à certaines organisations clandestines interviennent toujours dans le milieu des prêts usuraires et sur gages, rien ne venant assurer le contraire, et que ces derniers puissent toujours faire appel à quelques « gros bras » pour tenir leurs comptes bien à jour. Toutefois, il est certain que les individus de cette trempe n'ont pas le « contrôle » de ce secteur d'activités et sans doute d'ailleurs ne l'ont jamais eu. Par ailleurs, cette « démocratisation » du profil de l'usurier s'est accompagnée d'un phénomène de diversification autant des sources des capitaux à prêter que de la clientèle.

Une part de ces capitaux provenait certes à l'époque, et sans doute provient toujours, des profits tirés d'autres négoces fort lucratifs, dont le trafic de drogues et le jeu. Il court même certaines rumeurs, difficiles à corroborer toutefois, selon lesquelles des gagnants de la loterie se serviraient de leurs gains pour financer le commerce des prêts usuraires, faisant ainsi de leur lot exempt d'impôt un élément d'actif source de bénéfices non imposables. D'autres capitaux pourraient également être issus d'entreprises parfaitement légitimes mais appartenant à des individus liés à la pègre ou encore à des hommes d'affaires autrement intègres mais déterminés à tirer avantage des taux de rendement supérieurs (et des profits à l'abri de l'impôt) auxquels la « rue » leur permet d'aspirer[10]. De plus, il est probable, lorsqu'il est question de larges sommes, que leur origine soit institutionnelle. Une banque, en effet, pourrait facilement être amenée sans le savoir à accorder un prêt d'importance à un client aux motifs d'emprunt apparemment légitimes, mais qui, sans tarder, détournera les fonds vers le commerce du prêt à gages ou à usure. Certains cas ont par ailleurs été relevés mettant en cause des cadres d'établissements bancaires participant de plein gré à des activités de prêt usuraire ou se retrouvant subornés ou contraints par la menace à octroyer un prêt à l'usurier lui-même ou à l'un des clients de ce dernier dont la solvabilité ne le rend pas admissible à un prêt dans un contexte licite. Quoi qu'il en soit, par sa véritable nature, le commerce des prêts usuraires, dans la mesure où il est rentable, devrait rapidement conduire l'entrepreneur à une parfaite indépendance de toute forme de financement extérieur, ce qui laisse supposer également que plus le commerce est fructueux, moins se fait sentir le besoin d'affiliation à la pègre.

La clientèle type des usuriers s'inscrit dans deux catégories principales. Certains clients empruntent à des fins de consommation, d'autres, de production. Tout au bas de l'échelle du monde du prêt à usure se côtoient généralement les citoyens ordinaires, les assistés sociaux et les cols bleus dont les revenus irréguliers ou les besoins de financement exceptionnels bien qu'occasionnels les incitent à emprunter à gros prix les sommes nécessaires à la consommation de produits et de services parfaitement licites. Il semblerait en outre que certains créanciers sans scrupules aillent jusqu'à se présenter de porte à porte dans les quartiers à faibles revenus pour offrir leurs contrats aux vieillards et assistés sociaux les plus nécessiteux.

Néanmoins, il serait apparemment bien plus lucratif encore de prêter aux consommateurs de produits et de services dont l'usage est illégal. Les joueurs et parieurs compulsifs sont donc des cibles fréquentes, les sommes étant souvent même avancées par les propres associés du groupe exploitant la maison de jeux clandestine ou improvisée. Et même lorsque les jeux et paris sont autorisés par la loi, les usuriers se tiennent près des casinos, encouragés d'ailleurs par les propriétaires d'établissements exploités et détenus par des intérêts privés, à tenir à flot leurs clients à faibles revenus ou à plus haut risque (c'est-à-dire ceux que le casino lui-même préfère ne pas réapprovisionner directement). De même sont particulièrement vulnérables les clients des revendeurs de drogues que ces derniers vont jusqu'à financer directement, réalisant parfois ainsi des profits de loin supérieurs à ceux que leur rapporte le simple trafic.

Or, il existe un autre type de demande dont l'ampleur relative pourrait bien s'être intensifiée dernièrement, à savoir celle d'entrepreneurs incapables d'obtenir du financement du système bancaire formel ou trouvant trop risqué d'en faire la demande. Ces individus envisageant la vente légale de biens fondamentalement interdits ont donc bien peu d'autres avenues possibles pour se munir des fonds de démarrage ou de roulement que requiert leur nouvelle affaire. C'est pourquoi le recours aux prêts usuraires pourrait bien constituer une démarche initiale nécessaire à la commission de crimes axés sur le marché, d'autant plus qu'il est fort probable que les entrepreneurs du milieu clandestin, ceux vendant des biens et des services licites mais par des moyens illégaux, manifestent ces mêmes besoins. En effet, la prolifération des ateliers clandestins constatée dans certains des plus grands centres nord-américains et européens aurait sans nul doute été impossible sans les services d'usuriers.

D'autres individus, bien qu'en mesure d'emprunter légalement, pourraient aussi préférer à l'occasion faire appel à des usuriers en raison de la rapidité de leur service, de leur mode de fonctionnement « informel » et tout particulièrement, de leur extrême discrétion. Et que dire enfin de ces consommateurs ayant épuisé les limites de crédit accordées par les établissements reconnus et n'ayant d'autre choix que de recourir à ce mode de financement?

Dans tous les cas néanmoins, la signature du contrat est purement volontaire. Certes, il est possible que certaines gens demandant un emprunt bien régulier se voient offrir, faute de recevoir le financement conventionnel promis au moment critique, un prêt-relais accordé à des taux exorbitants dignes des meilleurs usuriers, mais il semble que de tels cas soient exceptionnels.

Par ailleurs, les commerçants de prêts usuraires disposent de deux moyens particuliers de réaliser leurs profits. D'abord, et sans conteste le moyen le plus courant, les bénéfices sont tirés directement de l'imposition de taux d'intérêt extrêmement élevés, pourvu néanmoins que l'usurier veille à contrebalancer adéquatement le facteur risque. Le second moyen est indirect, les profits réalisés par suite de la prise de contrôle d'un débiteur défaillant et (ou) de son commerce ou de son entreprise. Cependant, même dans ce deuxième cas, il importe de distinguer dans la pratique les prises de contrôle qui surviennent par suite de la préméditation de l'usurier (ancien stéréotype de la transaction chapeautée par la pègre) et celles constituant uniquement une conséquence de l'incapacité imprévisible de l'emprunteur de rembourser sa dette. Après tout, si les sommes prêtées « dans la rue » peuvent donner lieu à des rendements de l'ordre de 5 à 10 % par semaine (les prêts accordés aux fins du jeu iraient même jusqu'à rapporter 40 à 50 % la semaine), il semble de peu d'intérêt pour un usurier de prendre en charge un dépanneur, un atelier clandestin ou un restaurant de quartier au long passé d'amendes municipales pour insalubrité! Or, c'est précisément ce genre d'établissements dont les propriétaires sont les plus susceptibles de se retrouver en dette envers un usurier.

Des profits indirects peuvent en outre être réalisés en forçant l'emprunteur, par voie de chantage ou d'autres menaces, à commettre des actes criminels. Ainsi, il semblerait que dans les ports et entreprises de camionnage, les débardeurs et routiers seraient forcés de rembourser leurs dettes en contribuant au détournement de marchandises. Cette méthode servirait également à intimider les hommes d'affaires manquant à leurs engagements, les forçant à se servir de leur entreprise pour fournir la couverture nécessaire à des activités criminelles, soit en l'établissant comme quartier général pour l'exécution d'autres combines, soit en inscrivant certains gangsters au livre de la paie et leur procurant ainsi une source de revenus en apparence légitime. Toutes ces méthodes ont sans nul doute servi. Cependant, des doutes significatifs planent quant à la mesure dans laquelle elles sont toujours utilisées aujourd'hui et sont caractéristiques du milieu des prêts sur gages et à usure canadien, et tout particulièrement de celui de Montréal, ville au passé source des principales préoccupations sur ce plan (se reporter à l'annexe III).

Pour ce qui est de l'authenticité des deux principales caractéristiques attribuées au commerce des prêts usuraires, la première, à savoir l'imposition de taux d'intérêt extrêmement élevés par rapport aux normes du marché, est certainement véridique, bien que nul ne puisse a priori apprécier à quel point ces taux sont effectivement excessifs en proportion du niveau de risque.

La seconde, soit le recours à la violence ou aux menaces de mauvais traitements pour assurer le recouvrement des créances, fait du commerce des prêts à usure un négoce se rapprochant de près du crime contre les personnes qu'est l'extorsion. En réalité, toutefois, les cas de violence semblent très rares. Même les criminels remboursent généralement leur dette, ne sachant jamais quand ils auront de nouveau besoin des services de l'usurier. En fait, il est possible que la vision stéréotypée du milieu donne lieu à l'exagération même de la fréquence des menaces, explicites ou non. La plupart des preuves anecdotiques semblent en effet laisser comprendre que des biens mobiliers sont souvent mis en gage et qu'en l'absence de telles sûretés, la simple crainte d'un mauvais dossier de crédit ou de la réputation d'avoir violé la confiance au sein de l'économie clandestine pouvait suffire à garantir le remboursement. Par ailleurs, dans la mesure très restreinte où on ferait appel à la violence ou aux menaces, rares seraient les cas extrêmes, à moins que l'emprunteur ait manifestement les moyens de régler sa dette et s'enorgueillisse publiquement et délibérément de son état de « mauvais payeur ». Cependant, il semble effectivement exister bien davantage d'exemples d'incidents où des actes de violence sont commis à l'encontre de la propriété, l'incendie volontaire pouvant notamment servir à assurer la capacité de remboursement de l'emprunteur au moyen des fruits de l'assurance.

Tout bien considéré, le commerce des prêts à usure semble plus susceptible de s'inscrire parmi les crimes axés sur le marché que dans les catégories des crimes contre les personnes et des crimes commerciaux. Certes, il fonctionne en violation des lois et règlements et par l'entremise de réseaux clandestins et d'échanges de sommes en espèces, mais selon des modalités se rapprochant néanmoins de près à celles des échanges intervenant sur le marché libre. Pourtant, il s'agit d'un type bien étrange d'infraction, les critères distinguant les pratiques commerciales rigoureuses du réel délit demeurant flous, les normes et règles de comportement à son égard fluctuant constamment et les inquiétudes qu'elle soulève s'intensifiant puis s'estompant de nouveau pour des motifs toujours incertains. Bref, il semble s'agir d'un phénomène qu'il serait préférable de traiter comme une violation des lois civiles et fiscales plutôt que du code criminel. Dans les cas seulement de recours à la violence et aux menaces de mauvais traitements semble-t-il y avoir, en effet, des motifs valables pour que le système traditionnel de justice pénale s'y attarde et il existe d'ailleurs déjà toute une panoplie de lois en vertu desquelles il est possible de poursuivre l'auteur de tels actes sans néanmoins devoir soulever l'arbitraire et obscure accusation de délit d'usure.

3.5 Contrebande de CFC

Ce type de crime est apparu dans la foulée de l'adhésion du Canada au Protocole de Montréal de 1987, soit l'accord environnemental multinational le plus exhaustif jamais signé, qui visait à réduire graduellement la production et l'utilisation de CFC et de produits chimiques semblables nocifs pour la couche d'ozone et que l'on retrouve notamment dans des formules réfrigérantes et des systèmes de climatisation de voitures. Le Protocole prévoyait que les pays industriels riches devaient mettre en oeuvre un plan d'élimination rapide alors que les pays en voie de développement furent habilités à accroître leur production et leur consommation pour une certaine période de temps avant d'entreprendre une élimination programmée. C'est ainsi que le Canada s'est engagé à cesser de s'approvisionner en nouveaux CFC après le 1er janvier 1996; passé cette date, les seuls approvisionnements intérieurs légaux proviendraient de ressources récupérées ou recyclées. Ce pays a ensuite modifié sa Loi canadienne sur la protection de l'environnement de manière à y prévoir que les importations non autorisés de CFC constitueraient une infraction de responsabilité stricte qui auraient des répercussions au plan pénal.

Un seul cas de ce genre semble avoir été jugé à ce jour au Canada, à savoir R. c. Haas, une cause entendue en 1993 devant la Section pénale de la Cour provinciale de l'Alberta. Il fut établi que le prévenu avait dépassé les bornes en ce qui concerne l'utilisation de CFC alors qu'il connaissait parfaitement les lois qui s'appliquaient aux produits chimiques, étant donné qu'il œuvrait dans le domaine de la réfrigération. Le tribunal a aussi décrété que les défendeurs n'avaient pas fait preuve de diligence raisonnable, ce qui les rendait coupables d'avoir commis une infraction de stricte responsabilité. Mais ils furent néanmoins acquittés étant donné qu'il ne fut pas possible de décrire avec certitude les produits en cause, pas plus que leur emplacement et leur état.

Bien que le Canada ait entrepris d'éliminer graduellement les CFC et d'en interdire l'importation, les É.-U. ont adopté un droit d'importation, une taxe d'accise au point de la première vente qui augmente tous les ans et qui s'applique aussi aux matériaux recyclés, des restrictions concernant l'utilisation qui peut être faite des CFC importés et un seuil de taxation pour les stocks existants, en plus d'une interdiction visant toute nouvelle production intérieure. Il en est résulté que le cours intérieur des CFC a sextuplé. Un marché noir effervescent est aussi apparu et on y transigerait, selon un certain compte rendu, 30 000 tonnes par année (lorsque ledit marché noir fonctionne à plein). Certains estiment que cette situation met en péril les progrès mêmes accomplis grâce à l'adoption du Protocole de Montréal. Certes, le problème se règle en partie de lui-même étant donné qu'aucun CFC n'est utilisé dans le système de climatisation des voitures construites après 1994, et qu'il existe des substituts moins chers pouvant servir à d'autres fins de réfrigération. Cela étant dit, il y a encore un nombre faramineux de voitures d'occasion qui circulent aux É.-U. Beaucoup d'entre elles sont exportées dans d'autres pays, et le problème de la couche d'ozone est tellement pressant que toute poursuite de l'utilisation de CFC devient inquiétante.

Le succès du marché noir réside dans l'écart entre les prix. Aux É.-U., les CFC illégaux se vendent 25 $ l'once et une telle quantité ne coûte qu'environ un dollar à produire dans les pays en voie de développement (cette production étant autorisée en vertu du Protocole de Montréal). Les CFC sont un gaz incolore et inodore qui est donc difficile à détecter. Et il est possible de justifier des importations illégales à l'aide du quota résiduel d'importations légales pour des formes d'utilisation essentielles (inhalateurs, p. ex.), pour la réexportation dans des endroits où le Protocole permet l'utilisation de CFC et pour la constitution d'un stock d'alimentation sur le territoire américain (à condition que les CFC soient détruits dans le processus).

Les techniques de violation sont celles que l'on pense. On tentera, selon le cas, de faire croire à qui de droit que le matériel est autorisé parce qu'il servira à combler des besoins essentiels; de soudoyer des douaniers; de faire de la contrebande via le Mexique en mettant à contribution l'un des milliers de camions qui traversent la frontière; de dissimuler des cylindres de gaz dans des cylindres plus gros et sur lesquels on retrouve des indications anodines; de permuter des contenants dans des ports; de fausser l'étiquetage du matériel de manière à le faire passer pour du matériel semblable mais légal (p. ex. propane, HCFC); d'ajouter du nitrogène pour accroître la pression et simuler les réactions du HCFC (telles que mesurées à l'aide d'instruments); ou de modifier les CFC en y ajoutant un soupçon de vapeur d'eau de manière à les faire passer pour un produit « recyclé ».

De la production jusqu'à la vente finale sur le territoire de l'Amérique du Nord, les CFC destinés au marché noir sont commercialisés par l'entremise d'un réseau clandestin faisant partie intégrante de l'infrastructure commerciale légale. Les CFC passent ainsi entre les mains du fabricant du pays en voie en développement, du courtier international en produits chimiques, de l'exportateur légitime, du contrebandier, de l'importateur non légitime, du distributeur légitime et, finalement, du détaillant. Ce dernier maillon de la chaîne est souvent un propriétaire de station-service ou un exploitant de magasin de pièces d'autos qui n'est peut-être même pas au courant de l'origine illégale des produits.

Le trafic de CFC au Canada et aux É.-U. est un crime axé sur le marché (un produit interdit ou à circulation restreinte est importé en vue de son utilisation ou de sa vente alors que l'on sait parfaitement qu'il s'agit d'un produit interdit). Il est vrai qu'à certains égards, cela ressemble à un crime commercial étant donné que l'acte est vraisemblablement posé dans un contexte commercial normal et que la plupart des transactions sont effectuées à l'aide d'effets bancaires standard. Mais il s'agit aussi d'une infraction commise sans l'aide de la force ou d'une manœuvre frauduleuse, sauf en ce qui concerne la fausse déclaration faite à la douane, et les transferts s'effectuent de façon entièrement volontaire. De plus, tout comme dans le cas d'opérations illégales telles que la vente de bijoux soustraite à l'application de la taxe d'accise, la différence entre le réseau clandestin et le contexte commercial normal est futile, et les deux se confondent.

3.6 Trafic de vésicules biliaires d'ours

Ce crime doit son essor, pour l'essentiel, à la croissance de la médecine chinoise traditionnelle (MCT). L'ours est le seul mammifère produisant en quantité significative l'acide ursodéoxycholique utilisée (avec succès) aux fins du traitement de toute une kyrielle de maladies. De plus, les pattes d'ours sont considérées en Orient comme un mets raffiné ainsi qu'un aphrodisiaque. Au fur et à mesure que le nombre de consommateurs potentiels et leur richesse s'accroissent (la MCT représente aussi le fondement de la pratique médicale locale dans la majeure partie de l'Asie, en dehors de la Chine elle-même), la population d'ours mondiale (qui est peut-être d'environ un million) ne suffit plus à la demande. L'ours noir asiatique est menacé d'extinction en raison de la chasse et les espèces nord-américaines subissent maintenant elles aussi de plus en plus le pressions des chasseurs[11].

Au Canada, le braconnage d'ours est soumis à un véritable fouillis juridictionnel. Chaque province réglemente sa propre faune; certaines interdisent la chasse à l'ours et le commerce de ses parties alors que d'autres autorisent la chasse mais interdisent le commerce des parties de l'ours. D'autres encore autorisent l'une et l'autre de ces activités sous réserve de certaines restrictions. Le gouvernement fédéral applique lui aussi des règles au commerce d'animaux à l'extérieur d'une province. Il y a aussi un traité international, soit la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui range les ours nord-américains parmi les espèces visées par l'article II, c'est-à-dire les espèces non menacées d'extinction mais qui pourraient le devenir et dont le commerce ne peut par conséquent être fait que par les détenteurs d'un permis homologué en vertu de la CITES. Cette mixture de règlements et de lois souvent contradictoires constitue un excellent moyen d'action pour ceux qui souhaitent enfreindre la loi en y trouvant une échappatoire.

La chasse est le premier maillon de la chaîne. Elle est légale dans la plupart des provinces et les quotas sont stricts. L'attitude des chasseurs envers les parties d'animaux varient. Certains estiment qu'on insulte l'animal mort en lui arrachant ses pattes et sa vésicule biliaire; d'autres s'en servent pour financer un loisir coûteux en les refilant généralement à des fournisseurs; et d'autres encore les offrent en pourboire à leur guide. Contrairement aux chasseurs légitimes, les braconniers, qui s'intéressent presque exclusivement aux mâles adultes, ciblent toute la population étant donné, hélas! pour les ours, que la taille de leur vésicule biliaire est sans rapport avec leur âge ou leur sexe et est plutôt influencée par leur régime alimentaire. Habituellement, les braconniers chassent l'ours au printemps, alors qu'il est affamé et affaibli par l'hibernation, en l'attirant dans des trappes où se trouvent de la nourriture visant à l'appâter. Ils sont généralement payés comptant.

Les vésicules sont collectées par des fournisseurs, ou des chasseurs les refilent directement à des intermédiaires qui les vendent à des grossistes itinérants, la plupart du temps contre paiement comptant, encore une fois. La transaction a généralement lieu dans un bar ou une chambre d'hôtel dans un petit village près de la nature où il y a peu d'agents de la faune et où les responsables locaux de l'application de la loi sont susceptibles d'être plutôt sympathiques à la cause des chasseurs en général. Il arrive ensuite que les grossistes aillent écouler leur stock dans une grande ville (Toronto et Vancouver sont les deux principaux centres de commerce). De là, ils sont directement remis à des pharmacies chinoises aux fins de leur vente à l'échelle locale (de manière passablement ouverte) ou à des courtiers qui prennent des arrangements pour les expédier à l'extérieur du pays. Dans le cas d'une vente à une pharmacie locale, le paiement pourra être effectué à l'aide d'effets bancaires mais l'objet de cette vente sera faussement représenté sur la facture. Si elles sont destinées à l'étranger, les vésicules biliaires (habituellement séchées) sont confiées individuellement ou en petits paquets à des messagers qui font généralement partie d'une famille agrandie. Il arrive aussi parfois que de grandes quantités soient expédiées. Les lots contiennent alors des parties légales et le tout est ostensiblement légitimé par les mêmes documents (numéro de permis des chasseurs, certificats homologués en vertu de la CITES, permis d'exportation, etc.). À ce stade, le commerce est parfois aussi légitimé par une lettre de crédit bancaire conventionnelle.

Le « recyclage » est courant. Certains États et provinces autorisent la chasse mais interdisent le commerce de parties d'animaux, auquel cas les vésicules sont tout simplement expédiées là où leur commerce est permis et enregistrées au nom de personnes qui détiennent des permis de chasse légitimes. Un truc apparemment beaucoup utilisé au Québec consiste à extraire la bile de plusieurs petites vésicules et à l'injecter dans une vésicule plus grosse avant d'exporter celle-ci à l'aide d'un seul permis.

Même dans les endroits où la chasse et l'exportation de parties sont légales, des gens se livrent à un commerce parallèle illicite afin d'éviter de payer les taxes et les droits de douane; de se soustraire à l'obligation de compléter des formulaires et d'obtenir des permis; de ne pas être contraints de chercher des vésicules de la meilleure qualité qui ne sont peut-être disponibles que durant la période hors-saison ou qui proviennent d'animaux se trouvant dans des zones protégées; ou, ce qui n'est guère mieux, de ne pas se retrouver dans l'obligation de surveiller la chasse afin de réduire les chances de se faire prendre.

Lorsque les vésicules sont mises en vente, les faux spécimens sont légion et c'est l'une des raisons pour lesquelles les acheteurs en Orient insistent pour envoyer leurs propres chasseurs, faute de quoi ils exigent qu'un enregistrement vidéo de l'enlèvement des vésicules accompagne les articles qui leur sont livrées. Pour une certaine raison, la bile provenant de vésicules plus grosses est davantage recherchée et se vend donc plus cher le gramme que celle provenant de vésicules plus petites. C'est pourquoi les trafiquants insèrent des boules de plastique et des pesées en plomb dans les vésicules biliaires. La couleur de la bile a aussi son importance, pour des motifs évidents. De la bile de cochon est parfois mélangée avec de la bile d'ours ou, inversement, de petites quantités de bile d'ours véritable sont injectées dans des vésicules de cochon. Or il est difficile, même en procédant à des tests coûteux, de distinguer une vésicule de cochon ou de vache d'une vésicule d'ours si elles sont à peu près de même taille.

De nombreuses sources, allant d'Interpol aux militants anti-chasse, ont affirmé que ce trafic rapporte d'énormes montants, que le trafic mondial illicite de parties d'animaux ne le cède en importance qu'au trafic de la drogue en ce qui concerne les profits qu'il engendre, et que le « crime organisé » est fortement impliqué dans cette activité. Mais la vérité est beaucoup plus banale. Il n'y a pas de baron de la vésicule biliaire suivant ses envois à la trace à l'ordinateur. De temps à autre, les activités d'un gros exploitant sont découvertes. Mais dans la plupart des cas, la chasse est effectuée avec opportunisme, les échanges ont surtout lieu par le biais de réseaux de familles agrandies, à peu près aucun rapprochement n'est fait avec d'autres formes de contrebande (hormis quelques exceptions fortement publicisées) et les profits ne sont pas particulièrement élevés. Cela étant dit, il ne faut pas se servir de ces raisons pour minimiser les dommages écologiques ou l'aspect fortement immoral de ce trafic. Et le lobby anti-chasse défend un point de vue tout à fait sensé lorsqu'il soutient avec insistance que le fouillis juridictionnel et l'indécision quant à la question de savoir s'il faut réglementer ou interdire ont un effet pire que celui qu'on obtiendrait si on ne faisait rien. Les gens qui font le commerce d'animaux ont démontré à de très nombreuses reprises que le commerce réglementé leur fournissait une excuse parfaite pour agir sur le marché noir. On devrait recourir plus souvent à des interdictions globales.

En ce qui concerne la typologie, le commerce de vésicules biliaires d'ours est une autre infraction pouvant être classée dans les trois catégories. Le braconnage visant à s'approprier l'animal ou certaines de ses parties est à l'évidence un crime contre les personnes; de fait, il s'agit d'un vol puisque l'État est propriétaire de la faune qui se trouve sur les terres publiques. C'est aussi, de façon claire, un crime axé sur le marché. Les parties d'animaux sont passées en contrebande dans des bagages ou à bord d'avions ou de navires de cargaison, et ce, à l'aide de papiers bidon ou d'un stratagème consistant à les incorporer à un lot de produits légaux. Du côté du consommateur, la falsification et les représentations sont monnaie courante, ce qui relève à n'en pas douter du domaine des crimes commerciaux. Cela étant dit, le marché dépend de la demande et il arrive que les produits soient interdits ou assujettis à des restrictions en vertu de règlements provinciaux, nationaux ou internationaux, ou les trois. Le braconnage est effectué lorsqu'une vente est à toutes fins pratiques assurée (le plus souvent, sur commande). Quant aux consommateurs, même ceux qui se font prendre, savent généralement que ce genre de trafic est illégal. C'est pourquoi il appartient vraisemblablement, a priori, à la catégorie des crimes axés sur le marché.