Bijuridisme Canadien : Méthodologie et terminologie de l`harmonisation
Notes
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[1] Débats du Sénat (Hansard), vol. 138, no 58, jeudi 18 mai 2000, portant sur le P.L. S-22, Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, 2e session, 36e Parl. Voir http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/senate/deb-f/58db_2000-05-18-F.asp?Language=F&Parl=36&Ses=2#0.2.X57BJ2.6LC35F.6AZSUF.B3 Le P.L. S-22 est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement pour les élections fédérales, le 22 octobre 2000. Un nouveau projet de loi reprenant le contenu du S-22 a été déposé au Sénat le 31 janvier 2001, soit le P.L. S-4, Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil . Voir http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/chambus/house/bills/government/S-4/S-4_1/90040bF.html.
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[2] Discours prononcé lors d'un déjeuner-causerie sur le bijuridisme et le pouvoir judiciaire, ministère de la Justice, Ottawa,
le 4 février 2000. -
[3]Supra note 2.
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[4] Voir Annexe I.
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[5] Le mandat de la Section du Code civil est reproduit à l'Annexe II.
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[6] Voir Annexe III.
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[7] Article de Nicole-Marie Fernbach, alors réviseure juridique, Bureau de la traduction, Division de Montréal, L'Actualité terminologique, vol. 17, nos 7 et 8 (1984).
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[8] Cette partie a été préparée en collaboration avec Me Martin-François Parent, avocat à la Section du Code civil.
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[9] L. R.C. 1985, c. Y-2.
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[10] Si les provinces ont généralement compétence en matière de propriété et droits civils, le législateur fédéral se voit reconnaître une compétence exclusive sur certains sujets relevant du droit privé, notamment en matière de faillite et d'insolvabilité, de lettres de change, de mariage et de divorce. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3., par. 91(18), (21), (26) et 92(13).
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[11] Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3, art. 136.
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[12] L.R C. 1985, c. I-21.
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[13] L.R C. 1985, c. F-7
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[14] On reprend ici la catégorisation et les explications données par J.M. Brisson et A. Morel, « Droit fédéral et droit civil : complémentarité et dissociation »; A. Morel, « Méthodologie et plan de travail - Rapport final », pp. 273 et suiv., L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, Recueil d'études, ministère de la Justice, Canada, dépôt légal,
4e trimestre 1997, Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada, ISBN 2-921290-10-3. -
[15] Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, c. C-50, art. 32.
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[16] Ibid., art. 3.
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[17] Suivant la Loi d'interprétation, art. 15, certaines définitions se trouvent dans d'autres textes législatifs portant sur le même domaine. L'art. 15 se lit comme suit :
- (1) Les définitions ou les règles d'interprétation d'un texte s'appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu'au reste du texte.
- (2) Les dispositions
définitoires ou interprétatives d'un texte :
- a) n'ont d'application qu'à défaut d'indication contraire;
- b) s'appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique.
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[18] Exemple : la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. 1985, c. G-5, art. 2.
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[19] Exemple : personne/particulier/person/individual/subject.
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[20] Par exemple, lorsque la loi emploie le mot « mortgage » dans la version anglaise et « hypothèque » dans la version française, une recherche juridique nous a permis de constater que le mot « mortgage » renvoie à la tradition de common law tandis que le mot « hypothèque » appartient aux deux traditions. Il s'agit alors d'une disposition semi-bijuridique, en ce que la version anglaise ne reflète pas le droit civil québécois. Il s'agira alors de procéder à son harmonisation. En l'occurrence, la solution appropriée est l'ajout du mot « hypothec ».
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[21] Par exemple, la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11.
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[22] Pour plus de détails sur le PAJLO, voir http://www.pajlo.org/fr/qui/index.htm
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[23] Voir par. II. Rappel historique.
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[24] Supra note 2.
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[25] Technique utilisée en Grande-Bretagne par l'édiction de dispositions particulières pour l'Écosse dans certaines lois du Parlement.
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[26] Supra note 2.
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[27] L.R.C. 1985, c. C-50.
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[28] L.C. 1991, c. 50.
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[29] Supra note 27.
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[30] Supra note 28.
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[31] L.R.C. 1985, c. D-1.
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[32] Voir site du Bureau de la traduction : http://www.translationbureau.gc.ca
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[33] Voir Annexe III.
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[34] Voir Annexe I.
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[35] Voir Annexe III.
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[36] Cette politique a été adoptée par le Comité du droit et des orientations du ministère de la Justice, le 7 juin 1993.
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[37] Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement, Commission Glassco, 1962.
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[38] Banque de données informatisées du bureau régional du ministère de la Justice à Montréal.
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