CRIME ÉCONOMIQUE ET CRIME ORGANISÉ : LES DÉFIS QUI ATTENDENT LA JUSTICE PÉNALE
6. Les solutions de rechange (suite)
6. Les solutions de rechange (suite)
6.4 Le rôle des tribunaux civils
Toutes ces solutions de rechange - utilisation du système de réglementation pour rehausser les normes opérationnelles, utilisation du système financier privé pour générer de l'information et utilisation du régime fiscal pour entreprendre des missions de recherche et de destruction des profits du crime - semblent avoir un rôle à jouer dans l'application de la justice pénale, mais un rôle qu'il importe de préciser. Ce n'est certes pas là leur fonction première, mais cela nous amène à nous demander si oui ou non nombre des actes contre lesquels ces solutions sont utilisées devraient même être considérés comme des crimes. Il serait peut-être temps de songer sérieusement à décriminaliser toute une série d'actions et à recommencer à confier au système des tribunaux civils la tâche de traiter les dommages que ces actions pourraient causer. Les cas les plus évidents impliquent des titres boursiers où ce qui est en jeu est un conflit entre une série d'investisseurs au sujet de la répartition des profits. Mais il y en a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, par exemple, non seulement la plupart des procédures antitrust ont renoncé à la voie criminelle, mais les tribunaux traitent de plus en plus d'affaires de dommages au civil dans des causes antitrust.
En fait, l'historique des lois antitrust est révélateur. Aux États-Unis, la première loi antitrust, la Sherman Act, contenait une innovation sur le plan juridique, dont les implications ne sont peut-être pas encore complètement comprises. Il incombait au gouvernement de décider d'intenter des poursuites contre les entreprises qui conspiraient pour fixer les prix pour des motifs civils ou criminels. Cette loi permettait également aux entreprises « victimes » de tenter de faire appliquer la loi privée en recourant à des poursuites civiles. En fait, le concept de « triples dommages » qu'un plaignant pouvait obtenir incitait fortement les entreprises à le faire[38].
En plus d'embrouiller la distinction entre les procédures civiles et pénales et de confier l'application de la loi à des acteurs privés, cette innovation laissait entendre que la « chasse aux primes » motivait davantage les gens à contribuer à faire respecter la loi que la responsabilité civile. Un siècle plus tard, on s'est retrouvé avec une série d'affaires dans lesquelles les contestations entre les concurrents économiques passaient du marché (où, en théorie, elles pouvaient mener à une augmentation de l'efficacité) aux tribunaux (où, en pratique, l'objectif principal n'était pas de corriger un tort mais de voir ce que l'on pouvait tirer de l'autre partie).
Ainsi donc, il y a du bon et du moins bon en ce qui concerne le fait de permettre de confier à nouveau les fonctions aux tribunaux civils. Aux États-Unis, l'utilisation des procédures civiles est devenue trop souvent une simple façon de contourner et de réduire le fardeau de la preuve dans les causes criminelles. Mis à part la litanie des outrages dans les cas de confiscation de biens au civil, il y a aussi la mauvaise utilisation de choses comme la RICO. Le nom exact - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - signifie que les défenseurs sont qualifiés de criminels alors que, dans les cas de poursuites civiles en vertu de la RICO, les poursuivants (que l'on appelle à tort les plaignants) ne doivent respecter que le niveau de preuve exigé au civil. La distinction entre le criminel et le civil est rendue encore plus confuse par l'utilisation des triples dommages. En fait, l'expression même est absurde. Il y a ou bien des dommages-intérêts, utilisés pour les indemnisations dans les causes civiles, ou bien des amendes utilisées comme sanctions d'un comportement criminel. Dans les cas jugés en vertu de la RICO, comme dans les lois antitrust, la punition prend la forme d'amendes déguisées sous forme de dommages-intérêts qui sont ensuite versés au plaignant plutôt qu'au gouvernement à moins, comme c'est souvent le cas, que ce soit le gouvernement lui-même qui intente la poursuite civile contre les plaignants en réaction à leur prétendue conduite criminelle[39]!
Cette confusion entre les actions au civil et au criminel est particulièrement problématique, et surtout dangereuse. Sur le plan strictement théorique, les actions au civil sont censées impliquer :
- des actions intentées par un citoyen contre un autre;
- la recherche de dommages-intérêts qui correspondent aux actes commis;
- des procédures ne nécessitant qu'une faible marge de preuve
(prépondérance des probabilités).
Par contre, toujours en théorie, les actions au criminel sont censées :
- impliquer des actions intentées par l'État ou ses organismes contre un
citoyen privé; - réclamer une sanction pouvant impliquer la perte de vie et de liberté;
- impliquer des procédures qui, en raison du grave déséquilibre des ressources entre les deux parties et de la lourdeur des conséquences, nécessitent un niveau élevé de preuve (qui va au-delà du doute raisonnable).
Par conséquent, les notions de justice naturelle varient lorsque l'État et ses organismes, avec la grande prépondérance de leurs ressources, intentent des poursuites contre un citoyen privé, dans des actions qui ont des effets punitifs, alors qu'ils doivent respecter seulement une norme civile de preuve. C'est particulièrement le cas lorsqu'on réalise que les lois pénales sont surtout des instruments juridiques alors que les causes au civil sont décidées par des juges. Cela dit, ces cas surviennent surtout dans le domaine réglementaire où la sanction prend habituellement la forme de pertes pécuniaires. Il s'agit néanmoins de sanctions plutôt que d'indemnisations. Par contre, on pourrait soutenir qu'il est absurde d'intenter une poursuite au criminel quand l'issue possible n'est pas la perte de vie et de liberté, mais d'argent. C'est précisément pourquoi, pendant des décennies, on a réclamé de définir les types d'infractions, à mi-chemin entre celle qui donne lieu à des poursuites au civil et celle qui peut donner lieu à des poursuites criminelles avec conséquences punitives[40].
6.5 Entre l'indemnisation civile et la poursuite pénale
Deux facteurs semblent rendre souhaitable cette approche intermédiaire. Le premier est la nécessité de clarifier et de redéfinir la distinction entre les procédures civiles et pénales. Le second est le caractère inapproprié de la sanction criminelle dans bien des cas d'infractions motivées par le profit tombant dans la catégorie des infractions axées sur le marché ou des délits commerciaux.
De tout temps, la sanction criminelle a été efficace parce qu'elle visait un sousensemble particulier d'actes considérés comme particulièrement odieux par l'ensemble du public. Non seulement les dommages étaient clairs, mais les actes euxmêmes étaient facilement compréhensibles. Ainsi, qualifier quelqu'un de criminel était en soi la partie la plus importante de la sanction - les amendes et l'emprisonnement étaient secondaires, à la fois châtiment et expiation. Mais plus on utilise la sanction pénale pour réglementer les choix moraux personnels, plus elle perd de son mordant. Le grand public cessera peut-être de considérer l'acte « criminel » comme infamant[41]. Pour maintenir un certain niveau de dissuasion, la partie secondaire de la sanction doit être plus importante, peut-être même disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction réelle telle que perçue par le public. Comme l'indique l'expérience américaine, les peines sont plus longues, le pourcentage des détenus incarcérés augmente et les prisons ressemblent moins désormais à des endroits où purger sa peine qu'à des écoles de formation criminelle pour une population mécontente provenant en majorité de minorités ethniques et sociales[42].
Si un moyen terme entre l'indemnisation au civil et la poursuite criminelle peut être trouvé dans lequel, comme dans le cas d'une affaire criminelle, l'État ou ses organismes de réglementation intentent des poursuites contre un citoyen, il faudra redéfinir le niveau de preuve. Puisque l'État ou ses organismes recherchent davantage que l'indemnisation et la restitution comme dans une cause civile normale, le niveau de preuve devra être supérieur à celui qui est exigé au civil. Puisque la poursuite n'implique aucune menace de perte de vie ou de liberté, et stigmatise moins qu'un procès au criminel, le niveau de preuve ne devrait pas être celui qui est exigé au criminel[43]. Heureusement, ici, l'expérience américaine se révèle un guide utile.
Récemment, les États-Unis ont été le théâtre de discussions sur les conséquences de la confiscation de biens civils - le fait que cela implique une accusation et une sanction criminelles sans procès criminel. Il a été souvent soutenu (en fait c'était à l'origine contenu ? la cause fut retirée par la suite dans le récent projet de loi sur la réforme de confiscation de biens) qu'une procédure dans le cadre de laquelle un citoyen pouvait devoir payer des sommes importantes au gouvernement au motif que son bien était le fruit d'un crime, et cela même si le propriétaire réel du bien n'était pas assujetti à une poursuite au criminel, nécessitait un niveau de preuve supérieur à celui qui était exigé dans les poursuites au civil. La solution de rechange proposée a été appelée preuve « claire et convaincante ». Ainsi, si la norme au civil représentait une probabilité d'environ 51 %, la norme au criminel peut-être 90 %, la preuve claire et convaincante se situait entre les deux tiers et les trois quarts[44].
En outre, il y a effectivement des précédents. Aux États-Unis, le niveau de preuve requis pour, par exemple, placer quelqu'un dans un établissement de santé mentale contre sa volonté, doit se situer entre celui du civil et celui du criminel[45]. C'est précisément le genre de moyen terme légal qui est sensé dans le traitement des infractions motivées par le profit qui impliquent soit que les citoyens exercent des choix moraux désapprouvés par la majorité des autres citoyens, sans torts évidents causés à personne d'autre que celui qui exerce ce choix, ou qui impliquent des relations économiques complexes qui vont au-delà des simples questions réglementaires sans être manifestement d'ordre pénal. C'est une norme juridique, soit dit en passant, qui pourrait être appliquée soit aux individus, soit aux entreprises. De plus, cela permettrait d'éviter les tracasseries morales et légales engendrées par la notion floue et presque indéfinissable de « crime d'entreprise » [46].
En créant cette catégorie, le gouvernement qui cherche à traiter les infractions motivées par le profit acquiert en fait beaucoup de souplesse. Il peut choisir entre trois instruments juridiques - la poursuite au civil, une sanction financière et une sanction pénale - selon la gravité de l'infraction et la qualité de la preuve offerte. Dans les trois cas, il y a possibilité d'indemnisations pécuniaires, qui constituent la réponse la plus logique au crime motivé par le profit. Dans une procédure civile, on se limitera aux dommages-intérêts véritables. Dans une sanction financière, l'indemnisation prendra la forme d'amendes, et dans une sanction criminelle, une amende pourra s'ajouter à une peine d'emprisonnement.
En outre, pour régler les infractions qui résultent des actions d'organismes corporatifs, l'État aurait la possibilité d'intenter des dommages au civil si les actions sont accidentelles, une procédure de sanction financière si elles sont dues à la négligence, ou une poursuite au pénal, si l'on veut trouver que des administrateurs identifiables de l'entreprise ont agi avec une intention criminelle.
- [38] Voir la plainte de l'ancien commissaire du IRS, Fred Goldenberg, Money Laundering Alert, février 1992.
- [39] Russel Mokhiber, Corporate Crime and Violence, San Francisco, Sierra Club Books, 1988, p. 7-8.
- [40] Voir Herbert Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford, Stanford University Press, 1968, p. 252-253. Packer utilise le terme « infraction civile » pour décrire cette nouvelle entité. Pour une excellente discussion de la logique, voir John Coffee, « Paradigms lost: The blurring of the criminal and civil law models - and what can be done about it ». Yale Law Journal, 1992, vol. 101.
- [41] Packer, Limits, p. 265-266.
- [42] Dyer, dans Perpetual Prisoner, note qu'aujourd'hui tout le système carcéral aux États-Unis est dix fois supérieur à ce qu'il était il y a trois décennies, soit l'augmentation la plus importante de la population carcérale que le monde ait jamais connue. Si la croissance actuelle se maintient, en 2020, les deux tiers de tous les hommes noirs auront été emprisonnés (186 et passim).
- [43] Les seuls cas où un organisme réglementaire devrait avoir le droit d'intenter des poursuites pouvant impliquer des dispositions punitives sans un niveau civil de preuve plus élevé sont les causes fiscales. Elles sont différentes en raison de l'existence même de revenus ou de biens qui n'ont pas été adéquatement comptabilisés pour constituer toute la preuve nécessaire qu'une infraction fiscale a été commise.
- [44] Cela n'est évidemment pas compris dans la loi! C'est seulement une extrapolation générale de l'intention qui découle du débat. Mes remerciements à Brenda Grantland de Forfeiture Endangers American Rights pour cet élément.
- [45] Coffee, Paradigms Lost, p. 1890-1891.
- [46] Voir Braithwaite, Corporate Crime ; Pearce et Tombs , Toxic Capitalism ; Stone, Where the Law Ends ; et Packer, Limits of Criminal Sanction , pour diverses positions habituellement incompatibles.
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